Confirmation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 6 déc. 2013, n° 12/14164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14164 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 12/14164 N° MINUTE : Assignation du : 03 Octobre 2012 |
JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2013 |
DEMANDERESSE
GEBR. STRAB GMBH & CO. KG
Behrstrasse 53
[…]
ALLEMAGNE
représentée par Maître Christophe GRONEN de l’Association BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R216
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. METALFIX
[…]
[…]
représentée par Maître Myriam MOATTY de l’Association Z ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0159
S.A.R.L. ATELIER DE DECOUPE ET D’EMBOUTISSAGE
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas THIROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0019
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD , Vice-Président, signataire de la décision
François THOMAS, Vice-Président
A B, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 8 Juillet 2013, tenue publiquement, devant Marie SALORD, A B, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Gebr. STRÄB Gmbh & Co. KG (ci-après STRÄB) est une entreprise industrielle de droit allemand, fondée en 1924, spécialisée dans les techniques d’estampage, emboutissage et poinçonnage de métaux.
Elle fabrique des pieux d’ancrage commercialisés en Europe, notamment en France, sous la marque communautaire FERRADIX déposée le 30 janvier 2007 et enregistrée le 13 mars 2008 à l’OHMI sous le n°005653183 pour des produits de la classe 6 « chevilles d’ancrage métalliques ».
La société STRÄB a procédé au dépôt de plusieurs titres communautaires de propriété industrielle :
— un modèle déposé à l’OHMI le 11 novembre 2005 sous le n°000431010-0018, renouvelé le 10 novembre 2010, sous le terme « chevilles (tampons) »,
— une marque tridimensionnelle déposée à l’OHMI 27septembr 2005 et enregistrée le 4 octobre 2007 sous le n°004655163 pour des produits de la classe 6 : « ancres de sol métalliques ».
La société STRÄB a découvert que l’un de ses anciens consultants, M. C X, avait créé une société concurrente, la SARL METALFIX, laquelle commercialise des pieux d’ancrage constituant selon elle une reproduction servile de son modèle communautaire et une imitation illicite de sa marque communautaire tridimensionnelle.
Ces pieux argués de contrefaçon sont fabriqués par la société ATELIER DE DECOUPE ET D’EMBOUTISSAGE (ADECUT).
La société STRÄB a fait diligenter des procès-verbaux de constat sur internet le 17 juillet 2012 sur le site de la société METALFIX « www.metalfix.fr » et le 18 juillet 2012 sur le site de la société ADECUT, ainsi qu’une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ADECUT le 12 septembre 2012.
Par assignations en date du 3 octobre 2012, la société STRÄB a saisi à la fois le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et le juge du fond afin que les atteintes qu’elle estimait portées à ses droits soient sanctionnées.
Aux termes d’une ordonnance en date du 23 janvier 2013, le juge des référés :
— a débouté la société ADECUT de sa demande en nullité et en irrecevabilité de l’assignation délivrée à son encontre le 3 octobre 2012 par la société STRÄB ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société ADECUT en rétractation d’ordonnance et en mainlevée de la saisie et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société ADECUT ;
— a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes provisoires formées par la société STRÄB relatives au modèle communautaire de cheville de sol n°000431010-0018 et à la marque communautaire n°004655163 déposée pour les ancres de sol métalliques ainsi que sur la demande de provision au titre des faits allégués de concurrence déloyale et de parasitisme ;
— a débouté la société ADECUT de sa demande reconventionnelle et a condamné la société STRÄB aux dépens et à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date des 19 et 24 avril 2013, la demanderesse a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 24 juin 2013, la société Gebr. STRÄB Gmbh & Co. KG demande au tribunal de :
Vu les articles L.515-1, L.521-5, L.521-7, L.522-1, L.716-7-1, L.716-14, L.717-1, L.717-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 10 §1, 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,
Vu l’article 1382 du code civil,
[…]
1/ Dire et juger que la forme du modèle communautaire n°000431010-0018 de couronne du pieu d’ancrage ne résultant pas exclusivement de sa fonction technique et ayant un caractère apparent, elle est protégeable au titre du droit des dessins et modèles.
Dire et juger que le modèle communautaire n°000431010-0018 de couronne de pieu d’ancrage est nouveau.
En conséquence,
Dire et juger que le modèle communautaire n°000431010-0018 de la société STRÄB est valable.
2/ Dire et juger que la fabrication par la société ADECUT, l’offre à la vente, l’exportation, la reproduction et plus largement la diffusion par la société METALFIX de pieux « METALFIX », notamment sous les références K60/400, K60/600, K76/400, K 76/600, K80x80/400, K80x80/600, K80x40/400 et K80x40/600 constituent des actes de contrefaçon du modèle communautaire n°000431010-0018 dont la société STRÄB est titulaire.
3/ Dire et juger que la marque communautaire n°004655163 a un caractère distinctif et que (i) sa forme n’est pas nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, (ii) elle n’est pas constituée par la forme conférant sa valeur substantielle au produit.
En conséquence,
Dire et juger que la marque communautaire n°004655163 de la société STRÄB est valable.
4/ Dire et juger que les pieux METALFIX commercialisés par la société METALFIX et fabriqués par la société ADECUT constituent la contrefaçon de la marque communautaire n°004655163 dont la société STRÄB est titulaire.
En conséquence,
— Interdire aux sociétés METALFIX et ADECUT de poursuivre toute fabrication, offre à la vente, détention, distribution, exportation, reproduction (notamment sur des prospectus publicitaires) des pieux METALFIX, notamment sous les références K60/400, K60/600, K76/400, K 76/600, K80x80/400, K80x80/600, K80x40/400 et K80x40/600 sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner in solidum les sociétés METALFIX et ADECUT à payer à la société STRÄB, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon, des dommages et intérêts à hauteur de 263.549,50 euros HT, à parfaire le cas échéant au cours de la procédure, se décomposant comme suit :
o 193.549,50 euros HT au titre du préjudice commercial de la société STRÄB.
o 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société STRÄB.
o 20.000 euros au titre de l’atteinte au caractère distinctif de la marque communautaire n°004655163 dont la société STRÄB est titulaire.
— Ordonner sous astreinte aux sociétés METALFIX et ADECUT la production de tous documents portant sur « les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu » des pieux d’ancrage METALFIX, depuis le 12 septembre 2012.
3/ Dire et juger que la société METALFIX a commis des actes complémentaires de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société STRÄB.
En conséquence,
Condamner la société METALFIX à verser à la société STRÄB la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, le grief de contrefaçon n’était pas retenu,
Dire et juger que la société METALFIX a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société STRÄB.
Dire et juger que le pieu d’ancrage METALFIX constitue la copie servile du pieu de la société STRÄB,
En conséquence,
Condamner la société METALFIX à verser à la société STRÄB la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
4/ Condamner les sociétés METALFIX et ADECUT à détruire l’intégralité des pieux litigieux restant en leur possession au jour de la signification du jugement à intervenir, sous le contrôle d’un huissier de justice et à leurs frais, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard dès ladite signification.
5/ Ordonner la publication de la décision à intervenir, par extraits, dans 4 revues ou journaux au choix de la société STRÄB, avec la possibilité d’y faire figurer une photo ou un dessin du pieu FERRADIX de la société STRÄB et aux frais in solidum des sociétés METALFIX et ADECUT, sur simple devis ou facture proforma, de manière à ce que la société STRÄB n’ait pas à en faire l’avance, à hauteur d’une somme globale de 40.000 euros HT.
6/Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, à tout le moins en ce qui concerne les mesures d’interdiction sous astreinte de poursuite des agissements illicites.
7/ Débouter les sociétés METALFIX et ADECUT de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
8/Condamner in solidum les sociétés METALFIX et ADECUT au paiement d’une somme de 30.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
9/ Condamner in solidum les sociétés METALFIX et ADECUT au paiement des dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon et pourront être recouvrés directement par Me Christophe GRONEN, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 3 juillet 2013, la société METALFIX demande au tribunal de :
— Dire et juger la société Gebr. STRÄB GmbH and Co. KG irrecevable et subsidiairement mal fondée dans l’ensemble de ses demandes ; l’en débouter ;
— Prononcer, en application des dispositions des articles 4 et 8 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, la nullité du dépôt de modèle communautaire n° 000 4310100018 déposé le 11 novembre 2005 par la société Gebr. STRÄB GmbH and Co. KG,
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur le registre tenu par l’OHMI, à la diligence de Madame le greffier en chef du tribunal de grande instance saisi ;
— Prononcer, en application des articles 4, 7.1.e) et 8 du règlement (UE) n° 207/2009 du 26 février 2009, la nullité de la marque communautaire tridimensionnelle n° 00 4655163,
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur le registre tenu par l’OHMI, à la diligence de Madame le greffier en chef du tribunal de grande instance saisi ;
— Condamner la société Gebr. STRÄB GmbH and Co. KG à verser à la société METALFIX la somme de 60.000 €, à titre de dommages et intérêts pour dénigrement ;
— Condamner la société Gebr. STRÄB GmbH and Co. KG à verser à la société METALFIX la somme de 30.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société Gebr. STRÄB GmbH and Co. KG au paiement de la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Gebr. STRÄB GmbH and Co. KG aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Myriam MOATTY, Z & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 4 juillet 2013, la société ATELIER DE DECOUPE ET D’EMBOUTISSAGE dite ADECUT demande au tribunal de :
— DIRE et JUGER l’assignation irrecevable et en tous les cas mal fondée.
Et sur demande principale :
— REJETER en conséquence l’ensemble des fins, moyens et conclusions adverses.
— DIRE et JUGER nuls de nullité absolue et de nul effet le modèle communautaire n°000431010-0018 de pieu d’ancrage dont la société STRÄB est actuellement titulaire, ainsi que la marque communautaire n° 004655163 dont elle l’est également.
— CONDAMNER la société STRÄB aux entiers dépens, y compris à ceux du référé.
— EVITER à la société ADECUT toute exécution provisoire, au cas de condamnation, par extraordinaire.
Et sur demande reconventionnelle :
— DIRE et JUGER la demande adverse de mauvaise foi et abusive, frustratoire et dommageable.
— DIRE et JUGER que la société STRÄB – dont le gérant est spécialiste en matière de droit positif européen des marques et modèles – doit réparer les conséquences de l’abus de son droit d’ester en justice.
— CONDAMNER la société STRÄB à payer à la société ADECUT, comprenant notamment la prise en charge des coûts du rapport privé du cabinet de conseil en propriété industrielle MEYER & Partenaires et ceux de son avocat parisien, ainsi que son préjudice moral et commercial d’exploitation, une somme forfaitaire de dommages et intérêts limitée à 100.000 €, avec intérêts de droit en sus.
— CONDAMNER la société STRÄB aux entiers dépens des deux instances, et à une indemnité de procédure de 25.000 €, avec intérêts de droit.
— DIRE que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Nicolas THIROUX, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur demande reconventionnelle.
La clôture a été prononcée le 8 juillet 2013.
MOTIFS
Sur la validité du modèle communautaire n°000431010-0018
La société METALFIX sollicite le prononcé de la nullité du modèle communautaire de la demanderesse, invoquant en premier lieu sur le fondement de l’article 4 § 2 du règlement communautaire n° 6/2002, le fait que celui-ci porte sur un élément qui n’est pas visible lors de l’utilisation finale une fois qu’il est incorporé au produit complexe qu’est le mobilier urbain.
Elle fonde sa demande en second lieu sur l’article 8 § 1 du règlement, excipant du caractère exclusivement fonctionnel du modèle déposé, dans la mesure où la forme de la cloche crénelée de pieu d’ancrage qu’il représente est destinée à assurer une meilleure stabilité du pieu introduit dans le sol, ce qui est confirmé par l’invention objet du brevet européen n° 0243376-B1 déposé par la société STRÄB le 2 mai 1986 sous priorité d’un brevet allemand déposé le 30 octobre 1985 portant sur un dispositif de fixation d’objets dans le sol.
S’agissant de ce brevet, la défenderesse argue qu’il décrit l’ensemble des caractéristiques du modèle déposé et qu’il importe peu qu’il produise ou ait produit des effets sur le territoire français pour être opposé à la demanderesse.
La défenderesse expose en dernier lieu sur le fondement des articles 5 et 6 du règlement que la divulgation en 1985 par la société STRÄB elle-même dans son dépôt de brevet allemand du 30 octobre 1985 d’une cheville à cloche crénelée prive le modèle de toute nouveauté et de tout caractère individuel, celui-ci ne dégageant pas une impression d’ensemble différente de celui-ci objet dudit brevet.
La société ADECUT conclut également à la nullité du modèle opposé par la demanderesse, au motif que celui-ci, dont la caractéristique principale est de présenter une découpe en « dents de scie » de la collerette constituant la partie principale d’un pieu de plantage, porte sur une forme imposée par une fonction technique.
Elle précise que cette découpe dentelée a pour fonction technique de faciliter l’enfoncement de la cheville dans le sol et d’offrir une plus grande résistance en cas de torsion, ainsi que cela ressort d’ailleurs du brevet européen n° 0243376-B1 dont la société STRÄB était antérieurement titulaire et qui est tombé dans le domaine public en 2005.
Elle ajoute que l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique n’est pas de nature à écarter le motif de nullité du modèle communautaire et que l’existence d’un brevet est la preuve quasi-irréfutable que les caractéristiques qu’il divulgue sont fonctionnelles, peu importe que celui-ci soit ou non valide sur le territoire français.
Elle indique en outre que le critère communautaire d’apparence du produit exclusivement inspiré par sa fonction n’impose en aucun cas un quelconque jugement de valeur de la fonctionnalité technique obtenue.
La demanderesse conclut en réponse que le brevet invoqué par les défenderesses ne lui est pas opposable dans la mesure où il n’a pas eu d’effet en France.
Elle expose que la forme de son modèle communautaire n’est pas exclusivement dictée par sa fonction, car la recherche d’une forme particulière de la couronne du pieu a primé sur son but utilitaire dans la mesure où elle a cherché à lui offrir un design attrayant. Elle indique ainsi que :
— la couronne a une forme harmonieuse car toute sa surface est lisse et sans aspérités, la société STRÄB ayant spécifiquement choisi cette forme car elle est « passe partout » et s’adapte à tous les objets devant s’ancrer dans le sol, alors qu’une forme de couronne carrée, rectangulaire, ovale ou en forme de marguerite aurait été techniquement plus efficace ;
— la forme circulaire ouverte au milieu de la couronne, également protégée par le modèle communautaire, est en harmonie avec la couronne elle-même ronde, mais n’est pas optimale d’un point de vue technique car une forme carrée induisant un tube carré offrirait des valeurs de résistance bien meilleures lors de l’enfoncement du pieu ;
— la hauteur de la couronne n’est pas très élevée d’un point de vue technique et une hauteur plus élevée renforcerait la tenue du pieu, l’aspect esthétique ayant là encore prévalu ;
— la rondeur de la couronne en surface est d’ailleurs reprise dans sa partie inférieure où entre 12 demi-cercles figurant des vagues, se trouvent 12 pointes lesquelles forment le bord inférieur de la couronne, ce qui d’un point de vue technique ne favorise pas la pénétration du pieu d’ancrage dans le sol ;
— le fait d’avoir dessiné des pointes, tant à l’extrémité de la couronne, qu’à l’extrémité du tube confère une allure dynamique au pieu et s’inscrit dans une tendance du design de proposer des produits aux lignes plus « agressives ».
La société STRÄB fait valoir que les exemples de pieux d’ancrage versés au débat démontrent que les créateurs disposent quant à la forme de leur couronne d’une grande liberté d’élaboration. Or selon elle, dès lors que la forme ne résulte pas exclusivement de la fonction technique, elle est protégeable à titre de modèle communautaire.
En réponse au brevet européen n° 0243376 qui lui est opposé, la demanderesse expose que la couronne du modèle communautaire présente 12 pointes en forme de vagues tandis que la couronne du brevet en présente 6 en forme de « dents de scie », ce qui empêche toute analogie.
Elle ajoute que la fonction technique de meilleure résistance à la torsion décrite dans le brevet EP 0243376 résulte de la combinaison de la forme de marguerite de la couronne, des dents de scie et des ouvertures situées tant sur la partie supérieure de la couronne que sur sa paroi inférieure, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que la fonction « anti-rotation » décrite par ce brevet est mise en oeuvre dans le modèle communautaire.
La demanderesse fait également valoir que son modèle de couronne de pieu d’ancrage ne constitue pas une pièce intégrée à un produit complexe au sens de l’article 4 § 2 du règlement communautaire, et qu’en tout état de cause, cette couronne est apparente pour l’utilisateur final.
Sur ce,
L’article 4 § 1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 dispose que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
En application des articles 5-b et 6-b dudit règlement, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
En l’espèce, l’utilisateur averti, lequel connaît les différents produits similaires existant dans le secteur concerné et fait preuve d’un degré d’attention élevé et d’une vigilance particulière, est l’acheteur et l’utilisateur régulier de produits de « Bâtiments et Travaux Publics » et plus particulièrement des pieux d’ancrage.
En vertu de l’article 8 § 1 du même texte, un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.
Il résulte des articles 24 et 25 du règlement qu’un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul par un tribunal des dessins ou modèles communautaires à la suite d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce texte.
Le tribunal relève à l’instar des parties à l’instance que s’agissant du modèle déposé, seuls les éléments dessinés en traits pleins peuvent être protégés, à l’exclusion des parties représentées en pointillées qui ne sont pas protégeables, étant uniquement destinées à faciliter la compréhension de l’objet du dépôt.
Ainsi, la protection revendiquée porte uniquement sur la collerette ou cloche ronde à bordure crénelée d’une cheville de sol, et non sur la partie inférieure du produit constituée d’un pied tubulaire comportant une extrémité affinée en forme d’étoile et sur les éléments situés au centre de la partie supérieure circulaire de la collerette, à savoir un cercle central entouré de quatre cercles plus petits répartis symétriquement autour de celui-ci.
Pour apprécier la validité du modèle de la société STRÄB, il convient de prendre en considération les deux éléments composant la couronne du pieu représentée, à savoir d’une part sa surface plane, ronde et lisse, d’autre part, sa bordure extérieure crénelée, qui est composée non pas de vagues comme le soutient la demanderesse, mais de petites pointes.
S’agissant du brevet européen n° 0243376 invoqué par les défenderesses, déposé le 2 mai 1986 sous priorité d’un brevet allemand déposé le 30 octobre 1985 et expiré au jour où le tribunal statue, il importe peu qu’il ait ou non produit des effets sur le territoire français dès lors qu’il n’est pas opposé à la société STRÄB en tant que titre de propriété intellectuelle mais afin de démontrer d’une part que la forme revendiquée par la demanderesse au titre de son modèle ne présente ni nouveauté, ni caractère individuel, d’autre part que cette forme est exclusivement imposée par sa fonction technique.
Ce brevet, publié le 8 août 1990, soit antérieurement au 11 novembre 2005, date de dépôt du modèle communautaire n°000431010-0018, a donc été divulgué publiquement au sens du règlement communautaire. Il concerne « un dispositif de fixation d’objets en forme de barres, en particulier des poteaux, dans le sol, comprenant un tube qui présente un canal pour l’objet en forme de barre, est muni d’une pointe à son extrémité avant orientée dans la direction de l’enfoncement et est entourée dans la zone de son extrémité arrière de manière concentrique par une bague se présentant sous la forme d’un élément plat métallique circulaire présentant un diamètre supérieur au diamètre du tube ».
Les figures 1 et 2 illustrant la description et les revendications du brevet représentent un pieu d’ancrage ayant une collerette, également appelée « pot », ronde à bordure, tout comme celle du modèle déposé par la demanderesse, celle-ci étant toutefois horizontale et non crénelée.
Les figures 10 et 11 du brevet illustrent un autre mode de réalisation de l’invention dans lequel la collerette est non pas ronde mais en forme de fleur à six pétales à forme sinusoïdale, et dotée d’une bordure crénelée.
Le brevet européen n° 0243376 décrit de la façon suivante la mise en oeuvre de l’invention représentée dans ses figures 10 et 11 : « Ainsi qu’on peut également le voir sur la figure 11, le bord inférieur de la paroi ne s’étend pas dans un plan horizontal, mais en forme de dents de scie. Plusieurs évidements en forme de dents de scie sont prévus sur le bord inférieur dans la paroi le long de la périphérie du pot. Ces évidements ont pour effet que le bord inférieur de la paroi produit une plus grande résistance à la torsion lorsque des forces de torsion sont exercées sur le dispositif. Du fait de la combinaison des sinusoités décrites par la paroi et des évidements en forme de dents de scie, une résistance à la torsion particulièrement élevée est obtenue. Les racines éventuelles qui passent à travers les ouvertures augmentent encore le moment de torsion que le dispositif peut absorber».
Il ressort en conséquence du brevet que la présence d’une bordure crénelée autour de la couronne d’une cheville d’ancrage, peu important le nombre de crénelages, a pour fonction de produire une plus grande résistance à la torsion. Dès lors, l’apparence de la bordure de la couronne objet du modèle doit être considérée comme étant exclusivement imposée par sa fonction technique au sens de l’article 8 § 1 du règlement communautaire n° 6/2002, et elle ne peut être prise en compte pour apprécier le caractère nouveau et individuel du modèle contesté. Le fait que dans l’invention brevetée, la résistance à la torsion résulte de la bordure crénelée mais également d’autres caractéristiques techniques de la tête du pieu importe peu dès lors qu’il est établi que le crénelage remplit à lui seule cette fonction, qui est simplement amplifiée par les autres moyens mis en oeuvre
S’agissant de la surface de la couronne objet du modèle, le tribunal relève que le brevet n° 0243376 évoquait déjà dans sa description et ses figures 1 et 2 un élément circulaire plat destiné à stabiliser le pieu et qui permet son insertion dans le sol à l’aide d’un marteau. Le caractère plane de la surface de la couronne de la société STRÄB remplit donc une fonction technique non appropriable dans le cadre d’un modèle, et son aspect circulaire avait déjà été divulgué par le brevet de sorte qu’il ne présente ni nouveauté, ni caractère individuel.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen de nullité relatif au non respect des dispositions de l’article 4 § 2 du règlement communautaire n° 6/2002, il convient de prononcer la nullité du modèle communautaire n°000431010-0018 dont est titulaire la société STRÄB, et de la déclarer irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de celui-ci.
Sur la validité de la marque communautaire n°004655163
La société METALFIX conclut à la nullité de la marque communautaire de la demanderesse au premier motif exposé que celle-ci, qui vise des « ancres de sol métalliques », est constituée par la forme du produit et est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique puisqu’elle a l’apparence d’un pieu d’ancrage. Elle affirme que peu importe à cet égard qu’il existe d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique dès lors que la forme déposée est dictée par la fonction recherchée.
La défenderesse ajoute que la marque tridimensionnelle qui lui est opposée ne présente pas de caractère distinctif dans la mesure où elle porte sur la forme du produit et est donc inapte à permettre au consommateur d’en identifier l’origine s’agissant d’une forme banale et fonctionnelle appliquée à des éléments d’ancrage.
Elle soutient enfin qu’en procédant au dépôt d’une forme exclusivement fonctionnelle dans le seul but de s’arroger un monopole de durée illimitée sur celle-ci et d’empêcher les entreprises du même secteur d’utiliser cette forme ou des formes similaires, la société STRÄB se livre à un détournement de la finalité du droit des marques, de sorte que le caractère frauduleux du dépôt de la marque devra être constaté et implique le prononcé de sa nullité.
La société ADECUT sollicite également la nullité de la marque de la demanderesse, exposant que celle-ci est dépourvue de caractère distinctif, qu’elle est constituée exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, et par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. Elle entend rappeler à ce titre que la marque doit être le signe qui identifie le produit et non pas celui qui le constitue.
La demanderesse réplique que sa marque communautaire est distinctive, car elle diverge de manière significative des habitudes du secteur des pieds d’ancrage disponibles sur le marché, la forme du pieu représentée n’étant pas générique, usuelle, ou nécessaire. Elle précise que ses formes rondes sont sécurisantes, que sa forme en « T » représente l’équilibre, que son plateau et ses 12 ouvertures disposés en forme de rotation dynamique lui confère un design particulièrement reconnaissable et distinctif aux yeux du public.
Selon la société STRÄB, la forme de sa marque n’est pas nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, mais a été choisie de façon arbitraire.
Elle ajoute qu’elle n’est pas non plus constituée par la forme conférant sa valeur substantielle au produit. Elle entend souligner qu’une marque tridimensionnelle constituée par la forme même du produit peut être acceptée à l’enregistrement, dans la mesure où elle s’éloigne de façon suffisamment significative de celle adoptée par les autre produits du même genre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 4 du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009, « peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres,les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ».
En vertu de l’article 7 § 1-e du même texte, « sont refusés à l’enregistrement :
a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
(…)
e) les signes constitués exclusivement :
i) par la forme imposée par la nature même du produit,
ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,
iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».
En vertu de l’article 52 du règlement :
« 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7;
b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
3. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés ».
Il résulte de ces textes qu’une marque tridimensionnelle constituée d’une forme imposée par la nature du produit ainsi que d’éléments arbitraires n’est distinctive que dans la mesure où ces éléments arbitraires sont de nature à permettre au consommateur d’identifier l’origine du produit.
Ainsi, lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme enregistrée répondent à la fonction technique, la présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs sans fonction technique n’est pas pertinente.
Par ailleurs, dès lors que la forme du produit est exclusivement nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, la marque doit être annulée, peu important à cet égard qu’il existe d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique.
En l’espèce, le signe enregistré à titre de marque tridimensionnelle est un pieu d’ancrage métallique qui est un objet de même nature que ceux visés à l’enregistrement, soit les « ancres de sol métalliques ».
Il est constitué d’éléments qui visent manifestement exclusivement un résultat technique, cela résultant du simple examen visuel du signe déposé ainsi que du brevet européen n° 0243376 sus-évoqué portant sur des pieux d’ancrage du même type. Il comporte ainsi :
— une partie inférieure constituée d’un pied tubulaire destiné à recevoir un objet en forme de barre, de type poteau, à fixer à sol, dont l’extrémité forme cruciforme est affinée afin de faciliter la pénétration,
— une partie supérieure constituée d’une collerette plane à bordure destinée à stabiliser le pieu et qui permet son insertion dans le sol à l’aide d’un marteau,
— des trous pratiqués sur la partie supérieure de la collerette, également appelée pot, qui vise d’une part à fixer des vis, d’autre part à faciliter la pénétration du pieu et à perturber le moins possible la végétation, la description du brevet précisant sur ce point qu'« afin de perturber aussi peu que possible la croissance de racines, des alésages peuvent être prévus sur le fond et les parois du pot. Des plantes peuvent pousser à travers ces alésages et procurer ainsi une fixation et un ancrage supplémentaires. De plus, les alésages prévus sur le fond du pot réduisent la résistance à la pénétration lors de l’enfoncement du pot dans la couche supérieure du sol ».
Les seuls éléments arbitraires du pieu représenté par la marque sont mineurs et ne sont pas de nature à permettre au consommateur d’identifier l’origine du produit. La forme ronde de la collerette est en effet particulièrement banale s’agissant d’une cheville d’ancrage, le brevet cité par les défenderesses représentant déjà en 1985 ce type d’objet avec un pot circulaire, de même que la forme ronde ou oblongue d’orifices techniques destinés notamment à introduire des vis et moyens de fixation similaires.
Dès lors, aucun aspect de la forme du produit représenté ne permet de la différencier de manière significative de celle adoptée par les autre produits du même genre.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la marque communautaire n°004655163 dont la société STRÄB est titulaire et de la déclarer irrecevable en ses demandes en contrefaçon de celle-ci.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme invoqués à titre subsidiaire
La société STRÄB fait valoir à titre subsidiaire que dès lors que l’action en contrefaçon ne prospère pas, la copie servile peut être retenue au titre de la concurrence déloyale. Or selon elle, les pieux commercialisés par la société METALFIX constituent des copies serviles des siens.
La société METALFIX réplique que dès lors que le produit prétendument imité ne peut bénéficier d’aucune protection privative au profit de la demanderesse,elle ne peut pas être fautive d’avoir commercialisé des produits semblables dans la mesure où ces derniers ne créent avec elle aucun risque de confusion.
Sur ce,
L’action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, peu important que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci a été rejetée pour défaut d’existence de droit privatif.
Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale , sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci.
Il y a lieu de rappeler que le principe de la liberté du commerce implique qu’une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduite, sous certaines conditions, tenant notamment à l’absence de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine du produit, et si une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait, à elle seule, être tenue pour fautive, sauf à vider de toute substance ce principe.
En l’espèce, la société METALFIX commercialise des pieux d’ancrage à pied tubulaire et pointe cruciforme, dont la couronne est dentelée. Toutefois, la société STRÄB ne justifie pas commercialiser en France des pieux d’ancrage à couronne dentelée, dans la mesure où elle ne produit pas ses documentations commerciales et où les pièces relatives à ses produits versées au débat par les défenderesses ne représente que des chevilles ayant une couronne à bords lisses. En outre, la société METALFIX offre à la vente un produit sur lequel la société STRÄB ne bénéficie plus d’aucun titre de propriété intellectuelle, son brevet étant expiré et ses marque et modèle ayant été annulés par la présente décision, et la demanderesse ne démontre l’existence d’aucun risque de confusion dans les conditions de vente de celui-ci qui a lieu sous la dénomination METALFIX pour la défenderesse, et sous la marque FERRADIX avec mention de la dénomination sociale STRÄB pour la demanderesse.
En conséquence, la société STRÄB sera déboutée de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme invoqués invoqués au titre d’actes distincts
La société STRÄB invoque à titre d’actes distincts de concurrence déloyale le détournement de sa clientèle, expliquant que la société METALFIX compte au nombre de ses associés la société AQUALINE, dont le gérant n’est autre que Monsieur C X, ancien agent commercial et consultant pour le compte de la société STRÄB, dont les contrats ont été rompus à l’initiative de cette dernière respectivement les 15 février et 15 juillet 2011. Elle considère que si le fait pour cet ancien consultant d’entreprendre une activité concurrente de son ex-employeur n’est pas en soi constitutif de concurrence déloyale, il en va autrement lorsque des comportements abusifs s’y ajoutent, ce qui est le cas en l’espèce puisque Monsieur X, en sa double qualité d’agent commercial et de consultant, disposait de l’intégralité du fichier client de la société STRÄB, fichier qu’il ne devait pas conserver puisque selon les termes de son contrat de consultant, les documents mis à sa disposition devaient être restitués à l’expiration du contrat (article 9). Elle estime que la société METALFIX a bénéficié de ce fichier client, lui permettant de démarcher directement les clients existant de la société STRÄB en leur proposant des produits identiques à moindre coût, cela ressortant des factures obtenues lors des opérations de saisie-contrefaçon puisqu’un certain nombre de clients de la société STRÄB ont passé commande de pieux auprès de la société METALFIX.
La société STRÄB fait également valoir que la société METALFIX n’a pas hésité à décliner les pieux qu’elle commercialise en deux formes et plusieurs longueurs, reprenant ainsi plusieurs pieux de la gamme FERRADIX, ce qui constitue un effet de gamme et rattache encore plus ses produits à ceux de la société STRÄB aux yeux du public, caractérisant un acte supplémentaire de concurrence déloyale.
Selon la demanderesse, il a en outre été porté atteinte à son image par la société METALFIX dans la mesure où celle-ci ne commercialise pas l’outillage spécifique nécessaire au montage et à la pose des pieux d’ancrage contrefaisants, de sorte que les acheteurs se heurteront à des difficultés lors de l’utilisation et qu’ils associeront alors immédiatement l’échec du montage des pieux METALFIX avec les produits FERRADIX de STRÄB.
La demanderesse invoque en outre des actes de parasitisme commis par la société METALFIX qui a fait en sorte que son pieu d’ancrage soit compatible avec le matériel de pose commercialisé par la société STRÄB (à savoir le « set de carottage » et le « mouton ») car elle ne disposait pas de tels outils. Elle estime que celle-ci s’est délibérément placée dans son sillage en profitant de ses investissements et en démarchant, entre autres, ses clients disposant du matériel de pose STRÄB.
La société METALFIX fait valoir que les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ne sont pas distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon.
Sur le grief de détournement de clientèle, elle expose que Monsieur X n’a jamais réellement exercé aucune activité pour le compte de la société STRÄB et que c’est précisément cette circonstance qui a motivé la rupture des conventions conclues entre eux. Elle ajoute que rien ne permet d’affirmer que celui-ci aurait été en possession du fichier de clients de la société STRÄB, et qu’en tout état de cause, les produits en cause étant destinés à l’ancrage de mobiliers urbains, la clientèle est constituée des collectivités territoriales dans leur ensemble et les services communaux sont donc les interlocuteurs des différents opérateurs du marché.
Sur le grief tenant à l’effet de gamme, la défenderesse réplique que la forme et la taille des pieux d’ancrage en cause s’adaptent nécessairement aux éléments de mobilier à installer qui se déclinent eux-mêmes en plusieurs dimensions.
S’agissant de l’atteinte à l’image de marque de la société demanderesse, la société METALFIX indique qu’outre le fait que ses clients sont parfaitement avisés de l’identité de leur fournisseur et ne confondent pas celui-ci avec la société STRÄB, ils n’achètent évidemment pas de matériels qu’ils ne seraient pas en mesure d’installer correctement. Elle soutient que contrairement à ce que tente de faire croire la société STRÄB, un outillage classique est suffisant pour installer ces pieux d’ancrage et le matériel nécessaire est courant sur le marché, la société STRÄB ne disposant d’aucun monopole sur ces outils.
La défenderesse conteste enfin tout acte de parasitisme, au motif que les économies réalisées par un opérateur ayant reproduit une prestation du domaine public ne sont pas constitutives d’un acte fautif. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie d’ailleurs pas de sommes consacrées au développement de ses produits ou à des investissements publicitaires.
Sur ce,
Sur le détournement de clientèle reproché à la société METALFIX, le tribunal relève qu’il ressort des statuts de celle-ci que la société AQUALINE, qui compte parmi ses associés, a pour gérant Monsieur C X, lequel a été lié avec la société STRÄB par contrat de consultant du 23 février 2004 et par contrat d’agent commercial du 12 mars 2004, auxquels il a été mis fin respectivement les 15 juillet 2011 et 15 février 2011.
S’il résulte de la lettre de résiliation du contrat d’agent commercial du 15 février 2011 que celle-ci est motivée par l’absence de toute exécution concrète de celui-ci, il ressort en revanche de la convention de terminaison de son contrat de consultant datée du 15 juillet 2011 qu’il a collaboré de façon effective avec la société STRÄB, contrairement à ses dires. Il a donc été amené dans le cadre de ses missions de consultants, qui comprenaient celles d’animateur du réseau du réseau d’agents commerciaux et d’examen des commandes reçues par les agences, à avoir connaissance de la clientèle de la société STRÄB.
Néanmoins, aucun des éléments versés au débat ne démontre que la société METALFIX se serait fautivement procurée auprès de Monsieur X un fichier client dont rien n’indique qu’il l’aurait conservé. Le simple fait que la défenderesse ait démarché 20 clients de la société STRÄB, alors qu’elle indique dans ses écritures (page 39) compter 840 contacts clients en France et qu’elle ne saurait en tout état de cause empêcher un concurrent de contacter ceux-ci en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ne constitue pas un comportement déloyal, étant précisé que Monsieur X n’était tenu d’aucune obligation de non concurrence aux termes de ses contrats.
Au surplus, le clients contactés sont des collectivités territoriales, à savoir des interlocuteurs naturels concernant des produits destinés notamment à l’ancrage de mobilier urbain.
La société STRÄB reproche encore à la société METALFIX un effet de gamme, mais celle-ci est libre de proposer un produit libre de tout droit de propriété intellectuelle en différentes tailles et largeurs, cette déclinaison étant dictée par un pur souci technique, celui de s’adapter aux différentes dimensions et forme des poteaux à sceller au sol, cette offre commerciale n’étant nullement fautive.
S’agissant du grief d’atteinte à l’image soulevé par la demanderesse, le tribunal relève que celle-ci ne fait qu’affirmer que le pieu d’ancrage vendu par la défenderesse ne serait pas utilisable de façon idoine sans le matériel d’installation qu’elle commercialise, sans l’établir. A ce titre, elle invoque notamment un brevet n° 9710563 qui aurait été déposé le 19 août 1997 portant sur un procédé de mise en place d’un ancrage au sol et dont elle serait titulaire, mais ne le verse par au débat, se contentant de produire un dessin de celui-ci. Elle n’accomplit par ailleurs aucune démonstration technique venant contredire les dires de la défenderesse qui affirme que des outils traditionnellement disponibles dans le commerce s’agissant de ce domaine d’activité suffisent à installer de façon adéquate les chevilles d’ancrage vendues.
Au surplus, elle ne démontre pas en quoi d’éventuelles difficultés de montage d’un pieu qui sera identifié par l’acheteur comme provenant de la société METALFIX pourrait porter préjudice à son image.
En ce qui concerne les actes de parasitisme invoqués par la société STRÄB, il y a lieu de constater que celle-ci ne démontre pas que les pieux vendus par la société METALFIX seraient installables uniquement avec ses moyens de montage. Au contraire, la notice d’installation publiée sur le site internet de la défenderesse fait état d’outils d’installation classiques en matière de BTP que sont un marteau piqueur, un outil de pré-perçage et un niveau.
La demanderesse affirme que la société METALFIX aurait démarché ses clients qui disposaient déjà de ses outils spécifiques de montage, mais ne le démontre pas, se contentant de verser au débat la liste des 20 clients qui ont acquis du matériel auprès de la défenderesse.
Elle ajoute que la société METALFIX effectue des ventes directes auprès des clients qui connaissent déjà ses produits alors qu’elle a quant à elle investi pour animer un réseau d’agents commerciaux pour promouvoir les siens. Cependant, outre qu’elle ne produit aucune pièce justificative de ces investissements qu’elle chiffre à 44.500 euros, elle n’établit pas que la défenderesse qui a certes 20 clients en commun avec elle mais a également d’autres acheteurs ait tiré profit de ses investissements.
En conséquence, la société STRÄB sera déboutée de ses demandes complémentaires au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Sur la demande au titre du dénigrement
La société METALFIX estime avoir été victime d’actes dénigrants de la part de la société STRÄB, celle-ci ayant diffusé auprès de ses clients un mail les alertant d’une supposée contrefaçon de ses titres de propriété intellectuelle par le pieu qu’elle commercialise.
La demanderesse réplique que les courriels litigieux n’émanent pas directement d’elle mais de l’un de ses agents commerciaux indépendants, Monsieur Y, lequel ne l’a pas informée avant diffusion. Elle précise toutefois qu’elle est prête le cas échéant à en assumer les éventuelles conséquences.
Elle considère que le contenu des messages est une simple mise en garde qui ne peut être qualifiée de dénigrement dans la mesure où leur auteur qui a invoqué un brevet expiré a pu se méprendre sur les droits de la société STRÄB. Elle expose qu’en tout état de cause, ces mails n’ont été adressés qu’à 13 de ses 840 contacts clients, alors que le dénigrement suppose une diffusion à grande échelle.
Sur ce,
En vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur D Y dont il n’est pas contesté qu’il est un agent commercial de la société STRÄB et qu’il agit à ce titre au nom et pour le compte de cette dernière qui doit répondre de ses actes, a envoyé le 2 mars 2012 un mail à 13 des clients de la société METALFIX intitulé « Communication importante Contrefaçon » et rédigés comme suit :
« Nous avons eu de nombreuse remontées de la part de communes utilisatrices du pieux FERRADIX » qui auraient été « contactées par une entreprise appelée METALFIX proposant des pieux copiés sur le système FERRADIX. Nous attirons l’attention de l’ensemble de nos utilisateurs sur cette entreprise ainsi que leurs produits. En effet, le pieux d’ancrage FERRADIX est un système breveté et protégé de toute copie ou contrefaçon en application de la propriété industrielle. Nos services et conseils juridiques ont été saisis de cette contrefaçon et diligentent tous leurs soins pour interdire le plus rapidement possible cette copie. Il sera demandé la destruction de tous les pieux provenant de la société METALFIX y compris les pieux déjà ancrés dans le sol… ».
Ce faisant, Monsieur Y, outre qu’il indique faussement que le pieu de la société STRÄB est protégé par un brevet alors que celui-ci était expiré depuis 2005, se montre très affirmatif sur l’existence d’une contrefaçon réalisée par la société METALFIX, ceci alors qu’une contrefaçon du brevet n’était pas possible et qu’aucune certitude n’existait au moment de la rédaction de ce mail sur une atteinte au modèle ou à la marque de la demanderesse qui ne sont d’ailleurs pas évoqués. Ce courrier est par ailleurs de nature à inquiéter les potentiels acquéreurs de pieux METALFIX par son évocation de mesures de destruction y compris des chevilles d’ancrage déjà utilisées.
Ces actes sont donc bien constitutifs de dénigrement à l’encontre de la société METALFIX, lui ayant causé un préjudice d’image vis-à-vis de ses clients, le nombre de potentiels acquéreurs touchés étant sans incidence sur la qualification de dénigrement mais étant pris en considération pour l’appréciation du quantum de l’indemnisation accordée.
Le préjudice subi par la société METALFIX sera justement réparé par la condamnation de la société STRÄB à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La société METALFIX considère que c’est avec une grande légèreté sinon avec une véritable malveillance que la société STRÄB a engagé la présente action dans le seul but de l’éliminer du marché français en jetant le discrédit sur ses activités.
La société ADECUT fait valoir que la demanderesse a introduit une instance fondée sur une marque et un modèle qu’elle savait manifestement nuls dans la mesure où ils n’entendaient protéger que les caractéristiques techniques de son brevet expiré. Elle indique que cette action l’a déstabilisée dans son exploitation ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts d’une part pour procédure abusive, d’autre part, pour préjudice commercial.
La société STRÄB conteste toute procédure abusive, arguant qu’elle a agi sur le fondement de titres de propriété intellectuelle, et dans le légitime souci de ses intérêts, en utilisant de bonne foi les voies de droit qui lui étaient ouvertes.
Elle ajoute que la société ADECUT qui invoque un préjudice commercial n’en démontre nullement l’existence.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêt que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les défendeurs ne rapportant pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la demanderesse qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits dans la mesure où elle disposait de deux titres de propriété intellectuelle enregistrés, pas plus que l’existence d’un préjudice lié à la présente procédure autre que celui subi du fait des frais de défense exposés et qui seront indemnisés, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société STRÄB succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci ainsi qu’à verser à chacun des défendeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant pour la société ADECUT les honoraires du conseil en propriété intellectuel auquel elle a eu recours.
Compte tenu de la nature du litige, les conditions de l’article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de condamner la demanderesse aux dépens de la procédure de référé qui est indépendante de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du modèle communautaire n°000431010-0018 dont est titulaire la société Gebr. STRÄB Gmbh & Co. KG,
Prononce la nullité de la marque communautaire n°004655163 dont est titulaire la société Gebr. STRÄB Gmbh & Co. KG,
Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l’OHMI par le greffe conformément à l’article 86 § 4 du règlement 6/2002 et à l’article 100 § 6 du règlement 207/2009,
En conséquence,
Déclare la société Gebr. STRÄB Gmbh & Co. KG irrecevable en ses demandes en contrefaçon tant au titre de la marque communautaire n°004655163 qu’au titre du modèle communautaire n°000431010-0018,
Déboute la société Gebr. STRÄB Gmbh & Co. KG de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon et du parasitisme,
Condamne la société Gebr. STRÄB Gmbh & Co. KG à verser à la société METALFIX la somme de 10.000 euros en réparation des actes de dénigrements qu’elle a commis à son préjudice,
Déboute les sociétés METALFIX et ADECUT de leurs demandes au titre de la procédure abusive,
Condamne la société Gebr. STRÄB Gmbh & Co. KG aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître Nicolas THIROUX et Maître Myriam MOATTY, Z et ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Gebr. STRÄB Gmbh & Co. KG à verser à la société METALFIX et à la société ADECUT la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’ exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 Décembre 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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