Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 janv. 2018, n° 17/60934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60934 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TEGBAT, S.A.R.L. MPS, S.A.R.L. IMPULSION ELECTRIC, Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE DU c/ S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, Syndicat des, S.A.S. REA ECHAFAUDAGE, S.A.R.L. KHORA, S.A.R.L. INGENIERIE DES STRUCTURES ET REHABILLITATION, S.A.R.L. CAPET INGENIERIE, S.A.R.L. BATI FIVE ARCHITECTURE, S.A.S ARCADE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/60934 N° :5 Assignation du : 18 Décembre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 janvier 2018 par I J, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de G H, Greffier, |
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU 4 RUE DE BERITE […] représenté par son syndic, la société FONCIA LUTECE
[…]
[…]
représentée par Me Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
DEFENDEURS
S.A.R.L. BATI FIVE ARCHITECTURE
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. KHORA
[…]
[…]
non comparante
S.A.S ARCADE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. INGENIERIE DES STRUCTURES ET REHABILLITATION
[…]
2 voie la […]
[…]
non comparante
S.A.R.L. CAPET INGENIERIE
[…]
[…]
non comparante
[…]
Bâtiment E
[…]
non comparante
S.A.R.L. Z A
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. TEGBAT
[…]
[…]
représentée par Monsieur Michel BRIDON, président
S.A.R.L. MPS
[…]
[…]
non comparante
Madame B C
[…]
[…]
non comparante
Monsieur D C
[…]
[…]
non comparant
Syndicat des copropriétaires […], le cabinet X
[…]
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires 9 […]
60 rue du Rendez-Vous
[…]
représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS – #C0314
Syndicat des copropriétaires 71 RUE DU CHERCHE MIDI […] représenté par son syndic, le cabinet Y
[…]
[…]
non comparante
VILLE DE PARIS
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
Société ORANGE
78 rue G de Serres
[…]
non comparante
S.A. CPCU COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2017, tenue publiquement , présidée par I J, Premier Vice-Président adjoint, assisté de G H, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 18 décembre 2017 et les motifs y énoncés,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
Attendu qu’il ne sera en revanche pas fait droit à la demande d’exécution sur minute de la présente ordonnance, les éléments apportés par les parties ne la justifiant pas ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur E F, […]
☎ :01 45 44 09 39
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 7000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 19 mars 2018 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises) avant le 19 juillet 2018, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 19 juillet 2019 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rejetons la demande d’exécution sur minute de la présente ordonnance formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4 RUE DE BERITE […] ;
Condamnons le demandeur aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 19 janvier 2018
Le Greffier, Le Président,
G H I J
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur E F Consignation : 7000 € par Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU 4 RUE DE BERITE […] représenté par son syndic, la société FONCIA LUTECE le 19 Mars 2018 Rapport à déposer le : 19 Juillet 2019 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises TRIBUNAL DE PARIS PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS […] |
1:
3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 Copie Expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission rogatoire ·
- Allemagne ·
- Lettre simple ·
- Demande d'avis ·
- Procès verbal ·
- Carence ·
- Audition ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Distribution ·
- Enseigne ·
- Facteurs locaux ·
- Bail ·
- Sport ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Parking ·
- Loyer
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Associé ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Collocation ·
- Hypothèque légale ·
- Profit ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Dépôt ·
- Colloque ·
- Ordre ·
- Radiation ·
- Règlement
- Fourniture ·
- Compteur ·
- Gaz ·
- Consommation ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Facture ·
- Dol ·
- Canalisation
- Successions ·
- Hérédité ·
- Option successorale ·
- Pétition ·
- Action ·
- Décès ·
- Envoi en possession ·
- Prescription ·
- Héritier ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Délais
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Permis de construire ·
- Garantie ·
- Vandalisme ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Banque ·
- Coûts ·
- Liquidateur
- Piscine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Disposition législative ·
- Fondement juridique ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Usage ·
- Acide ·
- Dossier médical ·
- Déficit ·
- Délai
- Modèle de vêtement ·
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Cuir ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Vêtement ·
- Dessin et modèle ·
- Manche ·
- Originalité
- Absence d'exploitation du signe incriminé ·
- Similarité des produits ou services ·
- Annulation du titre du défendeur ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Investissements promotionnels ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Impression d'ensemble ·
- Portée de la renommée ·
- Similitude phonétique ·
- Demande en déchéance ·
- Intensité de l'usage ·
- Produits différents ·
- Similitude visuelle ·
- Structure identique ·
- Secteur d'activité ·
- Dépôt de marque ·
- Intérêt à agir ·
- Marque notoire ·
- Prononciation ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Adjonction ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Confiserie ·
- Pâtisserie ·
- In solidum ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Cacao
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.