Infirmation 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2017, n° 16/10816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10816 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 16/10816 N° MINUTE : Assignation du : 15 juin 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Diane PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0084
DEFENDERESSE
Société AIRBNB Inc
[…]
Californie
[…]
représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 7 février 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 février 2017. Le délibéré a été prorogé pour permettre au demandeur la substitution d’une pièce enregistrée sur un support numérique illisible (reportage télévisuel france 5 pièce 13).
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Airbnb Inc. (ci-après « Airbnb ») est une société américaine créée en 2008 qui propose, sur son site internet www.airbnb.com ainsi
que sur ses sites locaux parmi lesquels www.airbnb.fr et sur son application mobile, une plateforme sur laquelle des « hôtes » et des « voyageurs » entrent directement en relation aux fins de proposer, découvrir et réserver des hébergements.
Afin de renforcer son identité visuelle et son attractivité en harmonisant les images des logements, elle propose désormais aux hôtes qui le souhaitent de les faire photographier gratuitement par un photographe professionnel rémunéré au titre d’un contrat de prestation de services conclu avec la société Airbnb Inc. gérant la plateforme éponyme, et assurant à ce titre les services liés à son fonctionnement et à son développement technique.
Le 7 février 2012, Y X a conclu dans ce contexte un contrat de prestation de services de photographie pour une durée indéterminée avec la société Airbnb et a effectué plusieurs missions entre 2012 et 2014 -qu’il évalue à 3.650 shootings de 15 photos entre début mars 2012 et fin novembre 2014-principalement à Paris et dans la région parisienne. Ce contrat a été résilié par la société Airbnb le 17 novembre 2014.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2016, Y X a fait assigner la société Airbnb.Inc. devant ce tribunal pour voir notamment juger les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le présent litige, juger le droit français applicable, juger que la société Airbnb Inc a commis des actes de contrefaçons à son préjudice en continuant à exploiter sans son accord 50.000 clichés photographiques réalisés entre les mois de février 2012 et novembre 2014, obtenir la cessation sous astreinte de cette exploitation et se voir allouer 9.500.000 euros en réparation du préjudice économique résultant de la violation de ses droits d’auteur outre 300.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2016 puis le 1er février 2017, la société Airbnb demande au juge de la mise en état de :
Vu le contrat conclu entre Airbnb Inc. et Y X le 7 février 2012,
Vu les articles 7, 9, 15, 48, 56, 73, 74, 75 et suivants, 112, 114, 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 9.5 du contrat du 7 février 2012 est valable et opposable à Y X ;
En conséquence :
DECLINER la compétence du tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions du District Nord de la Californie, aux États-Unis d’Amérique,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que l’assignation de Y X est nulle pour indétermination de l’objet de sa demande,
En tout état de cause :
B Y X à verser la somme de huit mille (8.000) euros à Airbnb Inc. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
B Y X aux entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué par Maître Z A, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2016 puis 6 février 2017, Y X demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 48 et 771 du code de procédure civile, ensemble les articles 10 et 14 du code civil,
JUGER que la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 9.5 du contrat du 7 février 2012 ne lui est pas opposable,
En conséquence,
JUGER les juridictions françaises et le tribunal de grande instance de Paris compétents pour statuer sur le litige opposant Y X à la société AIRBNB Inc,
JUGER que les demandes introductives d’instance de Y X sont parfaitement déterminées et que la société Airbnb Inc est à même de préparer utilement sa défense,
DEBOUTER la société Airbnb Inc de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation introductive d’instance de Y X en date du 15 juin 2016,
B la société Airbnb Inc. à payer à Y X la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident séparées et notifiées à la même date il demande par ailleurs au juge de la mise en état de:
Vu les articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 du code civil,
DONNER injonction à la société Airbnb Inc. de communiquer à Maître Diane PROTAT, avocat au Barreau de Paris, les documents visés par le deuxième item de la sommation de communiquer en date du 24 novembre 2016,à savoir la liste intégrale des photographies réalisées par Y X et facturées à la société AIRBNB encore en ligne sur la plate-forme Aibnb à la date des présentes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement sur incident,
SE RESERVER de prononcer la liquidation de l’astreinte,
B la société AIRBNB à verser à Y X la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE que les dépens du présent incident seront supportés par la société Airbnb Inc,
DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ils pourront être directement recouvrés par l’AARPI PROTAT représentée par Maître Diane PROTAT, avocat au Barreau de Paris.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Y X expose pour l’essentiel que:
— la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable en application de l’article 48 du code de procédure civile,
— ses demandes ne sont pas indéterminées mais justifiées et assorties de la production de factures,
— la société Airbnb connaît parfaitement les photographies objet du litige qu’elle-même verse aux débats,
— les éléments détenus par la défenderesse et nécessaires à la manifestation de la vérité ne sont pas communiqués, en effet Y X est dans l’impossibilité technique de connaître avec exactitude le nombre de clichés qu’il a réalisées et qui sont encore utilisés sur la plate-forme Airbnb,
— la démonstration de l’originalité des clichés photographiques de Y X est une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
La société Airbnb expose pour l’essentiel que:
— la clause attributive de compétence est parfaitement apparente et opposable,
— en matière de contrefaçon de droits d’auteur, les exigences de l’article 56 du code de procédure civile se traduisent par la nécessité pour le demandeur d’identifier les œuvres sur lesquelles il revendique des droits et de décrire de façon suffisamment précise les éléments de nature à caractériser l’originalité de chacune de ces œuvres, or le demandeur se borne pour 50.000 clichés à invoquer des caractéristiques originales communes sans examen concret ni analyse par photographie revendiquée,
— la demande de communication de pièces présentée par le demandeur conduit à opérer un renversement de la charge de la preuve.
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 février 2017 et mis en délibéré au 24 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence:
Selon l’article 14 du code civil l’étranger, même non résidant en France pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français.
Et en application de l’article 48 du code de procédure civile toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Le fait que les parties aient toutes contracté en qualité de commerçant n’est pas un point discuté.
Y X invoque le caractère insuffisamment apparent de la clause litigieuse au motif notamment qu’elle est rédigée dans la même police de caractères que les autres sans présentation spécifique, telle que l’utilisation de caractère gras ou lettres de taille différente.
La convention liant les parties est dite « Airbnb Inc. photographer agreement ». Elle contient sur 5 pages 9 titres « services and payment » « relationships of parties » « ownership and intellectual property rights » « confidential informations » « warranties » « indemnification » »term and termination » « limitation of liability » et enfin « general ».
La clause 9-5 dite « governing law » indique « this agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the statae of California, excluding that body of law pertaining to conflicts of laws. Any legal action or proceeding arising under this agreement will be brought exclusively in the federa or state courts located in the Northern District of california and the parties hereby irrevocably consent to the personal jurisdiction and venue therein » soit « toute action en justice ou procédure judiciaire résultant du présent contrat sera engagée exclusivement devant les tribunaux fédéraux ou d’état du district nord de Californie ».
La société Airbnb soutient que cette clause est apparente en ce qu’elle figure dans le corps du contrat, avec les stipulations relatives à la loi applicable et dans une police de la même taille que celle employée pour les autres stipulations.
Cependant alors que les autres parties de la convention sont regroupées sous des intitulés annonçant leur contenu, la clause litigieuse est placée au point 5 de dispositions dites « générales » ce qui n’appelle évidemment pas l’attention du contractant, ce d’autant moins qu’elle suit immédiatement une clause de limitation de responsabilité qui à l’inverse, est libellée en lettres capitales. Elle n’est donc absolument pas spécifiée de façon très apparente au sens des dispositions précitées.
Cette clause attributive de compétence est dès lors réputée non écrite et partant inopposable à Y X, de sorte que l’exception d’incompétence invoquée par la société Airbnb ne peut être accueillie.
Sur la validité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile prescrit au demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, d’indiquer « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
En application de l’article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
La société Airbnb fait valoir sur ce point qu’en matière de contrefaçon de droit d’auteur, les exigences de l’article 56 du code de procédure civile se traduisent par la nécessité pour le demandeur d’une part d’identifier les œuvres sur lesquelles il revendique des droits, et d’autre part, de décrire de manière suffisamment précise les éléments de nature à caractériser l’originalité de chacune d’elles.
Sur l’identification des œuvres en cause, Y X fait état dans son assignation de « 50.000 clichés photographiques réalisés entre les mois de février 2012 et novembre 2014 » exploitées sur le site internet de la société Airbnb sans son accord. Il s’appuie sur un extrait de compte ainsi que sur des relevés de facturation (ses pièces 8, 9 et 10) qui comportent des références de photographies correspondant à un versement et il se déduit de ses explications que les références en cause (constituées de # +6 chiffres) correspondent à un schooting de « 10 à 15 photos ». Il ne fournit alors aucun exemple des clichés réalisés ni ne précise lesquels d’entre eux sont exploités, ce qui fait précisément l’objet de sa part d’une demande de production de pièces.
Les œuvres sur lesquelles les droits sont revendiqués ne sont donc pas clairement identifiées, ce nonobstant le fait que la société Airbnb -à qui n’incombe pas l’obligation de déterminer elle-même les images concernées parmi une série réalisée à l’occasion de chaque shooting puisque celles-ci sont visibles sur son site et donc accessibles pour le demandeur- ait dans le cadre de sa défense au fond, sélectionné certains de ces clichés pour les comparer à celles d’autres photographes.
Ensuite sur les caractéristiques invoquées au titre de l’originalité, le demandeur expose que ses images « sont de véritables créations intellectuelles reflétant sa personnalité qui se manifeste au travers de ses choix libres et créatifs qu’il a opérés notamment dans la composition de l’image, du cadrage et de l’éclairage ». Il soutient que la démonstration de l’originalité a vocation à s’opérer dans le cadre de l’instance au fond et que le reportage télévisuel de la chaîne FRANCE 5 qu’il verse aux débats répond dès à présent à cette exigence, en venant préciser les raisons pour lesquelles il estime que ses réalisations sont éligibles au droit d’auteur.
Les arguments tirés de la production de cette pièce, qui décrit des méthodes de travail utilisées en vue d’une mise en valeur des lieux photographiés, sont en tout état de cause inopérants puisque comme il est relevé plus haut, l’objet même des revendications n’est pas identifié.
L’exception de nullité de l’assignation délivrée le 15 juin 2016 doit dès lors être accueillie.
Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande de communication de pièces présentée par Y X, étant sur ce point surabondamment observé qu’il était possible au défendeur, sur la base des missions facturées et de la localisation des logements photographiés, de sélectionner les clichés sur lesquels il revendique des droits. Il en fait d’ailleurs la démonstration s’agissant d’un appartement de type triplex situé […], dont il présente des images issues du site de la société Airbnb (pièce 14).
Y X qui succombe pour l’essentiel de ses demandes supportera la charge des dépens, la situation respective des parties justifiant de ne pas faire application au profit de la société Airbnb Inc. des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile,
DIT la clause 9-5 du contrat dit « Airbnb Inc. photographer agreement » stipulant que « toute action en justice ou procédure judiciaire résultant du présent contrat sera engagée exclusivement devant les tribunaux fédéraux ou d’état du district nord de Californie » réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile ;
SE DECLARE compétent pour connaître du litige opposant Y X à la société Airbnb Inc. ;
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée par Y X à la société Airbnb Inc. le 15 juin 2016 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de communication de pièces ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Y X aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 24 mars 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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