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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 4 sept. 2017, n° 17/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01345 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. c/ S.A.R.L. OSCAR DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2017
DOSSIER N° : 17/01345
AFFAIRE : […] C/ S.A.R.L. OSCAR DEVELOPPEMENT, Z X, A X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Madame Véronique TAVEL
GREFFIER lors du prononcé : Madame B C
PARTIES :
DEMANDERESSE
[…], dont le siège social est sis 6 cours du Docteur Y – 69003 LYON
représentée par Maître D E de la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. OSCAR DEVELOPPEMENT, ayant un établissement […] à […], dont le […]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame Z X, demeurant 6 cours du docteur Y – 69003 LYON
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur A X, demeurant 6 cours du Docteur Y – 69003 LYON
représenté par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juillet 2017
Notification le
à :
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 881
Me D E de la SELARL BRUMM & ASSOCIES – 768
Me Marie CROZIER – 946
Par exploits du 23 juin 2017 la SCI 6 PLACE HENRI a fait assigner la SARL OSCAR DEVELOPPEMENT, monsieur A X et madame Z F épouse X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise à ses frais avancés, outre la réserve des dépens.
Au soutien de sa demande elle expose que :
— elle est propriétaire de la parcelle cadastrée CV 110 sise 6 rue du Docteur Y à LYON 3e,
— sur cette parcelle se trouve une cour située à l’arrière de la maison principale dont elle a la propriété exclusive qui débouche sur une cour plus importante sur laquelle elle dispose d’une servitude de passage,
— la SARL OSCAR DEVELOPPEMENT a fait procéder à la rénovation d’un lot compris dans un des immeubles bordant ladite cour située sur le tènement voisin,
— dans le courant de l’été 2015 elle a constaté la réalisation de travaux, sans son information, dans la cour dont elle a la propriété exclusive,
— une tranchée a été ouverte pour implanter des ouvrages d’adduction et d’évacuation d’eau puis refermée ,
— les échanges avec la SARL OSCAR DEVELOPPEMENT n’ont pas permis d’aboutir à une solution amiable.
La SARL OSCAR DEVELOPPEMENT formule toutes protestations et réserves sur cette demande.
Monsieur A X et madame Z F épouse X concluent à ce qu’il leur soit donné acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, sous toutes réserves de responsabilité, la mission de l’expert devant être toutefois amendée et les dépens réservés.
Ils font valoir que :
— ils ont acquis de la SARL OSCAR DEVELOPPEMENT suivant acte authentique du 28 novembre 2014 les lots 1, 2 et 4 de la copropriété du 6 cours du Docteur Y dans la perspective d’y établir leur résidence principale
— la SARL OSCAR DEVELOPPEMENT a obtenu le 18 août 2014 un permis de construire permettant le changement de destination et le ré-aménagement du local artisanal en local d’habitation
— la tranchée litigieuse a été réalisée à l’initiative de la SARL OSCAR DEVELOPPEMENT sans information des concluants
— ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais souhaitent voir ajouter à la mission les éléments permettant :
(1) de voir statuer sur la propriété de la cour sur laquelle l’emprise est alléguée, (2) de déterminer les conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés,
(3) d’évaluer leurs éventuels préjudices
— il ne saurait être sollicité de l’expert qu’il se prononce sur l’irrégularité de l’emprise et la violation du droit de propriété.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Attendu qu’au regard d’une part de l’acte authentique, du règlement de copropriété confirmant l’existence de parties privatives et communes ainsi que d’une servitude, d’autre part des échanges de courriers entre les parties soulevant la difficulté de l’implantation de la tranchée litigieuse la SCI 6 PLACE HENRI justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, les désordres allégués au contradictoire des ancien et nouveau propriétaires des fonds voisins. La mission, tenant compte des observations des consorts X, sera définie au dispositif de la présente décision.
Attendu que cette expertise aura lieu aux frais avancés de la SCI 6 PLACE HENRI.
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
DESIGNONS :
Monsieur G H,
[…]
[…]
à l’effet de procéder à l’expertise selon la mission suivante :
— se rendre sur les lieux à LYON (69003) 6 cours du Docteur Y en présence de toutes les parties dûment convoquées ; entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous les éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire si cela est nécessaire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause,
— entendre tout sachant, le cas échéant, s’adjoindre tout sapiteur,
— vérifier l’existence des désordres allégués, en l’espèce l’implantation dans le tréfonds du terrain appartenant à la SCI 6 PLACE HENRI, de réseaux d’adduction et d’évacuation d’eau ; de manière générale préciser les parcelles impactées par le cheminement de la tranchée et des réseaux en cause, et donner tous les éléments permettant de statuer sur la propriété de ces parcelles
— déterminer le lot au profit duquel ont été implantés ces réseaux,
— déterminer les conditions d’exécution de ces travaux ; préciser notamment par qui et sous la conduite de qui ils ont été menés
— indiquer les travaux propres à y remédier par l’enlèvement desdits réseaux ; en évaluer le coût après avoir invité les parties à produire si elles le souhaitent, et dans des délais précis, leurs propres évaluations de ce coût au moyen de devis ; discuter ceux-ci et procéder à une évaluation du coût des travaux de nature à remédier aux désordres et à faire cesser les troubles subis,
— procéder au chiffrage desdits travaux ainsi que de ceux permettant la remise en état de la cour de la SCI 6 PLACE HENRI,
— donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis y compris consécutifs (résultant de la réalisation des travaux de reprise indispensables)
— donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices éventuels de monsieur et madame X
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s’il le juge plus opportun préalablement à la diffusion d’ une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations et le cas échéant compléter celle-ci,
— lors de la première ou au plus de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours qu’il communiquera au Tribunal et aux parties, et sollicitera s’il l’estime nécessaire la consignation d’une provision complémentaire
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
Disons que la […] devra verser une consignation de 1500 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 octobre 2017.
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance.
Disons que l’expert devra déposer son rapport audit Greffe avant le 28 Février 2018.
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou, pour elles, à leurs avocats ;
Réservons les dépens.
Ainsi prononcé par Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président, assistée de Madame Véronique TAVEL, greffier lors des débats et de Madame B C, greffier lors du prononcé.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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