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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 8 avr. 2016, n° 14/13196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160065 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 avril 2016
3e chambre 3e section N° RG : 14/13196
Assignation du 11 août 2014
DEMANDERESSE S.A. TERRITOIRE REDSKINS […] 92230 GENNEVILLIERS représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS vestiaire #C1864
DÉFENDERESSE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES I rue Jean Mermoz ZAE Saint Guénault BP 75 91080 COURCOURONNES représentée par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0I56
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G, Vice-Président Florence BUTIN .Vice-Président assisté de Marie-Aline P. Greffier.
DÉBATS À l’audience du 8 mars 2016, tenue publiquement, devant Carine G, Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Créée en 1984 par Serge A, la société TERRITOIRE REDSKINS a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements. Elle emploie environ 100 collaborateurs et compte plus de 1.200 distributeurs outre son propre réseau de boutiques. Sous sa propre marque REDSKINS, elle commercialise des collections de prêt-à-porter en cuir et textile conçues par son bureau de style.
La société TERRITOIRE REDSKINS expose être à ce titre titulaire de droits patrimoniaux d’auteur et de modèle communautaire non enregistré sur les deux articles suivants :
2 -un blouson référencé sous la dénomination « HARLINGTON »:
1 -un blouson référencé sous la dénomination « HUSTON » :
Ce modèle a été décliné ensuite sous la référence « HARLINGTON Mirage ». Estimant que des produits reproduisant les caractéristiques de ces blousons de cuir étaient commercialisés sous la marque TEX au sein du magasin à enseigne CARREFOUR situé à GENNEVILLIERS -établissement secondaire de la société CARREFOUR HYPERMARCHES- la société TERRITOIRE REDSKINS a fait l’acquisition le 15 novembre 2013 d’un article désigné sous la dénomination « BLOUSON CUIR » vendu au prix de 119 € TTC, dont l’étiquette portait le code barre 3610882079635. Elle a en outre constaté que le blouson litigieux était représenté dans le catalogue CARREFOUR du 13 au 30 novembre 2013, édité par la société CARREFOUR HYPERMARCHES.
Au regard de ces éléments la société TERRITOIRE REDSKINS a, y étant préalablement autorisée par ordonnance du 11 juillet 2014, fait procéder le 25 juillet 2014 à des opérations de saisie contrefaçon au siège social de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, au cours desquelles aucun produit n’a été découvert. La juriste de la société CARREFOUR HYPERMARCHES a présenté à l’huissier le catalogue CARREFOUR « du mercredi 13 au samedi 30 novembre 2013 », représentant le modèle litigieux, en indiquant que ce document avait été diffusé à hauteur de 13,5 millions d’exemplaires en France.
Elle a par ailleurs déclaré que l’article en cause avait été vendu dans 61 hypermarchés CARREFOUR en une seule couleur et que ce produit avait été acquis en 1112 exemplaires toutes tailles confondues auprès d’un fournisseur indien, remettant à ce titre une facture datée du 31 août 2013 mentionnant 1104 exemplaires livrés au prix unitaire de 79 USD, soit 59 euros. Par acte d’huissier en date du 11 août 2014, la société TERRITOIRE REDSKINS a assigné la société CARREFOUR HYPERMARCHES en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles non enregistrés, mesures réparatrices et indemnitaires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2015, elle présente les demandes suivantes: Vu les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, Vu notamment les dispositions des articles L. 111 -1. L. 122.4 et L.331 -1 -3 du code de la propriété intellectuelle, Vu le règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que les modèles référencés HUSTON et HARLINGTON Passadena sont originaux et protégeables conformément aux dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle. DIRE ET JUGER que les modèles référencés HUSTON et HARLINGTON Passadena sont protégeables sur le fondement du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés. DIRE ET JUGER que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a commis des actes de contrefaçon en faisant fabriquer et en commercialisant un modèle de blousons reproduisant les caractéristiques originales des modèles HUSTON et HARLINGTON Passadena appartenant à la société TERRITOIRE REDSKINS,
En conséquence : CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 81.696 euros, en réparation de son manque à gagner subi du fait des actes de contrefaçon, CONDAMNER la .société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 235.000 euros, en réparation de l’avilissement et de la banalisation des modèles HUSTON et HARLINGTON. CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 150.000 euros en réparation de l’atteinte aux investissements exposés par la société TERRITOIRE REDSKINS. CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 65.136 euros au titre des bénéfices indûment réalisés.
ORDONNER la confiscation de l’intégralité des recettes procurées par la contrefaçon à la société CARREFOUR HYPERMARCHES, évaluées à 110.400 euros, et en ordonner la remise à la société TERRITOIRE REDSKINS. FAIRE INTERDICTION à la société CARREFOUR HYPERMARCHES de commercialiser des produits reproduisant les caractéristiques des modèles HUSTON et HARLINGTON de la société TERRITOIRE REDSKINS, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement. ORDONNER la destruction de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, et qu’il en soit justifié à la demanderesse dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir. ORDONNER la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix de la société TERRITOIRE REDSKINS :
-dans 10 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), au choix de la société TERRITOIRE REDSKINS, et aux frais de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, sur simple présentation des devis, dans la limite de 8.000 euros HT par insertion ;
-sur le site Internet www.tex.carrefour.fr de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, pendant soixante jours, en police de taille minimum 11, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement. DEBOUTER la société CARREFOUR HYPERMARCHES de l’intégralité de ses demandes. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES au remboursement des frais de saisie-contrefaçon exposés par la société TERRITOIRE REDSKINS. CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société TERRITOIRE REDSKINS expose pour l’essentiel que:
-les modèles référencés HUSTON et HARLINGTON Passadena s’inscrivent certes dans le style des blousons aviateurs, mais présentent des caractéristiques propres qui leur permettent de bénéficier de la protection accordée au titre du droit d’auteur,
-aucun des modèles opposés ne reprend toutes les caractéristiques invoquées, les éléments relatifs à l’histoire de ce type de vêtement sont inopérants,
-les modèles et dessins communautaires non enregistrés sont protégés pendant une période de trois ans à compter de leur divulgation au public, or le modèle HUSTON a été commercialisé pour la 1re fois le 25 août 2011 et le modèle HARLINGTON
Passadena a été commercialisé pour la 1re fois le 28 septembre 2012, l’article litigieux commercialisé par la société CARREFOUR HYPERMARCHES a été divulgué à tout le moins à compter du 13 novembre 2013, date de parution du catalogue le représentant de sorte que les actes de contrefaçon sont constatés moins de 3 ans après la divulgation des modèles revendiqués.
-les vêtements en cause réunissent les conditions de nouveauté et de caractère propres requises pour la protection, en effet la société CARREFOUR HYPERMARCHES n’évoque aucun modèle particulier assorti d’une date de divulgation précise qui pourrait remettre en cause-la nouveauté des modèles revendiqués, et selon la CJUE le demandeur s’estimant victime d’une contrefaçon n’a pas à prouver le caractère individuel qu’il revendique, en se référant aux critères du droit d’auteur la société défenderesse commet une erreur de droit,
-l’impression globale produite par les blousons en cause sur les observateurs avertis diffère de celle que produisent des modèles divulgués au public avant leur première date de commercialisation,
-la société TERRITOIRE REDSKINS démontre être titulaire des droits d’auteur qu’elle invoque en produisant dans chaque cas la fiche de création, l’horodatage FlDEALIS, les factures de première commercialisation et des supports publicitaires -book. catalogue-représentant le vêtement,
-les actes de contrefaçon sont avérés tant les articles se ressemblent, la plupart des caractéristiques des articles de la demanderesse sont reprises et il s’agit de celles identifiant leur origine.
-la masse contrefaisante est de de 1.104 exemplaires, la société TERRITOIRE REDSKINS réalise une marge sur le modèle HUSTON de 74 €, sa perte de marge peut ainsi être évaluée à 74 x 1104 € = 81.696 euros.
-ses articles ont été dévalorisés et elle subit une perte d’investissements,
-à raison d’une masse contrefaisante évaluée à 1104 exemplaires, compte tenu du prix de vente de 119,90 euros TTC, soit 100 € HT, et du prix d’achat de 79 USD, soit 59 € le bénéfice réalisé par la société CARREFOUR HYPERMARCHES est de 65.136 euros,
-les mesures indemnitaires doivent être réparatrices mais aussi dissuasives. La société CARREFOUR HYPERMARCHES présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2016, les demandes suivantes: À titre principal : DIRE ET JUGER que la société TERRITOIRE REDSKINS est irrecevable à agir sur le fondement des droits d’auteur. DIRE ET JUGER que la société TERRITOIRE REDSKINS ne peut revendiquer sur les modèles « HUSTON » et « HARLINGTON » aucun droit privatif au titre du droit d’auteur et au titre des droits sur les modèles communautaires non enregistrés. DIRE ET JUGER que la contrefaçon alléguée n’est pas démontrée : DIRE ET JUGER en conséquence, que les demandes formées par la société TERRITOIRE REDSKINS au titre de la contrefaçon ne sont pas fondées, En conséquence : DEBOUTER la société TERRITOIRE REDSKINS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire :
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice sollicitée par la société REDSKINS qui ne pourra excéder la somme de 45.264 euros correspondant aux bénéfices réalisés par la défenderesse sur la vente des produits incriminés,
En tout état de cause : CONDAMNER la société TERRITOIRE REDSKINS à verser à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La société CARREFOUR HYPERMARCHES expose pour l’essentiel que:
-les caractéristiques invoquées comme originales ont évolué au fil des exemples opposés par la défenderesse, la société TERRITOIRE REDSKINS se borne à une description de ses articles, ce qui ne démontre pas leur originalité, d’autant qu’ils appartiennent au fonds commun du blouson de type aviateur, les vêtements « flight jacket » conçus pour l’armée américaine ayant ensuite inspiré de nombreux blousons déclinant les mêmes caractéristiques.
-le blouson HARLINGTON est une simple variante du blouson HUSTON avec des écussons, au regard du droit des dessins et modèles le HUSTON est donc une antériorité.
-les modèles « HUSTON » et « HARLINGTON » n’ont ni caractère original ni caractère propre, dans la mesure où ils reprennent les caractéristiques de modèles créés au moins 60 ans auparavant, -le blouson Gl du film « Top Gin » intériorise notamment le blouson de la société TERRITOIRE REDSKINS, l’impression d’ensemble n’est pas différente.
-toutes les représentations opposées par la société CARREFOUR HYPERMARCHES sont datées par les éditions des ouvrages dont les exemples sont issus.
-le caractère individuel ou propre ainsi que l’originalité ne suppose pas comme pour la nouveauté l’absence d’antériorité de toutes pièces,
-les insignes et écussons utilisés -ailes, étoiles- sont des symboles abondamment repris, leur combinaison avec les éléments d’une marque n’implique aucun effort créatif,
-les éléments communs aux articles litigieux appartiennent au domaine public.
-si la contrefaçon est établie elle ne dispense pas la demanderesse de justifier de son préjudice.
-à supposer que l’ensemble des blousons ait été vendu, la société CARREFOUR aurait pu réaliser un bénéfice de 45.264 euros, au regard de ce montant les indemnités réclamées ont un caractère punitif, au regard de l’ensemble des activités de la société CARREFOUR HYPERMARCHES la prise en compte de son chiffre d’affaires au cas d’espèce n’est pas pertinent.
-l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte le fait que le modèle « HUSTON » n’était plus protégé à compter du 25 août 2014, soit 15 jours après la délivrance de l’assignation,
-il ne peut exister de dépréciation d’un modèle vulgarisé et banal.
-l’atteinte à l’image de la marque REDSKINS n’est pas démontrée.
-aucun des documents invoqués au titre du préjudice commercial n’est certifié.
-l’état de la concurrence ne permet pas de relever un gain manqué, lequel peut en effet résulter de la présence d’autres produits que ceux vendus par la société défenderesse,
— le bénéfice se calcule en soustrayant des recettes le prix acheté au fournisseur, ainsi à supposer que les 1.104 exemplaires achetés par la société CARREFOUR HYPERMARCHES aient été effectivement vendus, le bénéfice se calcule comme 110.400 euros =1.104 exemplaires x 100 euros) – valeur d’achat (65.136 euros = 1.104 exemplaires x 59 euros) = 45.624 euros, les dommages et intérêts ne sauraient excéder ce montant.
-la confiscation des recettes ne saurait s’ajouter à l’allocation de dommages et intérêts, il s’agit d’un mode d’indemnisation en soi et pas d’une indemnité complémentaire.
-les mesures complémentaires sollicitées par la société TERRITOIRE REDSKINS sont disproportionnées et inappropriées au cas d’espèce. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2016 et l’affaire a été plaidée le 8 mars 2016. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS :
1- Protection au titre du droit d’auteur (originalité) : Les articles L.111-1 et L 112-1 du code de la propriété intellectuelle confèrent à toute œuvre de l’esprit, du seul fait de sa création et à condition qu’elle soit originale, une protection au titre du droit d’auteur. L’originalité se définit comme résultant d’un parti- pris esthétique et de choix libres et arbitraires, révélant un effort créatif. La société TERRITOIRE REDSKINS fait du blouson HUSTON la description suivante : « -un col amovible qui se greffe sur un col en cuir. Ce dernier est composé de trois pièces de cuir à I’extérieur : deux pièces symétriques de forme trapézoïdale et une pièce en demi-lune allongée ; -deux poches plaquées, fermées par un rabat légèrement en pointe : -chacune de ces poches est doublée d’une seconde poche ouverte sur le côté, et ornée en son extrémité d’une surpiqûre formant une bande rectangulaire de largeur fine. Le choix opéré par l’auteur de cette double poche confère un aspect bombé au bas du blouson : -une troisième poche délimitée par une fermeture à glissière horizontale, placée au- dessus de ces doubles poches, disposées de chaque côté de la fermeture éclair ; -une quatrième poche située au niveau de la poitrine droite, fermée par une fermeture à glissière, surpiquée ; -à gauche an niveau de la poitrine, un patch rectangulaire représentant à gauche un motif composé d’étoiles beiges sur fond bleu, surmontant 5 bandes horizontales de couleurs rouge et beige. À droite. I auteur a créé un ensemble de broderies composé de l’inscription REDSKINS, brodée en arc de cercle, surmontant un motif d’ailes. Ce motif encadre le chiffre brodé 84, entouré des lettres R/A/S ; -à l’intérieur de la veste est disposée une poche zippée rectangulaire au niveau inférieur de la pièce avant gauche : -à l’intérieur de la veste à hauteur de poitrine se trouve une poche portefeuille de part et d’autre de la fermeture éclair ; 2 /le dos, l’auteur a fait le choix de structurer le blouson par :
-un empiècement longitudinal recouvrant les épaules et le haut du dos, surmonté de deux petites surpiqûres verticales. -deux empiècements latéraux dessinés par de doubles rangs de surpiqûres, 3/le bas du blouson est constitué de deux bandes longitudinales de tissu côtelé situées de chaque côté d’une pièce de cuir recouvrant le bas du dos, créant un resserrement, deux empiècements rectangulaires en cuir structurent de part et d’autre le bas de la fermeture à glissière : 4 /Enfin, les manches se caractérisent par un double rang de surpiqûres, allant de l’épaule au bas des manches, coupé, perpendiculairement, par une petite surpiqûre horizontale au niveau du coude. L’extrémité des manches est confectionnée en tissu côtelé, créant un resserrement de la manche au niveau des poignets ». Il est précisé que ce blouson a été travaillé « dans un esprit vintage » et l’objectif d’imaginer un blouson « exprimant force et sagesse » dont la coupe et la structure donnent « une impression de puissance et de force, en particulier grâce au caractère imposant des poches, au travail du col et à la spécificité de la ceinture ». Pour le blouson HARLINGTON, la société TERRITOIRE REDSKINS expose qu’il s’agit de l'« exact opposé du blouson HUSTON » en ce qu’il reprend sa structure afin de garder « l’esprit de virilité et de sagesse » mais ajoute « une énergie résolument tournée vers l’avenir. La série de patchs confère un caractère d’appartenance, d’unité et de collectif tourné vers le sens commun… l’ensemble de patch propulse la veste dans un avenir de conquête et de réussite de son destin ». Sur ce vêtement est notamment revendique l’ajout de patchs « aux motifs originaux » dont notamment un motif inspiré des ornements de l’aviation américaine, se distinguant selon la demanderesse par « un choix géométrique et tripartite » avec un centre composé d’un rond rouge, entouré d’une étoile blanche à 5 branches se détachant sur fond bleu entouré d’un cercle blanc, le pourtour du patch étant lui-même composé d’un large cercle rouge entouré d’un trait blanc dans lequel s’insèrent les 3 inscriptions brodées « UNITED CORPS REDSKINS ». La société TERRITOIRE REDSKINS indique également que se retrouve au niveau de la poitrine un motif composé d’étoiles beiges sur fond bleu surmontant 5 bandes horizontales de couleurs rouge et beige, avec à droite de cet ensemble une broderie constituée de l’inscription REDSKINS en arc de cercle surmontant un motif d’ailes qui encadre le chiffre 84 entouré des lettres R/A/S. Selon la demanderesse, la combinaison de patchs ornant le blouson HARLINGTON et cette réinvention des motifs de l’armée américaine implique des choix esthétiques et personnels.
La description minutieuse et détaillée de la structure du blouson ne permettant pas en soi de déterminer les caractéristiques sur lesquelles la demanderesse se fonde pour revendiquer des droits d’auteur, il y a lieu d’apprécier si les choix esthétiques et
références mentionnés ainsi que leur combinaison sont personnels et arbitraires, et résultent d’un travail créatif. À ce titre sont ainsi mentionnés l’esprit vintage pour le blouson HUSTON, l’idée de « puissance » et de « force » se dégageant du vêtement du fait de l’aspect des poches et de la spécificité de la ceinture lui donnant un effet bombé, l’esprit d’ « appartenance » et de « collectif» véhiculé par les symboles utilisés et enfin, la composition des patchs ornant le blouson HARLINGTON. Or au regard de l’abondante documentation versée aux débats relative aux blousons de type « aviateur », la structure et l’aspect général des articles HUSTON et HARLINGTON décrit par la société TERRITOIRE REDSKINS sont connus et généralement dominés par les caractéristiques qu’elle invoque à savoir le col amovible en fourrure, l’aspect bombé, les poches proéminentes, le resserrement en bas du blouson et à l’extrémité des manches. D’un point de vue conceptuel et symbolique, ce vêtement est nécessairement évocateur de puissance et de conquête en ce qu’il constitue une déclinaison du blouson « Gl » de l’armée américaine, celle source d’inspiration étant commune à nombre de vêtements qui constituent des déclinaisons de tenues militaires, et ressortant notamment de la représentation « USA’ Gl » figurant en page 49 de l’ouvrage « american flight jackets » (pièce 2 CARREFOUR).
Si comme le souligne ajuste titre la société TERRITOIRE REDSKINS ces références historiques invoquées ne sont pas en soi probantes, il est également établi par les pièces adverses que de nombreux produits sont issus de cette source d’inspiration et présentent dès les années 80 les éléments caractéristiques des vêtements revendiqués, tels que le blouson conçu par la société COCKPIT USA proposant une réplique de celui porté par Tom C dans le film « Top Gun » (pièce 13). par la société SCHOTT en 1980 (pièce 14). ou encore par la société CHEVIGNON (pièces 1 et 16). S’agissant ensuite des insignes revendiqués, il est observé que le premier reprend en partie centrale la cocarde figurant sur les avions de l’armée américaine et que l’idée de l’entourer d’inscriptions sur le cercle extérieur n’est pas nouvelle (pièces 25 à 29. 30 et 31 et pièce 2 en page 25. présentant des écussons conçus selon ce principe d’inscriptions entourant un symbole). Le second insigne se compose d’une partie du drapeau américain et des ailes qui sont l’emblème des pilotes de l’aviation américaine. La reprise de tels symboles et le fait de les combiner avec un élément verbal faisant référence à une marque ne peuvent, nonobstant le travail de conception ayant présidé à leur agencement, être considérés comme issus d’un véritable effort de création et d’une recherche personnelle. Dès lors que la structure du blouson est connue, que les éléments énumérés outre ceux précisément invoqués portent essentiellement sur des détails de réalisation, que l’esprit vintage ou cuir vieilli est largement usité pour ce type de produit et enfin, que l’apposition de patchs décoratifs constitués de motifs couramment exploités est un procédé tout aussi usuel en particulier pour des blousons de cuir, les caractéristiques des vêtements HUSTON et HARLINGTON traduisent certes un travail élaboré de conception, mais ne peuvent être considérées comme issues d’une activité créative et dès lors constitutives d’originalité.
La société TERRITOIRE REDSKINS doit donc être déclarée irrecevable en ce qu’elle revendique des droits d’auteur sur les blousons HUSTON et HARLINGTON.
2-Protection au titre du droit de dessin et modèle non enregistré : Aux termes de l’article 4 alinéa 1er du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». En application des articles 5 et 6 dudit Règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau « si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public » et comme présentant un caractère individuel « si l’impression globule qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public ». Enfin, l’article 11 du même Règlement dispose qu’un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la communauté.
Il est précisé que la société CARREFOUR ne conteste pas le caractère nouveau des modèles invoqués mais seulement leur caractère propre ou individuel, soutenant que les blousons HUSTON et HARLINGTON « ne se démarquent pas suffisamment des modèles antérieurs » et que dès lors, l’impression visuelle d’ensemble qu’ils produisent pour l’observateur averti est identique à celle des exemples de blousons opposés par la défenderesse. La société TERRITOIRE REDSKINS invoque en particulier la combinaison de poches avant doublées surmontées d’une troisième poche délimitée par une fermeture éclair et d’une quatrième poche située au niveau de la poitrine droite munie d’une fermeture à glissière verticale surpiquée, à l’arrière de deux empiècements latéraux dessinés par de doubles rangs de surpiqûres, sur le bas de deux bandes de tissu côtelé situées de part et d’autre d’une pièce de cuir et sur les manches, d’un double rang de surpiqûres allant de l’épaule jusqu’en bas coupé perpendiculairement par une petite surpiqûre horizontale au niveau du coude, ces caractéristiques étant dans le premier cas, associé à un aspect très patiné du cuir et pour le second modèle, à l’apposition de 6 patchs répartis de façon concentrée sur la partie haute du devant et de la manche gauche du blouson.
Toutefois la structure des blousons HUSTON et HARLINGTON -emplacement des coutures, effet bombé, poches avant proéminentes, col fourrure amovible- constitue la reprise des éléments communs à ce type de vêtement, et les détails tenant à l’agencement des poches et des ornements ainsi que le nombre d’empiècements et de surpiqûres qu’ils présentent ne sont pas suffisamment notables pour conférer aux modèles de la société TERRITOIRE REDSKINS un caractère propre en ce qu’ils ne procurent pas sur l’observateur averti, qui est en l’espèce un consommateur s’intéressant aux blousons de cuir de type « aviateur », une impression d’ensemble différente de celle produite par d’autres articles de cette catégorie. Les modèles HUSTON et HARLINGTON ne peuvent en conséquence bénéficier de la protection au titre du droit de dessin et modèle communautaire non enregistré.
Les demandes de la société TERRITOIRE REDSKINS au titre de la contrefaçon n’ont donc pas lieu d’être examinées. 5-Autres demandes : La société TERRITOIRE REDSKINS, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la société CARREFOUR HYPERMARCHES, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au litre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros. L’exécution provisoire n’étant pas justifiée par la solution du litige, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. DIT que les demandes de la société TERRITOIRE REDSKINS au titre du droit d’auteur portant sur les articles HUSTON et HARLINGTON sont irrecevables :
DIT que les blousons HUSTON et HARLINGTON commercialisés par la société TERRITOIRE REDSKINS ne peuvent faute de caractère individuel bénéficier de la protection au titre du droit de dessin et modèle communautaire non enregistré ; DEBOUTE la société TERRITOIRE REDSKINS de ses demandes au titre de la contrefaçon :
CONDAMNE la société TERRITOIRE REDSKINS «à verser à la société CARREFOUR IIYPERMARCHES une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE la société TERRITOIRE REDSKINS aux dépens :
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
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