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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 31 juil. 2017, n° 16/10632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10632 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/1 resp profess du drt N° RG : 16/10632 N° MINUTE : Assignation du : 24 juin 2016 IRRECEVABILITE C. D. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 31 juillet 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur B X
[…]
17650 SAINT-DENIS-D’OLERON
Madame E-F G épouse X
[…]
17650 SAINT-DENIS-D’OLERON
représentés par Maître Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0135, Maître Christophe HERMOUET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1998
MINISTÈRE PUBLIC
Madame H I-J-K, première Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DAVID, 1re Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Christine LAGARDE, Vice-Présidente
Madame C D, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2017, tenue en audience publique devant Mme DAVID, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Claire DAVID, Présidente et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. et Mme X ont créé deux sociétés exploitant l’une un bureau de tabac-presse et l’autre un camping.
Le 6 décembre 1988, le tribunal de commerce de Marennes a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Le Club, gérant le bureau de tabac-presse et le 3 février 1989, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de Mme X en tant qu’exploitante du camping.
Le 16 juin 1989, la procédure a été étendue à M. X.
Un plan de continuation a été mis en place jusqu’au 20 décembre 1999, date à laquelle le plan a été résolu.
Le 15 décembre 2000, le tribunal de commerce de Marennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Club et celle de M. et Mme X.
Par arrêt du 19 mars 2002, la cour d’appel de Poitiers a annulé ce jugement et le 18 avril 2003, la liquidation judiciaire a à nouveau été prononcée.
Par arrêt du 23 février 2007, la cour d’appel de Poitiers a condamné Mme X à la peine de 3 ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis et mise à l’épreuve des chefs d’abus de confiance et de banqueroute par détournement d’actifs de cette procédure collective, pour la période du 1er janvier 1999 au 25 juin 2003.
Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal correctionnel de La Rochelle, statuant à nouveau sur la prévention de banqueroute par détournements d’actifs de la société Le Club pour la période du 20 juin 2010 au 30 septembre 2014, a déclaré Mme X en état de récidive légale et l’a condamnée, sur l’action publique, à la peine de deux ans d’emprisonnement et, sur l’action civile, à verser la somme de 88 490 € à la partie civile, M. Z.
Appel a été interjeté contre cette décision le 6 avril 2016.
Parallèlement, estimant que le délai déraisonnable de la procédure de liquidation judiciaire constitue une faute lourde, M. et Mme X ont assigné, par acte du 24 juin 2016, l’agent judiciaire de l’Etat en paiement de la somme de 32 000 € en réparation du préjudice résultant de la violation excessive de leur droit de propriété et de celle de 16 000 € en réparation de leur préjudice moral, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures signifiées le 20 octobre 2016, l’agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre.
Le ministère public, dans son avis du 2 décembre 2016, rappelle que d’une part, la seule durée d’une procédure ne peut constituer un déni de justice et d’autre part, que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée du fait des mandataires liquidateurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2017.
SUR CE,
M. et Mme X relèvent qu’ils ont été privés de leur droit à être jugés dans un délai raisonnable, ce qui constituerait une faute lourde de l’Etat.
Ils exposent que la procédure de liquidation judiciaire ouverte en 2000, puis en 2003 n’est toujours pas terminée et ils en concluent que le délai de seize ans pour clore une procédure constitue un délai déraisonnable, à mettre à la charge des organes de la procédure collective en raison du nombre de liquidateurs successifs et du fait qu’aucun acte n’a été diligenté depuis le 18 avril 2003.
M. et Mme X produisent trois pièces à l’appui de leurs demandes, un extrait K bis, le jugement du 8 juin 2011 et l’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire à la suite du décès de Me A rendue le 23 septembre 2004, qui sont totalement insuffisantes pour apprécier les fautes commises par le service public de la justice.
Six mandataires successifs ont été désignés dans ce dossier, en raison de la maladie et du décès de l’un d’eux ou du conflit qui est survenu entre certains d’entre eux qui ont demandé à être déchargés de leur mission.
Cependant, les défaillances alléguées des mandataires ne caractérisent pas un fonctionnement défectueux du service public de la justice, mais relèvent de la responsabilité pour faute des liquidateurs eux-mêmes.
En conséquence, la demande n’est pas recevable à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande dirigée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
Condamne M. et Mme X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 juillet 2017
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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