Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 sept. 2012, n° 12/55522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/55522 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 12/55522 N° : 4 Assignations des : 28 et 29 juin 2012 (footnote: 1) EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 septembre 2012 par E F, Vice-présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS – #B1177
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. BATI’STYL
[…]
[…]
représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS – #C0983 – substituée -
S.A. GENERALE D’ASSURANCES (SAGENA), es qualités d’assureur de la S.A.R.L. BATI’STYL
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS – #P0558
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1er avril 2010, la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL a signé un bail commercial auprès de la Société Civile Immobilière P75, portant sur un local d’activité situé 6/[…] à Paris 19e ;
Le 25 novembre 2011, l’intéressée a passé un contrat de travaux généraux de rénovation de ce local avec la S.A.R.L. BATI’STYL, l’achèvement de ces travaux étant stipulé pour le 23 décembre 2011 mais des délais supplémentaires ont été accordés jusqu’au 18 janvier 2012 ;
Un litige a opposé les parties quant au paiement d’une facture n°79 datée du 28 décembre 2011 d’un montant de 625 euros HT correspondant à des travaux de plomberie et d’une autre facture n°0112 du 10 janvier 2012 s’élevant à la somme de 19 415 euros HT et correspondant à une situation n°3 à 90 % ;
Par ailleurs, la S.A.R.L. BATI’STYL réclamait l’approbation d’un devis pour un montant de 8 000 euros HT pour la fourniture et le montage de panneaux de verre destinés au cloisonnement intérieur du local alors même que, selon la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL, ces prestations étaient stipulées au cahier des charges annexé aux documents contractuels ;
Par courrier du 25 janvier 2012, le gérant de la S.A.R.L. BATI’STYL, Monsieur Z A B, exigeait le règlement des sommes précitées afin de pouvoir donner une date de livraison définitive des travaux et, le 22 février 2012, il adressait à la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL une mise en demeure de s’acquitter des sommes litigieuses ;
Le 13 mars 2012, la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la S.A.R.L. BATI’STYL de livrer et de procéder à la réception des travaux le 23 mars 2012 ;
Suivant actes d’huissier en date du 28 juin 2012, la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL a fait assigner, en référé, devant ce Tribunal, la S.A.R.L. BATI’STYL aux fins de la voir condamner à lui verser une provision de 10 410 euros, TVA en sus, au titre du contrôle, de la reprise et/ou de l’absence de conformité de certains installations électriques réalisées par elle ;
L’intéressée demande à la juridiction des référés d’ordonner la réception judiciaire des travaux et d’en fixer la date au 23 mars 2012 ;
Elle sollicite une expertise afin, notamment, d’examiner la conformité des travaux réalisés et le fonctionnement des équipements installés par la défenderesse, en chiffrant le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres allégués ;
La S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL réclame la condamnation de la S.A.R.L. BATI’STYL à lui restituer le badge d’accès à l’entrée commune de l’immeuble, les quatre blocs autonomes de sortie de secours, les huit radars de détection de présence, les dix multiprises, les équipements de faux plafond non utilisés et l’escabeau confiés par cette dernière à la mise en cause et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Elle sollicite également une indemnité de 2 500 euros pour les frais irrépétibles ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens ;
Par ailleurs, la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL a assigné l’assureur de la S.A.R.L. BATI’STYL, la S.A. SAGENA, par acte d’huissier du 29 juin 2012 ;
Par conclusions remises à l’audience du 17 juillet 2012, la S.A. SAGENA sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’aucune demande n’est formée à son encontre, à l’exception de la demande d’expertise ;
L’intéressée conclut à sa mise hors de cause dans la mesure où le contrat d’assurance ne garantit pas, au titre du volet responsabilité professionnelle, les dommages matériels ou les indemnités compensant ces dommages subis par les travaux, parties d’ouvrages exécutées par l’assuré ou par les matériaux qu’il fournit et qu’au titre du volet responsabilité décennale, le contrat d’assurance ne garantit que les chantiers réceptionnés et les désordres non réservés ;
Pour sa part, la S.A.R.L. BATI’STYL conclut au rejet des demandes relatives à la provision et à la fixation d’une date pour la réception judiciaire des travaux ;
Elle s’en rapporte quant au bien fondé de la mesure d’instruction sollicitée en faisant valoir que seules les opérations d’expertise permettront de fixer une date de réception judiciaire des travaux incriminés ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications contradictoires à l’audience du 3 septembre 2012 et ils ont été avisés que la décision serait mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 24 septembre 2012.
Sur quoi, Nous Juge des Référés
Sur la provision :
La S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL réclame la condamnation de la S.A.R.L. BATI’STYL à lui verser une provision de 10 410 euros, TVA en sus, au titre du contrôle, de la reprise et/ou de l’absence de conformité de certains installations électriques réalisées par elle ;
Il est constant que le montant du devis n°91 concernant le lot électricité faisant l’objet d’un accord entre les parties s’élevait à la somme de 15 500 euros HT et que la nature et l’étendue de ces travaux spécifiques étaient mentionnées en pages 4, 5 et 6 du descriptif sommaire de l’ensemble des travaux signé des parties le 23 novembre 2011 ;
La requérante justifie avoir déjà versé la somme de 10 200 euros HT au titre des travaux d’électricité, selon les situations n°1 et 2 ;
Elle souligne les risques générés par l’absence d’information sur l’état des installations électriques réalisées par la défenderesse et l’urgence à faire procéder à la révision et aux reprises de ces installations pour lui permettre d’exercer son activité du fait de l’abandon du chantier par la mise en cause ;
A l’appui de sa demande en paiement d’une provision, elle verse aux débats le devis de l’Atelier des Compagnons du 7 mars 2012 d’un montant global de 53 055 euros compte tenu de l’installation de nouveaux équipements demandés par l’intéressée ;
Cependant, la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL ne verse aux débats aucun constat d’huissier mentionnant l’absence de conformité des travaux d’électricité incriminés, la mise en demeure adressée le 13 mars 2012 par le conseil de la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL ne précise pas davantage les malfaçons alléguées et le sinistre dégât des eaux ayant affecté le local, le 25 janvier 2012, n’est pas imputable à la S.A.R.L. BATI’STYL mais concerne la copropriété ainsi qu’il ressort du constat amiable et de la lettre recommandée adressée au syndic le 26 janvier 2012 ;
Eu égard à ces circonstances spécifiques, la créance alléguée est sérieusement contestable au sens des dispositions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile et la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL sera déboutée de sa demande en paiement d’une provision.
Sur la réception judiciaire des travaux :
La S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL demande la réception judiciaire des travaux et la fixation de la date au 23 mars 2012 ;
Toutefois en l’espèce, les éléments de ce dossier ne permettent pas de déterminer si l’immeuble était en état d’être reçu au 23 mars 2012 ou à une date antérieure compte tenu du caractère habitable des lieux affectés par un sinistre dégât des eaux à la fin du mois de janvier 2012 , de l’intention non équivoque du maître de l’ouvrage d’occuper ces lieux et des obstacles éventuels apportés par le maître d’oeuvre à cette prise de possession ;
Il ne sera pas fait droit en référé à ce chef de demande qui nécessite un débat au fond après avoir obtenu des renseignements techniques sur la qualité des travaux réalisés et leur état d’avancement .
Sur l’expertise :
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, notamment le descriptif sommaire de l’ensemble des travaux signé des parties le 23 novembre 2011 et la correspondance échangée entre elles ainsi que l’absence de réception contradictoire, la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile pour solliciter, à ses frais avancés, une mesure d’instruction dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande en restitution :
La S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL réclame la condamnation de la S.A.R.L. BATI’STYL à lui restituer le badge d’accès à l’entrée commune de l’immeuble, les quatre blocs autonomes de sortie de secours, les huit radars de détection de présence, les dix multiprises, les équipements de faux plafond non utilisés et l’escabeau confiés par cette dernière à la mise en cause et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Cependant, il n’est pas établi du bien fondé de cette demande en référé et il appartiendra à l’expert judiciaire de recueillir les explications des parties à ce sujet en donnant au Tribunal son avis sur le matériel conservé par la S.A.R.L. BATI’STYL.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. SAGENA :
La S.A. SAGENA se prévaut des termes des contrats d’assurance souscrits tant au titre de la responsabilité professionnelle que de la responsabilité décennale pour solliciter sa mise hors de cause ;
Toutefois, les opérations d’expertise judiciaire permettront d’établir la nature des désordres subis par la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL antérieurement et postérieurement à la date de réception judiciaire des travaux qui sera retenue par le Tribunal ;
Les précisions apportées par l’expert judiciaire seront de nature à déterminer si les garanties de la S.A. SAGENA sont susceptibles d’être mobilisées ;
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice que la S.A. SAGENA participe aux opérations d’expertise, l’intéressée sera déboutée de sa demande de mise hors de cause au stade de la procédure de référé.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige, le recours à une mesure d’instruction et la situation respective des parties conduisent à débouter la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL de sa demande accessoire au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile,
Déboutons la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL de sa demande en paiement d’une provision,
Disons n’y avoir lieu à ordonner la réception judiciaire des travaux et à en fixer la date au 23 mars 2012,
Déboutons la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL de sa demande en référé en restitution de matériels sous astreinte,
Disons n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de la S.A. SAGENA, assureur de la S.A.R.L. BATI’STYL,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense.
Ordonnons une mesure d’expertise.
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
Monsieur X Y – […]
Tél. : 01.43.22.18.69.
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant les locaux situés à Paris 19e , 6/[…] , ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des lieux , et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur l’achèvement des travaux réalisés par la S.A.R.L. BATI’STYL dans les locaux situés à Paris 19e, 6/[…] au regard des documents contractuels liant les parties ;
— donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci .
— dire si les travaux réalisés par la S.A.R.L. BATI’STYL ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— donner son avis sur le fonctionnement des équipements installés par la S.A.R.L. BATI’STYL dans le cadre des travaux réalisés .
— donner son avis sur la mise en conformité et la remise en état des désordres, éventuellement, constatés ou dans les éléments d’équipement ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner son avis sur le matériel, éventuellement, conservé par la S.A.R.L. BATI’STYL (badge d’accès à l’entrée commune de l’immeuble, blocs autonomes de sortie de secours, radars de détection de présence, multiprises, équipements de faux plafond non utilisés et l’escabeau qui lui aurait été confié par la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) le 15 novembre 2012 au plus tard.
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet .
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 15 avril 2012, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 24 septembre 2012
Le Greffier, Le Président,
C D E F
|
Expert : Monsieur X Y Consignation : 2000 € par la S.A.R.L. BIO-CONCEPT CONSEIL le 15 Novembre 2012 Rapport à déposer le : 15 Avril 2013 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
3 copies exécutoires
délivrées le :
+ 1 copie pour l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Magasin ·
- Lot ·
- Banque populaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Criée ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Redressement ·
- Banque
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Réparation ·
- Police ·
- Privation de liberté ·
- Trésor ·
- Préjudice ·
- Liberté
- Testament ·
- Associations cultuelles ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Particulier ·
- Volonté ·
- Caducité ·
- Interprétation ·
- Incompatible ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Serment ·
- Substitut du procureur ·
- Juré ·
- Ministère public ·
- Épouse ·
- Droite ·
- Réquisition ·
- Minute ·
- Acte ·
- Procès-verbal
- Jonction ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Lien
- Ad hoc ·
- Mineur ·
- Administrateur ·
- Victime d'infractions ·
- Enfant ·
- Indemnisation de victimes ·
- Constat ·
- Fonds de garantie ·
- Infractions pénales ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Sinistre ·
- Dalle ·
- Usage ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Béton ·
- Demande ·
- Charges
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Service
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Service ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Conciliation ·
- Préjudice moral ·
- Divorce ·
- Réparation ·
- Infra petita ·
- Carolines ·
- Exécution provisoire
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Régie ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Virement ·
- Distribution
- Vaccination ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Action ·
- Producteur ·
- Prescription ·
- Trouble neurologique ·
- Cliniques ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.