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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 3 avr. 2018, n° 15/13524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13524 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AGECOR c/ Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier sis |
|---|
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
6e chambre 1re section N° RG : 15/13524 N° MINUTE : Assignation du : 02 Septembre 2015 Contradictoire |
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2018 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGECOR
[…]
[…]
représentée par Maître Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0718
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 85 rue G-C D – 2 rue Vaucouleur 75011 PARIS, représenté par son syndic la Société PARIS FRANCE IMMOBILIER (PBI)
[…]
[…]
représenté par Maître Fabrice X, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2613
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire LEFEBVRE, Vice-Président
Président de la formation
Madame E DE-GOUVION-SAINT-CYR, Juge
Madame A B, Juge
Assesseurs
assistés de Madame Marie MAILLARD, Greffier en pré-affectation, lors des débats et de Madame Maeva FANGET, Greffier en pré-affectation, lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2018 tenue en audience publique devant Madame E DE-GOUVION-SAINT-CYR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Grégoire LEFEBVRE, Président de la formation et par Madame Maeva FANGET, Greffier en pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’immeuble sis 85 rue G-C D et […] dans le onzième arrondissement de Paris est soumis au statut de la copropriété des immeuble bâtis. Il est administré par son syndic professionnel en exercice, la société PARIS FRANCE IMMOBILIER (PFI).
Par courrier du 30 novembre 2011, la société AGECOR a proposé à son syndicat des copropriétaires un contrat de maîtrise d’œuvre concernant les travaux de réfection des couvertures, le ravalement des façades rue et cour de l’immeuble et le traitement esthétique des ouvrages en parties communes.
Cette convention comprend une première phase, pour des honoraires de 3.300 € hors taxes, à savoir :
— une mission de pré-étude qui comprenait les études préliminaires (phase d’étude et de recherche, recherche des solutions appropriées, estimation sommaire de ces solutions, réunion de mise au point avec le conseil syndical pour préparer le dossier de consultation des entreprises et valider les éventuelles options) ;
— le dossier administratif et d’appel d’offres (mise au point du dossier de consultation détaillé comprenant : consultation, acte d’engagement pour chaque corps d’état, CCAP, CCTG, CCTP pour chaque corps d’état, bordereau cadre pour chaque corps d’état, rapport d’audit et photographies, trois entreprises consultées par corps d’état) ;
— le résultat d’appel d’offre (analyse des offre des entreprises y compris sur la plan de la sécurité et de la protection de la santé, établissement du rapport de synthèse, présentation de l’audit en assemblée générale).
Elle comprend également une seconde partie de mission, à savoir celle de maîtrise d’œuvre pour rechercher des entreprises et assurer le suivi des travaux, et prévoit la possibilité que les honoraires au titre de la première partie de mission soient considérés comme un avoir à amortir sur la mission élargie rémunérée sur une base de 8% hors taxes du montant hors taxes des travaux.
Le 29 mai 2012 l’assemblée générale ordinaire a voté les travaux de réfection de la toiture et de ravalement de façade, et confié leur suivi à la société AGECOR.
Le 30 décembre 2014, la société AGECOR a adressé au syndic de l’immeuble sa quatrième facture d’honoraires n° 2014-0241 concernant sa mission de maîtrise d’œuvre des travaux de réfection des couvertures, du ravalement des façades rue et cour de l’immeuble et du traitement esthétique des ouvrages en parties communes pour un montant de 7.069,20 € TTC.
Le 26 février 2015, le maître de l’ouvrage a contesté cette facturation au motif qu’il avait décidé de changer d’architecte.
La société AGECOR a vainement mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 85 rue G-C D / […], ci-après le syndicat des copropriétaires, de lui régler cette facture par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 12 juin 2015.
Par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2015, elle l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamné à lui régler le soldes de ses honoraires et l’indemniser du préjudice qui a résulté de leur non paiement.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 février 2017, la société AGECOR demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires 85 rue G-C D […] de ses demandes de nullité du contrat de maîtrise d’œuvre, de restitution des sommes qu’il a versées à la société AGECOR et de dommages et intérêts ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du 85 rue G-C D […], représenté par son syndic PARIS FRANCE IMMOBILIER, à lui verser les sommes de :
— 9.950,36 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, date de la mise en demeure,
— 3.000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Condamner le syndicat des copropriétaires 85 rue G-C D […], représenté par son syndic PARIS FRANCE IMMOBILIER, à l’intégralité des dépens.
Pour contester l’existence d’un vice du consentement soulevé par le syndicat des copropriétaires, la société AGECOR fait valoir qu’elle n’a jamais utilisé abusivement la qualité d’architecte.
A l’appui de ses demandes, elle soutient qu’elle est titulaire d’un contrat signé avec le syndicat des copropriétaires pour une mission de suivi de travaux équivalente à l’élaboration du dossier de déclaration de travaux et des dossiers marché. Elle relève que, si par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 décembre 2014 et reçue le 5 janvier 2015 le maître de l’ouvrage lui a demandé de suspendre la mission en cours, c’est sur la base de son dossier de déclaration de travaux et de ses dossiers marché qu’il a commencé ses travaux.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2017, le syndicat des copropriétaires du 85 rue G-C D […] demande au tribunal, au vu des articles 1110, 1304, 1134, 1147, 1382 du code civil, 700 et 515 du code de procédure civile, de :
À titre principal
— Juger nul le contrat de maîtrise d’œuvre en date du 30 novembre 2011,
— Ordonner la restitution par la société AGECOR des sommes perçues au titre du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 30 novembre 2011, soit la somme de 3.946,80 €,
— Débouter la société AGECOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 85 rue G-C D […],
Subsidiairement
— Débouter la société AGECOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 85 rue G-C D […],
En tout état de cause
— Juger recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 85 rue G-C D […] en sa constitution et en ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la société AGECOR au paiement des sommes de :
5.000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 85 rue G-C D […],
3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AGECOR aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître X, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes le syndicat des copropriétaires reproche à la société AGECOR de lui avoir fait croire agir en qualité d’architecte, qui était déterminante pour le syndicat des copropriétaires dans le choix du professionnel supervisant ses travaux de toiture et de ravalement, pour obtenir la signature d’un contrat de mission de maîtrise d’œuvre. Subsidiairement, il relève que la société AGECOR ne prouve ni avoir été chargée d’une mission normale ni la délivrance des prestations qui justifieraient le règlement des honoraires sollicités. A titre reconventionnel, il demande réparation du temps perdu en raison de l’incapacité technique de la société AGECOR et de la nécessaire recherche d’un architecte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2017.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 30 janvier 2018 et mis en délibéré au 03 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de maîtrise d’œuvre
Aux termes de l’article 1108 ancien du code civil applicable au contrat litigieux antérieur au 1er octobre 2016, "Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation."
En application de l’article 1110 ancien du code civil applicable au contrat litigieux antérieur au 1er octobre 2016, "L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention."
En l’espèce, il convient de relever à la lecture du contrat de maîtrise d’œuvre et de la « note d’honoraires » envoyée par la société AGECOR que celle-ci emploie un vocabulaire propre aux professions libérales de nature à provoquer une erreur dans l’esprit de son contractant profane. Cette ambiguïté est confirmée par différentes mentions provenant du syndic de copropriété et de d’autres interlocuteurs de cette société qui évoquent des discussions avec « Monsieur Y architecte du cabinet AGECOR présent à l’assemblée » (procès-verbal d’assemblée générale du 29 mai 2012), la qualité d’architecte de Monsieur Y (mail du 30 juillet 2014 et rapport d’examen de la société AVICEA du 21 décembre 2013), un changement d’architecte (courrier du 26 février 2015), la qualité d’architecte de Monsieur Z (présentation de l’équipe dans la plaquette d’AGECOR et sur le site internet de cette société). Toutefois, le demandeur n’établit pas le caractère déterminant de la qualité d’architecte dans le choix de son cocontractant. En effet, les travaux envisagés, certes d’ampleur au vu de leur montant (463.636,36 € HT), ne relevaient pas de la compétence technique exclusive d’un architecte. En outre, il ressort des pièces et notamment d’une lettre de l’ordre des architectes du 3 novembre 2015 que plusieurs membres de la société AGECOR ont bien été inscrits en qualité d’architecte et que la radiation de Monsieur Z par exemple est consécutive à sa demande de démission, et non la sanction d’une incompétence notoire. Enfin, si le syndicat des copropriétaires a mis fin à ses relations contractuelles avec la société AGECOR afin de changer d’architecte, selon ses propres termes, elle ne justifie ni avoir réellement fait appel à un architecte ni le préjudice qui aurait résulté pour elle de l’absence de cette qualité de la société AGECOR.
Par conséquent, en l’absence de preuve du caractère déterminant de la qualité d’architecte de son cocontractant dans le consentement du syndicat des copropriétaires au contrat, l’exception de nullité du contrat sera rejetée.
Sur le solde des honoraires
En application de l’article 1134 ancien du code civil applicable au contrat litigieux antérieur au 1er octobre 2016, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi".
En l’espèce, la société AGECOR sollicite, en application du contrat intervenu entre les parties, une somme correspondant à 27 % du montant des honoraires dus pour l’intégralité du marché, et décomposée de la sorte :
— 10 % correspondant à l’assistance pour la constitution du dossier ANAH,
— 12 % correspondant à la déclaration de travaux,
— 5 % au titre de la mise au point des marchés d’entreprise,
soit un total de 11.016 € TTC dont elle a déduit 3.946,8 € TTC correspondant à 50% des honoraires de la phase conception à un taux de TVA de 19,60 % (3.300 € HT x 0,5 = 1.650 € HT outre la base TVA à 19,60% : 1.650 € HT x 1,196 = 3.946,8 € TTC).
La société AGECOR admet ne pas avoir constitué de dossier ANAH. Elle allègue sans l’établir que cette demande n’a pas été maintenue par le maître de l’ouvrage mais qu’il a été négocié avec le gestionnaire de PARIS FRANCE IMMOBILIER l’établissement des plans pour le même prix. A défaut d’éléments probatoires appuyant ces propos, le tribunal relève que le maître d’œuvre n’a pas effectué cette prestation, dont la rémunération consécutive ne lui est pas due.
Quant aux deux autres prestations, il est établi par les pièces au dossier, et non contesté, qu’elles ont été effectuées. C’est pourquoi il sera fait droit à la demande de la société AGECOR les concernant, soit 37.090,91 x 0,17 = 6.305, 45 € HT x 1,1 = 6.935,99 €. Il lui sera ainsi accordé la somme de 6.935,99 € TTC.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société AGECOR sollicite des dommages et intérêts au titre du non respect des obligations contractuelles du maître de l’ouvrage. Elle ne précise cependant pas quels préjudices cela lui a causé. Elle en sera par conséquent déboutée.
Quant à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, il est indéniable à la lecture du mail de la mairie de Paris du 18 novembre 2014 que la décision d’opposition à la demande de ravalement n’a pas résulté d’une confusion de dossiers, contrairement aux explication avancées par la société AGECOR dans un courrier du 2 mars 2015, et qu’aucune demande de réexamen n’a été présentée par le maître d’œuvre dans le délai de deux mois ouvert pour demander un réexamen du dossier, entraînant la nécessité de déposer une nouvelle demande. L’erreur commise par la société AGECOR dans l’exécution de son contrat a fait perdre au syndicat des copropriétaires du temps dans l’exécution de ses travaux. Il lui sera, en réparation de ce préjudice, alloué une somme de 2.000 €.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et du quantum des sommes allouées, il n’y pour autant pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 85 rue G-C D – 2 rue Vaucouleur […] de sa demande de nullité du contrat conclu le 30 novembre 2011 avec la société AGECOR ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 85 rue G-C D – 2 rue Vaucouleur […] à verser à la société AGECOR la somme de six mille neuf-cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (6.935,99 € TTC) au titre du solde de ses factures ;
CONDAMNE la société AGECOR à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 85 rue G-C D – 2 rue Vaucouleur […] la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 85 rue G-C D – 2 rue Vaucouleur […] aux dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.
Fait et rendu à Paris le 03 Avril 2018
Le Greffier Le Président
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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