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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, trib. des pensions militaires, 6 févr. 2015, n° 12/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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■ |
|
Tribunal des […] d’Invalidité […] […] Dossier N° : 12/00012 […] Affaire : A Z |
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2015 ADMISSION |
DEMANDEUR
A Z
[…]
[…]
Comparant
Assisté de Maître Véronique K L, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire E 1246
DÉFENDERESSE
MADAME/MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT POUR LE MINISTRE DE LA DEFENSE REPRESENTANT L’ETAT FRANCAIS
PRES LA COUR D APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représenté par Monsieur VERGNOLLE, Commissaire du Gouvernement.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur ARAGON-BRUNET, Vice-Président
Docteur B, Assesseur médecin
Monsieur X, Assesseur pensionné
GREFFIER : Mme Y
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Né le […], Monsieur A Z a, après avoir, les 20 et 21 avril 1966, participé aux opérations de sélection, été appelé, à compter du 1er mars 1967, à l’activité et le 1er juillet 1968, rayé des contrôles.
Par arrêté du 31 décembre 1969, il lui a été concédé, à titre temporaire, une pension militaire d’invalidité pour une tuberculose pulmonaire avec jouissance du 07 février 1969 au 06 février 1972 au taux de 100%.
La concession de la pension a été maintenue du 07 février 1972 au 06 février 1975 au taux de 40%.
Au terme de la troisième période triennale, la pension n’a pas été renouvelée par décision ministérielle du 08 août 1975, le taux d’invalidité évalué à 10% étant inférieur au taux indemnisable de 30%.
Il a formé le 04 janvier 1976 un pourvoi qui a été rejeté par jugement du Tribunal des […] d’Invalidité des Hauts-de-Seine.
Par correspondance enregistrée le 09 février 2009, il a demandé une pension d’invalidité à la suite d’une maladie contractée en service.
Cette demande a été rejetée par arrêté du 11 janvier 2010.
Le 11 mars 2010, il a formé un recours contre cette décision.
Le Tribunal des […] d’Invalidité de ce siège a, par jugement du 13 mars 2013, déclaré recevable le recours, avant dire droit au fond, ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder les Docteurs H-I J, D E et F G avec mission de formuler un diagnostic précis de l’infirmité alléguée (vertiges et troubles vestibulaires), de brosser un tableau de l’évolution médicale de cette infirmité, d’évaluer, à la date du 11 février 2009, le taux d’invalidité afférent et ce en considération des dispositions du Guide Barème des […] d’Invalidité, de préciser l’éventuel influence de la sénescence ou de quelque source sonore liée aux activités de la vie quotidienne et de dire si une période de latence de quarante ans entre l’administration de streptomycine et ses éventuels inconvénients intrinsèques relève de l’hypothétique ou de la certitude.
Les experts ont déposé leur rapport le 19 juillet 2013.
Monsieur A Z sollicite l’homologation des conclusions du rapport qui sont claires quant à sa date d’apparition contemporaine du traitement pas streptomycine puisque l’âge n’a joué que comme révélateur et qui relèvent que l’atteinte vestibulaire bilatérale irréversible dite “aréflexie vestibulaire totale” provoquée dès 1969 par le traitement de la tuberculose par streptomycine est la seule cause des vertiges qu’il subit et qu’il n’en n’éprouve une gêne fonctionnelle importante que du fait de l’affaissement des systèmes compensateurs provoqué par l’âge.
Il réclame l’allocation d’une pension d’invalidité définitive au taux de 30% à compter du 11 février 2009.
Le Ministère de la Défense fait valoir que l’agissant du taux global imputable, les troubles de l’équilibre actuels ne peuvent être en totalité imputables à l’oto-toxicité médicamenteuse “streptomycine” compte tenu de l’âge de l’intéressé et du long délai d’apparition des vertiges étudiés, que l’origine multi-système du sens de l’équilibre (oreille interne, vue, sensibilité profonde) justifie :
— une répartition 1/3, 1/3, 1/3 du rôle de chaque système dans l’équilibre,
et ipso-facto, compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de la demande et du délai d’apparition des vertiges étudiés, la même répartition dans la survenue des troubles de l’équilibre.
Il estime que, sur le degré d’invalidité global de 30%, il n’est possible de retenir qu’un taux de 10% en relation avec le service (tuberculose constatée le 26 décembre 1968) qui n’ouvre pas droit à pension conformément aux articles L 4 et L 5 du Code des […] d’Invalidité et s’agissant de la part non imputable, elle ne peut qu’être évaluée à un taux inférieur à 30%, taux minimum requis pour la prise en considération d’une infirmité résultant de maladie.
Il conclut au débouté de Monsieur Z en son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les experts relèvent que Monsieur Z a contracté une tuberculose pulmonaire à l’occasion de son service militaire en décembre 1968, que cette affection lui a donné droit à “une pension temporaire de 100% par présomption” le 21 novembre 1969 et que les séquelles ont été évaluées par la Commission de Réforme du 03 juin 1975 à 10% (donc non indemnisables car < 30%).
Qu’ils estiment que, cependant, une deuxième infirmité, l’aréflexie vestibulaire totale, contemporaine de son traitement par streptomycine au printemps 1969 donc également liée au service, est passée inaperçue pendant 40 ans et a été révélée seulement par l’âge ;
Qu’ils constatent que, contrairement aux organes des sens comme la vue ou l’audition dont l’altération est immédiatement perçue, l’atteinte des vestibules ne provoque de vertiges nets que si elle est asymétrique, le système fonctionnant un peu à la manière d’un avion bimoteur : si les deux moteurs baissent de régime ensemble, l’avion continue tout droit, qu’ainsi au printemps 1969, pendant que streptomycine détruisait, sans doute en quelques jours et de façon à peu près systémique, ses deux vestibules, Monsieur Z a pallié ce manque en mobilisant inconsciemment ses deux autre systèmes au service de son équilibre, qu’il était l’aidé en cela par sa jeunesse, 22 ans, âge auquel l’adaptation et la plasticité des fonctions cérébrales sont encore maximales, que son cerveau s’est adapté à la nouvelles situation en quelques semaines, que pendant plusieurs décennies, Monsieur Z n’a ressenti de véritable gêne que dans les situations nécessitant véritablement l’ensemble du système d’équilibration comme la bicyclette, la plongée sous-marine ou l’obscurité totale et que l’âge venant, les systèmes de suppléance ont décliné naturellement ;
Qu’ils concluent que l’infirmité aréflexie vestibulaire totale est contemporaine de l’administration de streptomycine mais ne s’est révélée qu’avec la sénescence du fait que les systèmes compensateurs commençaient à perdre leur efficacité et que le taux d’invalidité afférent à cette infirmité, calcul selon les indications du Guide Barème des Invalidités applicable au titre du Code des […] d’Invalidité des Anciens Combattants et Victimes de Guerre s’établit comme suit :
Vertiges : 30 % ;
Que ce taux doit être retenu ;
Attendu qu’il est équitable de condamner l’Etat à payer à Maître K-L, conseil de Monsieur Z, une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 13 mars 2013 par ce Tribunal,
Vu le rapport d’expertise déposé le 19 juillet 2013 par le collège d’experts,
Dit que le taux d’invalidité afférent à l’infirmité vertiges et troubles vestibulaires s’élevait à la date du 11 février 2009 à 30%,
Déclare bien fondé le pourvoi formé par Monsieur Z à l’encontre de l’arrêté ministériel du 11 janvier 2010,
Dit que Monsieur Z a, à compter du 11 mars 2010, droit au titre de l’infirmité dont s’agit à une pension d’invalidité au taux de 30%,
Renvoie Monsieur Z devant le service des Pensions aux fins de liquidation de ses droits et ce, conformément à la teneur des dispositions du présent jugement,
Condamne l’Etat à payer Maître K-L la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Fait et jugé à PARIS, le six février deux mil quinze.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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