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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, injonctions de payer, 13 oct. 2017, n° 17/13705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13705 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Injonction de payer N° RG : 17/13705 N° MINUTE : |
ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue le 13 Octobre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
non représentée
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0627
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame F. ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
assistée de M. M. MARTELLI, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
et non susceptible de recours
Attendu que Me WATREMEZ, avocat au barreau de Paris représentante de M. X, partie débitrice a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 27 juillet 2017;
Vu les articles 394 et suivants et l’article 769 du code de procédure civile;
Vu les articles 1418 et 1419 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Paris et signifiée le 30 juin 2017 ;
Vu l’opposition formée le 27 juillet 2017;
Vu l’article 1408 du code de procédure civile visé par le créancier dans la requête en injonction de payer;
Attendu que le créancier dispose d’un délai de quinze jours pour constituer avocat à compter de la date de la notification de la déclaration d’opposition;
Attendu que l’avocat du créancier ainsi constituer doit en informer le débiteur par LRAR et lui indiquer qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours;
Attendu que si le demandeur ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418, le Président, aux termes de l’article 1419 al.2 du code de procédure civile, constate l’extinction de l’instance;
Attendu que l’extinction de l’instance ainsi constatée rend non-avenue l’ordonnance portant en injonction de payer;
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur avisé de la déclaration d’opposition le 2 août 2017 par LRAR réceptionné le 4 août 2017, n’a pas constitué avocat;
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par ordonnance , non susceptible de recours;
CONSTATE la caducité de la citation et l’extinction de l’instance.
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer;
DIT qu’aux termes des dispositions de l’article 468 alinea 2 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Faite et rendue à Paris le 13 octobre 2017
F/F de Greffier Le Président
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