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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 19 juin 2014, n° 12/12985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12985 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Abercrombie & Fitch ; ABERCROMBIE & FITCH ; ABERCROMBIE ; HOLLISTER ; HOLLISTER CALIFORNIA ; GILLY HICKS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 6261861 ; 7406671 ; 7406598 ; 5921168 ; 8289886 ; 8289795 ; 5194543 ; 4729356 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20140388 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 Juin 2014
3e chambre 1re section N° RG : 12/12985
DEMANDERESSE Société ABERCROMBIE & FITCH EUROPE, SA Via Moree, 6850 MENDRISIO (SUISSE) représentée par Maître Emmanuel BAUD du Partnership JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J001
DÉFENDEURS Monsieur Maroun G représentée par Me Charlotte SROUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0762 et plaidant par Me Ghislaine D, avocat au barreau de NICE
SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SORALCO dont le siège social est […] 7 à Villeneuve Loubet (06270). […] Les Espaces de Sophia 6 Immeuble Delta 06560 VALBONNE défaillante
Madame Corinne Wanda FAIVRE défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Camille LIGNIERES. Vice Présidente assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 24 Mars 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société ABERCROMBIE a pour activité la commercialisation, l’importation et l’exportation de produits vestimentaires, en particulier d’articles d’habillement et d’accessoires de mode, notamment en Europe. Elle commercialise ses produits notamment sous les enseignes ABERCROMBIE & Fitch, Hollister et G Hicks.
La société ABERCROMBIE explique que ses produits ne sont commercialisés qu’à travers son réseau exclusif de distribution, et que les produits commercialisés sous l’enseigne ABERCROMBIE & Fitch ne sont disponibles que par le biais du site internet de ventes en ligne et dans l’unique boutique française située sur les Champs-Elysées à Paris. S’agissant des produits commercialisés sous l’enseigne HOLLISTER, la société ABERCROMBIE expose qu’elle a fait un choix similaire en limitant ses points de vente à 5 magasins situés en France. La société ABERCROMBIE est aujourd’hui titulaire notamment des marques communautaires suivantes :
- la marque SEMI-FIGURATIVE n° 6261861, déposée l e 6 septembre 2007 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » ;
- « ABERCROMBIE & FITCH » n°7406671, déposée le 1 9 novembre 2008 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » ;
- « ABERCROMBIE » n° 7406598, déposée le 19 novembre 2008 notamment en classe 25pour désigner des « vêtements » ;
- « ABERCROMBIE 1892 » n° 7573629, déposée le 27 janv ier 2009 en classe 25 pour désigner des « vêtements »;
- « HOLLISTER » n° 5921168, déposée le 21 mai 2007 no tamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » ;
- la marque FIGURATIVE n° 8289886, déposée le 8 mai 2009 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » ;
- la marque FIGURATIVE n° 8289795, déposée le 8 mai 2 009 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements »;
- « G HICKS » n° 5194543, déposée le 12 juillet 2006 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » et « sous vêtements » ;
- la marque FIGURATIVE n° 4729356, déposée le 8 n ovembre 2005 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » et « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes » en classe 18. La société SORALCO est une société à responsabilité limitée au capital social de 5.000 euros, immatriculée au RCS d’Amibes, sous le numéro B 525 235 370, dont le siège social est situé, […] 7 à Villeneuve Loubet, représentée par Madame Corinne Wanda Faivre. La société SORALCO a exploité deux boutiques de vêtements, sous l’enseigne New York Spot et sous l’enseigne New York Spot Secret situées […]. Elle édite également un site internet accessible à l’adresse URL http://newyorkspot-lb.com/) Les boutiques New York Spot et New York Spot Secres ainsi que le site internet accessible à l’adresse URL http://newyorkspot-lb.com/ ont pour activité essentielle la commercialisation de produits de marques américaines célèbres, notamment les marques de la société ABERCROMBIE. Les statuts de la société SORALCO indiquent que la société PARAMUS INC détient la moitié des parts sociales de la société SORALCO, le dirigeant de la société PARAMUS INC étant Monsieur M, personne physique de nationalité américaine. Madame Corinne Wanda Faivre, personne physique demeurant à Cagnes sur Mer, est la gérante de la société SORALCO.
La société ABERCROMBIE a, par ordonnance présidentielle du 22 juin 2012, été autorisée à faire procéder à une saisie contrefaçon à la boutique du […] et au siège social de la société SORALCO à Villeneuve Loubet. Le 27 juin 2012, Maîtres Carine S et Philippe B, huissiers de Justice à Cannes, ont signifié l’ordonnance rendue sur requête et réalisé un procès-verbal de saisie contrefaçon. Les huissiers commis ont procédé, en plus de leurs opérations de description, moyennant paiement du prix, et conformément aux termes de l’ordonnance, à la saisie de 4 articles listés dans le procès-verbal de saisie contrefaçon en deux exemplaires chacun. Les huissiers ont constaté, d’après les indications fournies par le système informatique de gestion du stock, que le nombre d’articles revêtus des marques de la société ABERCROMBIE et offerts à la vente s’élevait à 282 articles (241 articles de « marque ABERCROMBIE » et 41 de « marque Hollister »). La société ABERCROMBIE a fait assigner la société SORALCO. Monsieur G et Madame FAIVRE par exploit en date du 27-07-2012 en contrefaçon de ses marques communautaires à titre principal.
Par ordonnance du 23-09-2013, le juge de la mise en état a interdit à la société SORALCO de poursuivre les actes de contrefaçon des marques déposées par la société ABERCROMBIE et a condamné au paiement d’une provision à hauteur de 10.000 euros. La société ABERCROMBIH a fait procéder à un procès verbal de constat en date du 14-09-2013 au magasin […] « New York Spot Secrets » qui était fermé et sur la vitrine duquel étaient apposées des affichettes « LIQUIDATION », et le 17-10-2013. il a été pratiqué par huissier de justice une saisie réelle de tous les produits inventoriés dans le magasin « New York Spot Secret » qui était alors ouvert. La société SORALCO a été mise en liquidation judiciaire le 5 février 2014 et la SELARL GAUTHIER-SOHM, a été désignée par le tribunal de commerce d’Antibes comme liquidateur judiciaire (pièce n°51)- La socié té ABERCROMBIE a déclaré sa créance à la procédure . La société demanderesse a fait intervenir en la cause la SELARL GAUTHIER- SOHM, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SORALCO dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2014. Dans ses dernières conclusions n°3 signifiées par R PVA, le 6 mars 2014, la société ABERCROMBIE demande au tribunal: Vu les articles 9. 13.1, 14. 97. 98.1 et suivants du Règlement CE N°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ; Vu les articles L.716-14. L.716-15 et L.717-1 du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 1354 et 1382 du code civil ; Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ; Vu l’article L.217-2 du code de la consommation ; Vu les articles L.622-17, L.622-21 et suivants, L.641-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles 325, 331, 333, 695 et suivants du code de procédure civile; Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes écritures; A titre liminaire
— Constater que la demanderesse a assigné les défendeurs dans le délai prévu par les textes :
-Rejeter les demandes de Monsieur G et de la société SORALCO tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société ABERCROMBIE, à voir prononcer la nullité de l’ordonnance du 22 juin 2012 et des opérations de saisie contrefaçon du 27 juin 2012 ainsi que du procès-verbal de saisie contrefaçon y relatif;
-Déclarer la société ABERCROMBIE recevable et bien fondée en son action ;
-Donner acte à la société ABERCROMBIE qu’elle ne sollicite de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marques que pour la seule période courant du 19 avril 2011 au 26 septembre 2013 :
-En tant que de besoin, dire recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée à la SELARL GAUTHIER-SOHM, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SORALCO. et
-En tout état de cause, Dire recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée à la SELARL GAUTHIER-SOHM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SORALCO.
Sur la contrefaçon
-Constater l’aveu judiciaire de Monsieur G et de la société SORALCO formulé par voie de conclusions consistant en la reconnaissance de l’acquisition de « très grosses quantités de pièces » à « prix cassé » aux États-Unis, en vue de leur importation dans l’Union Européenne en violation des droits de la société ABERCROMBIE sur les marques communautaires.
-Constater que Monsieur M, la société SORALCO et Madame Corinne Wanda Faivre ont fait un usage, dans la vie des affaires et sans le consentement de la société ABERCROMBIE, de signes identiques (ou similaires) pour des produits identiques (ou similaires), de façon à ce que le cas échéant il en résulte un risque de confusion, des marques pour la seule période courant du 19 avril 2011 au 26 septembre 2013 :
- marque figurative n° 6261861, déposée le 6 septe mbre 2007 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » ;
-« ABERCROMBIE & FITCH » n°7406671, déposée le 19 n ovembre 2008 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » ;
-« ABERCROMBIE » n° 7406598. déposée le 19 novembre 2008 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » ;
- « ABERCROMBIE 1892» n° 7573629. déposée le 27 ja nvier 2009 en classe 25 pour désigner des « vêtements » :
-« HOLLISTER » n° 5921168, déposée le 21 mai 2007 n otamment en classe 25 pour designer des « vêtements » ;
- marque figurative n° 8289886. déposée le 8 mai 2009 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » ;
- marque figurative n° 8289795. déposée le 8 mai 2009 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » :
- « G HICKS » n° 5194543, déposée le 12 juillet 200 6 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » et « sons-vêtements » ;
- marque figurative n° 4729356, déposée le 8 nov embre 2005 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » et « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes » en classe 18.
-Juger que Monsieur M. la société SORALCO et Madame Corinne Wanda Faivre sont solidairement responsable d’actes de contrefaçon, au sens des dispositions
légales précitées, à l’égard de la société ABERCROMBIE, par promotion, importation, offre à la vente et commercialisation d’articles contrefaisant les marques précitées pour la seule période courant du 19 avril 2011 au 26 septembre 2013. En conséquence,
-Condamner solidairement Monsieur M et Madame Corinne Wanda Faivre à payer à la société ABERCROMBIE la somme de cent trente cinq mille euros ( 135.0006) à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte immatérielle au caractère distinctif des marques précitées de la société ABERCROMBIE pour la seule période courant du 19 avril 2011 au 26 septembre 2013 et fixer cette même créance de cent trente cinq mille euros (135.000 €) au passif de la société SORALCO ;
-Condamner solidairement Monsieur M, la société SORALCO et Madame Corinne Wanda Faivre à payer à la société ABERCROMBIE la somme de deux cent cinquante huit mille neuf cent douze euros (258.912 €) à titre de dommages-intérêts correspondant au bénéfice indûment réalisé par eux du 19 avril 2011 au 26 septembre 2013 au préjudice des droits de la société ABERCROMBIE et fixer celle même créance de deux cent cinquante huit mille neuf cent dou/c euros (258.912 €) au passif de la société SORAI.CO ;
-Déduire du passif de la société SORALCO les 10.000 euros de condamnation à des dommages et intérêts provisionnels ordonnés par le Juge de la mise en état le 26 septembre 2013. Sur la faute distincte.
-Juger que Monsieur M. la société SORALCO el Madame Corinne Wanda Faivre ont commis des fautes distinctes des actes de contrefaçon en altérant et masquant de façon quelconque les lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature intégrés sur les marchandises authentiques de la société ABERCROMBIE et servant à les identifier de manière physique ou électronique constitutifs d’agissements fautifs ;
-Condamner solidairement Monsieur M et Madame Corinne Wanda Faivre à payer à la société ABLRCROMBIE la somme de dix mille euros (10.000É) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi subi du fait de ces agissements fautifs commis et fixer cette même créance de dix mille euros (10.000€) au passif de la société SORALCO. Sur les mesures complémentaires
- interdire sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne à Monsieur M. la société SORALCO et Madame Corinne Wanda Faivre, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, d’importer, promouvoir, détenir, offrir à la vente et/ou commercialiser des articles reproduisant ou imitant les marques communautaires n° 4729356, n° 8289795, n° 8289886, n° 5921168. n° 757 3629, n° 7406598. n° 7406671 et n° 6261861, directement ou indirectement , en ce compris par toute personne physique ou morale interposée, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit;
-Ordonner à Monsieur M, la société SORALCO et Madame Corinne Wanda Faivre que soient retirés du site Internet accessible à l’adresse URL http://newyorkspotlb. com/ et édité par la société SORALCO les articles, tags. metatags, mentions, informations ou images comportant des signes identiques ou similaires aux marques communautaires n° 4729356. n° 8289795. n° 8 289886, n° 5921168. n° 7573629, n° 7406598, n°7406671 et n° 6261861, dans un délai de 30 jours à
compter de la signification du jugement à intervenir cl sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard :
-Ordonner à Monsieur M, la société SORALCO et Madame Corinne Wanda Faivre le rappel el la remise entre les mains de la société ABERCROMBIE, des articles contrefaisant les marques communautaires n° 4729356 . n° 8289795. n° 8289886, n° 5921168, n° 7573629. n° 7406598. n°7406671 et n° 6261861 ainsi que les publicités et autres matériels de vente reproduisant ces marques, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du dixième jour suivant la signification du Jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement :
- Ordonner à Monsieur M, la société SORALCO et Madame Corinne Wanda Faivre de procéder à la destruction, sous contrôle d’un huissier de justice, de l’ensemble des stocks de produits litigieux rappelés et remis entre les mains de la .sociélé ABERCROMBIE, à l’exception des produits mis sous scellés le 17 octobre 2013. aux frais de Monsieur M et Madame Corinne Wanda Faivre et de la société SORALCO pour un montant maximal de 5.000 euros, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
-Ordonner la remise sous contrôle d’huissier à la société ABERCROMBIE des 225 marchandises saisies et mises sous scellés par Maître M le 17 octobre 2013 à Cannes et stockées sous la garde de la société Carrère Garde Meubles dans la mesure où ces marchandises sont nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une procédure pénale introduite par la société ABERCROMBIE;
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq (5) publications, au choix de la société ABERCROMBIE, et aux frais avancés de Monsieur M et Madame Corinne Wanda Faivre et de la société SORALCO, sur simple présentation d’un devis, dans la limite de 5.000 euros TTC par publication, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la communication, par la société ABERCROMBIE aux Défendeurs du devis, étant entendu qu’ABERCROMBIE communiquera aux Défendeurs le bon à tirer correspondant dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit règlement, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
-Juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-Condamner solidairement les défendeurs à paver à la société ABERCROMBIE la somme globale de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie ;
-Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel B, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
-En tant que de besoin, fixer l’ensemble des créances précitées au passif de la société SORALCO. La société SORALCO et Monsieur G ont constitué avocat et conclu dans le cadre d’un incident, mais jamais au fond.
Le liquidateur judiciaire de SORALCO mis en la cause n’a pas constitué avocat, ni Madame Faivre qui est défaillante ; en conséquence, un jugement réputé contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 18 mars 2014. MOTIFS Sur les actes de contrefaçon des marques
- la matérialité: L’article 14 du Règlement (CE) n°207/2009 du Consei l du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après le « RMC » – ex Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ) dispose que : « les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale (…)le présent règlement n’exclut pas que des actions portant sur une marque communautaire soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale». L’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui : « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9,10,11 et 13 » du RMC. Or, l’article 9,1., a) du RMC dispose : « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a)d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques ». Cette disposition sanctionne donc, indépendamment de tout risque de confusion, l’usage dans la vie des affaires en ce compris la reproduction ou l’apposition, l’importation, l’offre en vente ou la détention sans motif légitime- d’un signe identique en relation avec des produits et services identiques à ceux visés dans l’enregistrement. En l’espèce, la société ABERCROMBIE est fondée à s’opposer à un usage de produits revêtus des marques dont elle est titulaire, dès lors qu’ils n’ont pas été mis dans le commerce sur le territoire de l’Union européenne avec son consentement. Il ressort du procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 27 juin 2012 et notamment des propos de Monsieur G recueillis par l’huissier de justice que les marchandises objet du litige sont acquises dans des magasins outlets aux États-Unis, puis importées et commercialisées en France via la boutique de la rue d’Antibes à Cannes ou le site internet accessible à l’adresse URL http://newyorkspot-lb.com. (pièce en demande n°14) Aussi la société SORALCO ne peut se prévaloir de la règle de l’épuisement de droit, prévue à l’article 13.1 du RMC.
Les 269 produits libellés « ABERCROMBIE » ou « Hollister » en stock dans le magasin New York Spot, au vu du procès-verbal de saisie contrefaçon du 27 juin 2012, sont donc contrefaisants des 7 marques suivantes :
-ABERCROMBIE & FITCH n° 6261861, déposée le 6 septe mbre 2007 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements »
- « ABERCROMBIE » n° 7406598, déposée le 19 novembre 2008 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements »
- « ABERCROMBIE 1892 » n° 7573629, déposée le 27 janv ier 2009 en classe 25 pour désigner des « vêtements »
- « HOLLISTER » n° 5921168, déposée le 21 mai 2007 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements » ;
- figurative n° 8289886, déposée le 8 mai 2009 notamm ent en classe 25 pour désigner des « vêtements »
- « HOLLISTER california » n° 8289795, déposée le 8 m ai 2009 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements »,
- marque figurative n° 8289886, déposée le 8 mai 2009 notamment en classe 25 pour désigner des « vêtements ». Il est donc établi des actes de contrefaçon de 7 des marques communautaires dont la société ABERCROMBIE est titulaire. -l’imputabilité
- concernant la société SORALCO : II ressort de l’extrait Kbis de la société (pièce 8) et surtout du procès-verbal de saisie contrefaçon du 27 juin 2012 (pièce 14) que la société SORALCO vend dans sa boutique à l’enseigne New York spot située à Cannes et sur son site internet à l’adresse URL http://newyorkspot-lb.com.des produits dont il a été démontré plus haut qu’ils étaient contrefaisants à l’égard de la société ABERCROMBIE.
-concernant Mme Faivre : Mme Faivre a eu connaissance du caractère litigieux de la commercialisation des produits sous les marques de la société ABERCROMBIE dès juin 2012, date des opérations de la saisie contrefaçon et elle a tout de même poursuivi cette commercialisation via la société MAG nouvellement créée (immatriculation au RCS de Grasse depuis le 28-09-2012 selon pièce 41 ) dont elle est également gérante statutaire, comme le révèlent les tickets de caisse d’achat de produits litigieux commercialisés via la société MAG courant 2013 (pièces 32 à 34). Il ne s’agit pas d’actes normaux de gestion d’une société, mais de fautes détachables des fonctions de gérante de droit de la société SORALCO dès lors que celle-ci avait conscience de vendre des produits contrefaisants. Par conséquent, Mme Faivre doit être tenue personnellement responsable des actes de contrefaçon de marques commis à rencontre de la société ABERCROMBIE.
-concernant Monsieur G :
Monsieur G est le gérant de la société PARAMUS, société de droit américain radiée depuis le 14-03-2011, dont le siège social était situé 39 West 29th Street à New- York, (pièce 18) Les statuts de la société SORALCO indiquent que la société PARAMUS INC est l’un des deux associés de la société SORALCO (l’autre étant Madame Faivre) dont elle possède 50% des parts (pièce 19).
La société PARAMUS INC est la structure à travers laquelle transitent et sont expédiés les produits revêtus des marques de la société ABERCROMBIE vers la France et notamment à destination de la société SORALCO. (pièce n°14 p.278 : déclarations de Monsieur (G) Ainsi, il apparaît que des quantités très importantes de produits revêtus des marques de la société ABERCROMBIE (6551 suivant décompte figurant en pièce n°49) ont été expédiées à la société SORALCO sur la base de factures éditées par la société PARAMUSINC du 19 avril 2011 au 26 février 2012, pour un montant total de 56.098 USD (soit l’équivalent de 43.152 euros : décompte figurant en pièce n°49). En outre. Monsieur G agit à son propre compte puisque la société Paramus est radiée depuis le 14-09-2011 (pièce 18). Certains SDV de dédouanement ont été effectués après la liquidation judiciaire de la société Paramus en date du 18 mars 2010 et même après la radiation de celte société. Or, seul M. G pouvait avoir remplis ces SDV de dédouanement. Il ressort des propos tenus par la vendeuse du magasin à Antibes et reportes dans le procès-verbal de la saisie contrefaçon du 27-06-2012, que seul son « patron », c’est à dire M. G pouvait éditer les documents comptables. D’ailleurs, Monsieur G a expliqué à l’huissier de justice au siège de la société SORALCO « sa » manière de procéder.(pièce 14) Enfin, Monsieur G détient 50% des parts sociales de la société MAG dont il a été démontré plus haut qu’elle a servi à commercialiser les produits contrefaisants à l’égard de la société ABERCROMBIE. (statuts de la société MAG: pièce n°41). Les faits de contrefaçon objet du litige sont donc également imputables personnellement à Monsieur G. Sur la violation des règles du code de la consommation Vu l’article L217-2 du code de la consommation. Sera punie des peines prévues par l’article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l’auteur principal. Vu l’article 1,213-1 du même code :
Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qua lités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur l eur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat : 3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhé rents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. En l’espèce, il ressort des pièces n° 14 et n°33 ve rsées au débat que les défendeurs apposent des cliquettes revêtues de leurs propres référencements sur les étiquettes originales de la société ABERCROMBIL. Ainsi le code barre initial du produit permettant son identification dissimulé et revêtu d’une nouvelle étiquette autocollante éditée par les défendeurs avec un nouveau code barre et de nouvelles mentions. Un tel acte prive les consommateurs et les pouvoirs publics d’une connaissance exhaustive de l’origine des vêtements écoulés par la boutique New York Spot. Cependant, la société ABERCROMBIE n’en tire aucune conséquence juridique quant à ce que ces faits pourraient constituer une altitude fautive à son encontre et quel préjudice elle en subirait nu regard de l’article 1382 du code civil. Par conséquent, la société ABERCROMBIE sera déboutée de ses demandes fondées sur la violation des règles du code de consommation. SUR LE PREJUDICE L’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que "pour fixer les dommages el intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. " En l’espèce, la société ABERCROMBIE sollicite l’indemnisation de son préjudice pour les faits s’étalant du 19 avril 2011, date des premiers éléments comptables communiqués par Monsieur G au prononcé de l’ordonnance du 26 septembre 2013. La société demanderesse soutient que la vente de produits ABERCROMBIE dans une petite boutique à Cannes, au milieu d’autres produits de sociétés concurrentes, porte atteinte à l’image des marques de lasoeiété ABERCROMBIE. ses marques étant ainsi assimilées à un mode de distribution incompatible avec son univers, et que les produits vendus dans des outlels aux États-Unis n’ont pas vocation à représenter l’image de marque qu’elle souhaite véhiculer pour ses produits en Europe et en France en particulier.
— l’atteinte aux marques : La société ABERCROMBIE justifie investir des montants très importants dans ces lieux de vente, uniques, qui sont les vecteurs principaux et la « matrice » de l’image de la marque, sa politique commerciale consistant à créer une exclusivité dans la conception et dans la distribution.(article intitulé "la gestion tribale de la marque et distribution spécialisée : le cas ABERCROMBIE & Fitch : pièce 48) Le préjudice subi par la société demanderesse du fait de l’atteinte à ses marques sera donc évalué à 5000 euros par marque, soit pour 7 marques contrefaites : 7 x 5000,35.000 euros. Les défendeurs seront tenus in solidum à hauteur de 35.000 euros envers la société ABERCROMBIE au titre du préjudice d’atteinte aux marques. Monsieur G et Madame Faivre seront condamnés à payer cette somme et concernant la société SORALCO, cette somme sera fixée au passif de la procédure collective.
- le préjudice commercial : La société PARAMUS INC édite entre 2 à 8 factures par mois, entre avril 2011 et février 2012 pour un montant total de 43.152 euros, alors qu’aucune facture n’a été produite pour les mois de novembre 2011 à janvier 2012 inclus.(pièce 14 et 49) Ainsi il sera repris l’évaluation faite par le demandeur du bénéfice effectué par les défendeurs : le chiffre de 43.152 euros calculé sur la base des factures établies par PARAMUS INC étant la fourchette basse de la quantité en valeur des marchandises portant atteinte aux droits des marques de la société ABERCROMBIE importées par les défendeurs entre avril 2011 et février 2012. Ainsi, sur 10 mois:
-Prix d’achat de la masse contrefaisante = 43.152 euros
-Prix de revente de la masse contrefaisante = 3 fois le prix d’achat de cette masse contrefaisante = 129.456 euros Soit, Bénéfice sur 10 mois = 129.456 – 43.152 = 86.304 euros Sur 30 mois. Bénéfice sur 10 mois x 3 Donc, Bénéfice = 258.912 euros. Le préjudice subi par la société demanderesse du fait du préjudice commercial et correspondant au profit fait par les défendeurs sera donc évalué à 258.912 euros. Les défendeurs seront tenus in solidum à hauteur de 258.912 euros envers la société ABERCROMBIE au titre du préjudice du préjudice commercial. Monsieur G et Madame Faivre seront condamnés à payer cette somme.
Concernant la société SORALCO, cette somme sera fixée au passif de la procédure collective.il conviendra de déduire de cette somme au passif de la société SORALCO les 10.000 euros de condamnation à des dommages et intérêts provisionnels ordonnés par le Juge de la mise en état le 26 septembre 2013.
SUR LES MESURES COMPLEMENTAIRES sur P interdiction et le rappel des circuits de vente: En vertu de l’article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle : « en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ». Il convient, en tant que de besoin, d’interdire sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne à Monsieur M, et au liquidateur judiciaire de la société SORALCO et Madame Corinne Wanda Faivre, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, à l’égard de Monsieur G et Madame Faivre, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, d’importer, promouvoir, détenir, offrir à la vente et/ou commercialiser des articles reproduisant ou imitant les marques communautaires n°6261861, n° 7406598, n° 75 73629, n° 5921168, n° 8289886, n° 8289795, n° 8289886. Il sera aussi ordonné à Monsieur M, au liquidateur judiciaire de la société SORALCO et Madame Corinne Wanda Faivre le rappel et la remise entre les mains de la société ABERCROMBIE, des articles contrefaisant les marques communautaires n°6261861, n°7406598, n° 7573629, n° 5921168, n° 8289886, n° 8289795, n° 8289886 ainsi que les publicités et aut res matériels de vente reproduisant ces marques, et ce sous astreinte à l’égard de M. G et Mme Faivre de 500 euros par jour de retard, à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement. Sur les autres demandes: II convient également d’ordonner, en tant que de besoin, à Monsieur M, au liquidateur judiciaire de la société SORALCO et à Madame Corinne Wanda Faivre que soient retirés du site internet accessible à l’adresse URL http://newyorkspotlb.com/ et édité par la société SORALCO les articles, tags, metatags, mentions, informations ou images comportant des signes identiques ou similaires aux marques communautaires n° 6261861, n ° 7406598, n° 7573629, n° 5921168, n° 8289886, n° 8289795, n° 8289886 , dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte à l’égard de M. G et Mme Faivre de 500 euros par jour de retard.
Le tribunal se réserve le droit de liquider les astreintes prononcées dans ce jugement. L’espèce ne justifie pas la publication judiciaire du jugement. SUR LES FRAIS ET L’EXECUTION PROVISOIRE La charge des dépens sera supportée in solidum par les défendeurs qui succombent.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société ABERCROMBIE la somme globale de 30.000 euros, somme à laquelle seront condamnées in solidum M. G et Mme Faivre et le liquidateur judiciaire de la société SORALCO par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par remise au greffe, Dit que Monsieur G, Madame Faivre et la société SORALCO représentée par la SELARL GAUT1IIKR-S0HM es qualité de liquidateur judiciaire ont commis des actes de contrefaçon des marques communautaires n° 6261861, n° 7406598, n° 7573629, n° 5921168. n° 8289886. n° 8289795. n° 828 9886 à rencontre de la société ABERCROMBIE. Dit que Monsieur G, Madame Faivre et la société SORALCO sont tenus in solidum envers la société ABERCROMBIE à la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte aux marques et à la somme de 258.912 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, Fixe cette somme au passif de la société SORALCO représentée par la SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité et Condamne Monsieur G et Madame Faivre à payer celle somme. Dit que la provision de 10.000 euros des dommages et intérêts provisionnels ordonnés par le Juge de la mise en état le 26 septembre 2013 vient en déduction de la somme de 258.912 euros en réparation du préjudice commercial au passif de la société SORALCO. Fait interdiction, sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne à Monsieur M, et en tant que de besoin au liquidateur judiciaire de la société SORALCO et Madame Corinne Wanda Faivre, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, d’importer, promouvoir, détenir, offrir à la vente et/ou commercialiser des articles reproduisant ou imitant les marques communautaires n° 6261861. n° 7406598- n° 7573629. n° 5921168, n° 828 9886. n° 8289795. n° 8289886, cl ce, à l’égard de Monsieur G et Madame Faivre sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Ordonne à Monsieur M et Madame Corinne Wanda Faivre, et en tant que de besoin, au liquidateur judiciaire de la société SORALCO le rappel et la remise entre les mains de la société ABERCROMBIË, des articles contrefaisant les marques communautaires n°6261 861.n° 7406598, n° 7573629. n " 5921168. n° 8289886, n° 8289795, n° 8289886 ainsi que les publicités et aut res matériels de vente reproduisant ces marques, et ce sous astreinte à l’égard de M. G et Mme Faivre de 500 euros par jour de retard, à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement.
Ordonne, en tant que de besoin, à Monsieur M. à Madame Corinne Wanda Faivre et au liquidateur judiciaire de la société SORALCO que soient retirés du site internet accessible à l’adresse URL http://newyorkspotlb.com/ et édité par la société SORALCO les articles, tags. metatags. mentions, informations ou images comportant des signes identiques ou similaires aux marques communautaires n° 6261861. n° 7406598. n° 7573629. n° 5921168, n° 828 9886. n° 8289795. n° 8289886 . dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte à l’égard de M. G et Mme Faivre de 500 euros par jour de retard, Se réserve la liquidation des astreintes conformément aux dispositions de l’article 1.131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Déboute la société ABERCROMBIE de sa demande fondée sur la violation des règles du code de la consommation. Rejette la demande tendant à la publication judiciaire de la présente décision. Condamne in solidum Monsieur G, Madame Faivre et la société SORALCO représentée par la SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de liquidateur judiciaire à payer à la société ABERCROMBIE la somme globale de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire. Condamne in solidum Monsieur G, Madame Faivre et la société SORALCO représentée par la SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de liquidateur judiciaire aux dépens, qui seront recouvrés par Me Maître Emmanuel B, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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