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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 juil. 2016, n° 16/56168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/56168 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/56168 N° :3 Assignation du : 22 Juin 2016 N° Init : 15/50261 (footnote: 1) EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 juillet 2016 par N O, 1er Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Noémie M, Greffier, |
DEMANDERESSE
Association LA GRANDE LOGE DE L’ALLIANCE FRANCAISE
[…]
[…]
représentée par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI OCEAN Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0575
DÉFENDEURS
S.C.I. DU 6/[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bérangère DAMON, avocat au barreau de PARIS – #P0139
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS – #P0055
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0128
S.A. H
[…]
[…]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS – #R126
Maître Z A, liquidateur judiciaire de la société PLACERAME
[…]
[…]
non comparant
S.A.R.L. PS Construction
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. COMUNYKA
[…]
95380 PUISEUX EN I
non comparante
Monsieur B C
[…]
[…]
non comparant
S.A.S […]
[…]
[…]
non comparante
Monsieur D E
[…]
[…]
non comparant
S.A. M. A.F
[…]
[…]
non comparante
S.E.L.A.R.L. J K L, liquidateur de la société PARIS ATTIL.IDF
[…]
[…]
non comparante
S.E.L.A.R.L. EMJ, liquidateur de la société JC ZEITIN CONSEIL
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. ARDA
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. MAT INGENIERIE
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 06 Juillet 2016, tenue publiquement, présidée par N O, 1er Vice-Président Adjoint, assistée de Rachid BENHAMAMOUCHE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Selon ordonnance du 30 janvier 2015 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 15/50261, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de l’association La Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française, désigné Monsieur F G DU BOSC en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 22, 23, 24, 27 et 28 juin 2016, La Grande Loge de l’Alliance Française demande que la mission de l’expert soit étendue à:
— l’installation électrique ;
— l’installation du chauffage – climatisation – aération ;
— l’installation de plomberie;
— les installations de sécurité incendie ;
— les revêtements du sol
et plus généralement à tous les désordres figurant au rapport d’audit établi par la Société AB Ingénierie en date du 25 mai 2016.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 6 juillet 2016, la SA H I IARD sollicite le débouté de la demanderesse faute de production de l’avis de l’expert. En toute hypothèse, elle émet plusieurs observations sur la demande d’extension de mission.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SMA SA conclut au débouté de la demanderesse.
Par observations orales à l’audience, Monsieur X s’oppose à la demande.
Par observations orales à l’audience, la SCI 6/8 rue Gesnouin émet toutes protestations et réserves sur la demande.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
MOTIVATION
Pour s’opposer à l’extension de mission sollicitée, H I IARD et SMA SA font valoir que, dans la mesure où le chantier a été réalisé en plusieurs phases, que des entreprises sont intervenues successivement sur de mêmes installations et que les désordres n’ont été constatés que postérieurement au tout, l’expert ne pourra déterminer, ni l’état du chantier à la fin de la première tranche, ni déterminer les entreprises à l’origine des différents désordres.
Toutefois, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les mesures d’expertise ainsi entendues ne préjugent en rien sur les responsabilités des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances de succès d’un éventuel procès ultérieur. En revanche, il apparaît que, dans le cas où un tel procès serait engagé, sa solution peut dépendre de la mesure ordonnée.
Le fait que plusieurs entreprises soient intervenues successivement sur le chantier n’est pas de nature à faire obstacle au motif légitime si des désordres, qui pourraient leur être imputables, sont constatés et il appartiendra au juge du fond de statuer sur les responsabilités éventuelles de chacune.
L’expert a donné son avis selon note en date du 17 juin 2016.
La Grande Loge de l’Alliance Française justifie d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert à l’ensemble des désordres et non-conformités relevés dans le rapport de diagnostic des lots techniques établi par le cabinet AB Ingénierie le 25 mai 2016 sur les installations de climatisation-ventilation, de plomberie et d’électricité. En revanche, à ce stade, aucun élément ne vient établir de désordres concernant les revêtements de sol et les installations de sécurité incendie, la demande d’extension de mission à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Etendons la mission de l’expert aux désordres et non-conformités relevés dans le rapport de diagnostic des lots techniques établi par le cabinet AB Ingénierie le 25 mai 2016 sur les installations de climatisation-ventilation, de plomberie et d’électricité;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’association LA GRANDE LOGE DE L’ALLIANCE FRANCAISE à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) au plus tard le 20 septembre 2016 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A PARIS, le 20 juillet 2016.
Le Greffier, Le Président,
Noémie M N O
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
FOOTNOTES
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délivrées le:
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