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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 2e sect., 26 oct. 2006, n° 04/19008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/19008 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
7e chambre 2e section
N° RG :
04/19008
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 1999
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Octobre 2006
DEMANDEURS
S.N.C. SEIZE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 154
S.A. Z
[…]
[…]
représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 154
S.A. N
[…]
[…]
représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 154
S.A. M
[…]
[…]
représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 154
DÉFENDEURS
Société AZ BA SERVICES venant aux droits de la SA AB venant elle-même aux droits de la Société C.G.E.C.
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LHUMEAU, avocat de la SCP LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 483
S.A. J
[…]
[…]
représentée par Me Françoise RAFFIN COURBE, avocat de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0133
SNC ENTREPRISE L venant aux droits de la Société FOUGEROLE division L AW
2, avenue BD Mitterand
[…]
représentée par Me BI BJ BK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B528
Société E.P.F.D.
[…]
[…]
représentée par Me Danielle BOCQUENTIN ALAGUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E659, Me Abraham ZEINI, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat plaidant
Société W AD
[…]
[…]
défaillante
Société ISSY DECOR
11 Rue J.-AO Timbaud
[…]
défaillante
Société V
[…]
[…]
[…]
représentée par Me BF-AO KARILA, avocat de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 264
Société R.S.W.
[…]
[…]
représentée par Me JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 226
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), agissant en qualité d’assureur dommages-Ouvrage et d’assureur de Monsieur X
[…]
[…]
représentée par Me BF-BG BH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.2154
AI ès-qualités assureur de Monsieur Y
[…]
[…]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A.420, SCP HORNY MONGIN SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNES, avocats plaidant,
S.A. AE AN venant aux droits de la Compagnie UNI-EUROPE, assureur multirisque des Sociétés M et Z
[…]
[…]
représentée par Me Florence T, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B 390
Société AE AF, venant aux droits de la Compagnie UAP, prise en sa qualité d’assureur de la SNC SEIZE et de la Société N.
[…]
[…]
représentée par SELARL FIZELLIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire L.198
SA AV AT AU venant aux droits de la Compagnie COMMERCIAL UNION AJ, assureur des Sociétés M, SNC SEIZE, Z et N
[…]
[…]
représentée par SCP MONTEIL DORVALD, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 143
Société U nouvelle dénomination de la Compagnie d’AJ CIGNA AN, La Compagnie d’Assurance U Insurance SANV anciennement GIGNA INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE SAN, Société de Droit étranger, ès-qualités d’assureur de la SNC SEIZE
[…]
[…]
représentée par Me Daniel BIDAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A 223
Monsieur BD-BE Y
[…]
[…]
représenté par Me BF-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D.1592
Société SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON
[…]
[…]
représentée par SCP QUINCHON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 202
Société AC
[…]
[…]
représentée par Me AR AS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 70
Compagnie d’AJ AE AN AU, prise en sa qualité d’assureur de la société J
[…]
[…]
représentée par Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.2027
Monsieur AG X
[…]
[…]
représentée par Me BF AO MARTIN, avocat de la SCP BF-AO MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats
Monsieur AH-HART, Vice-Président
Monsieur SAFAR, Vice-Président
Monsieur A, Juge
assistés de Laurence BOVÉDÈS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2006
tenue en audience publique
COMPOSITION DU TRIBUNAL
au prononcé
Monsieur AH-HART, Vice-Président
Monsieur SAFAR, Vice-Président
Madame FAIVRE, Vice-Présidente
assistés de Madame Laurence BOVÉDÈS, Greffière
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
réputé contradictoire
en premier ressort
PLAN sommaire :
Titre I – Rappel sommaire des faits et de la procédure
Titre II – Exposé des demandes (par reproduction du dispositif des écritures des parties), numérotées de I à XVI : p.9
Titre III – Motifs :
I – Points de procédure, numérotés de 1/ à 9/ : p.31
En particulier : 7/ et 8/ : Sur les demandes d’annulation des rapports: p.34
II – Examen des demandes principales, numérotées de 1/ à 26/ :
A- relatives aux refoulement des eaux usées en cuisine : p.39
B – relatives aux autres dégâts des eaux : p.41
C – relatives aux désordres acoustiques : p.43
D – relatives aux désordres du chauffage et de la climatisation : p.49
E – relatives aux préjudices financiers : p.56
III – Examen des demandes reconventionnelles : p.59
IV – Les demandes accessoires :
Titre IV – Dispositif : p.61
I- Points de procédure
II – Demandes principales
III – Demandes reconventionnelles
IV – Demandes accessoires
Titre I – RAPPEL DES FAITS et Procédure :
La SNC SEIZE est propriétaire d’un terrain situé […] et 2/[…] à PARIS 16e. Suivant premier permis de construire en date du 06/08/1991 et permis modificatif du 09/11/1992, elle y a fait construire à partir du 16/12/1993 un immeuble destiné à être exploité d’une part comme restaurant et centre de conférences, sous l’enseigne “Le ZEBRA SQUARE” , géré par la Sté Z et de l’autre comme hôtel de luxe sous l’enseigne “SQUARE”, gérée par la Sté N. S’y est adjointe une galerie d’art, qui serait gérée par la S.A. M, elle même holding détenant les 3 autres sociétés, et gérante associée de la SNC SEIZE.
Sont notamment intervenus à cette opération de AW, traitée par marchés séparés datés de 1993 et 1994 :
— AG X, investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, assuré auprès de la MAF;
— le AM Q, sous-traitant de AG X pour les lots techniques, notamment chauffage et climatisation, assurée auprès des LLOYD’s); cette société n’existe plus;
— BD-BE I, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre limitée aux agencements et décoration intérieurs, assuré auprès de la AI;
— la Sté J, contrôleur technique, assurée auprès d’AE AN;
— la SNC Entreprise L, venant aux droits de la Sté L, division L AW, chargée des lots “gros-oeuvre” et “clos/couvert”;
— la Sté AC, sous-traitante de L, intervenue pour les fermetures dans les chambres de l’hôtel;
— la Sté V, chargée du lot n°8 “électricité courant fort et courant faible”;
— la Sté RSW, sous-traitante d’V pour l’installation d’un optimiseur (ou économiseur);
— la Sté C.G.E.C., aux droits de qui est venue la Sté AB, désormais dénommée AZ BA SERVICES, chargée des lots “plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, climatisation”;
— la Sté W, chargée du lot AD, notamment en cuisine;
— la Sté ISSY DÉCOR, chargée du lot carrelage, notamment en cuisine;
— la Sté SAINT-GOBAIN PONT A MOUSSON (P.A.M.), fabricant des canalisations du réseau d’évacuation des eaux usées.
Une assurance de dommages à l’ouvrage a été souscrite auprès de la MAF.
Le projet a reçu d’importantes modifications en cours de réalisation. Ainsi, alors qu’initialement avaient été prévus selon des principes tout à fait éprouvés :
— pour le chauffage, un raccordement au réseau public de chauffage urbain,
— pour la climatisation, l’installation de groupes frigorifiques classiques en toiture,
la décision a été prise de réaliser une installation “tout électrique”, faisant appel à des pompes à chaleur réversibles individuelles fonctionnant sur boucle d’eau, ces dispositions permettant en particulier de créer un étage supplémentaire de chambres tout en respectant les contraintes d’urbanisme. Ce système extraordinairement complexe en soi a été rendu encore plus délicat à mettre en oeuvre en raison des contraintes supplémentaires liées à l’alimentation électrique; de plus son réglage et sa maintenance n’ont pas été maîtrisés. Par ailleurs, le salon de coiffure prévu au permis de construire a été transformé en une salle polyvalente désignée sous le vocable de “lounge”, créant des contraintes renforcées d’isolation acoustique. Ce changement important du projet est intervenu alors que le gros oeuvre était achevé, et n’a donc pas été intégré à l’exécution du lot afférent. De plus, les adaptations nécessaires à apporter à divers locaux techniques en raison de cet ensemble de transformations n’ont pas été prises en compte. De l’avis des experts, les principaux désordres affectant l’immeuble trouvent leur origine dans une mauvaise maîtrise de l’évolution du projet et dans l’insuffisance des études afférentes.
Les travaux ont été réalisés en deux phases. Le restaurant a été ouvert en juin 1995. L’hôtel est exploité depuis février 1997. La date de réception des travaux n’a pas été précisée. L’existence de réceptions par lots a été évoquée par l’une ou l’autre des parties, comme L qui fait valoir que “la réception de son marché a été prononcée [avec réserves sans rapport avec l’expertise confiée à M. B] contradictoirement en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre le 19 mai 1995, avec effet rétroactif au 31 mars 1995" et que la levée des réserves a été constatée par procès-verbal du 19/12/1995; ces pièces ne figurent toutefois pas au dossier.
Un contrat de maintenance de certaines installations a été passé avec la Sté EPFD. D’autre part, la maintenance des ouvrages mis en oeuvre par AB incombait contractuellement à cette société pour une durée de deux années.
Divers désordres sont apparus dès la mise en exploitation du restaurant, notamment des dysfonctionnements de l’installation de chauffage-climatisation, des nuisances acoustiques, des nuisances olfactives en provenance des pompes à chaleur, et de nombreux refoulement des eaux usées en cuisine (le premier dès le 12/07/1995). Les demanderesses ont engagé diverses procédures d’expertise :
— M. B, P acousticien, a reçu mission d’examiner les nuisances sonores et olfactives le 19/02/1997,
— M. C a été désigné le 18/03/1997 pour les problèmes affectant les installations de chauffage et de climatisation,
— M. D a été désigné le 27/03/1997 pour examiner les désordres relatifs à l’engorgement affectant les canalisations des eaux usées.
Toutes ces missions ont été modifiées par de multiples décisions, pour le recensement desquelles il est renvoyé aux exposés qui en est fait dans les divers rapports. A titre de “sapiteurs” chargés de donner leur avis sur les préjudices financiers subis par les demanderesses M. C s’est adjoint M. E et M. B, Mme F G. Ces deux sapiteurs ont mis leurs réflexions en commun.
M. D a remis un pré-rapport le 01/09/1998. Il n’a pu terminer sa mission, qui a été confiée pour achèvement à M. B par décision du 16/09/2002. M. B a remis le 10/09/2003 un rapport relatif aux opérations d’expertise initialement confiées à M. D.
M. C a remis son rapport le 10/05/2004.
M. B a remis son rapport le 20/07/2004.
Les extraits utiles en seront repris dans les motivations du jugement.
[…]
La présente instance a été introduite par assignation en date du 17/02/1999. Elle a été retirée du rôle après jugement de sursis à statuer en date du 29/04/2002, et y a été réinscrite sous le présent numéro le 16/12/2004 sur requête des demanderesses, après dépôt des rapports d’expertise. Le premières écritures en ouverture de rapport sont datées du 26/05/2005. L’incident à fin de provision formé à la même date par les demanderesses a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 012/12/2005.
Après plusieurs reports du calendrier, tenant aux écritures tardives de l’une ou l’autre des parties et à la nécessité d’assurer au mieux le respect de la contradiction dans une affaire par ailleurs particulièrement complexe, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er Juin 2006. L’affaire a été plaidée le 16 juin 2006; le délibéré, initialement fixé au 5 octobre, a dû être reporté au 26 octobre, avis en ayant été donné aux parties.
Il y a lieu également de rappeler que AG X appelé en cause les LLOYD’s de LONDRES, assureur de son sous-traitant le AM Q alors que le calendrier de la procédure était arrêté. En raison du caractère tardif de cet appel en garantie, ce dossier annexe n’a pas été joint, car une jonction aurait imposé un nouvel échange complet d’écritures et de pièces. Le recours de AG X sera donc jugé séparément, au vu du jugement rendu.
Titre II- EXPOSÉ des demandes
Le dispositif des dernières écritures des parties est reproduit dans l’ordre suivant:
I – Les Sociétés demanderesses,
II – La MAF, ès qualités d’assureur DO,
III – AG X,
IV – La MAF, ès qualités d’assureur de AG X,
V – BD-BE I,
VI – La AI, son assureur
VII – J,
VIII – AE AN AU, son assureur,
IX – L,
X – V,
XI – AZ (AB)
[…]
XIII – AC
XIV – AE AF
XV – AV AT
XVI – AE AN
XVII – Autres parties.
[…]
I - Par dernières écritures signifiées le 11/05/2006, les sociétés SEIZE, Z, M et N demandent au Tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1147 du code civil, Vu l’article L-241.1 et L-241.2 du Code des AJ, Vu les rapports d’expertise de Messieurs B et C
A- SUR LES DEMANDES DES SOCIÉTÉS SEIZE, Z, M et N :
(Sont détaillés ici 25 postes de demande différents, qui seront reproduits dans les motivations, titre II)
B- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ AB:
Au titre du solde du marché relatif au lot nº 6 :
AQ la Société AB au paiement de la somme de 20.836,57 སྒྱ, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2004, date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur B ;
Au titre du mémoire en réclamation de la société AB :
- A titre principal, dire que la Société AB est irrecevable et mal fondée à demander quelconque somme à titre de réclamation relative à l’exécution du lot nº 6 “climatisation chauffage”.
- A titre subsidiaire, dire que la SNC SEIZE ne saurait être condamnée au paiement d’une somme supérieure à 42.487,62 སྒྱ TTC.
C- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Sur les rapports d’expertise :
Débouter la société SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON de sa demande de nullité des rapports d’expertise
Au titre de l’article 700, AQ BB BC les différents requis à payer à la SNC SEIZE la somme de 250.000 སྒྱ HT au titre de l’article 700.
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel sur constitution de la garantie.
AQ BB BC les différents requis aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers et d’expertise de Messieurs C, B et D, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX conformément à l’article 699 du NCPC.”
[…]
II - Par dernières écritures signifiées le 27/04/2006, la MAF, ès qualités d’assureur DO demande au Tribunal de :
“CONSTATER l’absence de procès verbaux de réception.
CONSTATER que les entreprises n’ont pas été intégralement soldées par les sociétés demanderesses.
En conséquence, DIRE et R que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ne saurait en aucun cas garantir des désordres affectant des ouvrages non réceptionnés, et au surplus non soldés.
A titre très subsidiaire, si par impossible, le Tribunal devait R que les ouvrages réalisés ont été réceptionnés et soldés par le maître d’ouvrage :
DIRE et R que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur dommages ouvrage, garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du Code Civil, sous réserve que les dommages procèdent d’un vice caché n’ayant pas fait l’objet de réserve à la réception.
En conséquence, DIRE et R que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur dommages ouvrage, ne saurait en aucun cas garantir des désordres réservés à la réception ou lors de la prise de possession.
DIRE et R que les sociétés requérantes ne justifient en aucun cas leur demande de préjudice, se contentant de solliciter des sommes exorbitantes.
DIRE et R qu’elles ne justifient d’aucun lien de causalité direct entre les pertes de chiffre d’affaires alléguées et les désordres.
En tout état de cause, DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, qu’elle fait sienne les conclusions chiffrées et détaillées de la SOCIÉTÉ J.
Subsidiairement, si par impossible, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS du chef des demandes concernant les préjudices immatériels,
DIRE et R que toute condamnation prononcée à l’encontre de la MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS, à l’encontre des préjudices immatériels, ne saurait excéder le plafond de garantie de 1.000.000 francs, soit 152.449,02 Euros, tel que prévu aux conditions particulières de la police dommages-ouvrage souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur dommages ouvrage, vu le rapport d’expertise de Messieurs C et B et de leurs sapiteurs, Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vit l’article L 121-12 du Code des AJ,
AQ la SOCIÉTÉ K, la SOCIÉTÉ AB IDF, la SA J, la SOCIÉTÉ L CONSTRUCTIONS, la SOCIÉTÉ EPFD, la SOCIÉTÉ W AD, la SOCIÉTÉ ISSY DÉCOR, la SOCIÉTÉ V, la SOCIÉTÉ RSW, la Cie AE AF, venant aux droits de la SOCIÉTÉ UNI EUROPE, la SOCIÉTÉ AE AN ASSURANCE, venant aux droits de la Cie UAP ASSURANCE INCENDIE, la SOCIÉTÉ AE UAP, venant aux droits de la Cie UAP, la COMPAGNIE COMMERCIALE UNION, la Cie SIGNA AN, la SOCIÉTÉ AC, la SOCIÉTÉ SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON, à relever et garantir intégralement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur dommages ouvrage, en principal, intérêts, frais de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
AQ la SNC SEIZE, les sociétés Z, N et M à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la somme de 8.000 Euros par AL de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
AQ la SNC SEIZE, les sociétés Z, N et M aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BF BG BH, avocat, en AL des dispositions des articles 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.”
[…]
III - Par dernières écritures signifiées le 30/12/2005, AG X demande au Tribunal de :
“Dire et R la S.N.C. SEIZE irrecevable à agir concernant les réclamations formulées au titre du restaurant, tant pour les désordres matériels que pour les désordres immatériels.
Dire et R la Société Z irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre du préjudice d’exploitation du lounge et plus exactement de la perte de chiffre d’affaire.
La dire irrecevable à agir au titre de ses réclamations formulées concernant l’immobilisation de la salle du sous-sol.
Subsidiairement, au fond, débouter les demanderesses de leurs demandes régularisées à l’encontre de M. X.
Mettre ce dernier purement et simplement hors de cause.
Dire et R que les demandes ne sont aucunement justifiées au vu, notamment, des chiffrages retenus par les sapiteurs financiers, Madame F-G et Monsieur H.
AQ BB BC, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil, la Société AB K, l’entreprise L, la Société PONT-A-MOUSSON, le Bureau de Contrôle J, Monsieur I et la Société V, ainsi que leurs assureurs respectifs, à relever et garantir M. X de toute condamnation qui pourrait, par extraordinaire, être retenue à sa charge.”
[…]
IV – Par dernières écritures signifiées le 31/05/2006, la MAF, ès qualités d’assureur de AG X, demande au Tribunal de :
“Donner acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de l’O, Monsieur X, de ce qu’elle sollicite l’entier bénéfice des conclusions signifiées par ce dernier le 30 décembre 2005.
Dire et R que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à supposer que la responsabilité de Monsieur X soit retenue, ne saurait être impliquée que dans les strictes limites et conditions de sa police.
En conséquence, débouter tout demandeur de toute réclamation présentée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Dire et R que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS maintient son argumentaire sur le volet dommages-ouvrage.
AQ BB BC la S.N.C. SEIZE, les Sociétés Z, N et M aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BF-BG BH, en AL des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.”
[…]
V - Par dernières écritures signifiées le 26/04/2006, M. BD-BE I (parfois autrement orthographié Y) demande au Tribunal de :
“Vu le rapport d’expertise de Monsieur B déposé le 20 juillet 2004,
Vu les conclusions de rétablissement au rôle après dépôt du rapport d’expertise signifiées par la SNC SEIZE et les Sociétés Z, M et N le 15 décembre 2005,
- Déclarer recevable et bien fondé Monsieur I en ses demandes, fins et prétentions;
A titre principal,
- Constater que la mission de Monsieur I était limitée à l’aménagement intérieur de la salle dite « Lounge », selon contrat d’O en date du 4 mai 1994;
- Constater que les travaux à l’origine des désordres relatifs aux problèmes d’infiltrations d’eau et les désordres acoustiques sont extérieurs à cette mission,
PAR CONSÉQUENT
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de Monsieur I;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir la responsabilité de Monsieur I:
AQ BB BC la AI, ès qualité d’Assureur de Monsieur I, et Monsieur X, Maître d’oeuvre, les Sociétés AM Q, J, K, L et PONT-A-MOUSSON et leurs Assureurs, la MAF ès qualité d’Assureur de Monsieur X, la Compagnie AE AN AU, ès qualité d’Assureur de la société J, à relever et garantir Monsieur I de toutes éventuelles condamnations.
En tout état de cause,
- AQ BB BC la SNC SEIZE et les Sociétés Z, M et N à payer à Monsieur I la somme de 10.000,00 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- AQ BB BC la SNC SEIZE et les Sociétés Z, M et N aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BF-Marc ALBERT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.”
[…]
VI – Par dernières écritures signifiées le 30/03/2006, la AI, ès qualités d’assureur d’I demande au Tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1382 du Code Civil à l’égard de Monsieur I,
Vu les dispositions de la police d’assurance souscrite par Monsieur I auprès de AI AJ
Constater que la responsabilité de Monsieur I n’est susceptible d’être recherchée qu’en ce qui concerne les désordres acoustiques affectant la pièce qualifiée ''lounge".
CONSTATER que les demanderesses principales ne formulent aucune demande de condamnation à l’encontre de AI AJ.
Statuant sur les appels en garantie formulés par les sociétés J et L,
donner acte à AI AJ de ce qu’elle s’associe aux critiques formulées par les parties défenderesses à l’égard du rapport d’expertise déposé par Monsieur B notamment en ce qui concerne la destination du local qualifié lounge.
En tout état de cause, répartir comme suit les responsabilités encourues en ce qui concerne les désordres affectant la pièce qualifiée « lounge » :
- pour Monsieur X 45%,
- pour J 45%,
- pour la société L 5%,
- pour Monsieur I 5%.
Dire que les sociétés J, L et Monsieur X devront relever et garantir Monsieur I et AI AJ des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
AK AL des mêmes répartitions de responsabilité en ce qui concerne la prise en charge des pertes d’exploitation consécutives aux travaux de réfection de l’ouvrage de la pièce qualifiée « lounge »
DÉBOUTER les demandeurs de leurs réclamations présentées sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.”
[…]
VII – Par dernières écritures signifiées le 16/05/2006, la Sté J demande au Tribunal de :
1/ Vu les conclusions de rétablissement après dépôt de rapport d’expertise signifiées le 15 décembre 2004, Vu les rapports d’expertise, dont le rapport de Monsieur B du 20 juillet 2004,
CONSTATER que les demanderesses ne justifient pas de leur qualité et recevabilité à agir, faute d’établir leur qualité de propriétaire des lieux litigieux.
CONSTATER qu’il n’est pas justifié du sort donné à la déclaration de sinistre faite auprès de la MAF, assureur dommages-ouvrage.
CONSTATER qu’il n’est pas justifié de la police multirisque habitation, de la déclaration de sinistre faite, du sort donné à celle-ci et du montant des indemnisations effectuées au titre de cette police.
En conséquence, DÉCLARER irrecevables et mal fondées les demanderesses à agir.
2/ Vu les rapports d’expertise de Monsieur B des 10 septembre 2003 et 20 juillet 2004, Vu le pré-rapport de Monsieur D, Vu l’article 246 du NCPC, Vu les articles 175 et suiv. du NCPC,
CONSTATER que Monsieur B a mené ses opérations de manière partiale, sans objectivité et que son rapport comporte des incohérences.
DIRE ET R que l’avis de l’P ne lie pas le Tribunal.
En conséquence, si le Tribunal faisait droit à l’argumentation de la société SAINT GOBAIN PAM,
PRONONCER la nullité des rapports d’expertise de Monsieur B.
3/ Vu l’article L 111-24 du CCH, Vu les articles 1147 et 2270 du Code Civil, Vu la convention du 20 décembre 1993 et ses annexes, Vu les avis et rapports émis par J dans le cadre de sa mission en matière d’isolation acoustique,
CONSTATER que les demanderesses ne démontrent pas que les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à leur destination, de sorte qu’il leur appartient de démontrer une faute commise par le contrôleur technique dans le cadre de l’exécution de sa mission.
CONSTATER que le maître d’ouvrage n’a pas choisi de confier à J la mission F relative au fonctionnement des installations, de sorte que sa responsabilité doit être écartée au titre des désordres affectant le fonctionnement du réseau d’eaux usées.
CONSTATER que les dégâts des eaux ont pour origine des fuites d’eau ponctuelles et qu’il n’appartient pas au contrôleur technique de « surveiller et contrôler les travaux ».
CONSTATER que J a correctement rempli les missions qui lui ont été confiées en matière d’isolation acoustique des chambres par rapport aux équipements en toiture terrasse en rappelant les prescriptions de la courbe NR25, la nécessité de poser des matériaux antivibratiles et de désolidariser les équipements techniques du sol.
CONSTATER que le maître d’ouvrage a choisi de conserver sur un plan acoustique la destination antérieure du local du sous-sol, et que la réglementation est respectée.
CONSTATER que l’utilisation des PAC résulte d’un choix du maître d’ouvrage assisté de son maître d’oeuvre, et que J a alerté la SNC SEIZE sur les possibles nuisances sonores liées à l’utilisation de ces équipements.
CONSTATER que les réclamations sont sans rapport avec les déperditions d’BA objet de la mission en matière d’isolation thermique et qu’en tout état de cause, J a rempli sa mission en formulant les avis adéquats.
CONSTATER que le problème des évents se situe hors du champ d’intervention de J.
En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de J.
4/ Vu les rapports des sapiteurs financiers, Vu le rapport de Monsieur B, Vu l’article 1315 alinéa 1er du Code Civil,
REJETER les demandes formées par les sociétés N, M et Z au titre de leurs préjudices financiers, à défaut de justification de lien de causalité avec les désordres.
CONSTATER que la demande de 154.618 སྒྱ HT relève de l’article 700 du NCPC.
En tout état de cause, DIRE et R qu’aucune somme ne saurait être allouée aux demanderesses au-delà des chiffrages retenus pas les sapiteurs financiers.
5/ Vu les rapports d’expertise, Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu l’article L.124-3 du Code des AJ,
AQ BB BC Monsieur X et la MAF, le AM Q, la société AB, la société L, Monsieur I et la AI, la société SAINT GOBAIN – PONT A MOUSSON, et tous autres constructeurs déclarés responsables avec leurs assureurs, à garantir et relever indemne la société J de l’intégralité des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts et frais.
DÉBOUTER les parties de leurs éventuels appels en garantie à l’encontre de J, aucune faute du contrôleur technique n’étant démontrée.
6/ Vu les articles 699 et 700 du NCPC,
AQ BB BC la SNC SEIZE, la SA Z, la SA M et la SA N, et subsidiairement tout succombant, à verser à J à la somme de 5.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SCP RAFFIN et Associés.
[…]
VIII – Par dernières écritures signifiées le 30/03/2006, AE AN AU, ès qualités d’assureur de J demande au Tribunal de :
“ Vu le contrat d’AJ n º 375036786384 C,
Par adoption des mêmes moyens que ceux développés par son assuré J, dire n’y avoir lieu à condamnation à garantie de AE AN AU,
En conséquence, rejeter la demande en garantie de ENTREPRISE L, prononcer la mise hors de cause de AE AN lard.
Très subsidiairement,
Vu les rapports des sapiteurs financiers, le rapport de Monsieur B, l’article 1315 alinéa 1er du code civil,
Rejeter les demandes formées par les sociétés N, M et Z au titre de leurs préjudices financiers, à défaut de justification de lien de causalité avec les désordres.
Dire et R que AE AN lard ne saurait être tenue au delà des engagements convenus avec son assuré concernant la couverture des dommages ressortant des garanties complémentaires offertes au titre de la responsabilité civile et notamment de la garantie plafonnée des dommages immatériels à 2.000.000 Francs soit 300.000 euros, dont ledit plafond et les franchises sont opposables non seulement à l’assuré mais au tiers,
En toute hypothèse,
Vu l’article 1382 du code civil,
AQ BB BC Monsieur X, la MAF, le AM Q, la société AB, ENTREPRISE L, Monsieur I, la MAF, la société SAINT GOBAIN PONT-A-MOUSSON et tous autres constructeurs déclarés responsables avec leurs assureurs, à garantir et relever indemne AE AN AU de l’intégralité des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts et frais.
AQ ENTREPRISE L et subsidiairement tout succombant, à verser à AE AN Lard à la somme de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Patrice RODIER.”
[…]
IX - Par dernières écritures signifiées le 19/05/2006, la Sté L demande au Tribunal de :
“Vu le rapport de Monsieur B,
Vu les conclusions de rétablissement après dépôt de rapport d’expertise régularisées par les Sociétés N Z, M et SEIZE,
Vu les assignations en intervention forcée et en garantie comportant dénonciation des conclusions précitées délivrées par la concluante en juillet et août 2005 contre la Société AE AN AU, ès-qualités d’assureur de J, Monsieur I, O, la Compagnie AI, ès-qualités d’assureur de Monsieur I, la Société PONT A MOUSSON.
Constater que les quatre appelés en garantie par la concluante n’avaient pas été attraits au fond par les quatre sociétés demanderesses, alors que leur condamnation est requise par ces mêmes sociétés demanderesses.
Constater que ces quatre appelés en garantie ont été en revanche attraits aux opérations d’expertise, en sorte que ces dernières leurs sont opposables.
Confirmer en conséquence la jonction ordonnée par le Juge de la Mise en Etat de la présente instance avec celle instruite sous le numéro 05/11654.
Constater que la Société ENTREPRISE L n’a pas la qualité d’entreprise générale mais qu’elle n’est attributaire que du seul lot “clos-couvert”.
Constater que le carnet métrologique des instruments de mesures utilisés sur les lieux de l’expertise comportant leurs vignettes de vérifications périodiques n’a pas été produit par Monsieur AO B ni annexé à son rapport, et ce malgré deux courriers adressés par le Conseil de la concluante respectivement les 03 mai et 12 mai 2006, courriers dénoncés aux avocats constitués.
Enjoindre en tant que de besoin à Monsieur B, dans l’hypothèse où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé quant aux conditions d’utilisation des appareils de mesures acoustiques, et aux visas des dispositions des articles 241 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, 283 du même Code, d’avoir à produire sans délai ses carnets métrologiques des instruments de mesures utilisés sur les lieux de l’expertise, comportant leurs vignettes de vérifications périodiques, et ce conformément au décret nº 88-682 du 06 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, à l’arrêté du 27 octobre 1989 et notamment en son article 7 de l’annexe I relatif à la AW et au contrôle des sonomètres.
Dire et R qu’en l’absence de production des carnets métrologiques, les mesures acoustiques effectuées par Monsieur B, à partir d’appareils dont nul ne saura s’ils sont vérifiés, conformément aux textes réglementaires précités, sont dénuées de toute valeur probante.
Dire et R, conformément aux dispositions de l’article 246 du NCPC, que le Tribunal n’est pas lié par les constatations ou conclusions de l’P commis et ce d’autant plus qu’il existe un doute sur la valeur probante des mesures expertales effectuées.
Dire et R ainsi que l’évaluation des préjudices matériels et immatériels tirés d’un prétendu défaut acoustique sur la toiture terrasse et dans la salle dénommée lounge, ne saurait être retenue.
Débouter en conséquence les sociétés demanderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions de ces chefs.
A titre principal,
Constater que la responsabilité de la Société ENTREPRISE L n’est recherchée que pour trois types de désordre, ceux affectant la toiture terrasse et le lounge, et pour les désordres liés aux fuites et dégâts des eaux.
Dire et R que pour ces trois types de désordres, nonobstant les conclusions de Monsieur B, lesquelles sont au demeurant contradictoires et confuses, la responsabilité de la Société ENTREPRISE L n’est nullement engagée.
En conséquence, mettre purement et simplement la Société ENTREPRISE L hors de cause.
Débouter l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs de leurs demandes tendant à obtenir la garantie de la concluante pour toutes condamnations éventuelles à intervenir.
Dire et R qu’aucune condamnation, BB BC avec les autres intervenants à l’acte de construire, ne peut être prononcée à l’encontre de la concluante, que ce soit au titre des préjudices matériels ou au titre des préjudices immatériels, comme le préjudice prétendu d’exploitation des sociétés demanderesses.
Subsidiairement, AQ BB BC les sociétés suivantes et tous autres constructeurs déclarés responsables par le Tribunal, avec leurs assureurs, à garantir et à relever indemne la concluante de toutes éventuelles condamnations pouvant intervenir, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil :
- pour les fuites et dégâts des eaux : la Société K, la Société AB ILE DE AN, venant aux droits de K, Monsieur X et sa Compagnie d’AJ la MAF, la Société J et son assureur, la Compagnie AE AN AU;
- pour la dalle technique : la Société K, la Société J et son assureur, Monsieur X et sa Compagnie d’AJ la MAF.
- pour le lounge : Monsieur X et son assureur la MAF, Monsieur I et son assureur la AI, la Société J et son assureur AE AN LARD;
- pour les préjudices d’exploitation subis par les quatre sociétés demanderesses l’ensemble des intervenants à l’acte de construire avec leurs assureurs;
- pour les frais d’expertise : l’ensemble des intervenants à l’acte de construire avec leurs assureurs.
Reconventionnellement, AQ BB BC les quatre sociétés demanderesses à verser à la Société ENTREPRISE L la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC.
AQ les quatre sociétés demanderesses en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître BI BJ-BK, Avocat aux offres de droit.”
[…]
X - Par dernières écritures signifiées le 13/04/2006, la Sté V demande au Tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 31 et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile,Vu les conclusions de rétablissement après dépôt de rapport d’expertise des Sociétés SEIZE, Z, M et N, Vu les conclusions des co-défendeurs, Vu les rapports d’expertise de Messieurs B et C,
A titre principal, dire et R irrecevables les demandes des Sociétés SEIZE, Z, M et N pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en l’absence de justification de leur qualité de propriétaire des lieux litigieux;
En conséquence, débouter les Sociétés SNC SEIZE, Z, N et M de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions;
Par ailleurs,
Constater que l’P Judiciaire ne propose au Tribunal qu’une part de responsabilité technique extrêmement infime à l’encontre de la Société V;
Constater que les Sociétés SEIZE, Z, M et N ne recherchent la responsabilité de la Société V qu’au titre des désordres affectant le système de climatisation-chauffage-ventilation, à l’exclusion de tout autre désordre;
Constater que la responsabilité de la Société V est retenue par l’P B en partie pour défaut de conseil pour le coût des travaux relatifs au local TGBT et au local « ballon d’eau chaude en sous-sol »;
S’agissant du désordre n°l : Absence de refroidissement du local "ballons d’eau chaude en sous-sol” :
Dire et R que la Société V conteste être intervenue dans ce local, lequel ne faisait pas partie de son lot;
Dire et R que la Société V conteste toute responsabilité dans la réalisation de ce désordre;
Dire et R que la somme de 8.136,96 སྒྱ retenue par Monsieur B, P, ne repose sur aucun élément probant alors que Monsieur C avait retenu un coût de 6.509,57 སྒྱ H.T. pour l’installation d’un climatiseur (page 28 de son rapport);
En tout état de cause, dire et R que dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la Société V au titre des désordres liés à l’absence de refroidissement du local « ballons d’eau chaude en sous-sol », celle-ci ne saurait dépasser la somme de 25 % de 6.509,57 སྒྱ, soit 1.627,39 €;
Débouter toutes parties défenderesses qui formeraient un appel en garantie à l’encontre de la Société V au titre de ce désordre.
S’agissant du désordre nº 2 : Absence de refroidissement du local TGBT:
Dire et R que le coût des travaux de reprise retenu par Monsieur B à hauteur de 13.678,98 སྒྱ est, pour les motifs ci-avant exposés, éminemment contestable;
Dire et R qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la Société V au titre des réparations pour corriger l’absence de refroidissement du local TGBT, elle ne saurait dépasser la somme de 15% de 5.170,31 སྒྱ, soit 775,54€;
Débouter toutes parties défenderesses qui exerceraient une action en garantie à l’encontre de la Société V au titre de ce désordre.
S’agissant des préjudices immatériels consécutifs :
Dire et R également contestables les demandes de condamnation formulées par les Sociétés demanderesses à l’encontre de la Société V au titre de réparation desdits préjudices immatériels consécutifs;
Constater que Monsieur B, P, retient un total du montant du préjudice d’exploitation subi par les Sociétés Z, N et M, soit 2.149.383,00 སྒྱ, supérieur aux conclusions des Experts spécialistes intervenus à ses côtés qui retenaient pour la Société Z la somme de 1.316.336,13སྒྱ et pour la Société N : 207.432,80 སྒྱ, soit un total de 1.523.768,93 སྒྱ;
Dire et R que la Société V s’est vu imposer une part de responsabilité infime, variant de 0,4 à 0,7 % au titre de la réparation des préjudices immatériels consécutifs subis par les Sociétés demanderesses;
Dire et R, en tout état de cause, que le montant du préjudice immatériel consécutif imputable à la Société V ne saurait dépasser la somme de 19.971,29 སྒྱ (Cf. AP page 383 et tableaux nº 8 et nº 9 du rapport de l’P B);
Débouter les Sociétés demanderesses de ce chef de préjudice et toutes parties défenderesses qui exerceraient une action en garantie à l’encontre de la Société V;
Vu l’article 1200 du Code Civil,
Débouter les sociétés SEIZE, Z, N et M de leurs demandes de condamnation BB BC formulées à l’encontre de la Société V;
Débouter Monsieur X, la MAF, en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage, et la Société AB de leurs actions en garantie formées à l’encontre de la Société V;
Débouter la Société AB de sa demande reconventionnelle dirigée, à tort, à l’encontre de la Société V;
Subsidiairement, vu l’article 1382 du Code Civil,
AQ BB BC Monsieur X, la Société J, la Société AB-C.G.E.C., la Société L et la Compagnie MAF en sa qualité d’assureur « Dommages Ouvrage » et d’assureur de Monsieur X, à relever et garantir la Société V de toute condamnation en principal, frais, intérêts, article 700 du NCPC et dépens qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres allégués par les Sociétés demanderesses et dont la responsabilité de Société V est totalement étrangère.
AQ tous succombants à verser à la Société V la somme de 3.000,00 € en AL des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
AQ les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de la SCP KARILA & Associés, en AL des dispositions des articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.”
[…]
XI - Par dernières écritures signifiées le 01/06/2005, la Sté AZ BA SERVICES (ou “S.E.S.”), anciennement AB, aux droits de la K, demande au Tribunal de :
“Vu les articles 122 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l’article 1792 du Code Civil, Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre principal :
PRENDRE ACTE que la nouvelle dénomination sociale d’AB est AZ BA SERVICES.
DIRE et R irrecevables la SNC SEIZE, la société Z, la société N et la société M en leurs demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
A titre subsidiaire :
DIRE et R mal fondées les demandes de la SNC SEIZE, la société Z, la société N et la société M pour absence de justification des sommes versées par l’assureur dommages ouvrage, la MAF et leurs assureurs multirisques et des déclarations de sinistre régularisées.
DIRE et R qu’aucune condamnation BB BC ne peut être prononcée à l’encontre des défendeurs
PRENDRE ACTE du caractère inexploitable en l’état du rapport d’expertise de Monsieur B du 20 juillet 2004
PRENDRE ACTE des confusions commises par Monsieur B tant au niveau du quantum des demandes que de l’évaluation des responsabilités encourues.
Sur le refoulement des eaux usées :
● DIRE et R que Monsieur X et le AM Q ont engagé leur responsabilité concernant le problème de pente des réseaux et d’absence d’évents,
● DIRE et R que la société PONT A MOUSSON a engagé sa responsabilité concernant les problèmes de revêtement interne des canalisations,
● DIRE et R que la responsabilité de l’équipe de maîtrise d’oeuvre X et Q est engagée pour le problème de la sous-capacité du séparateur à graisse,
● DIRE et R que la responsabilité de la société W est engagée pour le problème du défaut d’AD des siphons de sol pour la somme de 9 596,97 སྒྱ,
● En l’absence de la société W, DIRE et R que cette somme doit rester à la charge de la SNC SEIZE,
● DIRE et R que la somme de 14 815 སྒྱ HT au titre de l’immobilisation de la salle réserve doit demeurer à la charge de la SNC SEIZE,
● DIRE et R que la responsabilité de la société EPFD est engagée pour défaut d’entretien du bac à graisse,
● DIRE et R que la somme de 1 493,90 སྒྱ (expertise objets d 'art) doit demeurer à la charge de la SNC SEIZE,
● DIRE et R que la somme de 17 520 སྒྱ au titre du préjudice d’exploitation lié à la salle réserve fait double emploi avec les sommes retenues par les sapiteurs,
● DIRE et R que la société K n’a pas engagé sa responsabilité pour les refoulements des eaux usées,
● PRONONCER la mise hors de cause de la société K, devenue AB,
En ce qui concerne les fuites et dégâts des eaux :
● DIRE et R que la société W a engagé sa responsabilité pour les fuites au niveau des bacs à douche,
● En l’absence de la société W, DIRE et R que les sommes correspondant aux travaux de réparation des fuites sur bacs à douche doivent demeurer à la charge de la SNC SEIZE,
● DIRE et R que la société AB, entreprise de maintenance, ne peut AP sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,
En conséquence,
● PRONONCER la mise hors de cause de la société AB, entreprise de maintenance,
● DÉBOUTER la SNC SEIZE de ses demandes à hauteur de 16 300 སྒྱ au titre des pertes de temps comme n’étant pas justifiées,
● DÉBOUTER la SNC SEIZE de ses demandes au titre des pertes d’exploitation au niveau de la galerie et au niveau de la chambre 307 comme ne reposant sur aucun justificatif,
● DIRE et R en tout état de cause que la responsabilité d’AB pour les fuites et dégâts des eaux ne saurait excéder 30%.
En ce qui concerne les problèmes acoustiques :
- Local technique en toiture terrasse :
DIRE et R inexploitable le rapport de Monsieur B pour ce poste en raison des incohérences qu’il contient.
DIRE et R que la responsabilité de Monsieur X, de Q ainsi que de L AW est pleinement engagée.
En tout état de cause, DIRE et R qu’AB ne doit pas AP sa responsabilité excéder 20%
- Salle polyvalente, dite « lounge » :
PRONONCER la mise hors de cause d’AB à l’encontre de qui aucune responsabilité n’est retenue
- Pompes à chaleur :
DIRE et R que la somme de 2 252 སྒྱ HT réclamée par la SNC SEIZE ne repose sur aucune justification et ne peut AK l’objet d’un débat contradictoire,
DÉBOUTER la SNC SEIZE de l’ensemble de ses demandes pour ce poste.
- Climatisation – chauffage – ventilation :
DIRE et R que Monsieur X et le AM Q ont de façon exclusive engagé leur responsabilité.
- Sur la création d’un système de recyclage de l’air du restaurant :
DIRE et R qu’AB ne peut AP sa responsabilité excéder 10%
- Sur le refroidissement du local TGBT :
PRONONCER la mise hors de cause de la société AB compte tenu de la responsabilité exclusive de l’équipe de maîtrise d’oeuvre X et de la société V.
- Sur la vanne de régulation du réfrigérant et calorifuge :
DIRE et R que la responsabilité d’AB ne saurait excéder 50%.
DIRE et R que Monsieur X a engagé sa responsabilité pour défaut dans le suivi des travaux à hauteur de 50%.
- Sur la production d’eau chaude sanitaire :
PRONONCER la mise hors de cause d’AB, entreprise de maintenance, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
DIRE et R que la société AB, entreprise de travaux, ne saurait AP sa responsabilité excéder 20%.
DIRE et R que les sommes réclamées doivent rester à hauteur de 20% à la charge de la SNC SEIZE pour amélioration de l’ouvrage.
- Trappe de visite sur gaines cuisine :
DIRE et R que la société AB ne saurait AP sa responsabilité excéder 50%.
DIRE et R engagée la responsabilité de Monsieur X pour défaut dans le suivi des travaux à hauteur de 50%.
- Sur les nouveaux ballons d’eau chaude cuisine et 2 compresseurs :
PRONONCER la mise hors de cause de la société AB.
DIRE et R que ce désordre doit demeurer à la charge de la SNC SEIZE.
- Hotte cuisine à induction :
DIRE et R que la somme de 27 561,33 སྒྱ HT doit demeurer à la charge de la SNC SEIZE pour amélioration de l’ouvrage.
DIRE et R qu’en tout état de cause AB ne saurait AP sa responsabilité excéder 20%.
- Sur le refroidissement du local ballons :
PRONONCER la mise hors de cause de la société AB dont la responsabilité n’a pas été retenue.
- Sur l’amélioration du fonctionnement des dry-coolers en toiture :
PRONONCER la mise hors de cause de la société AB.
DIRE et R exclusivement responsables Monsieur X et le AM Q, son sous traitant
- Sur la réparation du système de PAC :
PRONONCER la mise hors de cause de la société AB.
PRENDRE ACTE de ce que Monsieur B n’a pas retenu la somme réclamée à hauteur de 26 078,37 སྒྱ HT.
- Sur les problèmes d’odeurs :
DIRE et R pour les évents qu’AB ne saurait AP sa responsabilité excéder 20%.
- Sur les préjudices d’exploitation allégués :
PRENDRE ACTE que Monsieur B retient des sommes au titre tant des postes de désordres que des préjudices immatériels supérieures à celles retenues par les sapiteurs, Monsieur E et Madame F G.
DÉBOUTER la société M, la société N et la société Z de leurs demandes au titre de pertes d’exploitation comme ne reposant sur aucun justificatif.
REJETER les demandes formées par la société M, la société N et la société Z au titre de leurs préjudices financiers à défaut de justification de lien de causalité avec les désordres.
DÉBOUTER la SNC SEIZE de sa demande à hauteur de 154 618 སྒྱ HT comme ne reposant sur aucun justificatif et relevant en tout état de cause de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DÉBOUTER la SNC SEIZE de sa demande au titre des honoraires de l’P Judiciaire, Monsieur B, ceux-ci étant contestés devant la Cour d’Appel de PARIS.
A titre très subsidiaire,
DIRE et R recevable et fondée la société AB en son appel en garantie à l’encontre de Monsieur X, la MAF son assureur, la société V, la société J, Monsieur I, la AI son assureur, la société PONT A MOUSSON, la société L AW.
En conséquence
AQ BB BC et solidairement Monsieur X, la MAF son assureur, la société V, la société J, Monsieur I, la AI son assureur, la société PONT A MOUSSON, la société L AW à relever et garantie indemne la société AB, anciennement K, de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
A titre reconventionnel,
DIRE et R recevable et fondée la société AB en sa demande reconventionnelle à l’encontre de la SNC SEIZE.
En conséquence,
AQ la SNC SEIZE à payer à la société AB le montant du solde de son marché à hauteur de 53 551,60 སྒྱ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2004, date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur B.
AQ la SNC SEIZE à payer à la société AB le montant de son mémoire de réclamations retenu par Monsieur B à hauteur de 141 163,48 སྒྱ avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2004.
En tout état de cause,
AQ BB BC et solidairement Monsieur X, la MAF son assureur, la société V, la société J, Monsieur I, la AI son assureur, la société PONT A MOUSSON, la société L AW à payer à la société AB le solde du montant de son mémoire de réclamations à hauteur de 98 675,85 སྒྱ.
AQ la SNC SEIZE, la société M, la société N et la société Z ainsi que tous succombants à payer à la société AB la somme de 15 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
AQ les sociétés demanderesses ainsi que tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de LGH & Associés, Avocats au Barreau de PARIS, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.”
[…]
XII - Par dernières écritures signifiées le 06/06/2006, la Sté SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON demande au Tribunal de :
“Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur B en date du 10 septembre 2003, prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur B en date du 20 juillet 2004.
Mettre hors de cause la société SAINT GOBAIN PAM.
A titre subsidiaire :
Déclaration inopposable à la société SAINT GOBAIN PAM les rapports d’expertise de Monsieur B en date des 10 septembre 2003 et 20 juillet 2004.
Mettre hors de cause la société SAINT GOBAIN PAM
Subsidiairement :
Dire que la société SAINT GOBAIN n’est pas à l’origine du sinistre affectant le réseau de canalisation d’évacuation des eaux usées.
Mettre hors de cause la société SAINT GOBAIN PAM.
Plus subsidiairement encore :
Dire que les préjudices immatériels subis par les sociétés demanderesses ne sauraient excéder les sommes retenues par les sapiteurs de Monsieur B.
Dire que le préjudice immatériel subi par la société N ne saurait être AX à la société SAINT GOBAIN PAM.
Rejeter les demandes reconventionnelles de la société AZ BA SERVICES.
Rejeter les appels en garantie ou autres demandes formées notamment par les sociétés MAF, Y, J, X, AZ BA SERVICES et L contre SAINT GOBAIN PAM.
AQ les sociétés SNC SEIZE, N, S et Z à payer à la société PAM la somme de 20.000 euros en AL de l’article 700 du NCPC.
AQ tous succombants aux entiers dépens d’instance.”
[…]
XIII - Par dernières écritures signifiées le 27/04/2006, la Sté AC demande au Tribunal de :
“AP constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Société AC, par quelque partie que ce soit.
En conséquence mettre la Société AC hors de cause.
AP AQ conjointement et solidairement les Sociétés SEIZE, Z, N, M et la Société L division L AW à verser à la Société AC la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros) au titre de l’article 700 du NCPC.
AP AQ conjointement et solidairement les Sociétés SEIZE, Z, N, M et la Société L division L AW aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AR AS, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.”
[…]
XIV - Par dernières écritures signifiées le 01/06/2006, AE AF, aux droits de l’UAP en qualité d’assureur des sociétés SEIZE (multirisques immeuble) et N (multirisques professionnel) demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu’aucune demande n’est formée à son encontre, et de R qu’elle n’a pas vocation à couvrir les conséquences de désordres décennaux. Elle sollicite 1.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
[…]
XV - Par dernières écritures signifiées le 05/04/2006, le AV AT demande au Tribunal de :
“Donner acte à la société AV AT AU de ce qu’elle vient aux droits de la COMMERCIAL UNION AJ.
Constater que la SNC SEIZE, la société Z, la société M et la société N fondent leurs demandes sur les articles 1792 et suivants du Code Civil.
Constater que la COMMERCIAL UNION AJ – aux droits de laquelle vient AV AT AU – a été attraite en la cause en sa qualité d’assureur MULTIRISQUES PROFESSIONNEL des sociétés requérantes et n’a, de ce fait, pas vocation à couvrir les désordres relevant de la garantie décennale.
Dire et R, en conséquence, que AV AT AU ne peut AK l’objet d’aucune condamnation.
AQ la SNC SEIZE, la société Z, la société M et la société N, ou tous succombants, à payer à AV AT AU la somme de 5.000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
AQ la SNC SEIZE, la société Z, la société M et la société N, ou tous succombants, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MONTEIL-DORVALD, avocats, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du NCPC.”
[…]
XVI - Par dernières écritures signifiées le 30/03/2006, AE AN demande au Tribunal de :
“Vu les articles 695 et suivants du NCPC
Constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la Compagnie AE AN prise en sa qualité d’assureur multirisque de la société Z et de la société M.
En conséquence,
Mettre hors de cause la Compagnie AE AN prise en sa qualité d’assureur de la société Z et de la société M,
AQ BB BC la société AB IDF, Monsieur I, Monsieur X, la société J, la société L AW, la société EPFD, la société ISSY DÉCOR, la société W AD, la société V, la société RSW, la société AC, la société SAINT GOBAIN et leurs assureurs respectifs, la AI, la MAF, et toute partie succombante aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître T conformément aux dispositions de l’Article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
AQ BB BC la société AB IDF, Monsieur I, Monsieur X, la société J, la société L AW, la société EPFD, la société ISSY DÉCOR, la société W AD, la société V, la société RSW, la société AC, la société SAINT GOBAIN et leur assureur respectif et toute partie succombante à payer à la Compagnie AE AN la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.”
[…]
XVII – Autres parties :
Les trois parties suivantes n’ont pas conclu en ouverture du rapport :
— La Sté EPFD, dont les dernières écritures sont datées du 19/11/1999. A cette date, elle sollicitait sa mise hors de cause, soutenant qu’elle n’était pas responsables des désordres survenus, et l’allocation de 20.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
— La Sté RSW, dont les dernières écritures sont datées du 25/11/1999. A cette date, elle sollicitait un sursis à statuer en attente du dépôt du rapport C, et subsidiairement sa mise hors de cause et 50.000 F au titre de l’article 700 du NCPC.
— La Cie d’AJ U, aux droits de la Cie CIGNA AN, assureur multirisques de la SNC SEIZE, dont les dernières écritures sont datées du 07/06/2000. A cette date elle sollicitait notamment sa mise hors de cause.
Les Stés W AD et ISSY DÉCOR n’ont pas constitué avocat.
Titre III – MOTIFS
I – Sur la procédure :
1/ Le AM Q n’est pas dans la cause. Les demandes dirigées à son encontre sont donc irrecevables. Ce AM étant sous-traitant de AG X, ce dernier répond de toutes façons de ses fautes, sauf ses recours contre l’assureur de Q.
La Sté W n’a pas constitué avocat. Les demandes dirigées contre elle après ouverture du rapport ne lui ont pas été rendues contradictoires, et elles se trouvent donc, en tant que telles, irrecevables.
2/ Aucune demande n’a été dirigée à l’encontre de la Sté AC, qui doit de ce fait être mise hors de cause. La Sté L, qui l’a mise en cause le 29/04/1999, et qui ne s’est pas désistée de son action après dépôt des rapports en dépit des demandes en ce sens du juge de la mise en état, sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 €.
3/ AE AN, AE AF, le AV et U qui assurent à un titre ou à un autre en multirisque professionnel ou immobilier les sociétés demanderesses, ne sont l’objet d’aucune demande, et il n’existe aux dossiers aucune explication à une mise en cause au fond qui apparaît dénuée de tout fondement, ce que relèvent les sociétés demanderesses elles-mêmes lorsqu’elles répondent à l’une des fins de non recevoir qui leur sont opposées que les assureurs multirisque professionnels ou habitation n’ont pas vocation à garantir des dommages de AW.
Les sociétés demanderesses, qui les ont mises en cause dès leur assignation initiale, et qui ne se sont pas désistées de leur action après dépôt des rapports en dépit des demandes en ce sens du juge de la mise en état, seront condamnées à verser au AV une indemnité de procédure de 3.000 € et à AE AF une indemnité de procédure de 1.000 €. La demande en ce même sens d’AE AN est dirigée contre les défenderesses, et ne peut donc être accueillie. La demande de ce chef présentée en son temps par U sera rejetée, puisque cette société n’a pas fait d’acte depuis la reprise de l’instance.
4/ Divers défendeurs, et notamment AG X, J, S.E.S. et V, soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des sociétés défenderesses, étant d’ailleurs observé que cette justification avait été demandée à de multiples reprises eu cours d’expertise.
La SNC SEIZE justifie aujourd’hui de sa qualité de propriétaire de l’immeuble par la production d’une fiche cadastrale datée du 14/03/06 (pièce 6) et de son avis d’imposition afférent à la taxe foncière pour l’année 2005 (pièce 8). Les Stés Z et N produisent le bail commercial que leur ont consenti la SNC SEIZE respectivement le 25/10/2004 (pièce 4) le14/01/1994 (pièce 5). Le bail de la Sté Z précise p.2 que les locaux qui lui sont loués comprennent notamment “ un premier sous-sol où sont aménagés, (…) piano bar (…)” cette dernière désignation étant l’une de celles qui ont été utilisées par ailleurs pour le “lounge”. Pour ce qui les concerne l’exception est donc dénuée de fondement.
En revanche, le dossier ne contient aucune pièce relative à la Sté M, et les écritures des demanderesses ne se sont pas attachées à éclaircir le rôle de M autrement que par allégations; la mention de cette société dans les baux commerciaux comme gérante de la SNC SEIZE ne suffit d’autre part pas à justifier de sa qualité pour présenter diverses demandes en paiement. Cette société sera donc déclarée irrecevable en son action, pour défaut de justification de sa qualité pour agir.
5/ Il existe aussi une argumentation qui voudrait que les demanderesses ne justifient pas de leur intérêt pour agir en n’apportant pas la preuve qu’elles n’ont pas déjà reçu d’indemnisations de leurs assureurs multirisques. Cette argumentation, purement spécieuse compte tenu du fait que lesdits assureurs ont été présents tout au cours des opérations d’expertise, et qui au demeurant inverse la charge de la preuve, est dénuée de toute pertinence, et ne vise qu’à égarer le débat. Elle sera donc rejetée.
6/ Pour décliner sa garantie, la MAF, prise en sa qualité d’assureur DO, fait valoir qu’il n’existe pas de PV de réception, que, au contraire, comme cela résulte des termes de l’ordonnance de référé du 18/03/1997, la SNC SEIZE a expressément refusé de recevoir les travaux du lot n°6, en raison des insuffisances qui les affectaient, et que les entreprises n’ont pas été soldées de leurs marchés.
Les sociétés demanderesses soutiennent p.104 que “cet argument est fallacieux”, que la MAF a été destinataire des PV de réception, que M. C a considéré que les réserves du lot n°6 “avaient été levées le 19/12/1995 pour la salle polyvalente, le 21/02/1997 pour les chambres”, que “rien ne s’oppose, à notre connaissance, à ce que la réception prenne effet pour ce lot à la date du 07/09/95", et qu’il en va de même pour la réception du lot “Plomberie sanitaire”. Elles font valoir que le différend ne concerne d’ailleurs que le lot “Climatisation-chauffage”, et ne saurait avoir d’effet sur la date de réception de la totalité de l’ouvrage, qu'”il y a bien eu réception tacite par prise de possession non équivoque”, notion tout à fait admise par la jurisprudence, et que l’existence d’un solde de marché impayé comme celle de réserves ne prive pas une telle réception de validité.
Le Tribunal relève toutefois :
— de première part, que les PV de réception que la SNC SEIZE assure avoir communiqués à son assureur ne figurent pas aux dossiers, et qu’elle ne satisfait de la sorte pas aux exigences de l’administration de la preuve qui pèsent sur elle,
— de seconde part, que M. B, a reçu le 07/12/2000 en complément de sa mission initiale celle de :
“Dire si les marchés ont fait l’objet d’une réception formelle. Dans l’affirmative, en indiquer la date.”,
et qu’il n’a pu trouver de réponse claire à cette question. Si l’on s’en tient aux conclusions de son rapport, p.439, et pour ne pas mentionner d’autres éléments figurant dans le corps du rapport, M. B a constaté qu’il n’y avait pas eu de réception formelle, mais des propositions signées uniquement par le maître d’oeuvre, le cabinet X. Il considère toutefois de manière quelque peu contradictoire qu’il y a eu réception de l’ouvrage le 19/05/1195 (en réalité , il s’agirait du seul lot “gros oeuvre”, comme cela ressort des écritures de L), réception du “clos et couvert” le 15/12/1995 (en réalité , il s’agirait de la levée des réserves du lot “gros oeuvre”, comme cela ressort des écritures de L), suivie le19/12/1995 de “réserves levées pour l’ouvrage et pour la salle polyvalente” (le Tribunal n’a pas trouvé au dossier à quoi cette date correspondait exactement, ni non plus quel était le planning des travaux de second oeuvre de ladite salle, et encore moins qui les avait réalisés). Le 21/02/1997, il y aurait eu également une levée de réserves pour les chambres, ce qui paraît quelque peu incompatible avec les données du dossier, puisqu’à cette date la procédure relative aux désordres était engagée, à moins qu’il faille entendre par là que d’autres réserves, étrangères au présent dossier et ne figurant pas dans les assignations ont effectivement été levées. L’P note également, toujours de manière un peu antinomique, à moins qu’il ne s’agisse d’approximations qui n’ont pas leur place dans un rapport d’expertise, que les désordres objets du litige étaient tous connus en mai 95, alors qu’il indique plus haut que les réserves ont été levées en décembre, ce qui tendrait à AK croire qu’il n’y avait plus de désordres en décembre 95.
— M. C avance par ailleurs une autre proposition pour le lot dont il a eu la charge.
Il est donc acquis au regard d’une pareille confusion que l’ouvrage n’a pas été réceptionné au sens de l’article 1792-6 du Code Civil, et, de fait, l’argumentation soutenue par les sociétés demanderesses p.104 et 105 sur l’existence d’une réception tacite s’analyse d’abord en la reconnaissance explicite qu’il n’y a pas eu de réception formelle au sens de l’article susvisé.
Sur ce dernier point, le Tribunal observe que, s’il est effectivement admis qu’il puisse exister une réception tacite, celle-ci, en AL de l’article 1792-6, alinéa 1, doit être judiciairement et contradictoirement prononcée et que, pour ce AK, il conviendrait que la juridiction soit saisie d’une telle demande, en indiquant de surcroît à quelle date elle serait censée avoir effet et quelles réserves seraient susceptibles d’avoir été formalisées d’une manière ou d’une autre à cette date – à défaut de quoi ladite réception serait réputée avoir été effectuée sans réserves. Or, force est de constater que le Tribunal n’est pas saisi d’une telle demande, même si l’ensemble des défendeurs à l’exception de la MAF paraît tout aussi tacitement considérer que l’ouvrage a bien été réceptionné avec réserves. Le Tribunal ne peut donc formellement statuer de ce chef, mais peut indiquer que, s’il avait à se prononcer, il devrait retenir que cette réception ne peut porter (comme l’observe la SNC SEIZE) que sur la totalité de l’ouvrage puisque les réceptions partielles ne sont pas admises, et qu’en conséquence elle ne peut être antérieure à la prise de possession de l’hôtel, soit février 1997. Or, à cette date, l’ensemble des désordres objets du litige étaient connus et dénoncés, puisque les assignations en référé-expertise étaient lancées, et se trouvent donc être réservés, comme le relèvent subsidiairement la MAF et d’autres parties.
Il résulte de ces observations que les conditions dans lesquelles l’assureur de dommages à l’ouvrage peut AP sa garantie engagée ne sont pas réunies, et que la MAF est donc fondée à demander à AP rejeter les prétentions dirigées à son encontre.
Surabondamment, le Tribunal tient aussi à relever, avec la AI, que la SNC SEIZE ne pas justifie avoir mis en oeuvre la procédure amiable d’ordre public prévue à l’article L 242-1 du Code des AJ, que M. B n’a jamais eu communication des déclarations de sinistre DO, qu’il avait réclamées, et que devrait également se poser la question de la recevabilité des demandes dirigées contre l’assureur DO.
7/ PAM soulève la nullité du rapport d’expertise B, aux motifs, en substance, que l’P a fait preuve d’une partialité manifeste, qu’il a méconnu les limites de la mission particulière qu’il avait reçue d’achever les opérations de M. D, indisponible, et qu’il a pris le contre-pied des conclusions de ce dernier, tout en refusant de s’expliquer valablement sur le sens de sa démarche, et sans procéder aux vérifications techniques qui s’imposaient.
Les sociétés demanderesses s’opposent à cette prétention, observant en particulier que tous les experts ont constaté la réalité des désordres, que PAM ne les conteste d’ailleurs pas, que M. B a mis en évidence les faiblesses du revêtement interne des canalisations fabriquées et fournies par PAM, qui ont fait que cette fourniture était inadaptée à l’usage auquel elle était destinée.
Le rapport principal de M. B se révèle d’une exploitation difficile en raison d’une absence de méthode particulièrement fâcheuse : tenant sur trois tomes et 465 pages, le sommaire ne s’en découvre qu’après de longues recherches, au deuxième tiers du tome 3, juste avant un long inventaire de pièces jointes et la reproduction BB extenso des assignations et des décisions relatives aux missions, ces dernières pièces ayant de toutes façons meilleure place dans les annexes. D’autre part, le premier tome, dans son intégralité, et le deuxième, pour les deux tiers, sont consacrés à l’exposé chronologique des opérations; les analyses, qui auraient pu utilement figurer dans un même tome et AK l’objet d’un plan rigoureux, sont étrangement et sans raison réparties entre la fin du tome 2 et les 2/3 du tome 3. Le rapport se présente de ce fait dès le premier abord comme un amas sans méthode et sans plan d’analyse, mettant au même niveau les détails et l’essentiel, les polémiques personnelles et les réponses techniques, et insérant entre les deux parties d’un même paragraphe ou d’un même chapitre des dizaines de pages de diagrammes acoustiques ou d’autres pièces qui auraient elles aussi meilleure place dans les annexes, et rendent absolument confuse une approche des choses faite elle même sans logique visible. La comparaison qui s’impose avec les
rapports C et D accentue par contraste la perception de ces défauts majeurs. Il prête de la sorte le flanc aux multiples critiques qui lui sont faites par les défenderesses, cette observation ne suffisant pas à constituer par elle-même un motif d’annulation.
Pour ce qui concerne la position de PAM, l’examen de la demande d’annulation se limite toutefois à la validité du “Rapport d’expertise concernant les “Réseaux et Conduites”“, déposé le 20 septembre 2003. M. B, bien qu’il ait été de la sorte dessaisi de la mission particulière d’avoir à terminer les travaux de M. D, y est cependant revenu dans son rapport définitif, invalidant par là-même les observations qu’il a pu ainsi AK en dehors de sa mission .
Les critiques de méthode ci-dessus faites au rapport du 20/07/2004 s’appliquent elles-aussi au rapport du 20/09/03, dont l’abord est cependant plus aisé en raison de sa taille limitée et au fait qu’il ne s’intéresse qu’à un seul problème, au demeurant déjà parfaitement circonscrit par le pré-rapport de M. D. Ce dernier, spécialiste en matière de canalisations, avait identifié 3 causes cumulatives pour les désordres objets de sa mission: la non conformité du réseau (modification du raccordement du banc d’huîtres, pente insuffisante, absence de ventilation primaire, siphon mal situé, bac séparateur de graisses insuffisamment dimensionné), la mauvaise AD des siphons de sol en cuisine et une insuffisance de maintenance. Un 4e cause avait été étudiée, à savoir un défaut affectant les canalisations en fonte PAM, dont le revêtement protecteur interne se détachait : après analyse en laboratoire d’une section de canalisation prélevée sur place, l’P avait conclu en ces termes: “A moins que l’on puisse me démontrer le contraire, je considère, en l’état de l’expertise, que les canalisations telles que posées ne sont pas à l’origine des désordres.”
M. B, lui, dès la première réunion d’expertise à laquelle il a repris les opérations de M. D, sans aucune étude technique préalable autre que celle figurant déjà au dossier, sans investigation nouvelle, et bien que sa spécialité soit l’acoustique, fait a priori choix de prendre le contre-pied de cette conclusion, et n’a de cesse tout au long de ses opérations de marteler cet a priori, paraissant AK une affaire personnelle des objections qui lui sont immédiatement faites en défense. Les démonstrations qu’il tente a posteriori pour donner corps à son point de vue constituent en réalité l’affirmation péremptoirement répétée de la conviction préalable où il était que la fourniture fabriquée par PAM était inadaptée, mais il n’étaye cet avis sur l’analyse d’aucune pièce ou documentation technique. Plus, même, il appuie cet avis sur la constatation que, depuis les opérations de M. D, une perforation (ou plusieurs ?, aucun recensement précis n’en ayant été fait) est apparue sur un canalisation restée en place, mais il s’abstient de vérifier, comme l’y invitait PAM, si précisément cette canalisation perforée n’était pas celle qui avait été posée en remplacement des sections prélevées pour les besoins de l’expertise, laquelle était d’une nature différente de la fonte posée à l’origine. L’absence de méthode des travaux de l’P, l’absence manifeste d’impartialité de son approche et l’hostilité à l’égard d’une des parties et de son conseil technique perceptible dans le ton de ses écrits justifie donc que le rapport déposé le 10/09/2003 par M. B soit annulé.
Il sera cependant fait exception des conclusions touchant les seuls chiffrages des divers chefs de préjudice, qui restaient dans la mission de M. B en raison de l’évolution de la situation sur 5 années, M. D n’ayant pu avoir connaissance de cette évolution, et M. B n’ayant sur ce point qu’à donner son avis sur la validité du dossier soumis par le demandeur.
Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les demandes dirigées à l’encontre de PAM, qui avaient pour seul fondement les conclusions annulées de M. B, ne reposent dès lors plus sur aucune base factuelle et doivent être rejetées.
Pour autant, il n’apparaît pas de motif d’équité justifiant l’allocation d’un indemnité de procédure à PAM.
8/ Les Stés J, L et diverses autres parties soulèvent la nullité des rapports B.
a – J fait sienne l’argumentation spécifique de PAM et fait par ailleurs grief à l’P de la confusion de ses travaux, de l’incohérence de certaines de ses conclusions, du caractère inexploitable de ses récapitulatifs, des erreurs qui les affectent, et de l’hostilité véritablement polémique dont il fait montre à son égard, démontrant ainsi un manque d’objectivité manifeste.
Ces analyses ne sont pas dénuées de pertinence, comme cela a déjà été relevé ci-dessus, et, en particulier, le Tribunal doit marquer sa réserve devant l’hostilité et la partialité caractérisées manifestées par l’P à l’égard du contrôleur technique. Toutefois, même si ces griefs réels justifient que le rapport principal soit étudié avec circonspection, ils ne suffisent pas à en justifier l’annulation intégrale : en effet, à la différence du cas de PAM, où il existait une incohérence manifeste et sans fondement motivé des appréciations de M. B par rapport à celles de M. D sur un point bien précis et limité, l’existence de multiples désordres relevant en apparence du champ de la mission de J est un fait constant, et il est dès lors difficilement concevable de considérer que le contrôleur technique puisse avoir rempli sa mission de manière totalement satisfaisante, à charge toutefois pour les intéressées de démontrer par une analyse exacte de la mission du contrôleur quelles fautes il aurait commises dans l’accomplissement de sa mission. En résumé, l’agressivité parfois puérile avec laquelle l’P aborde le cas de J doit inviter à la prudence avant de retenir le cas échéant ses propositions, mais ne supprime pas pour autant les faits constatés et les conséquences afférentes.
b – La Sté L sollicite elle aussi l’annulation dudit rapport, pour des motifs proches de ceux auxquels il a été répondu ci-dessus et sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir, et pour un motif plus spécifique tenant à l’incertitude quant à la valeur probante des mesures acoustiques réalisées par M. B, celui-ci n’ayant pas justifié que ses appareils avaient été soumis aux contrôles réglementaires. Il est renvoyé aux pages 16 à 18 de ses écritures pour l’exposé du moyen soulevé.
Il résulte des dispositions réglementaires applicables au contrôle des instruments de mesures (décret 88-682 du 06/05/1988; arrêté du 27/10/1989) que la vérification des sonomètres doit être effectuée suivant les cas tous les ans ou tous les deux ans, cette vérification étant matérialisée par l’apposition d’une vignette, et il est d’usage de AP la copie des carnets métrologiques des instruments utilisés annexée au rapport d’un acousticien. Cette pièce ne figure pas au rapport de M. B. L en a sollicité la production auprès de cet P le 03/05/2006 et le 12/05/2006, avec rappel du calendrier de la procédure. Cette demande n’a été satisfaite ni avant la clôture, ni en cours de délibéré.
Lorsqu’il en est saisi, le juge doit rechercher si l’appareil utilisé pour la prise de mesures correspondait à la date desdites mesures aux exigences de la réglementation en vigueur. Il apparaît inutile de rouvrir les débats pour ordonner la production des pièces réglementaires utiles et de reporter de la sorte la décision à une date indéterminée, puisque la preuve de la vérification des instruments aurait dû être annexée au dossier ou immédiatement et spontanément produites à première demande, et que l’absence de réponse en dépit des six mois écoulés depuis le 3 mai 2006 ne peut que laisser craindre une carence – étant observé que l’P est pas ailleurs suffisamment conscient des enjeux que révélait cette demande en raison de la procédure en contestation de la taxation de sa demande d’honoraires actuellement pendante à son initiative devant le Premier Président de la cour d’appel. Par voie de conséquence, la preuve n’existant pas au dossier de ce que les instruments utilisés par M. B avaient été dûment vérifiés à la date utile, il convient de considérer que les mesures acoustiques effectuées par l’P au cours de ses opérations ne peuvent avoir valeur probante et doivent être examinées à titre de seul renseignement.
c – Diverses parties font également grief à M. B d’avoir de son propre chef, et sans s’en expliquer valablement, écarté les conclusions chiffrées de ses sapiteurs financiers au seul motif qu’elles lui paraissaient insuffisamment généreuses.
Les considérations critiquées sont contenues dans les chapitres 76 et suivants du rapport, “Avis sur l’ensemble des problèmes”, p. 383 et suivantes, et plus particulièrement dans le sous-chapitre 78-2, “Avis de l’P B”, p. 385 à 395.
Le Tribunal retient, là encore, que l’P est certes libre d’être d’un avis différent de celui du spécialiste qui a opéré constatations et analyses techniques dans le domaine de sa compétence, mais que cet avis divergent ne saurait engager que lui aussi longtemps qu’il ne s’appuie pas sur des éléments techniques vérifiables dans le cadre d’un débat contradictoire. Les considérations subjectives qu’il développe (par exemple p.387/388 : “L’P considère ces dernières valeurs irréalistes par rapport aux précédentes, voire même incohérentes vis à vis d’une situation classiquement connue pour tout nouvel établissement de ce type. Il ne peut donc approuver ces pourcentages retenus par les deux sapiteurs experts. Il propose donc d’autres coefficients dits “intermédiaires”, qui lui paraissent plus vraisemblables (…)”) ne constituent pas de tels éléments et ne suffisent pas à donner un caractère autorisé à ses appréciations toutes personnelles.
Toutefois, le cumul des fautes affectant le rapport de septembre 2003 et ayant justifié son annulation ne se retrouve pas de manière aussi caractérisée dans le rapport de juillet 2004. De la sorte, et même si les divers défauts ainsi relevés contribuent avec les autres défauts de méthode relevés plus haut à affaiblir la pertinence des avis de l’P, on peut cependant considérer que, bien que l’annulation du rapport puisse à bien des égards s’envisager, elle serait une sanction disproportionnée en ce qu’elle frapperait d’abord les tiers lésés et constituerait un déni de justice à leur détriment. Il convient donc d’essayer d’en tirer malgré tout parti.
d – Le Tribunal relève de surcroît, que, de la même manière qu’il avait altéré sans s’en expliquer les travaux de M. D, M. B est revenu sur les travaux de M. C, qui, eux, étaient radicalement étrangers à sa mission. Il va donc de soi que les conclusions de M. B ne seront pas examinées dès lors qu’elles font double emploi avec celles de l’P dont il a parasité la mission, ajoutant de la sorte une source de confusion supplémentaire à ses propres travaux.
9/ Pour la forme, le Tribunal relève que seules la MAF, assureur DO et AE AN, assureur multirisques, ont dirigé des demandes contre RSW. Ces assureurs étant l’un et l’autre mis hors de cause, leurs appels en garantie sont devenus sans objet, et RSW sera elles aussi mise hors de cause.
Il n’en ira pas de même pour EPFD. En effet, si les demandes en garantie formées contre elle par la MAF et AE AN sont elles aussi sans objet, cette société se trouve en sus l’objet de demandes de la part de SES.
II – Sur les demandes des sociétés SEIZE, Z et N :
Observations préalables :
Comme dit ci-dessus, 6/, on doit considérer que :
* soit – s’il avait été demandé au Tribunal de la prononcer – une réception de la totalité de l’ouvrage a pris effet au 20/02/97 suite à la prise de possession de l’ouvrage, et que les désordres litigieux apparaissent en ce cas comme ayant tous été réservés,
* soit – puisque le Tribunal n’a pas été saisi de la demande utile – la réception alléguée comme tacite n’a pas été formalisée.
Dans un cas comme dans l’autre, les dispositions de l’article 1792 du Code Civil n’ont pas lieu de s’appliquer, et les demandes ne peuvent être examinées que sur le fondement contractuel.
Les chefs de demandes sont textuellement reproduits. Ils ont été regroupés par ensembles logiques, permettant un examen unique des motivations communes, mais conservent une numérotation indépendante de ces ensembles logiques; les sous-titres qui les distinguent ne seront pas repris dans le dispositif. La Sté M ayant été déclarée irrecevable, ses demandes ne sont citées ci-dessous que pour mémoire. Il en va de même pour les demandes dirigées contre la MAF, assureur DO et contre PAM.
L’examen des recours entre co-responsables se fera à la suite de chacun des différents chefs de demande.
A – Les demandes relatives au refoulement des eaux usées seront examinées au regard du seul pré-rapport D, à l’exception des éléments de préjudice financier.
Au terme de ses examens, l’P retient que les désordres ont été provoqués par des bouchons de graisse; l’eau est remontée en cuisine par les siphons, et ceux-ci n’étant pas étanches, l’eau s’est écoulée dans les réserves. P.8 à 12, l’P décrit un cumul de causes, constituées par :
a / la non conformité du réseau (5 points défectueux), imputable à des fautes d’exécution de K, ainsi qu’à une insuffisance de conseil et de suivi de la maîtrise d’oeuvre,
b/ l’absence d’AD des siphons de sol en cuisine, imputable à une faute d’exécution de K,
c/ une insuffisance de maintenance, imputable à EPFD.
Ces insuffisances, qui sont des faits acquis, engagent la responsabilité de leurs auteurs. SES fait toutefois valoir qu’elle doit en être exonérée, au moins partiellement.
Il résulte en effet du dossier et des observations de SES, p.35 de ses écritures, que le lot AD avait été traité avec W et non avec K. Par voie de conséquence, la part des réparations, représentant une somme de 9.596,97 €, qui relève de la responsabilité exclusive de l’étanchéiste ne peut être mise à la charge de SES.
Par ailleurs SES relève à juste titre que le défaut d’entretien suffisant a joué un rôle non négligeable dans la survenue des refoulements. Or, il résulte tant du rapport D que des écritures d’EPFD que cette dernière avait proposé une fréquence d’interventions appropriée, et que c’est la SNC SEIZE qui les avait limitées à une tous les 2 mois (ce, alors même qu’un premier engorgement avait eu lieu dès les premiers jours d’exploitation du restaurant). La faute imputée à l’entreprise de maintenance n’est donc pas caractérisée, et une part de responsabilité, évaluée à 1/3, restera à la charge de la SNC SEIZE, pour n’avoir pas souscrit, ou veillé à AK souscrire par son locataire commercial, les contrats adaptés à ses installations.
En revanche, les fautes commises, de l’avis de SES (p.29 et suivantes), par L dans l’exécution de son lot pour n’avoir pas ménagé les réservations nécessaires aux endroits appropriés dans les dalles, ne constituent pas une cause d’exonération puisqu’il revenait à K d’adapter son ouvrage aux contraintes du chantier.
Par ailleurs, il ne demeure au dossier tel qu’il se présente après annulation du rapport B du 10/09/2003 aucun élément de nature à caractériser une faute à la charge de J.
Les fautes du titulaire du lot n°6 (K) et de la maîtrise d’oeuvre (Q, sous-traitant de X) dans l’accomplissement de leurs obligations contractuelles, qui ont contribué à la survenance de l’entier dommage, apparaissent avoir engagé BB BC leur responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, dans les limites précisées ci-dessus. Il conviendra donc, pour examiner le détail des demandes, d’en retrancher au préalable le montant imputable à W. Comme il ne résulte pas du dossier que cette somme ait été incluse dans le montant de la réfection des réseaux, il sera présumé qu’elle fait partie du montant des mesures conservatoires.
Les demandes de réparation sont les suivantes :
1/ Au titre des mesures conservatoires réalisées à la suite du refoulement des eaux usées en cuisine :
AQ BB BC Monsieur X, la société J, la société AB, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 62.401,50 སྒྱ HT avec taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement.
Dans son pré-rapport du 01/09/98, M. D avait vérifié les dépenses engagées à cette date à la somme de 13.312,43 F TTC. Une autre vérification a été faite par M. B 5 ans plus tard, qui a pris en compte les interventions qui ont dû être réalisées en sus durant cette période, et il convient d’admettre l’évolution de ce poste préjudice, ramené à la somme de 52.804,53 € après déduction de la part de W. AG X, la MAF et SES seront condamnés BB BC à payer à la SNC SEIZE la somme de 35.203 €, représentant de manière arrondie les 2/3 de la somme exigible. A défaut de justifier de la date du paiement, les intérêts courront de la date de la première demande en justice soit le 26/05/2005.
Dans les rapports entre co-responsables, les responsabilités seront partagées à concurrence des 3/4 à la charge de SES et d'1/4 à la charge de AG X.
2/ Au titre des travaux de réparation du réseau eaux usées :
AQ BB BC Monsieur X, la société J, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 29.000 སྒྱ HT réactualisé en fonction de l’indice BT01 du coût de la AW valeur date de rapport d’expertise à la date du jugement.
M. D avait vérifié le coût des travaux à engager à la somme de 569.191,08 F TTC. La somme désormais réclamée prend elle aussi en compte l’évolution la situation, notamment l’exécution de divers travaux en cours d’expertise. AG X, la MAF et SES seront condamnés BB BC à payer à la SNC SEIZE la somme de 19.334 €, représentant de manière arrondie les 2/3 de la somme réclamée. Cette somme sera actualisée.
Dans les rapports entre co-responsables, les responsabilités seront partagées à concurrence des 3/4 à la charge de SES et d'1/4 à la charge de AG X.
3/ Au titre du préjudice qui sera subi lors de la réalisation des travaux de réparation du réseau eaux usées :
AQ BB BC Monsieur X, la société J, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société Z la somme de 32.355 སྒྱ HT réactualisée en fonction du taux d’intérêt légal valeur date de rapport d’expertise à la date du jugement.
En raison de la confusion du rapport B, le Tribunal n’a pas été en mesure de vérifier la pertinence de ce poste de réclamation, qui n’est pas développé dans les écritures de la demanderesse. Cette dernière se borne en effet à un renvoi au tableau 10 du rapport, alors qu’il a été à de multiples reprises observé à juste titre en défense que les récapitulatifs de l’P contribuaient par leur désordre à rendre le rapport inexploitable et comportaient des erreurs par rapport au corps de ses travaux. Le chef de demande sera donc rejeté, le Tribunal n’ayant pas à suppléer la carence d’une partie dans l’articulation de son argumentation, qui, de toutes façons, ne peut se limiter à un simple renvoi à un rapport d’expertise.
B – Les autres dégât des eaux :
Le rapport B aborde ces désordres p.318, chapitre 74.3. L’P note qu’un grand nombre de fuites d’eau s’est manifesté dans plusieurs locaux (lounge, restaurant, chambres 201 et 307, galerie d’art, mezzanine, toiture-terrasse, grande réserve au sous-sol). Les interventions et réparations représentent un total de 35.407,69 € (récapitulatif, p 321); l’P certifie qu’elles ont été intégralement acquittées par la SNC SEIZE. De son point de vue, les responsabilités se partagent de la manière suivante :
“K étant responsable du lot “Plomberie” et du lot “Ventilation-climatisation”, tous les problèmes relatifs aux nombreuses fuites d’eau sont de sa responsabilité.
Toutefois, l’P considère que, dans cette affaire, une part de responsabilité incombe au cabinet X, au bureau de contrôle pour absence de surveillance et de contrôle du chantier et à la Sté L, responsable de l’AD terrasse.”
Les demandes de réparation sont les suivantes :
4/ Au titre des mesures de sauvegarde réalisées suite aux différents dégâts des eaux ayant affecté l’hôtel restaurant le « ZÉBRA SQUARE»:
AQ BB BC Monsieur X, la société J, la société AB, la société L, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 35.407,69 སྒྱ HT avec taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement.
5/ Au titre du préjudice d’exploitation et du temps passé lié aux fuites d’eaux :
AQ BB BC Monsieur X , le cabinet I, la société J, la société L, la société PONT A MOUSSON, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer respectivement aux sociétés M et N les sommes de 47.217 € HT et 8.378 སྒྱ HT avec taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement.
Le Tribunal relève d’abord que, s’agissant de multiples fuites ou infiltrations ponctuelles ayant toutes des causes différentes, et de responsabilité contractuelle attachée aux fautes distinctes de chacun des intéressés, pour des dommages distincts, localisés à des moments distincts étalés sur plusieurs années et en des lieux distincts du bâtiment, notamment les cuisines dont les réparations ont fait l’objet du chapitre ci-dessus, la globalisation des demandes d’indemnisation et la tentative de les AK supporter BB BC par des intervenants dont les domaines d’intervention sont étrangers aux causes des désordres (pour exemple : L, qui est radicalement étranger aux désordres en chambre ou en cuisine, puisque l’P évoque pour son cas l’AD de la terrasse), méconnaissent la règle de droit.
On peut observer ensuite que les assertions lapidaires de l’P ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour établir une faute à la charge de la maîtrise d’oeuvre incombant à AG X, dont les sociétés demanderesses ne pont par ailleurs pas davantage la recherche. Elle ne le sont pas davantage pour J, le contrôleur technique n’ayant pas et ne pouvant avoir de mission de “surveillance et de contrôle du chantier” (sic). Quant à L, ni l’P, ni les sociétés demanderesses ne précisent quel est le manquement de cette entreprise qui serait la cause d’un désordre dont le siège n’a pas été non plus indiqué, la SNC SEIZE évoquant ainsi le plafond du restaurant, alors que l’P suggérait l’AD de la terrasse.
SES souligne de son côté la confusion de la demande, qui fonde sur l’article 1792 du Code Civil des demandes adressées à AB en sa qualité d’entreprise chargée de la maintenance de ses installations, ou qui tend à AK porter par AB des fautes imputables à W (bacs à douche fuyards). Elle admet cependant que “la part de responsabilité de la Sté K, en qualité d’entreprise chargée du lot “plomberie, chauffage, eau chaude sanitaire” ne devrait pas excéder 30%”, mais conteste le bien fondé des demandes relatives aux préjudices financiers allégués.
Il résulte de ces éléments que seule la responsabilité partielle de K (SES) est établie pour ce poste de réclamation, et qu’il n’y a pas lieu d’excéder 30% des préjudices matériels comptabilisés, soit 10.622,30 €. A défaut de justifier de la date des paiements, les intérêts courront de la date de la première demande en justice soit le 26/05/2005.
Pour ce qui concerne les préjudices financiers, les demandes de la Sté M sont irrecevables, et le Tribunal n’a pas trouvé au dossier les éléments justifiant du bien fondé de la réclamation de la Sté N. Ce poste de réclamation sera donc rejeté.
C – Les désordres acoustiques :
Ces désordres sont de deux types : les premiers ont eu pour source les matériels installés sur la toiture terrasse; les seconds sont relatifs aux nuisances sonores créées par l’exploitation de la salle polyvalente dénommée “lounge”.
a – Pour les premiers désordres, les demandes sont les suivantes :
“6/ Au titre des travaux d’isolation acoustique des matériels techniques situés en toiture terrasse :
AQ BB BC Monsieur X, la société J, la Sté AB, la société L, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 58.220 སྒྱ HT réactualisé en fonction de l’indice BT01 du coût de la AW valeur date de rapport d’expertise à la date du jugement.”
Ces premiers désordres ont été abordés par M. B p. 314 et suivantes de son rapport. Toutefois, comme il a été dit ci-dessus, si les faits constatés sont acquis, les mesures acoustiques sur lesquelles l’P fonde certaines de ses opinions ne peuvent être prises en considération. Divers équipements techniques destinés au fonctionnement de l’installation de ventilation et de climatisation (extracteur cuisine, supports tuyauteries condenseur, VMC sous-sol, CTA , etc…) ont été installés dans un local technique situé en terrasse, sur une dalle de répartition des charges elle-même installée sur le complexe d’AD. L’P a constaté l’existence de nuisances acoustiques créées par ces matériels pour les chambres du 3e étage, et notamment la chambre 308. Il les attribue à un manque d’isolement acoustique aux bruits aériens et aux bruits d’impacts, et incrimine l’absence de désolidarisation de la dalle de répartition des charges et la quasi absence d’isolation vibratoire des matériels et conduits associés. La mise en conformité passe par la réfection de toutes les suspensions des matériels techniques, évaluée à 50.000 €, dont à déduire les dépenses déjà engagées par K en 1997 (4.266,30 €), soit 45.734€, valeur 2004 (rapport p.316). Les variantes affectant ces chiffres dans d’autres pages du rapport, qui est effectivement peu cohérent sur ce point, ne seront pas prises en considération.
L’P AX la responsabilité de ces désordres à AG X et son sous-traitant (mauvais rédaction du CCTP, absence de surveillance sur le terrain, défaut de conseil), à J (absence totale de contrôle et de vérification), à K (non respect du CCTP, isolation absente ou partielle ou sommaire) et à L (peu ou pas d’exécution des massifs et des socles antivibratiles, plots VMC etc…).
L, à qui l’on reproche une mauvaise exécution de la dalle de répartition, au motif qu’elle n’est pas désolidarisée et qu’elle ne remplit pas de rôle d’isolation vibratile, objecte que l’P se méprend sur l’analyse de la tâche confiée à l’entreprise de gros oeuvre. En effet, la dalle exécutée correspond exactement aux préconisations du CCTP, puisqu’elle est bien désolidarisée par un film de polyane, et que son rôle, par définition, se limite à la répartition des charges à installer en terrasse, de manière à éviter le poinçonnement de l’AD par les matériels; il n’entre pas dans le marché gros oeuvre de réaliser une dalle antivibratile, l’annulation de la transmission des vibrations ressortant seulement des matériels ad hoc à mettre en place lors de la pose des équipements susceptibles de créer des nuisances. Cette position, dans un dossier où chacun, à commencer par l’P, entretient la confusion à l’envi, a au moins la qualité de se conformer au sens commun et à celui des mots. L observe également avec bon sens que les travaux préconisés par l’P se limitent à la mise en place des isolants acoustiques adaptés, sans qu’il y ait intervention aucune sur la dalle de répartition.
Les sociétés demanderesses font toutefois valoir, p.42, que le compte-rendu de chantier n°42, du 02/11/2004 avait évoqué la réalisation d’une “dalle-socle antivibratile à couler par L AW”. Il n’apparaît cependant pas au dossier que l’ordre de service correspondant à cette modification du CCTP ait été chiffré et passé. D’autre part, il n’existe ni dans les travaux approximatifs de M. B, ni dans le dossier des autres parties intéressées, en particulier celui de la maîtrise d’oeuvre, d’élément technique de nature à infirmer la position de L. A défaut donc d’autre fondement aux demandes dirigées contre L, il y a lieu de retenir que la faute d’exécution qui lui est imputée à tort est inexistante. Par voie de conséquence, la SNC SEIZE verra sa prétention rejetée.
SES critique les incohérences du rapport, et observe notamment que K “ne pouvait considérer que [la dalle de répartition] n’était pas en elle-même isolante”. Toutefois, le Tribunal ne retient pas cette objection, et considère que, même s’il avait été retenu que le défaut dénoncé existait, l’entreprise a accepté le support réalisé sans vérification et sans objection, et vraisemblablement sans se soucier de la suite donnée aux observations contenues dans le compte rendu de chantier n°42.
J, qui avait souscrit une obligation particulière de vigilance sur les qualité acoustique, justifie avoir, dans 8 rapports précis, et notamment en février et mars 95, puis en mars 96, émis les réserves et observations utiles concernant les nécessités d’isolation acoustique et l’insuffisance des résultats constatés. Le parti pris évident de l’P à l’encontre du contrôleur technique a fait qu’il a omis d’examiner sainement cette objection, qui méritait pourtant une étude particulière – étant une fois encore rappelé que le contrôleur n’est pas le surveillant du chantier et n’a pas pouvoir de contrainte sur les autres intervenants. Ni les sociétés demanderesses, ni une autre partie, ne démontrent par ailleurs en quoi ces observations répétées et non suivies d’effet caractérisent une faute à la charge de J, qui, jusqu’à démonstration contraire, sera réputé avoir satisfait à ses obligations.
Les sociétés demanderesses font toutefois valoir, p.42, que le compte-rendu de chantier n°41, du 25/10/2004 avait évoqué la nécessité de “consulter plus précisément [J] pour les détails complémentaires (…), suite à la lettre du 12/10/94.” Toutefois, outre que cette mention établit bien que J a fait les observations qui lui incombaient, les sociétés demanderesses n’établissent pas que cette consultation a été effectivement demandée, et que J n’y a pas répondu. De la sorte, elles ne démontrent pas de faute à la charge du contrôleur.
Les défauts de l’ouvrage mis en évidence par l’P révèlent au premier chef une carence dans la conception de l’ouvrage, et dans les études techniques. De même, la maîtrise d’oeuvre ne justifie pas quelle suite elle a donnée aux observations ci-dessus rappelées de J, ni même celle qu’elle a donnée à ses propres observations de chantier. Elle apparaît de la sorte avoir engagé sa responsabilité.
Il résulte de ces considérations que seules les responsabilités de la maîtrise d’oeuvre et de K doivent être retenues. Ces deux intervenants seront condamnés BB BC au paiement de la somme de 45.734 €, actualisée, et partageront la responsabilité par moitié entre eux.
b – Le “lounge” :
M. B a constaté que le “lounge” était insuffisamment isolé par rapport à l’hôtel, et que la musique se percevait jusque dans les chambres. Il relève les défauts d’isolement suivants (p.306) :
— sol parquet : solivage sommairement désolidarisé, longeron en rive solidaire des murs; efficacité quasiment nulle;
— habillage de décoration murale : solidairement fixé aux murs porteurs maçonnés;
— plafond décoratif : le faux plafond dit “acoustique” n’est en réalité qu’une paroi absorbante décorative solidaire du plancher porteur;
— piliers : aucune isolation acoustique; solidarisation directe avec plancher et plafond décoratif
Le fait est constant et n’est pas sérieusement contesté. L’existence de nuisances trouvant leur source dans un défaut de l’ouvrage ouvre donc un droit à réparation pour le maître de l’ouvrage. En revanche, la valeur probante des mesures réalisées par l’P n’ayant pas été admise, les considérations qu’il tire des niveaux sonores mesurés ne peuvent avoir de pertinence. Par voie de conséquence, la conclusion par laquelle il considère que “les divertissements [qui prennent place dans le lounge] n’ont rien à AP avec une discothèque. Mais la musique émise, même à faible niveau relatif, est bien perçue dans les chambres d’hôtel, comme l’P l’a lui même constaté, mesuré et diffusé dans ses notes techniques aux parties. (…) Finalement, au plan acoustique sonore – en particulier du lounge et du local technique – rien n’est acceptable et tout est à refaire” ne sera retenue que pour le constat qui y est fait, mais pas pour les conséquences qui en sont tirées, en particulier pour la solution réparatoire radicale imaginée par M. B, puisqu’elles ne reposent ni sur une base vérifiée, ni sur une appréhension exacte des données contractuelles.
Les sociétés demanderesses demandent principalement la mise en conformité de la salle avec sa destination contractuelle, et soutiennent que sa destination était connue des constructeurs dès avant l’engagement des travaux, le principe d’une “salle polyvalente piano-bar” en sous-sol avec entrée indépendante ayant été arrêté avec AG X dès le 14/05/1993, et qu’il est évident que cette dénomination a impliqué dès le début des affectations de type cabaret, bar musical ou soirée dansante.
AG X fait valoir en substance que la destination initiale de salon de coiffure a été maintenue bien au delà de l’interruption des études d’exécution au dépôt du 1er permis de construire le 27/12/92, que la SNC SEIZE n’a jamais clairement défini ses intentions, que la destination de “cabaret” n’est devenue effective que le 28/12/1994 et que les travaux effectifs d’aménagement de ladite “salle polyvalente” n’ont été lancés qu’après l’ouverture du restaurant, le 26/06/95, alors que toute l’enveloppe “gros oeuvre” à laquelle se limitait sa mission était achevée. Il observe que l’aménagement de cette salle incombait à BD-BE I.
BD-BE I soutient de son côté que sa mission d’aménagement intérieur ne comprenait que les aménagements relatifs à l’acoustique, et que les désordres constatés relèvent d’un défaut de conception du gros-oeuvre, qui transmet les bruits par voie solidienne, qu’il a réalisé les dispositifs d’isolation prévus, que la destination variable de la salle portée à sa connaissance n’a jamais compris l’usage de “night club” qui en est fait, que J n’a pas suffisamment attiré l’attention du maître de l’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre sur les conséquences d’un tel changement de destination, et n’a pas satisfait à sa mission spécifique d’assurer la qualité acoustique des lieux.
J rappelle l’historique de la transformation du projet du local litigieux, et observe notamment que, dans une note du 15/03/1995, M. AA, représentant la SNC SEIZE, ne prévoyait que de manière exceptionnelle un usage possible en cabaret ou réceptions sans que l’usage courant ne prévoie cette destination; que le projet initial n’imposait qu’un isolement acoustique conforme à l’arrêté du 14/06/69; que les contraintes pour les tiers liées à l’usage en cabaret ont été détournées par M. AA (courrier du 06/02/96), en déclarant qu’il restait propriétaire de l’ensemble des établissements pour se dégager de l’obligation d’obtenir un certificat d’isolation acoustique par rapport aux tiers; que les travaux d’insonorisation ne s’imposent pas au regard de la réglementation; que les valeurs d’isolation renforcée retenue par M. B sont étrangères au projet tel que J a eu à le traiter.
L critique les appréciations chiffrées de M. B, qu’elle estime folkloriques. Elle observe que l’P a méconnu les données contractuelles acoustiques en lien avec l’usage du local défini à l’époque de la AW comme de la réception de son marché.
L’appréhension des données du problème est brouillée par le manque de rigueur de l’P, qui pratique la confusion entre les impératifs résultant des stipulations des marchés et ses a priori personnels en matière d’idéal d’isolement acoustique. Cependant, en l’état des éléments du dossier, il apparaît possible de retenir que :
— il est acquis que le maître de l’ouvrage n’a défini clairement la destination de sa salle polyvalente que très tardivement eu égard à l’avancement non seulement du projet mais également du chantier, puisque cette destination n’apparaît pas encore exactement arrêtée courant 95, et qu’en 1996 le maître de l’ouvrage apparaît soucieux de pouvoir se soustraire aux contraintes administratives grevant les établissements bruyants au profit des tiers riverains;
— les contraintes acoustiques réglementaires applicables au marché étaient celles résultant de l’arrêté du 14/06/69; en conséquence les contraintes nées des textes postérieurs, qui constituent une amélioration de l’ouvrage, ne sont pas opposables aux constructeurs lorsqu’il s’agit de déterminer le coût des mises en conformité;
— compte tenu toutefois de la destination de l’ouvrage, qui devait notamment recevoir un hôtel de luxe, et dès lors qu’il devenait acquis que le salon de coiffure initialement prévu serait transformé en une “salle polyvalente” sujette à accueillir des activités plus bruyantes, il appartenait à l’équipe de conception d’étudier avec soin les nuisances susceptibles d’en découler et d’intégrer au marché les avenants nécessaires pour les réduire ou les supprimer, et, si le résultat souhaité n’était plus possible vu l’état d’avancement du chantier, de mettre expressément en garde le maître de l’ouvrage sur les limites techniques qu’il était possible d’atteindre vu l’enveloppe budgétaire du projet.
Il se déduit de ces observations et des éléments du dossier que :
1/ La conception du gros oeuvre a intégré une évolution possible du projet en prévoyant pour la salle polyvalente le décaissé nécessaire aux aménagements qui pouvaient paraître nécessaires à la date où les plans d’exécution de son lot ont été remis à L. Aucune critique ou réserve n’a d’ailleurs été émise à ce sujet lors de la réception partielle du lot en mai 95. Les constats effectués par l’P ne touchent que les aménagements de second oeuvre, et les travaux qu’il envisage s’intègrent là encore dans le gros oeuvre réalisé, sans prévoir aucune modification de celui-ci. Aucune faute d’exécution ne peut donc être retenue à la charge de L. L’entrepreneur est certes tenu, même en présence d’un maître d’oeuvre, d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, mais lorsque ce dernier, à la date où l’entreprise a achevé son marché, ne sait pas encore exactement ce qu’il a prévu de AK de son ouvrage, les obligations de l’entrepreneur trouvent leur limite dans les incertitudes de son co-contractant. Par voie de conséquence, les sociétés demanderesses n’établissent pas l’existence d’une faute de L dans l’exécution des ses obligations, et verront donc leurs prétentions rejetées pour ce qui concerne cette société.
2/ AG X, qui avait la charge de la conception d’ensemble du projet, du “clos-couvert” et des “lots techniques”, et apparaît avoir été très tôt avisé des évolutions des intentions du maître de l’ouvrage, a manifestement manqué à son obligation de conseil en négligeant d’analyser avec suffisamment de perspicacité les conséquences éventuelles de la nouvelle destination du sous-sol, et, sur un plan plus général compte tenu du fractionnement des diverses missions de maître d’oeuvre et des divers marchés, en omettant de prévoir une coordination de l’exécution, ou d’aviser expressément le maître de l’ouvrage de sa nécessité.
3/ BD-BE I, qui avait la charge des lots “aménagement”, et par là celui de la réalisation du “lounge” et de ses aménagements acoustiques, a d’une part manqué à son obligation de conseil en ne procédant à aucune analyse acoustique particulière et en s’abstenant d’en demander une, et de l’autre, au vu des constatations mêmes de M. B, apparaît avoir conçu de manière particulièrement médiocre la réalisation de ses aménagements et en avoir admis une exécution également des plus médiocres.
4/ J, qui avait une mission spécifique en matière de contrôle de qualité acoustique (mais pas une mission de maîtrise d’oeuvre, comme il est nécessaire de le rappeler), justifie (p.45 et 46 de ses écritures; pièces 35, 37, 38) avoir émis certains avis concernant l’isolation acoustique du lounge. Toutefois, le contrôleur a manifestement failli à ses obligations en ne détectant pas les défauts majeurs des aménagements réalisés, comme en ne mettant pas expressément le maître de l’ouvrage en garde contre les contradictions manifestes existant entre sa volonté d’exploiter un hôtel de luxe dans le même immeuble que celui où il ouvrait un cabaret tout en se soustrayant aux contraintes administratives relatives aux établissements bruyants au motif quelque peu spécieux qu’il ne pouvait être considéré comme un riverain ou un tiers par rapport à lui-même. De même, J, ne pouvait se contenter de se réfugier derrière les limites de l’arrêté du 14/06/69 dont, en sa qualité de spécialiste, il connaissait parfaitement les insuffisances, et se devait d’attirer l’attention de son co-contractant sur la nécessité impérative où il était de modifier les marchés en raison de ses impératifs nouveaux, les avertissements ou mises en garde qu’il justifie avoir donnés ne pouvant suffire à répondre aux exigences de l’obligation de conseil particulière qui reposait sur lui.
5/ Les approximations évolutives du maître de l’ouvrage dans la définition de son projet exonèrent partiellement les constructeurs de leur responsabilité.
Les responsabilités seront donc partagées par 1/4 entre ces parties. La AI ne dénie pas sa garantie à son assuré, et sera donc condamnée à le relever des parts lui incombant, dans les limites de son contrat, les franchises étant opposables aux tiers.
Avant de procéder à l’examen des indemnisations, le Tribunal relève une incohérence dans leur articulation : il ne comprend pas en quoi BD-BE I, responsable de la maîtrise d’oeuvre pour les aménagements, peut se AP demander paiement des travaux de renforcement de l’isolation réalisés en cours d’expertise, sans se AP demander également le paiement de la réfection de l’ouvrage fautif, alors même que les sociétés demanderesses analysent longuement les fautes de leur maître d’oeuvre dans le corps de leurs écritures. Il n’est cependant pas en mesure de discerner s’il s’agit d’une erreur matérielle ou d’une intention délibérée des demanderesses. Le jeu des recours permettant toutefois de corriger ce qui apparaît une erreur, il n’y a pas lieu de chercher à interpréter le dispositif ci-dessous.
Les demandes d’indemnisation sont les suivantes :
7/ Au titre des mesures de sauvegarde réalisées afin de renforcer l’isolation acoustique du Lounge:
AQ BB BC Monsieur X, la société J, le cabinet I, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 27.857 སྒྱ HT avec taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement.
Ces dépenses ont été exposées, et sont présumées avoir été vérifiées par l’P. Les 3/4, soit 20.892,75€ sont à mettre à la charge des constructeurs.
8/ Au titre des travaux d’isolation acoustique du Lounge :
AQ BB BC Monsieur X, la société J, la société L, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 460.000 སྒྱ HT réactualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la AW valeur date de rapport d’expertise à la date du jugement.
Il est regrettable qu’avant de procéder à une proposition de travaux de mise en conformité qui apparaît de toutes façons excéder les obligations contractuelles des constructeurs et constituer une amélioration considérable de l’ouvrage qui ne peut leur être imputée, l’P n’ait pas procédé à une évaluation du résultat des mesures de sauvegardes susvisées, et que, au lieu de poursuivre un résultat idéal dont lui-même convient qu’il ne peut être sérieusement recherché dans les occasions d’usage exceptionnel, il n’ait pas d’abord recherché à AK supprimer les divers défauts d’exécution qu’il a diagnostiqués tout en s’abstenant d’expliquer de manière motivée (et non par voie d’affirmations péremptoires comme par exemple p.247) en quoi ces interventions de bon sens ne pouvaient suffire à obtenir un résultat tolérable dans les circonstances ordinaires d’usage du lounge, et de chiffrer ce qui dans ses propositions ressortait manifestement d’une amélioration. Le Tribunal ne se trouve donc pas en mesure de liquider définitivement ce poste de préjudice, et allouera une provision de 100.000 € propre, le cas échéant, à entreprendre des interventions entrant dans les limites des marchés à la date où ils ont été passés. Le 1/4 de celle-ci restera à la charge de la SNC SEIZE.
S’agissant d’une provision, il n’y a pas lieu à actualisation.
9/ Au titre du préjudice qui sera subi lors de la réalisation des travaux d’isolation acoustique du Lounge :
AQ BB BC Monsieur X, la société J, la société L, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer respectivement aux sociétés Z et N les sommes de 43.349 སྒྱ HT et 48.227 སྒྱ HT réactualisées en fonction du taux d’intérêt légal valeur date de rapport d’expertise à la date du jugement.
Il s’agit là d’un préjudice éventuel, alors que la nature et la durée des travaux qui pourraient être réalisés ne sont pas arrêtés. Cette demande sera donc rejetée, comme prématurée.
D – Les désordres du chauffage et de la climatisation :
Les 38 pompes à chaleur (PAC) sont la source de divers désordres ou nuisances analysés d’une part par M B, d’autre part par M. C, à un rappel détaillé desquelles il n’apparaît pas utile de procéder ici.
M. B a eu à s’intéresser aux nuisances acoustiques provoquées par ces équipements, qu’il souligne à diverses reprises, par exemple p.276 et conclut péremptoirement en 2004, p.332, qu’en dépit des interventions ponctuelles réalisées tout au long des opérations d’expertise pour contrôler les diverses sources de bruits parasites, le problème du bruit des machines n’est plus maîtrisable, en particulier en raison du vieillissement des matériels. Il évoque ensuite la nécessité d’avoir à envisager le retour à une solution classique, faisant appel au réseau urbain de chauffage et de fourniture d’eau glacée.
M. C a de son côté déploré, p.43 et 44, l’abandon lors de la conception de l’ouvrage de ces principes éprouvés au profit d’une installation tout électrique faisant appel aux PAC individuelles, système “extraordinairement complexe”, trop délicat à mettre en oeuvre, et a fait une synthèse précise de la conjonction des causes de désordres, dont il convient de reproduire ici l’extrait suivant (p.48 du rapport), qui apparaît donner une exacte appréciation de la cause fondamentale des désordres litigieux, cette conclusion pouvant d’ailleurs également s’appliquer à l’échec partiel de l’opération de AW en son entier :
“On conclura que les installations litigieuses, dont la conception est très particulières, ont été longues et difficiles à mettre au point, d’autant que la maîtrise d’oeuvre technique en a été très réduite et pratiquement déléguée à l’entreprise adjudicataire.
Le choix d’une solution “tout électrique” faisant appel à des pompes à chaleur individuelles réversibles, la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité dont la puissance souscrite est de l’ordre du 1/3 des besoins estimés, le sous-dimensionnement, pour des raisons d’urbanisme, de l’aéroréfrigérant en toiture, ont multiplié les contraintes et, par voie de conséquence, les difficultés d’exploitation, pendant les premières années.
Le choix d’un contrat d’entretien faisant appel à du personnel qu’on pourrait qualifier de “forain” par opposition à un personnel sédentaire a certainement contribué à la prolongation exagérée de la mise au point des installations.”
M. C n’adopte pour autant pas une conclusion aussi radicale que celle de M. B, et il résulte au contraire de son rapport que l’installation a fini par trouver un équilibre, ce que corroborent les écritures du maître de l’ouvrage qui, hormis une philippique sur les insuffisances de la maîtrise d’oeuvre et une paraphrase des considérations excessives et non motivées de M. B, ne formulent aucune demande autre que d’avoir le paiement des multiples frais exposés pour parvenir à trouver un fonctionnement acceptable, et des quelques postes de travaux restant encore nécessaires, notamment la réparation du système de PAC.
Les défaillances de l’installation, qui sont un fait constant, engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs concernés, l’existence même de ces défaillances démontrant qu’ils n’ont pas satisfait à leurs obligations. M. C a ainsi relevé des erreurs manifestes de conception et une insuffisance également manifeste dans les études techniques, à la charge de AG X et de son sous-traitant, des manquements de K à son obligation de conseil, diverses malfaçons et un défaut de maîtrise dans la réalisation de l’installation puis de son réglage, qui a dépassé la compétence des équipes de la division maintenance, ainsi qu’une erreur d’V.
Dans le cas du contrôleur technique, à la charge de qui M. C n’a pas retenu de manquements, cette défaillance des équipements n’est pas suffisante à elle seule pour engager sa responsabilité, et il revient aux demanderesses d’établir la faute de cet intervenant au regard des limites de sa mission.
Les demandes d’indemnisation sont les suivantes :
10/ Au titre des travaux de sauvegarde réalisés sur les pompes à chaleur:
AQ BB BC Monsieur X, la société J, la société AB, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 27.252 སྒྱ HT avec taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement.
Le corps des écritures (p.68 et 73) fait état de la somme de 2.252 €, et la somme susvisée est manifestement le fruit d’une erreur matérielle.
L’intervention a consisté à créer une isolation acoustique de la PAC de la salle de conférence et Bureaux. En dépit des contestations des défenderesses, la désordre acoustique était réel, et a été constaté, sans qu’il soit besoin de chipoter sur les valeurs relevées par l’P.
Au vu du dossier, le bruit indu généré par les PAC relève tant d’une faiblesse du matériel que d’une installation et d’une maintenance défectueuses. Il n’existe ni au dossier ni dans les écritures en demande d’élément sérieux qui permettent, au delà des assertions non motivées de l’P, de caractériser une faute de AG X ou de J. Cette condamnation sera donc mise à la charge de la seule SES, indifféremment prise en sa qualité d’installateur et de service d’entretien. A défaut de justifier de la date du paiement, les intérêts courront de la date de la première demande en justice soit le 26/05/2005.
11/ Au titre des travaux de création d’un système de recyclage de l’air du restaurant :
AQ BB BC Monsieur X, la société AB, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 8.080 སྒྱ HT avec taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement.
L’insuffisance de l’installation a nécessité la mise en place de servo-moteurs sur les volets d’air neuf et d’air repris et la modification des circuits de commande. M. C a retenu une erreur de conception de l’installation, incombant à la maîtrise d’oeuvre, et un manquement de K à son obligation de conseil. Les responsabilités seront partagées pour 2/3 pour AG X et 1/3 pour K.
Le rapport C fait état d’une dépense de 5.716,84 € HT. Compte tenu des erreurs ou incertitudes du rapport B, sur lequel les sociétés demanderesses se fondent, il n’y a pas lieu de retenir la somme de 8.080 € réclamée ci-dessus.
A défaut de justifier de la date du paiement, les intérêts courront de la date de la première demande en justice soit le 26/05/2005.
12/ Au titre des travaux de refroidissement du local TGBT :
AQ BB BC Monsieur X, la société AB, la société V, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 13.678,98 སྒྱ HT avec taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement.
Ce local, qui sur les plans d’origine était prévu pour un autre usage et n’était pas ventilé, a été consacré à héberger des matériels électriques. La chaleur dégagée sans être évacuée provoquait le déclenchement des sécurités et perturbait gravement l’alimentation électrique de l’ouvrage. A défaut de pouvoir ventiler suffisamment le local, il a fallu installer une climatisation. M. C retient une erreur de conception de la maître d’oeuvre dans la réaffectation de ce local, et une faute d’V, qui n’aurait pas dû accepter d’installer ses matériels dans un local non ventilé. A défaut pour les sociétés demanderesses de caractériser une faute à la charge d’AB, la demande dirigée contre cette société est dépourvue de fondement. Les responsabilités seront réparties pour moitié entre AG X et V.
M. C retient un total de 13.398,29 € au titre des travaux faits et à AK pour assurer un bon fonctionnement des installations en climatisant le local litigieux. Cette somme sera allouée. A défaut de justifier de la date du paiement, les intérêts courront de la date de la première demande en justice soit le 26/05/2005.
13/ Au titre des travaux de réparation de la vanne de régulation du réfrigérant et calorifuge :
AQ BB BC la société AB, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 4.055,14 སྒྱ HT avec taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement.
Un défaut d’AD d’une vanne de régulation et une absence de calorifugeage des canalisations en terrasse, perturbe la circulation d’eau chaude en hiver. Il s’agit d’une malfaçon, imputable à la seule K, cette dernière n’étant pas fondée à rechercher la garantie de la maîtrise d’oeuvre.
Les réparations effectuées ont été facturées à la somme demandée, que SES sera condamnée à payer. A défaut de justifier de la date du paiement, les intérêts courront de la date de la première demande en justice soit le 26/05/2005.
14/ Au titre des travaux de réparation du système de production d’eau chaude sanitaire :
AQ BB BC Monsieur X, la société AB, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 53.981,74 སྒྱ HT avec taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement.
Les sociétés demanderesses font valoir qu’elles ont diligenté des travaux de sauvegarde afin de réparer le système de production d’eau chaude sanitaire. Elles ne motivent pas autrement leur demande.
Il résulte du rapport C que “le système de production d’eau chaude sanitaire de l’hôtel a été le siège de graves avaries au niveau des nourrices et canalisations de distribution, qui ont été le siège de corrosions perforantes”. Les réparations ont été estimées à 53.982 € HT, dont 20% représentent une amélioration des installations.
L’P a proposé que le solde, soit 43.261 € HT, soit réparti entre la maîtrise d’oeuvre, pour défaut de conception (30%), et AB, pris en ses deux qualités, pour exécution fautive et défaut de conduite et d’entretien (30% + 40%). Dans les principe, ces manquements contractuels ne sont pas discutés par les intéressés. La condamnation sera prononcée conformément aux propositions de l’P, que le Tribunal adopte.
15/ Au titre des travaux de reprise de la trappe des visites sur gaine cuisine :
AQ BB BC la société AB, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 792,73 སྒྱ HT avec taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement.
M. B AX à AB ce défaut de conformité à la réglementation, et considère qu’il s’agit d’une faute d’exécution qui incombe au seul installateur. Ce dernier y voit aussi un défaut de conception imputable à la maîtrise d’oeuvre. Cette objection apparaît justifiée, étant rappelé que les deux P ont à de multiples reprises relevé la défaillance de Q dans les études techniques qui lui incombaient. La somme sollicitée sera mise pour moitié à la charge de ces deux intervenants.
16/ Au titre des travaux de reprise du système de ballon d’eau chaude cuisine:
AQ BB BC la société AB, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 4.673,93 སྒྱ HT avec taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement.
Les sociétés demanderesses font valoir qu’un défaut affectant le système des ballons d’eaux chaude a dû être réparé. Sa demande, qui n’est pas autrement motivée, et que M. C n’aborde pas, et que M. B a écartée, sera rejetée.
17/ Au titre des travaux de reprise de la hotte cuisine à induction :
AQ BB BC Monsieur X, la société AB, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 27.561,33 སྒྱ HT réactualisé en fonction de l’indice BT01 du coût de la AW valeur date de rapport d’expertise à la date du jugement.
M. C estime la mise en place d’une hotte à induction comme “effectivement souhaitable, compte tenu des importantes économies d’BA que peut procurer un tel système, alors que la puissance électrique disponible est très limitée”. Les sociétés demanderesses demandent donc le paiement de cet équipement, sans toutefois préciser le fondement qu’elles entendent donner à cette prétention particulière, qui sera en conséquence rejetée.
18/ Au titre des travaux de refroidissement du local ballons :
AQ BB BC Monsieur X, la société V, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 8.136,96 སྒྱ HT réactualisé en fonction de l’indice BT01 du coût de la AW valeur date de rapport d’expertise à la date du jugement.
P.83 de leurs écritures, les sociétés demanderesses précisent que c’est par erreur qu’elles ont dirigé cette demande contre V, alors que l’installation litigieuse a été réalisée par K, et invitent le Tribunal à opérer la substitution nécessaire.
Si certes M. C estime également souhaitable l’installation d’une ventilation dans ce local “dont la destination d’origine a probablement été modifiée par souci d’économie” et dont l’absence “constitue une erreur de conception de la part du maître d’oeuvre”, il en va de ce poste comme du précédent, les sociétés demanderesses n’ayant pas davantage donné de fondement à leur demande.
19/ Au titre des travaux d’amélioration du fonctionnement des dry-coolers en toiture terrasse :
AQ BB BC Monsieur X, la société AB, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 25.782,03 སྒྱ HT réactualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la AW valeur date de rapport d’expertise à la date du jugement.
Ici encore, les sociétés demanderesses ne précisent pas le fondement de leur demande. Toutefois, il peut y être suppléé par les observations de M. C, qui conclut que “les performances du réfrigérant sec installé en toiture sont insuffisantes pour évacuer, en été, la chaleur absorbée dans les locaux par les PAC. Cette insuffisance de performances, qui conduit à des disjonctions intempestives du système, tient aux dimensions réduites des réfrigérants, dimensions imposées par les règlements architecturaux et d’urbanisme”, qui approuve le principe des aménagements proposés, et considère que les responsabilité incombent pour moitié à la maîtrise d’oeuvre et pour moitié à l’installateur. En effet, les demanderesses ont à plusieurs reprises soutenu à juste titre que le bon fonctionnement d’un système de climatisation était nécessaire au bon fonctionnement d’un établissement hôtelier de luxe, et le mauvais dimensionnement de l’installation à l’origine de ses défaillances apparaît à l’évidence résulter tant d’une faute de conception que d’une mauvaise réalisation.
SES conteste toutefois que sa responsabilité puisse être engagée, et fait valoir qu’elle a exactement rempli les obligations prévues à son contrat et que le AM Q avait validé ses calculs. Elle soutient que qu’on ne peut lui reprocher de n’avoir appliqué que les valeurs contractuelles, et non les valeurs extrêmes, et que le mauvais dimensionnement des matériels est imputable uniquement au AM.
Toutefois, cette argumentation ne peut être retenue, l’entreprise, en se contentant de valeurs dont elle ne s’est pas assurée qu’elles étaient suffisantes justement pour les cas de fortes chaleurs, qui ne sont pas exceptionnels, ayant manqué à son devoir de conseil.
AG X et SES seront donc condamnés au paiement sollicité, qu’ils partageront entre eux pour moitié.
20/ Au titre des travaux de réparation du système de pompes à chaleur :
AQ BB BC Monsieur X, la société AB, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 26.078,37 སྒྱ HT avec taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement.
Les sociétés demanderesses observent qu’elles ne peuvent accepter que l’exploitation soit définitivement grevée par l’existence du désordre, et sollicitent la mise en oeuvre de leur propre solution réparatoire, sur devis de la Sté SEPT, comprenant le désembouage du circuit, le détartrage de 6 condenseurs et des condenseurs du local TBGT, et le remplacement des PAC rendues inutilisables.
M. C considère clairement que l’installation a trouvé son équilibre. Pour mémoire, M. B se contente de la AQ.
Il résulte toutefois de la seule lecture de la liste ci-dessus que les travaux à réaliser représentent soit des interventions de maintenance normale (désembouage, détartrage), soit des remplacements de matériels dont il reste à démontrer qu’ils n’étaient pas de toutes façons arrivés au terme du cycle normal de leur utilisation. Les sociétés demanderesses n’établissant pas que la nécessité de réaliser ces travaux au bout de près de dix ans d’utilisation est en relation de causalité avec les carences originelles de la maîtrise d’oeuvre ou celles de l’installateur, leur demande apparaît privée de fondement et sera rejetée.
21/ Au titre des travaux de prolongation des évents situés en toiture terrasse:
AQ BB BC Monsieur X, la société AB, la société J, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 4.525 སྒྱ HT réactualisée en fonction de l’indice BTO1 du coût de la AW valeur date de rapport d’expertise à la date du jugement.
Les sociétés demanderesses évoquent “un certain nombre de courriers faisant état d’odeurs nauséabondes et insupportables dans les chambres, dans le hall, dans les locaux du sous-sol et dans la mezzanine” (liste p.87) et rappellent que les causes déterminées par l’expertise B (chapitre 74.6.1, p.329) en étaient notamment un positionnement non conforme des évents en terrasse et un problème général de ventilation des locaux (insuffisance d’extraction d’air en cuisine et sous-sol, notamment) (travaux chiffrés à 4.525 € HT). L’P indique que, de son point de vue, il y aura sans doute d’autres paramètres à éliminer progressivement.
Si la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre, pour mauvaise conception, et celle de K, pour exécution défectueuse apparaît sans conteste engagée, ni l’P, qui s’en tient à son parti pris initial, ni les sociétés demanderesses ne caractérisent une faute de J dans l’exécution de sa mission. Le coût des mises en conformité sera donc partagé pour moitié entre AG X et SES.
22/ Au titre des travaux de ventilation des locaux en sous-sol :
AQ BB BC Monsieur X, la société AB, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer à la société SNC SEIZE la somme de 4.448,40 སྒྱ HT réactualisée en fonction de l’indice BTO1 du coût de la AW valeur date de rapport d’expertise à la date du jugement.
Le Tribunal n’a pas trouvé à quel paragraphe particulier du rapport ce chef de demande faisait référence, alors même qu’il paraît AK partie du poste précédent. Ce chef de demande sera donc rejeté.
E – Préjudices financiers :
23/ Au titre du préjudice d’exploitation :
AQ BB BC Monsieur X, la société AB, la société V, la société J, la société L, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer respectivement aux sociétés Z, M et N les sommes de 1.658.628 སྒྱ HT, 96.000སྒྱ HT et 394.755 སྒྱ HT réactualisées en fonction du taux d’intérêt légal valeur date de rapport d’expertise à la date du jugement.
Il est d’abord rappelé que la Sté M a été jugée irrecevable en son action.
M. B aborde la question des préjudices immatériels p.385, au chapitre 78.2 (“Avis de l’P B”) en rappelant que les études financières ont été “menées par les parties et par les deux experts sapiteurs de M. C et de M. B, à savoir respectivement M. BF-AO E et Mme BL F-G”. Au terme de longues considérations, M. B estime que les approches des deux spécialistes sont irréalistes et qu’elles doivent être sensiblement réévaluées. Si l’on en croit la lecture que font les sociétés demanderesses des calculs abscons de l’P p.388 et suivantes, ce dernier estime en conséquence le préjudice d’exploitation du restaurant à 1.588.600 €, celui du “lounge” à 69.670 €, et celui de l’hôtel à 394.755 €.
Le Tribunal, pour les motifs déjà exposés, ne consacrera pas davantage que la mention ci-dessus aux conclusions de M. B, et s’attachera au rapport rédigé en commun par M. E et Mme F-G, daté du 04/02/2004, figurant en annexe du rapport C, tome III, dont les analyses sont soigneusement argumentées.
Pour ce qui concerne la Sté Z, les experts concluent d’abord, p.17, que les baisses de chiffre d’affaire relevées dans son activité ne peuvent avoir pour origine que les désordres techniquement constatés. P. 20, ils procèdent à une évaluation comparative de la perte cumulée de chiffre d’affaires du restaurant qui en découle, qu’ils fixent à 2.654.955 €, et, “faute de justifications suffisantes sur les ventilations retenues par le demandeur” retiennent a minima à 36,29% le taux de marge brute dont l’entreprise a été privée, soit 963.483 € (p.22). Ils estiment ensuite qu’un délai de deux ans est nécessaire au restaurant pour reconquérir la clientèle perdue, et que l’indemnisation du préjudice correspondant peut se AK sur la base de 320.000€, correspondant à la marge brute sur le chiffre d’affaire estimé du rattrapage ( p. 26). Relativement à l’activité propre liée à l’exploitation du “lounge”, ils retiennent d’abord, p.23, que “la destination “en cabaret” dès l’origine de la salle située au premier sous-sol n’est pas démontrée” – cet avis étant clairement corroboré par la lecture comparative de l’ensemble des dossiers et écritures soumis à l’appréciation du Tribunal. Toujours “faute de justifications suffisantes sur les ventilations retenues par le demandeur” ils arrêtent à 32.710 € la marge brute sur le chiffre de rattrapage dont l’entreprise a été privée au titre de l’exploitation de la salle polyvalente (p.24). Ils excluent tout autre préjudice (p.27 à 29). Le préjudice cumulé de l’exploitante est ainsi fixé à 1.316.336,13 €.
Pour ce qui concerne la Sté N, les experts estiment à 207.432,80 € le préjudice subi par l’hôtel en 1997 et 1998 du fait des multiples anomalies relevées par les experts (p.32), et excluent tout autre préjudice (p.33).
M. C, p. 49, s’en rapporte à l’avis motivé des deux sapiteurs.
Il n’existe au dossier de la demande aucun élément qui autorise à reconsidérer les analyses des spécialistes.
Les demandes principales dirigées à l’encontre de L étant dépourvues de fondement, et sa responsabilité contractuelle n’étant de la sorte pas engagée, le présent chef de demande ne peut donc prospérer à son encontre.
AG X conteste l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et les désordres. Il n’argumente pour autant pas son avis, et il sera donc renvoyé à la lecture du rapport financier.
SES s’appuie sur les incohérences existant entre les avis de M. B et des spécialistes pour en déduire que les demandes sont privées de fondement. L’argument, pour être astucieux, n’est pas, lui non plus, suffisant pour permettre de reconsidérer les analyses des spécialistes.
J conteste de son côté certaines des hypothèses de travail qui ont guidé les spécialistes, en particulier le taux de marge brute qu’ils ont retenu, qu’elle estime trop élevé, et la réalité d’une perte subie par l’hôtel, qui a réalisé en fait des progressions supérieures à celles d’hôtels du même arrondissement. Elle s’appuie sur ce point sur les avis du cabinet SARETEC. Cette argumentation, pour valide qu’elle puisse paraître, ne sera toutefois pas retenue, les experts ne l’ayant pas considérée comme pertinente.
V, qui avait contesté le principe même de sa responsabilité, et demandé au Tribunal de ne pas prononcer de condamnation BB BC, n’a pas développé d’argumentation spécifique sur ce poste de réclamation.
Compte tenu de ce qui précède les préjudices des exploitants seront arrêtés aux sommes évaluées par les experts, soit 1.316.336,13 € pour la Sté Z et 207.432,80 € pour la Sté N, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui a liquidé les indemnisations.
Compte tenu des condamnations prononcées au titre des désordres, les intervenants ci-dessus apparaissent avoir tous participé par leur fait à la création des préjudices financiers des exploitants, et ils doivent donc être condamnés BB BC à les réparer. Ils exerceront leurs recours réciproques à proportion du montant des condamnations leur incombant au titre de la réparation des désordres.
Toutefois, le Tribunal relève dans la formulation de la demande la même incohérence par rapport à BD-BE I que celle qu’il avait relevée au titre des postes n°7 et 8, et rappelle qu’à ce même titre il avait considéré que le fait de la SNC SEIZE, pour ce qui concerne le “lounge”, exonérait partiellement les constructeurs de leur responsabilité à son égard. Pour prendre en compte cette exonération, fixée à 9% au regard du principe de répartition arrêté ci-dessus, les condamnations prononcées seront cantonnées à 1.197.865,90 € pour la Sté Z et à 188.764.30 € pour la Sté N.
Les recours de SES, de J, de AG X et de la MAF à l’encontre de BD-BE I et de son assureur seront cantonnés respectivement aux sommes de 118.470,24 € et de 18.668,52 €.
24/ Au titre de l’atteinte à l’image :
AQ BB BC Monsieur X, la société AB, la société V, la société J, la société L, la société PONT-A MOUSSON, le cabinet I, la Compagnie MAF en sa qualité d’assurance dommages ouvrage et d’assureur de Monsieur X à payer aux sociétés N et Z la somme de 150.000 སྒྱ HT pour chacune des deux sociétés.
Les sociétés demanderesses font valoir que les marques ZEBRA et ZEBRA SQUARE sont des marques déposées constituant le support de plusieurs fonds de commerce dans le monde, dotés par là d’une image, que les désordres objet du litige ont nécessairement affecté l’image des Sté Z et N, s’agissant d’établissements de prestige.
Toutefois, en l’état du dossier, ladite notion d’image reste du domaine de la perception subjective et par là son altération simplement alléguée ne saurait servir de fondement à une demande d’indemnisation qui fait double emploi avec les préjudices déjà réparés, étant par ailleurs rappelé que les experts financiers ont écarté toutes les prétentions autres que celles dont il est question ci-dessus.
Le chef de demande sera donc rejeté.
25/ Au titre des frais avancés par la SNC SEIZE :
AQ BB BC les différents requis à payer à la société SNC SEIZE la somme de 154.618 སྒྱ HT qu’elle a dû exposer dans le cadre du suivi des opérations d’expertise, au titre des honoraires de son ingénieur conseil, M. TREPAUD, ainsi que du cabinet KPMG, son P comptable, et ce, avec taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement.
Les frais avancés par une partie au cours d’opérations d’expertise, notamment pour se AK assister dans les opérations techniques, sont à inclure dans l’assiette des préjudices matériels. Sur le principe, donc, la demande est fondée. Toutefois, de telles demandes doivent être justifiées par les pièces utiles, ou à tout le moins avoir été vérifiées au cours des opérations d’expertise, en particulier lorsqu’elles représentent des sommes excédant notablement, comme en l’espèce, la mesure de ce qui d’ordinaire sollicité à ce titre. A défaut de tels justificatifs au dossier, la demande sera donc rejetée.
III – Sur les demandes reconventionnelles :
SES sollicite le paiement du solde de son marché, vérifiée selon elle par M. B à 194.715,08 €, se décomposant en 55.551,60 € au titre du marché K, plus 141.163,48 € représentant le montant admis de son mémoire en réclamation, qu’elle avait présenté pour 375.265,16 € TTC. Elle conteste devoir quelque somme que ce soit au titre de pénalités de retard. Subsidiairement, elle demande la condamnation de PAM, de J et de AG X à lui payer la part du montant admis de son mémoire qui incombe à chacun d’entre eux selon l’avis de M. B.
La SNC SEIZE conteste devoir une somme quelconque à ce titre, ou subsidiairement aucune somme excédant 42.487,62 € (montant de la part du mémoire en réclamation admis à sa charge par M. B). Elle demande la condamnation de SES à lui payer 20.836,57 €, représentant le solde des pénalités de retard dues par l’entreprise après imputation du solde du marché susvisé. Le dossier de la SNC ne contient aucune pièce à l’appui de sa position, et s’en rapporte à son interprétation du rapport B.
La présentation des comptes entre les parties faite par l’P p.407 et suivantes est d’ailleurs inhabituelle, en ce que M. B évoque de sa seule autorité la faculté de AK AL des pénalités prévues au CCTP, qu’il reconstitue sous forme de “simulation” (sic) (p.409), et en ce qu’il présente son compte sous la forme d’un choix à 2 options, dont l’une prévoit l’AL des pénalités, avec un solde dû de ce chef à la SNC SEIZE, et l’autre l’abandon des pénalités et le paiement du seul solde du marché, le montant correspondant étant à mettre au crédit d’AB “dans le cadre du compte entre les parties”. Les tableaux 8 et 9 qui suivent exposent dans le détail les choix faits par l’P; en particulier, il inscrit au “compte entre les parties” la réclamation financière d’AB, pour un montant de 141.163,48 €, qu’il répartit entre le maître d’oeuvre, J, AB, PAM et le maître de l’ouvrage. Les réclamations des parties semblent s’inscrire dans le tableau 8 (option 1), et délaisser l’option 2. Le tout confirme le sentiment général de confusion déjà regretté ci-dessus, p.37.
Sur les pénalités de retard, le Tribunal retient les objections de SES qui fait valoir que M. B n’avait pas reçu mission de se prononcer sur une telle question, et que le maître de l’ouvrage n’avait jamais évoqué la question, ni mis l’entreprise en demeure, au cours de l’exécution du marché; il observe en outre que le calcul des pénalités éventuelles incombe d’abord au maître d’oeuvre, qui doit au besoin les motiver, et qu’en l’absence d’une telle diligence, la réclamation ne peut être accueillie.
Sur la réclamation financière supplémentaire, le Tribunal s’en tiendra faute de mieux à l’appréciation de l’P, p.408, qui l’estime “inacceptable car non justifiée hors contrat (…)” , à intégrer dans les aléas de chantier, et à considérer comme un dépassement de forfait non accepté par avenant. Il n’y a pas lieu dans ces conditions de rechercher le sens du “compte entre les parties” évoqué p. 410, qui met étrangement le paiement de sommes à la charge du maître d’oeuvre et semble confondre les soldes contractuels et l’indemnisation des désordres. La conclusion figurant à la page 440 du rapport, qui se trouve en cohérence avec cette approche, avait admis le “véritable solde du marché” pour 351.275,48 F TTC, et avait rejeté le montant de 982.434,13 F TTC, considéré comme non fondé.
Par voie de conséquence, la SNC SEIZE sera condamnée à payer à SES la somme admise comme due au titre du solde du marché, soit 55.551,60 € et le surplus des demandes de SES sera rejeté.
J et PAM sollicitent le rejet de la demande subsidiaire de SES. AG X ne conclut pas sur ce point.
SES n’a pas explicité le fondement de sa demande, qui apparaît formée par seule référence avec l’option 1 de l’P, laquelle ne peut elle-même pas être retenue faute de savoir à quoi elle correspond. Cette demande sera donc elle aussi rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires :
L a demandé par voie d’action directe la garantie d’AE AN, prise en sa qualité d’assureur de J. La responsabilité de L n’ayant pas été retenue, ses demandes à l’encontre de cet assureur, au demeurant fort mal fondées, sont dépourvues d’objet. AE sera donc mise hors de cause. Il n’y a cependant pas lieu à indemnité de procédure de ce chef.
L’ancienneté du litige commande le prononcé de l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne le chef de demande n°8, afférent aux travaux d’insonorisation du lounge.
Les sociétés demanderesses sollicitent 250.000 € au titre de l’article 700 du NCPC. S’il est certes équitable de les indemniser de leurs frais de procédure, une pareille demande ne peut être examinée qu’au vu de justificatifs vérifiés des frais exposés, comme déjà dit pour les frais d’assistance technique à l’expertise. Considération toutefois prise de l’importance du dossier, il sera alloué la somme de 40.000 €.
La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, calculé au vu des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux.
Titre IV – PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
I – Sur la procédure :
Dit irrecevables les demandes dirigées à l’encontre du AM Q, qui n’est pas dans la cause et à l’encontre de W, pour défaut du respect du contradictoire.
Dit également irrecevable l’action de la Sté M, pour défaut de justification de sa qualité pour agir.
Rejette les autres fins de non recevoir.
Rejette les demandes dirigées contre la MAF, prise en sa qualité d’assureur de dommages à l’ouvrage.
Met hors de cause :
— les Cies d’assurance AE AN, AE AF, AV et U prises en leur qualité d’assureurs multirisques des Stés SEIZE, Z, N ou M,
— les Stés AC et RSW.
Condamne la SNC Entreprise L à payer à AC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne les sociétés demanderesses à payer au titre de l’article 700 du NCPC:
— à AE AF, la somme de 1.000 €,
— au AV, la somme de 3.000 €.
Annule le rapport déposé le 10/09/2003 par M. B, relatif aux désordres touchant l’évacuation des eaux usées en cuisine.
Dit invalides toutes les observations et conclusions faites sur ce sujet par l’P dans son rapport du 20/07/2004, alors qu’il était dessaisi par le rapport spécifique précédemment déposé, et par ailleurs annulé.
Déboute en conséquence les sociétés demanderesses et L de leurs demandes en tant que dirigées contre la Sté SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON.
Rejette les demandes d’annulation globale du rapport B du 20/07/2004.
Dit toutefois qu’en l’absence au dossier de la preuve de ce que l’P avait dûment soumis à date utile ses instruments de mesures aux vérifications réglementaires, les mesures acoustiques effectuées au cours de ses opérations n’ont pas valeur probante et ne peuvent être examinées qu’à titre de renseignement.
II – Sur les demandes principales :
Dit que l’indemnisation des dommages obéit au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dit en conséquence que les franchises contractuelles des assureurs sont opposables aux tiers lésés.
1/ Au titre des mesures conservatoires réalisées à la suite du refoulement des eaux usées en cuisine :
Condamne BB BC AG X, la MAF et SES à payer à la SNC SEIZE la somme de 35.203 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 26/05/2005.
Dit que dans les rapports entre co-responsables, cette condamnation sera supportée à concurrence des 3/4 à la charge de SES et d'1/4 à la charge de AG X.
2/ Au titre des travaux de réparation du réseau eaux usées :
Condamne BB BC AG X, la MAF et SES à payer à la SNC SEIZE la somme de 19.334 € HT.
Dit que cette somme sera actualisée à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui de septembre 2003, et portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Dit que dans les rapports entre co-responsables, cette condamnation sera supportée à concurrence des 3/4 à la charge de SES et d'1/4 à la charge de AG X.
3/ Au titre du préjudice qui sera subi lors de la réalisation des travaux de réparation du réseau eaux usées :
Déboute la Sté Z des demandes présentées à ce titre.
4/ Au titre des mesures de sauvegarde réalisées suite aux différents dégâts des eaux ayant affecté l’hôtel restaurant le « ZÉBRA SQUARE»:
Condamne la Sté AZ BA SERVICE à payer à la SNC SEIZE la somme de 10.622,30 €, avec intérêts au taux légal du 26/05/2005.
5/ Au titre du préjudice d’exploitation et du temps passé lié aux fuites d’eaux :
Rejette la demande présentée par la Sté N.
6/ Au titre des travaux d’isolation acoustique des matériels techniques situés en toiture terrasse :
Condamne BB BC AG X, la MAF et la Sté AZ BA SERVICE à payer à la SNC SEIZE la somme de 45.734 € HT, qui sera actualisée à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui de juillet 2004, et portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Dit que dans les rapports entre co-responsables, cette condamnation sera supportée à concurrence de 1/2 à la charge de SES et d'1/2 à la charge de AG X.
7/ Au titre des mesures de sauvegarde réalisées afin de renforcer l’isolation acoustique du Lounge :
Dit que la SNC SEIZE conservera à sa charge le 1/4 des sommes allouées au titre de ce poste de préjudice, arrêtées à la somme de 27.857 €.
Condamne en conséquence BB BC AG X, la MAF, BD-BE I et J à payer à la SNC SEIZE la somme de 20.892,75€ HT, avec intérêts au taux légal à compter du 26/05/2005.
Dit que dans les rapports entre co-responsables, cette condamnation sera supportée à concurrence de 6.964,25€, plus intérêts, à la charge respectivement de AG X, de BD-BE I et de J.,
Condamne la AI à relever BD-BE I de la part de condamnation lui incombant.
8/ Au titre des travaux d’isolation acoustique du Lounge :
Dit que la SNC SEIZE conservera à sa charge le 1/4 de la provision allouée au titre de ce poste de préjudice, arrêtée à la somme de 100.000 €.
Condamne BB BC AG X, la MAF et J à payer à la SNC SEIZE à titre de provision la somme de 75.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Dit que dans les rapports entre co-responsables, cette condamnation sera supportée à concurrence de 25.000 €, à la charge respectivement de AG X et de J.
Condamne BD-BE I et la AI, à garantir AG X et J à concurrence de 25.000 €.
9/ Au titre du préjudice qui sera subi lors de la réalisation des travaux d’isolation acoustique du Lounge :
Déboute les Stés Z et N de leurs demandes.
10/ Au titre des travaux de sauvegarde réalisée sur les pompes à chaleur:
Condamne AZ BA SERVICES à payer à la SNC SEIZE la somme de 2.252 €, avec intérêts au taux légal du 26/05/2005.
11/ Au titre des travaux de création d’un système de recyclage de l’air du restaurant :
Condamne BB BC AG X, la MAF et AZ BA SERVICES à payer à la SNC SEIZE la somme de 5.716,84 €, avec intérêts au taux légal du 26/05/2005.
Dit que dans les rapports entre co-responsables, cette condamnation sera supportée à concurrence de 1/3 à la charge de SES et de 2/3 à la charge de AG X.
12/ Au titre des travaux de refroidissement du local TGBT :
Condamne BB BC AG X, la MAF et V à payer à la SNC SEIZE la somme de 13.398,29 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 26/05/2005.
Dit que dans les rapports entre co-responsables, cette condamnation sera supportée à concurrence de 1/2 à la charge d’V et de 1/2 à la charge de AG X.
13/ Au titre des travaux de réparation de la vanne de régulation du réfrigérant et calorifuge :
Condamne AZ BA SERVICES à payer à la SNC SEIZE la somme de 4.055,14 སྒྱ HT, avec intérêts au taux légal à compter du 26/05/2005.
14/ Au titre des travaux de réparation du système de production d’eau chaude sanitaire :
Condamne BB BC AG X, la MAF et AZ BA SERVICES à payer à la SNC SEIZE la somme de 43.261 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 26/05/2005.
Dit que dans les rapports entre co-responsables, cette condamnation sera supportée à concurrence de 30% à la charge de AG X, de 30% à la charge de SES en sa qualité d’installateur et de 40% à la charge de SES en sa qualité d’entreprise chargée de l’entretien.
15/ Au titre des travaux de reprise de la trappe des visites sur gaine cuisine :
Condamne BB BC AG X, la MAF et AZ BA SERVICES à payer à la SNC SEIZE la somme de 792,73 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 26/05/2005.
Dit que dans les rapports entre co-responsables, cette condamnation sera supportée à concurrence de 50% à la charge de AG X, de 50% à la charge de SES.
16/ Au titre des travaux de reprise du système de ballon d’eau chaude cuisine :
Déboute la SNC SEIZE de ce chef de demande.
17/ Au titre des travaux de reprise de la hotte cuisine à induction :
Déboute la SNC SEIZE de ce chef de demande.
18/ Au titre des travaux de refroidissement du local ballons :
Déboute la SNC SEIZE de ce chef de demande.
19/ Au titre des travaux d’amélioration du fonctionnement des dry-coolers en toiture terrasse :
Condamne BB BC AG X, la MAF et AZ BA SERVICES à payer à la SNC SEIZE la somme de 25.782,03 སྒྱ HT , qui sera actualisée à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui de mai 2004, et portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Dit que dans les rapports entre co-responsables, cette condamnation sera supportée à concurrence de 50% à la charge de AG X, de 50% à la charge de SES.
20/ Au titre des travaux de réparation du système de pompes à chaleur :
Déboute la SNC SEIZE de ce chef de demande.
21/ Au titre des travaux de prolongation des évents situés en toiture terrasse:
Condamne BB BC AG X, la MAF et AZ BA SERVICES à payer à la SNC SEIZE la somme de 4.525,00 € , qui sera actualisée à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui de mai 2004, et portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Dit que dans les rapports entre co-responsables, cette condamnation sera supportée à concurrence de 50% à la charge de AG X, de 50% à la charge de SES.
22/ Au titre des travaux de ventilation des locaux en sous-sol :
Déboute la SNC SEIZE de ce chef de demande.
23/ Au titre du préjudice d’exploitation :
Arrête à la somme de 1.316.336,13 € l’indemnisation de la Sté Z et à celle de 207.432,80 € l’indemnisation de la Sté N.
Dit que le fait de la SNC SEIZE exonère partiellement les constructeurs de leur responsabilité.
Condamne en conséquence BB BC AG X, la MAF, J, AZ BA SERVICES et V à payer :
— à la Sté Z, la somme de : 1.197.865,90 €
— à la Sté N, la somme de : 188.764.30 €
Dit que dans les rapports entre co-responsables, cette condamnation sera supportée par chacun d’entre eux à proportion du montant cumulé des condamnations incombant à chacun d’eux au titre de la réparation des désordres, compte à tenir du recours de certains d’entre eux contre BD-BE I et son assureur.
Condamne BD-BE I et la AI, à garantir AG X, AZ BA SERVICES, V et J à concurrence de 118.470,24 € pour la première de ces sommes et de 18.668,52 € pour la seconde.
24/ Au titre de l’atteinte à l’image :
Déboute la SNC SEIZE de ce chef de demande.
25/ Au titre des frais avancés par la SNC SEIZE :
Déboute la SNC SEIZE de ce chef de demande.
III – Sur les demandes reconventionnelles :
Condamne la SNC SEIZE à payer à AZ BA SERVICES la somme de 55.551,60 €, au titre du solde du marché du lot n°6, avec intérêts au taux légal du 20/07/2004.
Rejette toute autre demande.
IV – Sur les demandes accessoires :
Rejette les demandes dirigées par L à l’encontre d’AE AN, prise en sa qualité d’assureur de J.
Condamne BB BC AG X, la MAF, BD-BE I, la AI, J, AZ BA SERVICES et V à payer au titre de l’article 700 du NCPC :
— à la SNC SEIZE : 20.000 €
— à la Sté Z : 10.000 €
— à la Sté N : 10.000 €.
Déboute les autres parties de leurs demandes formées à ce titre.
Dit que cette somme sera répartie entre les intéressés comme pour les dépens.
Ordonne l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne le chef de demande n°8, afférent aux travaux à engager pour le “Lounge”.
Fait masse des dépens, qui comprendront les frais d’expertise. Dit qu’ils seront partagés au prorata des responsabilités retenues, et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 26 Octobre 2006
Le Greffier |
Le Président |
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