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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 5 oct. 2016, n° 15/12175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12175 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 15/12175 MM Assignation du : 19 août 2015 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 5 octobre 2016 |
DEMANDEURS
L’EURL Y M N prise en la personne de son représentant légal X Y
[…]
[…]
X Y
[…]
[…]
représentés par Maître Luc BROSSOLLET de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
DÉFENDEURS
La société LE TÉLÉGRAMME
[…]
[…]
Z A ès-qualité de Directeur de la publication du quotidien LE TELEGRAMME et du site Internet http://www.letelegramme.fr
[…]
[…]
représentés par Me Jérôme SOLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R171
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Marie MONGIN, vice-président
Président de la formation
B C, premier juge
D E, juge
Assesseurs
Greffiers : F G aux débats
H I à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 29 juin 2016
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée, par acte en date du 19 août 2015, à Z A, ès qualité de directeur de la publication du quotidien Le Télégramme et du site internet www.letegramme.fr et à la société LE TELEGRAMME, éditrice du quotidien et du site internet précités, à la requête de l’EURL Y M N et de X Y, et leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 mars 2016, par lesquelles, en raison de propos qu’ils estiment diffamatoires à leur encontre figurant dans un article publié le 22 mai 2015 dans le quotidien Le Télégramme et mis en ligne sur le site internet précité le même jour, au visa des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ils demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner in solidum la SAS LE TÉLÉGRAMME et Z A, à payer à l’EURL Y M N la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral au titre des propos diffamatoires objets de la présente procédure parus dans le numéro du 22 mai 2015 du quotidien Le Télégramme,
— Condamner in solidum la SAS LE TÉLÉGRAMME et Z A à payer à l’EURL Y M N la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral au titre des propos diffamatoires objets de la présente procédure mis en ligne sur le site internet www.letelegramme.fr, du 22 mai 2015 jusqu’au 6 août 2015 au moins ;
— Condamner in solidum la SAS LE TÉLÉGRAMME et Z A à payer à X Y la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la publication dans le numéro du 22 mai 2015 du quotidien Le Télégramme les propos diffamatoires objets de la présente procédure,
— Condamner in solidum la SAS LE TÉLÉGRAMME et Z A, à payer à X Y la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la mise en ligne sur le site www.letelegramme.fr, du 22 mai 2015 jusqu’au 6 août 2015 au moins, des propos diffamatoires objets de la présente procédure,
— Condamner in solidum la SAS LE TÉLÉGRAMME, éditrice du quotidien Le Télégramme, et Z A, directeur de la publication du quotidien Le Télégramme à publier un communiqué judiciaire, en première page du quotidien suivant la signification de la présente décision, sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE à la demande de l’EURL Y M N », sous astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard,
— Condamner in solidum la SAS LE TÉLÉGRAMME, éditrice du site internet www.letelegramme.fr, et Z A, directeur de la publication du site www.letelegramme.fr, à mettre en ligne un communiqué judiciaire, sur la page d’accueil du site, sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE à la demande de l’EURL Y M N », dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard,
— Condamner in solidum la SAS LE TÉLÉGRAMME, éditrice du site internet www.letelegramme.fr, et Z A, directeur de la publication du site www.letelegramme.fr à retirer les propos diffamatoires du site www.letelegramme.fr dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard,
— Condamner in solidum la SAS LE TÉLÉGRAMME et Z A à verser respectivement à l’EURL Y M N et à X Y la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Vu la notification le 28 août 2015 d’une offre de preuve de la vérité des faits en vertu de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 visant 12 pièces ;
Vu les conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 22 décembre 2015 par les défendeurs tendant au bénéfice de l’exception de vérité des faits diffamatoires, subsidiairement, de l’excuse de bonne foi, pour conclure au débouté des demandes ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mars 2016 ;
MOTIFS
Sur les faits et les propos poursuivis (ci-après reproduits en caractères gras )
Attendu que X Y est le gérant et unique associé de l’EURL Y M N spécialisée dans le conditionnement de produits alimentaires, situé en Bretagne ;
Que le quotidien régional Le Télégramme, a publié dans son édition des Côtes d’Armor datée du 22 mai 2015 un article, mis en ligne le même jour sur le site internet www.letelegramme.fr, intitulé : « Travailleurs bulgares. Des PV pour le maraîcher », annonçant une audience devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 16 juin suivant, et ainsi présenté dans le chapeau : « Dix bulgares, employés par la plate-forme légumière Y via une agence d’intérim basée dans leur pays natal, seront défendus par la CGT, au tribunal correctionnel de Saint Brieuc. En cause, des infractions relevées par l’inspection du travail », puis introduit par les propos suivants : « Le 16 juin, la section locale de la CGT de Guingamp représentera dix travailleurs bulgares – sept femmes et trois hommes âgés entre 35 et 58 ans – au Tribunal Correctionnel de Saint Brieuc. Se portant partie civile, le syndicat dénonce le « travail dissimulé » assuré par ces derniers, durant une à deux années, au sein de l’entreprise Y, basée à Guingamp, sous couvert d’une agence bulgare nommée J K Eood et basée à Sliven », avant de préciser les reproches formulés par la CGT à l’encontre de l’agence d’intérim et de poursuivre : « Pour préparer l’audience, Kenny Delferrière, représentant de la CGT, s’est entouré d’une avocate spécialiste du droit du travail. Pour plaider, celle-ci devrait s’appuyer sur les nombreux procès verbaux dressés par l’inspection du travail. « Trois PV ont été dressés en 2014 à l’encontre de l’entreprise Y : deux pour travail dissimulé et un pour non respect des règles du travail temporaire. Un PV a par ailleurs été dressé en 2013 contre J K, pour exercice illégal de la profession d’agence intérimaire » confirme-t-on à la direction de la Direccte (Unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) » ;
Que sous l’intertitre « Mafia et dumping social », l’auteur de l’article poursuit :
« Comparant cette agence d’intérim bulgare à une « mafia » la CGT considère que cette affaire, révélatrice du dumping social sévissant dans la région et plus largement en France, doit être portée au grand jour. « X Y (patron de Y, NDLR) profite de cette main d’œuvre corvéable à merci et moins coûteuse que celle qu’il peut avoir en France. Il place ces travailleurs sur les chaînes les plus difficiles. Cela porte préjudice aux travailleurs de tout le bassin guingampais », considère Kenny Delferrière » ; que l’article se conclut par l’évocation de la position de X Y qui « nie en bloc les accusations portées contre l’agence, en qui il assure avoir entière confiance » et justifie ses choix par le manque de main-d’œuvre, et la précision que « six à sept travailleurs bulgares travaillent encore chez Y » ;
Qu’un droit de réponse a été exercé par l’EURL Y et X Y, le texte en ayant été publié dans l’édition du Télégramme daté du 6 juin 2015 ;
Sur le caractère diffamatoire des propos incriminés
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme «ྭtoute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi ; que ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations, doit être apprécié en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, en l’espèce, tant du contenu même des propos que de leur contexte, se distingue ainsi de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait », comme de l’expression de considérations purement subjectives ;
Que doit par ailleurs être précisé que ni l’inexactitude des propos ni leur caractère désobligeant ne suffisent à caractériser la diffamation et que l’appréciation de l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération de la personne visée doit se faire indépendamment du mobile de son auteur comme de la sensibilité de la personne visée ou sa conception subjective de l’honneur et de la considération, mais au regard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la morale commune ;
Attendu qu’en l’espèce, l’EURL Y estime qu’il lui est imputé d’avoir organisé et bénéficié d’un schéma de travail dissimulé « sous couvert » d’une « entreprise bulgare » et ce depuis plusieurs années , décrivant cette entreprise et son dirigeant comme un exemple de « dumping social » de nature mafieuse, ainsi que cela est souligné dans l’intertitre ; que X Y estime être visé par ces imputations qui sont aggravées par celle d’exploiter ces salariés « avec une forme de malveillance cruelle », ces travailleurs étant qualifiés de main-d’œuvre « corvéable à merci » « moins coûteuse que celle qu’il peut avoir en France » et placée « sur les chaînes les plus difficiles » ;
Que les défendeurs ne contestent pas le caractère diffamatoire des propos incriminés qui imputent effectivement à l’EURL Y et à son dirigeant X Y, d’avoir commis le délit de travail dissimulé en faisant appel à une entreprise d’intérim bulgare ; que l’imputation d’avoir commis ce délit est aggravée à l’égard de X Y, nommément désigné, puisqu’il lui est personnellement imputé d’avoir, au moyen des infractions qui lui sont reprochées, abusivement exploité ces salariés dissimulés en leur faisant effectuer les tâches les plus difficiles pour un coût moindre que celui qu’il aurait dû payer en se pliant aux règles impératives régissant le droit du travail ;
Qu’il s’agit de faits suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat sur la vérité, qui sont contraires à l’honneur et à la considération des demandeurs et présentent donc un caractère diffamatoire à leur encontre ;
Sur l’offre de preuve
Attendu que pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire ;
Que dans l’offre de preuve notifiée par Z A et la société LE TÉLÉGRAMME le 28 août 2015, sont versées 12 documents : le premier le procès-verbal n° 2013-8 de l’inspection du travail des Côtes d’Armor clos le 2 décembre 2013, les neuf suivants sont des procès-verbaux, dressés en 2012, des auditions de salariés détachés, que sont également produits une lettre adressée par l’inspecteur du travail à la directrice de la société bulgare J K ainsi qu’un article du journal Ouest France du 26 août 2015 intitulé, « La CFDT défend les salariés détachés bulgares » ;
Attendu cependant que le procès-verbal n°2013-8 ne porte que sur des infractions relevées à l’encontre de la société d’intérim bulgare, relatives au non respect des règles encadrant le travail temporaire et le prêt de main d’œuvre ; qu’il en va de même de la lettre adressée à cette société bulgare l’informant des délits relevés à son encontre ; que ni les procès-verbaux (pièces n°2 à 10) retranscrivant les déclarations de salariés bulgares travaillant dans l’entrepris Y ni l’article de Ouest France faisant état de l’action du syndicat CFDT pour la défense des intérêts de ces salariés détachés, article qui évoque la rencontre entre le responsable de ce syndicat et des salariés bulgares travaillant pour l’entreprise Y, n’établissent, ni même n’évoquent, les faits imputés aux demandeurs ;
Que ces éléments ne sont donc nullement de nature à rapporter la preuve complète de ces faits ;
Que les défendeurs échouant dans leur offre de preuve, il convient d’apprécier les éléments produits dans l’appréciation de la bonne foi revendiquée en défense ;
Sur la bonne foi
Attendu que les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsqu’il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi, et notamment qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête ainsi que de prudence dans l’expression ; que ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause, la qualité de la personne qui s’y exprime – une plus grande rigueur étant de mise s’agissant d’un professionnel de l’information, en raison notamment du crédit qui s’attache à cette qualité -, comme de celle qui est visée par les propos diffamatoires ;
Attendu que la légitimité du but poursuivi par la publication d’un article traitant de l’emploi de salariés étrangers détachés en Bretagne ainsi que de l’action des syndicats sur ces questions, sujets qui relèvent, à l’évidence, de questions d’intérêt général, n’est pas contestable ; qu’une animosité personnelle extérieure aux faits dénoncés n’est pas établie ;
Attendu, en revanche, que la condition tenant au caractère sérieux de l’enquête menée par la journaliste n’apparaît pas établie ; qu’en effet, n’est versé aux débats aucun élément permettant de justifier l’imputation, formulée envers l’EURL Y et X Y, d’avoir commis le délit de travail dissimulé ; que la circonstance que cette entreprise ait eu recours au service de la société bulgare mise en cause, ne saurait suffire à justifier cette imputation ; qu’en outre, le procès-verbal en date du 2 décembre 2013, produit au titre de l’offre de preuve de preuve, qui ne fait état que d’infractions relevées, par les services de l’inspection du travail, à l’encontre de l’entreprise d’intérim bulgare, aurait dû conduire la journaliste à vérifier la réalité de l’imputation formulée à l’encontre des demandeurs avant de l’affirmer de façon aussi péremptoire ; que si la dernière partie de l’article fait état de la position de X Y qui a été interrogé, il résulte néanmoins de la teneur de ses propos qui y sont rapportés qu’il n’a été invité à s’exprimer que sur le respect par cette société bulgare de la réglementation applicable et non sur les infractions qui seraient reprochées à son entreprise et à lui-même ;
Qu’au regard de cette absence de base factuelle, comme de la gravité de l’imputation formulée, la publication incriminée ne démontre pas la prudence dans l’expression, nécessaire au bénéfice de la bonne foi, notamment dans le titre « Des PV pour le maraîcher » et le sous titre « Mafia et dumping social » ;
Attendu que faute de pouvoir bénéficier de l’excuse de bonne foi, le délit de diffamation publique envers particulier est caractérisé et la responsabilité du directeur de la publication et de la société éditrice, engagée ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il doit être observé à cet égard que le texte dont les demandeurs ont sollicité l’insertion dans le quotidien Le Télégramme, en vertu de leur droit de réponse, a été publié le 6 juin 2015 ; qu’en outre les défendeurs font valoir la faible diffusion – 24 016 exemplaires- de l’édition des Côtes d’Armor dans laquelle a été publié l’article incriminé et sa faible consultation sur le site internet, l’article litigieux ayant été vu, selon les défendeurs, par 784 personnes, ces derniers indiquant que l’article n’est plus en ligne depuis le mois de novembre 2015 ;
Que, compte tenu de ces éléments, il sera alloué, à chacun des demandeurs, en réparation de leur préjudice moral, la somme de 750 euros en raison de la publication de l’article dans le quotidien Le Télégramme et celle de 500 euros en raison de la publication sur le site internet www.letelegramme.fr ;
Qu’il sera également fait droit, à titre de réparation complémentaire, à la demande de publication d’un communiqué judiciaire, dans le journal papier et sur le site internet, dans les conditions précisées dans le dispositif, sans que la mesure d’astreinte apparaisse nécessaire ;
Qu’en tant que de besoin, la demande tendant au retrait des propos diffamatoires du site internet, sera également accueillie sans que, là encore, une astreinte apparaisse nécessaire à la bonne exécution de cette mesure ;
Que l’équité commande que soit versée à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros ;
Qu’enfin, l’exécution provisoire, justifiée par la nature de l’affaire et son ancienneté, sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— Condamne in solidum Z A et la société LE TÉLÉGRAMME à verser à l’EURL Y M N la somme de sept cent cinquante euros (750 euros) en réparation du préjudice moral causé par la publication, le 22 mai 2015 dans le quotidien Le Télégramme d’un article intitulé : « Travailleurs bulgares. Des PV pour le maraîcher », contenant des propos caractérisant une diffamation publique envers particulier, et la somme de cinq cents euros ( 500 euros) en réparation du préjudice moral causé par la mise en ligne du même article sur le site internet www.letelegramme.fr ,
- Condamne in solidum Z A et la société LE TÉLÉGRAMME à verser à X Y la somme de sept cent cinquante euros (750 euros) en réparation du préjudice moral causé par la publication, le 22 mai 2015 dans le quotidien Le Télégramme d’un article intitulé : « Travailleurs bulgares. Des PV pour le maraîcher », contenant des propos caractérisant une diffamation publique envers particulier, et la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral causé par la mise en ligne du même article sur le site internet www.letelegramme.fr ,
— Ordonne, à titre de réparation complémentaire, la publication du communiqué judiciaire suivant :
« Par jugement rendu le 5 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris (chambre civile de la presse) a condamné Z A, ès qualité de directeur de la publication du quotidien Le Télégramme et du site internet www.letelegramme.fr ainsi que la société LE TÉLÉGRAMME, éditrice de ce quotidien et de ce site internet, pour avoir, dans un article publié et mis en ligne le 22 mai 2015, intitulé : « Travailleurs bulgares. Des PV pour le maraîcher », diffamé l’EURL Y M N et X Y, et a ordonné la publication du présent communiqué pour rétablir les intéressés dans leurs droits »
— Dit que ce communiqué devra être publié, dans des caractères noirs sur fond blanc de taille et d’épaisseur identiques à celles des caractères utilisés dans le chapeau de l’article incriminé, sous le titre COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE, lui même en caractères majuscules de taille et d’épaisseur identiques à celles des caractère utilisés pour le titre de l’article incriminé, l’ensemble dans un encadré noir sur fond blanc, en page de couverture d’un des cinq numéros du quotidien Le Télégramme qui suivra la signification de la présente décision, sans autre mention ou commentaire que l’indication d’un éventuel appel,
— Dit que ce même communiqué devra également être mis en ligne sur la page d’accueil du site internet www.letelegramme.fr, dans des caractères noirs sur fond blanc, de police Arial numéro 12, sous le titre COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE, lui même en caractères majuscules de police Arial numéro 14, l’ensemble dans un encadré noir sur fond blanc, dans les cinq jours qui suivront la signification de la présente décision, et pendant une durée continue de quinze jours,
— Ordonne, en tant que de besoin, le retrait des propos jugés diffamants du site internet www.letelegramme.fr,
- Condamne in solidum Z A et la société LE TÉLÉGRAMME à verser à l’EURL Y M N et à X Y, chacun, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamne in solidum Z A et la société LE TÉLÉGRAMME aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 5 octobre 2016
Le Greffier Pour le Président empêché
D E, juge
qui a participé aux débats et
au délibéré
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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