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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 5 janv. 2015, n° 14/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 14/01944 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 14/01944
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JANVIER 2015
----------------
Nous, Madame Valérie DISTINGUIN, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assisté de M. André REGLAT, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 décembre 2014 , avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
GIE BIO LIEGER
dont le […]
représentée par Maître JM JALLET de la SCP , avocats au barreau de TOURS,
SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE […]
dont le […]
représentée par Maître JM JALLET de la SCP , avocats au barreau de TOURS,
Société ANDEBIO
dont le siège social est […]
représentée par Maître JM JALLET de la SCP , avocats au barreau de TOURS,
Société BIOLAM
dont le […]
représentée par Maître JM JALLET de la SCP , avocats au barreau de TOURS,
SELARL BIOLOIRE
dont le siège social est […]
représentée par Maître JM JALLET de la SCP , avocats au barreau de TOURS,
Société BIOMEDILAM
dont le […]
représentée par Maître JM JALLET de la SCP , avocats au barreau de TOURS,
Société BIORYLIS
dont le […]
représentée par Maître JM JALLET de la SCP , avocats au barreau de TOURS,
Société ISOSEL Laboratoire de Biologie Médicale
dont le […]
représentée par Maître JM JALLET de la SCP , avocats au barreau de TOURS,
ET :
Société SYSMEX FRANCE
dont le siège social est […]
représentée par Maître GOZLAN Avocat au Barreau de Paris B 764
Le GIE BIO LIGER, dont l’objet est de faire réaliser des économies et des gains de productivité aux différentes sociétés de laboratoires d’analyses et de biologie médicales qu’il regroupe, expose qu’il a obtenu, le 11 janvier 2010, avec les sociétés ROCHE DIAGNOSTICS et SYSMEX France, aux droits desquelles se trouve désormais la seule société SYSMEX FRANCE, un accord d’une durée de 5 années, pour la location d’automates et de réactifs d’hématologie ainsi que pour des prestations d’accompagnement comprenant un service après-vente et la maintenance du matériel installé.
Courant 2013, un conflit quant aux modalités d’exécution et à l’avenir de leur partenariat commercial est né entre Monsieur X, représentant de la société SYSMEX France, devenu l’unique interlocuteur après transfert courant 2012 de la gestion de l’activité hématologie jusqu’alors assurée par le distributeur ROCHE DIAGNOSTICS et Monsieur Y, se présentant comme mandataire du GIE, jusqu’à ce que le GIE et les sociétés requérantes soient informées, par lettres recommandées des 23 avril et
26 août 2014, de la non poursuite du contrat au terme des 5 années et de l’enlèvement des matériels programmé courant mars/avril 2015.
Estimant que cette rupture du contrat intervenait en violation des engagements souscrits le 11 janvier 2010 et allait s’avérer lourde de conséquences pour les sociétés concernées, ces dernières et le GIE BIO LIGER, ont, par acte d’huissier du 14 octobre 2014, fait assigner la société SYSMEX FRANCE devant le juge des référés pour qu’il ordonne à cette dernière, au visa des articles 1134 du code civil et 809 alinéa 1 du code de procédure civile, de maintenir à la disposition des laboratoires, les automates, logiciels et consommables, objet du contrat et de continuer à en assurer la maintenance et ce, sous astreinte de 500.000 € par infraction constatée, outre sa condamnation à leur payer une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les requérantes représentées par leur avocat développant oralement leurs écritures, ont soutenu :
— que le contrat du 11 janvier 2010 comporte l’engagement au terme de la période de 60 mois de laisser à disposition pour une valeur nulle la globalité du matériel,
— que l’obligation n’est pas contestable, pendant au moins trois ans au-delà du terme initial,
— que le retrait du matériel va les obliger à acquérir en urgence un matériel analogue et à mettre en œuvre une nouvelle procédure d’accréditation, telle que l’impose la loi du 4 août 2008,
— qu’outre le coût financier d’une telle opération, l’exploitation sera suspendue après l’enlèvement du matériel, le temps de retrouver une matériel similaire et d’effectuer les démarches d’accréditation,
— que l’engagement de laisser à disposition des laboratoires le matériel à l’issue du contrat est pourtant clairement inscrite dans le contrat,
— que toute mesure conservatoire doit être prise pour prévenir le dommage imminent.
Pour sa part, la société SYSMEX France, développant oralement ses écritures par le biais de son avocat, demande à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes et que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait principalement valoir :
— qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité de la clause aux termes de laquelle elle serait tenue, à l’issue du contrat, de laisser les machines à disposition des laboratoires pour une durée illimitée et sans contrepartie financière,
— qu’en raison des écarts considérables entre les chiffres d’affaires réalisés et les prévisionnels annoncés par le GIE au moment de la signature du contrat, le contrat s’avère déséquilibré,
— qu’à cela s’ajoute le retrait du GIE de certains membres, affectant la viabilité même du contrat,
— qu’il était de la responsabilité du GIE de développer avec SYSMEX le chiffre d’affaires correspondant à un volume garanti de numérations de formules sanguines,
— que la condition résolutoire étant toujours sous entendue dans un contrat en cas d’inexécution, elle ne peut se voir imposer la poursuite d’un contrat par une clause qui procurerait un avantage excessif et sans contrepartie financière,
— que le retrait du matériel n’entraînerait pas de trouble manifestement illicite dès lors que tous les automates d’hématologie disponibles sur le marché utilisent le même principe de méthode de sorte qu’une nouvelle accréditation par le COFRAC n’est pas nécessaire,
— qu’en outre les normes d’accréditation nouvelles ne sont applicables qu’à compter du 1er novembre 2016 et seulement sur 50 % des tests, les 50 % restants devant l’être avant novembre 2020,
— que le coût de l’accréditation est insignifiant,
— que 3 à 12 semaines suffisent pour équiper un laboratoire d’un nouveau matériel, faisant observer qu’après le départ du GIE de 4 sociétés, l’adhésion de trois parmi les membres restant au groupement BPR, il ne resterait plus, en réalité, que 4 sociétés du GIE à équiper.
En réplique, le GIE BIO LIGER et les sociétés requérantes font plaider :
— qu’il est inexact d’affirmer que SYSMEX n’aurait pas réalisé la marge attendue,
— que la comparaison des chiffres d’affaires prévisionnels et des facturations révèle que l’objectif a été atteint à 117 % et ce, alors même que SYSMEX France a tenté de souscrire des contrats individuellement sans passer par le GIE,
— que la clause de poursuite du contrat au-delà des 5 ans n’est pas contestée par SYSMEX France qui ne l’a jamais dénoncée jusqu’à ce jour,
— que conformément à la loi des parties et tant qu’il n’a pas été statué par le juge du fond sur la validité de la clause, le juge des référés, tient de l’article 809 du code de procédure civile le pouvoir de prendre les mesures conservatoires qui s’imposent même en présence d’une contestation sérieuse,
— que le risque pour les laboratoires de se trouver priver de matériels dans quelques semaines constitue un dommage imminent et un trouble illicite.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que les demandeurs se prévalent du refus par la société SYSMEX France de poursuivre l’exécution du contrat du 11 janvier 2010 au-delà du terme des 5 ans initialement prévu, considérant, au regard de l’article 1134 du code civil, lequel pose un principe de loyauté et de bonne foi dans l’exécution des conventions, que ce désengagement constituerait un trouble manifestement illicite, justifiant l’intervention du juge des référés ;
Attendu que le contrat dont s’agit a pour objet de consentir aux laboratoires de biologie médicale la location d’automates neufs et équipés des derniers logiciels, pendant une durée de 5 années, moyennant le paiement d’un loyer mensuel, ainsi que de les approvisionner en consommables et d’assurer un service de maintenance ;
Attendu qu’étonnement, le contrat ne prévoit pas de dispositions explicites quant à sa durée, à son terme ou encore aux modalités de sa résolution ; qu’il contient cependant deux clauses renseignant sur sa durée et évoquant de manière contradictoire les conditions d’une reconduction ;
Qu’ainsi, le paragraphe intitulé « M) DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES » en page 18 qui prévoit : « tous les automates (…) seront loués pendant une durée incompressible de 60 mois selon les montants indiqués pour chaque structure, au paragraphe 2°L(…). Les montants de ces loyers seront constants et ne subiront donc aucune augmentation pendant ces 60 mois de location ;
A l’issue de cette période de location de 60 mois, chaque laboratoire aura la possibilité de continuer à louer pour une valeur nulle la globalité ou partie des automates, hards et logiciels loués antérieurement. Les sociétés ROCHE DIAGNOSTICS et SYSMEX France s’engageant dès aujourd’hui à le lui permettre pendant un nombre illimité d’années. Pour les laboratoires qui ne souhaiteraient pas continuer à louer les automates et logiciels, leurs enlèvements et déménagements seront à la charge de la société SYSMEX France ;
Qu’en page 37, sous un paragraphe 9° intitulé « AUGMENTATIONS DES PRIX », il est indiqué « qu'au terme du contrat (fin de la 5e année) les laboratoires seront libres de le prolonger (au maximum 3 années) ; les sociétés ROCHE DIAGNOSTICS et SYSMEX France s’engagent pour l’hématologie et dès aujourd’hui à leur permettre même si plusieurs laboratoires ne souhaitaient plus poursuivre leur collaboration avec SYSMEX France à cette date. Les engagements coût patients, tels que définis au paragraphe 6°C (base 100) seront alors augmentés pour chaque utilisateur et en début de chaque année supplémentaire de 3 % pendant ces trois années supplémentaires » ;
Attendu qu’il se déduit de ces deux clauses que le contrat de location du matériel a été consenti pour une durée initiale de 60 mois et qu’il vient normalement à expiration au mois de janvier 2015 ; que si l’hypothèse de sa reconduction est envisagée, force est d’admettre que les modalités quant à la durée divergent selon la clause à laquelle il est fait référence ;
Attendu qu’il ressort par ailleurs de l’ensemble des pièces du dossier, essentiellement des échanges de mails et de correspondances ayant eu lieu entre le GIE et la société SYSMEX France courant 2013/2014 que l’exécution par chacune des parties des obligations nées de la convention a été source de nombreuses difficultés rendant les relations entre les parties particulièrement tendues ;
Que la société SYSMEX a formulé une série de griefs, reprochant un non respect des clauses du contrat de la part de certains membres du GIE ; qu’elle s’est ouverte à de nombreuses reprises auprès du représentant du GIE sur le déséquilibre économique de la convention, l’accord reposant sur la réalisation d’un chiffre d’affaires minimum ; que l’exécution du contrat s’est traduite dans les faits par un déficit constant, en raison d’un volume de numérations sanguines et de chiffres d’affaires inférieurs aux prévisions contractuelles ; que ce constat, qui n’est d’ailleurs pas contesté par le GIE, notamment à la lecture de sa lettre du 10 juin 2014, a naturellement conduit la société SYSMEX France à faire savoir au GIE, par lettre du 23 avril 2014, qu’elle n’entendait pas proroger le contrat au-delà de son terme initial tout en l’assurant d’en respecter les termes jusqu’à son échéance ;
Attendu que l’article 1134 du code civil prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu’il ne peut être considéré, au cas présent, que la société SYSMEX France n’a pas exécuté ses engagements de bonne foi ; qu’en prévenant le GIE près de 9 mois avant le terme du contrat et chacun des membres avec un préavis de 4 mois de son intention de ne pas le reconduire, tout en assurant de sa volonté de le mener jusqu’à son terme et ce, alors qu’il est établi, et au demeurant non contesté qu’elle rencontrait des problèmes de facturation, de volume d’activité remettant en cause l’équilibre économique du contrat, la société SYSMEX France n’a pas agi de mauvaise foi ;
Que c’est d’autant plus vrai qu’il ne peut être contesté que la durée initiale du contrat est de 5 années et que les clauses évoquant les hypothèses d’une poursuite au-delà de son échéance normale ne sont pas rédigées de manière claire et nécessitent une interprétation puisque comme il vient d’être indiqué plus avant, la reconduction envisagée l’est, tantôt de manière illimitée, tantôt pour une durée de 3 ans et sans contrepartie financière ;
Que force est d’admettre, au regard de l’exception d’inexécution que soulève la société SYSMEX France et de la contrariété des clauses du contrat, que la reconduction au-delà du terme des 5 ans ne constitue pas un droit acquis pour les membres du GIE ;
Que ce ne pourrait être qu’à cette seule condition et à supposer démontrer la mauvaise foi de la société SYSMEX France dans un refus d’appliquer une telle clause que la dénonciation du contrat pourrait caractériser l’illicéité du trouble invoqué ;
Or attendu qu’au vu d’une part du déséquilibre économique du contrat, dont la société SYSMEX France se plaint depuis l’origine et qui n’est donc pas un argument de circonstance invoqué pour les besoins de la cause, mais constitue un problème majeur depuis l’origine, qu’au regard d’autre part de l’absence de démonstration d’un droit acquis au renouvellement, la dénonciation du contrat par lettre du 23 avril 2014 pour le GIE, puis par lettre du 26 août 2014, soit avec un préavis raisonnable avant son échéance normale, ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
Que le dommage imminent allégué ne peut pas davantage justifier une intervention du juge des référés dès lors que s’il devait se produire, il n’est en définitive que la conséquence du comportement du GIE BIO LIGER refusant de mettre à profit le temps du préavis, soit pour contester la dénonciation du contrat devant le juge du fond, soit pour rechercher un nouvel équipement ;
Attendu par conséquent qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes ;
Que le GIE BIO LIGER sera condamné à payer à la société SYSMEX France la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes,
Condamnons le GIE BIO LIGER à payer à la société SYSMEX France la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens de l’instance.
Fait à Bobigny le 5 janvier 2015
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES.
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