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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 26 avr. 2016, n° 14/04389 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04389 |
Texte intégral
IRE CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXECUTO DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
JUGEMENT PIE Contradictoire en premier ressort
CO SECTION (Susceptible de l’appel) Activités diverses chambre 5
Prononcé à l’audience du 26 avril 2016 par Alexis BRANCHE, Assesseur, assisté de Monsieur I J, Greffier
Débats à l’audience du 16 mars 2016 RG N° F 14/04389
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Minute N° AD 5 BJ 16/0 205
Madame E F G-H, Présidente Conseillère NOTIFICATION par du collège Employeur LR/AR du : Monsieur Cyprien LAURELLI, Assesseur Conseiller du collège employeur Monsieur Alexis BRANCHE, Assesseur Conseiller du collège salarié Délivrée Monsieur Laurent DANTZLINGER, Assesseur du collège salarié au demandeur le :
Assistés lors des débats de Monsieur I J, Greffier au défendeur le :
ENTRE COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
Madame Z X le :
[…]
[…]
Partie demanderesse, assistée de la SELARL ALTALEXIS en la fait par : personne de Maître Olivier BICHET (Avocat au barreau de PARIS, B921) le :
par L.R. au S.G.
ET
SAS LANCRY PROTECTION SECURITE 110 RUE DE LOURCQ
[…]
Partie défenderesse, représentée par Maître Nejma LABIDI (Avocate au barreau de PARIS, C 1702) substituant Maître Nathalie MASSART (Avocate au barreau de PARIS, P 20)
RG F 14/04389
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 26 mars 2014.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 14 avril
2014, à l’audience de conciliation du 21 mai 2014.
- Renvoi à l’audience de jugement du 08 janvier 2015, à celle du 30 juillet 2015 et à celle du 16 mars 2016.
- Débats à l’audience à l’audience de jugement du 16 mars 2016, à l’issue de laquelle les parties ont pris connaissance par émargement au dossier de la date du prononcé fixée au 26 avril 2016
Dernier état de la demande
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 000,00 €
- Dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité et
d’adaptation au poste de travail 10 000,00 € 2 000,00 €- Article 700 du Code de Procédure Civile
LES FAITS
Madame X a été embauchée le 4 août 2008 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de sécurité confirmé, au sein de la société LANCRY PROTECTION SECURITE avec une rémunération mensuelle moyenne brute de 1491,43
euros.
Madame X a eu plusieurs accidents du travail entre 2009 et 2013, le dernier étant daté du 31 octobre 2013.
Par avis daté du 31 octobre 2013, la médecine du travail a déclaré madame X inapte à son poste.
Madame X a été licencié le 24 janvier 2013 pour inaptitude.
Madame X conteste ce licenciement et a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement et demander la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire droit à l’ensemble de ses
demandes.
EN DEMANDE Madame X représentée par Maitre Olivier Bichet soutient à la barre les
moyens suivants :
Il précise que Madame X a été embauchée le 4 août 2008 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de sécurité confirmé, au sein de la société LANCRY PROTECTION SECURITE avec une rémunération mensuelle moyenne brute de 1491,43 euros.
Que Madame X a eu plusieurs accidents du travail entre 2008 et 2013, le dernier étant daté du 31 octobre 2013.
Que suite à l’avis de reprise émis le 14 Octobre 2010 qui précisait « apte sur un poste avec possibilité de station assise et avec la possibilité d’un mi-temps thérapeutique », la société n’a pas modifié les conditions de travail de Madame X, et aucun aménagement de poste n’a été fait.
Que par avis daté du 31 octobre 2013, la médecine du travail a déclaré Madame
X inapte à son poste.
2
RG F 14/04389
Que par courrier du 25 novembre 2013, la société a envoyé à Madame X un courrier de proposition de reclassement et en annexe à ce courrier une fiche de poste.
Que par courrier daté du 6 décembre 2013 Madame X a indiqué que cette proposition de poste nécessitait une formation.
Que la société a répondu par courrier du 12 décembre 2013, qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge le coût d’un enseignement complet.
Que par ce courrier, la société a convoqué Madame X à un entretien, fixé au 25 décembre 2013.
Par mail daté du 26 décembre 2013 la CFDT a écrit à la DRH.
Par ce courrier, la CFTC a dénoncé le fait que la société n’ait fait qu’une proposition de reclassement à Madame X, et en dehors de ses compétences, elle a également rappelé que Madame X ne voulait pas être licenciée et qu’elle sollicitait une formation afin de pouvoir occuper le poste proposé.
Par courrier du 24 janvier 2014, elle a procédé au licenciement de Madame X pour inaptitude, puis lui a communiqué ses documents de fin de contrat.
Il soutient que par courrier du 8 février 2014 Madame X a contesté ce licenciement.
Que la société a proposé un poste d’assistante qui requiert un certain niveau de qualification notamment un BAC+2 dans ce domaine et une bonne connaissance des outils informatiques.
Que ce même poste a été proposé à un autre salarié monsieur Y concerné par une procédure d’inaptitude qui ayant refusé cette procédure a été licencié.
C’est dans ces conditions que Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes en vue d’obtenir la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter des dommages-intérêts y afférents, ainsi que pour faire constater le manquement de la société à son obligation de sécurité et d’adaptation au poste de travail.
EN DEFENSE
La Société LANCRY PROTECTION SECURITE, ayant pour avocat Maître Nathalie MASSART, résiste à la barre aux dires et prétentions de Madame X.
Elle précise que Madame X a été engagée par la société LANCRY PROTECTION SECURITE par contrat à durée indéterminée à compter 4 août 2008 en qualité d’agent de sécurité confirmé.
En dernier lieu, Madame X occupait à temps complet les fonctions d’agent de sécurité confirmé statut employé niveau 3 échelon 1 coefficient 130 moyennant salaire mensuel brut de base de 1497,43 €.
Que le 17 décembre 2009, Madame X était victime d’un accident de travail, lequel était déclaré par la Société LANCRY PROTECTION SECURITE.
Que Madame X indiquait en effet avoir glissé sur une plaque de verglas et avoir chuté sur le dos.
Que consécutivement, Madame X était en arrêt de travail jusqu’en juillet 2010. Par premier avis de reprise du 26 juillet 2010, le médecin du travail donnait avis comme suit :
« Apte à la reprise à l’essai sur un poste aménagé en mi-temps thérapeutique, sans port de charges et avec possibilité d’être assise ».
3
RG F 14/04389
Qu’à la demande de Madame X, cette dernière bénéficiait d’une seconde visite le 14 octobre 2010, le médecin du travail rendait 1 avis d’aptitude suivant:
< Apte à un poste avec possibilité de station assise et avec possibilité d’un mi-temps thérapeutique ».
Qu’un mi-temps thérapeutique était alors mis en place jusqu’en janvier 2011, tenant compte toutefois des congés payés pris.
Que le 12 octobre 2012 Madame X était victime d’un second accident de travail ou elle indiquait avoir manqué une marche et avoir chuté sur le site Caisse des
Dépôts et Consignation.
Que suite à plusieurs arrêts de travail, la médecine du travail en date du 9 octobre 2013 par premier avis de reprise précisait qu’une inaptitude au poste était envisagée et que le salarié pouvait être affecté à un poste administratif ou tout poste sans station de debout prolongée de plus de 10 minutes, et sans déplacement à pied à 20 minutes, et sans ronde.
Que la société adressait des recherches de reclassement à tous les pôles du groupe
ATALIAN.
Qu’aucun poste n’était disponible à l’exception d’un emploi de la société TFN PROPRETE IDF à WISSOUS agence de RUNGIS en qualité d’assistante à temps complet, lequel permettait de répondre aux réserves du Médecin du travail.
Que ce poste a été proposé à la salariée qui répondait ne pas avoir les compétences nécessaires sans formation approfondie n’ayant jamais utilisé un ordinateur.
Que par conséquent la société par courrier recommandé notifiait à Madame X qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge le coût d’un enseignement complet mais seulement une remise à niveau.
Que c’est dans ces conditions que la société convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 décembre 2013.
Que par courrier du 24 janvier 2014 Madame X était licenciée en raison de
l’impossibilité de reclassement.
Il conclut que le Conseil devra débouter Madame X de ses entières demandes.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil de céans, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions telles qu’elles ont été déposées à l’audience ainsi qu’à leurs prétentions telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 26 avril 2016, le jugement suivant :
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le manquement à
l’obligation de résultat et d’adaptation au poste :
ATTENDU que la société n’a pas modifié les conditions de travail, malgré les avis émis par la médecine du travail;
ATTENDU que la salariée avait toujours les mêmes plannings et toujours les mêmes
fonctions ;
ATTENDU que sur le site de la Caisse des dépôts et consignations, la salariée n’a bénéficié d’aucun aménagement de poste;
ATTENDU que la salariée effectuait des rondes au parking, sans poste assis;
4
RG F 14/04389
ATTENDU que contrairement à ce qu’indique la société, la salariée n’a pas bénéficié d’un aménagement de poste sur le site Orange, car elle n’a pas été affectée sur le site Orange.
ATTENDU que l’article L. 1226-2 alinéa 1er du Code du Travail dispose que : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans
l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
ATTENDU que l’article L. 1226-10 du Code du Travail dispose que : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions'>.
ATTENDU que l’employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qui formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ou à suivre une formation, lors de la seconde visite de reprise (Cass. Soc. 20 janvier 2010 n°.08-44.322).
ATTENDU que lorsque le salarié conteste la compatibilité de son poste ou de celui sur lequel il doit être affecté, avec les recommandations du médecin du travail, l’employeur doit, même s’il estime avoir pris en compte lesdites recommandations, solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail. Cette règle posée par la cour de cassation, s’impose au titre de son-obligation de sécurité de résultat (Cass. Soc. 6 février 2008 n° 06-44.413).
ATTENDU que la salariée n’a pas refusé de prendre le poste;
ATTENDU que les taches précisées dans la fiche de poste nécessitaient une maîtrise et connaissance en matière de paie, de droit social, de droit du travail… ;
ATTENDU que suite à la proposition de reclassement et au regard de la fiche de poste la salariée répondait :
« Vous me proposez un poste d’assistante d’agence. Je vous rappelle que je suis ADS et que je n’ai jamais travaillé avec un ordinateur, que je n’ai jamais géré les documents administratifs d’une entreprise que je ne sais pas gérer des dossiers juridiques, ni les dossiers commerciaux ou de formation. je ne vois absolument pos comment je pourrais foire pour gérer toutes ces missions que je n’ai jamais effectué, et qui sont très lointaines de mes fonctions actuelles et de mes compétences. »
ATTENDU que la société indique que le groupe emploie environ 60000 salariés;
ATTENDU que la société ne peut se contenter d’affirmer que la société a fait le choix d’employer des personnes handicapées dans la proportion de 6% des effectifs pour justifier l’impossibilité de reclassement au motif que les postes notamment administratif sont rarement ouverts au moment des recherches de reclassement ;
ATTENDU que la société n’a présenté qu’un seul poste de reclassement en dehors du champ de compétence de la salariée alors que la société fait partie d’un grand groupe ;
Le Conseil dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société a manqué à ses obligations de sécurité et d’adaptation au poste de travail.
5
RG F 14/04389
Le Conseil fixe le salaire brut moyen de Madame X à la somme de 1491 €.
Et condamne la société à verser :
- 35.800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
ATTENDU qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient à cet égard de lui allouer une indemnité de 1000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
ATTENDU que la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE succombe, elle supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que le licenciement de Madame X Z est sans cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire brut moyen de Madame X Z à la somme de 1.491 euros.
Condamne la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Madame X
Z les sommes suivantes :
- 35.800,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et adaptation au poste de travail,
Condamne en outre la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Madame X Z la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE au paiement des entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
D E F G-H I J
6
EXPÉDITION […]
N° R.G. F 14/04389
Mme Z X
C/
SAS LANCRY PROTECTION SECURITE
Jugement prononcé le : 26 Avril 2016
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à xécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 07 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 06 Septembre 2016 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
Mme Z X
P/La directrice de greffe L’adjointe administrative
A B-C
Grefte
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