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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 17 janv. 2017, n° 16/83872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/83872 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/83872 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 janvier 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.S. CAPREZO
[…]
[…]
représentée par Me Caroline BENVENISTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
DÉFENDEUR
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE
ET EN AUTOMATIQUE (INRIA)
[…]
[…]
[…]
représenté par Madame LEFEBVRE-PHELPS Alexandra, juriste,
munie d’un pouvoir
JUGE : Madame X Y, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame Z A
DÉBATS : à l’audience du 13 Décembre 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
Jugement mixte
EXPOSÉ DU LITIGE
Par titres de recettes émis les 31 juillet 2014, 18 décembre 2014, 3 décembre 2015, la société CAPREZO a été condamnée à payer à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique les sommes de 24.000, 81.039,60, 9.600 euros.
Ces titres ont été signifiés le 30 août 2016.
***
Suivant un procès-verbal en date du 4 octobre 2016, l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la société CAPREZO entre les mains de la SA BNP Paribas pour obtenir le paiement de la somme de 115.738,80 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société CAPREZO par acte du 11 octobre 2016.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2016, la société CAPREZO a donné assignation à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution,
— condamner la défenderesse à lui verser les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts
— et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2016.
A cette audience, la société CAPREZO maintient ses demandes et fait valoir qu’aucun acte émanant de l’agent comptable de l’INRIA et permettant le recouvrement n’a été émis.
A titre subsidiaire, elle ajoute que les titres émis ne sont pas suffisamment motivés, que la créance est infondée.
L’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) conclut :
— au rejet de la contestation de la saisie-attribution,
— à ce qu’il soit dit que ses créances sont bien fondées,
— à ce qu’il soit donné plein effet à ladite saisie en ordonnant remise immédiate des sommes saisies.
Il fait valoir que les titres fondant la saisie ont été émis par l’ordonnateur, comportent formule exécutoire, conformément aux textes applicables.
Il ajoute que lesdits titres sont réguliers, la créance étant fondée dans son principe et son montant.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2017.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
***
En l’espèce, la contestation a été élevée dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution, la défenderesse ayant été assignée à domicile élu chez l’huissier ayant procédé à la saisie-attribution, la société CAPREZO est ainsi recevable en sa contestation.
Sur le sursis à statuer
L’article L. 252A du livre des procédures fiscales prévoit que « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ».
L’article 117 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que « Les titres de perception émis en application de l’article L.252A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite.
L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ».
***
En l’espèce, il est constant que la demanderesse a saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours contre les titres fondant la saisie-attribution, étant constant que la présente juridiction n’a compétence que pour statuer sur la régularité des actes de poursuite et non sur la créance ou la régularité desdits titres.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer en attendant la décision dudit tribunal.
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
statuant en audience publique, contradictoirement, par jugement mixte,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société CAPREZO;
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Paris ait statué sur le recours de la société CAPREZO formé contre les titres de recettes émis les 31 juillet 2014, 18 décembre 2014, 3 décembre 2015, par l’Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rappeler l’affaire ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Fait à Paris, le 17 janvier 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A X Y
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