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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 30 août 2017, n° 17/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02529 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du droit N° RG : 17/02529 N° MINUTE : EXEQUATUR C. BS Assignation du : 27 janvier 2017 |
JUGEMENT rendu le 30 août 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Z Y X
[…]
[…]
DUBAÏ
[…]
représentée par Me Charlotte BUTRUILLE-CARDEW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0226
DÉFENDEUR
Monsieur C X D
[…]
[…]
représenté par Maître Julie CARILLO de l’AARPI LJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1934
MINISTÈRE PUBLIC
Madame G CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame I J-K, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de G H, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 28 juin 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame I J-K, Présidente et par Madame G H, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par jugement en date du 14 juillet 2015, le tribunal de Dubaï (Emirats Arabes Unis) Département du Statut personnel et de la Réconciliation familiale a homologué l’accord conclu par les époux C X D de nationalité française et Z Y X de nationalité canadienne pour régler leur divorce et ses effets.
Par acte en date du 27 janvier 2017, Mme Z Y X a fait assigner M. C X F (sic) en présence du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer l’exequatur de la décision rendue le 14 juillet 2015.
Elle soutient que mariés au Canada, les époux se sont installés à Dubaï en 2000. Elle y réside toujours, M. X ayant quitté Dubaï pour s’installer en France en 2016. Ils ont divorcé par consentement mutuel. Les conditions prévues par la Convention conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis en date du 9 septembre 2001 en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont réunies.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2017, M. C X F (sic) sollicite également l’exequatur de la décision de divorce du 14 juillet 2015.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 juin 2017, le ministère public ne s’oppose pas à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Convention sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée le 9 septembre 1991 entre la France et les Emirats Arabes Unis prévoit en son article 13 :
1. Les décisions rendues par les juridictions d’un Etat sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires dans l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises sur le territoire de l’Etat requis ou selon les règles énoncées à l’article 14 de la présente Convention ;
b) La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflits de lois admises sur le territoire de l’Etat requis ; toutefois, la loi appliquée peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l’Etat requis si l’application de l’une ou l’autre loi conduit au même résultat ;
c) La décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ni d’un pourvoi en cassation dans l’Etat d’origine et est exécutoire ; toutefois, en matière d’obligations alimentaires, de droit de garde d’un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire dans l’Etat d’origine ;
d) Les Parties ont été légalement et régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat requis ;
2. Les décisions rendues par les juridictions d’un Etat ne sont pas reconnues et ne peuvent pas être déclarées exécutoires dans l’autre Etat lorsqu’un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l’Etat d’origine :
— est pendant devant un tribunal de l’Etat requis premier saisi ou,
— a donné lieu à une décision rendue par un tribunal de l’Etat requis premier saisi.
En l’espèce, la décision dont l’exequatur est demandé, a été rendue par une juridiction compétente au regard du domicile des époux et de leurs enfants à l’époque de la procédure et toujours actuellement pour Mme Y X et les enfants ;
Elle ne recèle aucune fraude à la loi, a été rendue contradictoirement, n’est pas contraire à une décision judiciaire rendue en France et y ayant l’autorité de la chose jugée ;
Il est justifié qu’elle est définitive ;
Il n’existe pas de contrariété de la décision à l’ordre public international français ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’exequatur selon les termes du dispositif ci-après ;
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 14 juillet 2015 par le Département du Statut personnel et de la Réconciliation familiale du tribunal de Dubaï (Emirats Arabes Unis) ayant prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme Z Y X et M. C X F (D) et réglé les effets,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 août 2017.
Le Greffier Le Président
G H I J-K
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