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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 4 mai 2017, n° 16/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04235 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
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8e chambre 2e section N° RG : 16/04235 N° MINUTE : Assignation du : 30 Août 2012 |
JUGEMENT rendu le 04 Mai 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur A X (décédé)
Madame B Y veuve X en qualité d’héritière de Monsieur A X
[…]
[…]
Monsieur C X en qualité d’héritier de Monsieur A X
[…]
[…]
représentés par Me H I, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0281
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la société DAUCHEZ COPROPRIETES, SAS
[…]
[…]
représenté par Me David-raphael BENITAH, demeurant 21 23 RUE K GERARD – […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/ postulant, vestiaire #E1503
COMPOSITION DU TRIBUNAL
J K-L, Vice-présidente
D E, Juge
F G, Juge
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Mars 2017 tenue en audience publique devant J K-L et D E, double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***************
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis […], […], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur A X était copropriétaire au sein de cet immeuble, jusqu’à son décès, survenu le 7 novembre 2013.
La dévolution successorale a été réalisée au profit de Madame B Y épouse X, son conjoint survivant, et son fils, Monsieur C X.
Une première assemblée générale s’est tenue le 10 janvier 2012, dont deux des résolutions adoptées ont été contestées par Monsieur X, par acte d’huissier en date du 22 mars 2012.
L’assemblée générale suivante, en date du 31 mai 2012, a annulé ces deux résolutions contestées.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2012, Monsieur A X a à nouveau assigné le Syndicat des copropriétaires devant ce Tribunal, en contestation des résolutions n°18 et 19 de cette dernière assemblée.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 5 février 2015, l’affaire a été radiée, avant d’être rétablie, suite aux conclusions déposées le 7 mars 2016, par Madame B Y épouse X et Monsieur C X, agissant en qualité d’héritiers de Monsieur A X.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2016, Madame Y épouse X et Monsieur C X sollicitent, sur le fondement des articles 23 et suivants, 42 et tous autres de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9, 64, et tous autres du décret du 17 mars 1967 :
— de constater que les demandes formées par Monsieur A X dans le cadre de la première instance sont devenues sans objet à la suite de l’annulation des résolutions critiquées par l’assemblée générale du 31 mai 2012,
— de constater que les éléments joints à la convocation à l’assemblée du 31 mai 2012 n’établissent pas la preuve des impératifs d’hygiène exigés par la loi pour permettre un vote à la majorité de l’article 25, que les résolutions n° 18 et 19 de l’assemblée générale du 31 mai 2012 ne pouvaient être adoptées qu’à l’unanimité des copropriétaires, s’agissant de décisions portant atteinte à la jouissance des parties privatives, de constater que les résolutions n°18 et 19 de l’assemblée générale du 31 mai 2012 n’ont recueilli que 5.582/10.000èmes,
— en conséquence : prononcer la nullité des résolutions n°18 et 19 de l’assemblée générale du 31 mai 2012,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame Y épouse X et à Monsieur C X, au titre des travaux accessoires en parties privatives, la somme de 4.333,50 euros,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame Y épouse X et à Monsieur C X, à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 euros,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame Y épouse X et à Monsieur C X la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, que Maître H I pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs rappellent que la nullité des résolutions n° 9 et 10 était une conséquence nécessaire, car elles n’avaient pas recueilli la majorité exigible aux termes de l’article 25 g) de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des copropriétaires en est convenu en annulant cette résolution par la résolution n°16 de l’assemblée du 31 mai 2012. Ils maintiennent à cet égard une demande de dommages et intérêts.
S’agissant de la seconde procédure, ils rappellent que le Syndicat des copropriétaires avait saisi le juge des référés par assignation délivrée le 22 avril 2013, en vue de voir enjoindre à Monsieur X, de ne pas s’opposer aux travaux de suppression des éviers Z, et de lui interdire d’utiliser ce dispositif pendant les travaux, sous astreinte. Puis, en dépit de la demande de nullité de la résolution pendante devant le tribunal, et de l’ordonnance de référé qui l’avait débouté, le Syndicat des copropriétaires a procédé à l’exécution des travaux, et a supprimé les dispositifs de recueil des déchets en provenance desdits éviers situés au sous-sol de l’immeuble.
Dans ces conditions, ils ne peuvent plus aujourd’hui que solliciter l’indemnisation du préjudice que cause la disparition de ce dispositif ingénieux, pratique et très efficace dans leur jouissance quotidienne de l’appartement, lequel est toujours occupé par Madame X.
Aussi, ils sollicitent la nullité des résolutions de l’assemblée du 31 mai 2012, sauf à en tirer comme conséquence non pas la conservation du dispositif litigieux, mais l’obtention de dommages et
intérêts compensatoires à la suite de sa suppression abusive par la copropriété.
Ils sollicitent l’annulation des résolutions, en raison du vote à la mauvaise majorité: la majorité exigible pour une décision de suppression des vide-ordures est celle de l’article 25 (alinéa g) si cette suppression est liée à des impératifs d’hygiène, et à défaut celle de l’article 26. Selon les termes de l’article 26 c) de la loi du 10 juillet 1965, toutes les décisions portant sur des travaux comportant transformation, addition, amélioration, à l’exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m, n et o de l’article 25, sont votées à la double majorité de l’article 26, soit la majorité en nombre des membres du syndicat et les deux tiers des voix en tantièmes. Les travaux de suppression des éviers Z sont des travaux de transformation. Cependant, l’alinéa c) de l’article 26 fait réserve d’un certain nombre de subdivisions de l’article 25, notamment le i) (aujourd’hui le g) à la suite de la loi du 24 mars 2014). Celui-ci se rapporte à « la suppression des vide ordures pour des impératifs d’hygiène ». De plus, l’assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives, ou aux modalités de leur jouissance.
La suppression des vides ordures ne pouvait être votée à la majorité de l’article 25 que si des motifs impératifs d’hygiène sont établis ; à défaut, la suppression ne peut être votée à quelque majorité que ce soit, ce qui revient à une exigence d’unanimité. Or, le Syndicat n’a pas justifié qu’il avait, au moment de l’assemblée générale, établi l’existence de motifs impératifs d’hygiène justifiant la suppression des éviers Z.
A titre reconventionnel, les héritiers de Monsieur X demandent le paiement du coût des travaux en parties privatives.
Au terme de ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires demande au Tribunal :
— de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— de constater le caractère dilatoire et abusif de l’action intentée, et les condamner en conséquence, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une amende civile de 3.000 euros,
— de condamner Madame X et Monsieur C X, ayants-droits de Monsieur A X, à lui verser la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Syndicat des copropriétaires indique que le dispositif des éviers « Z » lui avait été dénoncé par les services de la Mairie de PARIS, lesquels avaient noté que «cette installation nuisait à la salubrité de l’immeuble », et lui avaient fait injonction de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier, de façon à faire cesser ces insalubrités de manière efficace et durable à savoir, en supprimant le système d’évacuation des déchets ménagers par voie humide, interdit par le règlement sanitaire départemental de PARIS.
C’est dans ces conditions, que par le vote de deux assemblées générales en date des12 janvier 2012 et 31 mai 2012, la décision avait été prise, préalablement à l’injonction administrative et à l’alerte par la médecine du travail, d’effectuer des travaux de plomberie et de remise aux normes des vide-ordures et éviers Z.
Les travaux ont été réalisés et l’urgence patente à la suppression du système Z pour motif d’hygiène ne peut être que constatée par le Tribunal : risque évident pour la copropriété de faire travailler dans de telles conditions son personnel de gardiennage et de nettoyage, existence d’une injonction administrative, manquement sanitaire évident pour les usagers de l’immeuble (état de la descente, du dévidoir et existence de rongeurs).
La demande initiale relative à l’assemblée du 12 janvier 2012 est devenue sans objet. Monsieur X n’en a subi aucun grief.
Un nouveau vote a été effectué selon les modalités de majorité renforcée (article 25 de la loi du 10 juillet 1965) le 31 mai 2012. Bien que le système Z puisse être considéré comme un élément commun d’équipement faisant partie des conditions de jouissance des parties privatives, les conditions de majorité de l’article 26 ne sont pas applicables en l’espèce au regard des impératifs d’hygiène et des obligations réglementaires qui motivent la décision de suppression.
L’article 25-i dispose que sont prises à la majorité les décisions relatives «à la suppression des vides-ordures pour des impératifs d’hygiène». Le Syndicat justifie parfaitement des motifs d’hygiène qui commandent l’application des conditions de majorité des articles 25 voire 25-1 et 24 précités pour la validité du vote des copropriétaires sur cette décision de suppression des vide-ordures type dévidoirs Z équipant les appartements.
La demande indemnitaire des X est injustifiée ; le descriptif des travaux en question était parfaitement connu de Monsieur X puisqu’ils ont été décrits sur devis présenté à l’assemblée générale.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à
des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. En l’espèce, les procédures intentées et poursuivies plus de 2 ans après le décès de ce dernier par ses ayants-droits, sur des travaux rendus obligatoires et dont les conséquences ne font pas grief aux demandeurs, caractérisent une parfaite mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2016, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 2 mars 2017, et l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 18 et 19 de l’assemblée générale du 31 mai 2012
Il convient tout d’abord de rappeler que la résolution n°18 portait sur « les travaux de plomberie et remises aux normes des vide-ordures et des éviers Z », pour des raisons d’hygiène et de salubrité, au regard du DUER page 5 du rapport PREVENTECH (Document unique d’évaluation des risques dans l’entreprise pour la santé des salariés) et des directives d’hygiène de la Ville de PARIS ; la résolution a été adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
La résolution n°19 portait sur la « décision sur mission de maîtrise d’œuvre des travaux de plomberie et remises aux normes des vide-ordures et des éviers Z », résolution adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 25 g) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant la suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène.
En vertu de l’article 26 c) de cette même loi, pris dans sa version applicable lors de la tenue de l’assemblée générale du 31 mai 2012, sont prises à la majorité des membres du Syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l’exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l’article 25 précité.
L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en tout état de cause que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Enfin, l’article 25-1 de cette même loi pris dans sa version applicable lors de la tenue de l’assemblée générale du 31 mai 2012, prévoit que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le Syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que :
— le constat d’huissier dressé le 28 février 2013 à la demande de la copropriété a souligné que le sol des caves du sous-sol était couvert de crottes de souris, que le dévidoir avec évacuation des ordures par voie humide était présent, et laissait couler un filet d’eau permanent, la poubelle était remplie de déchets humides, répugnante et dégageait une odeur pestilentielle, que l’ensemble était complètement vétuste ; les deux autres dévidoirs étaient pareillement vétustes ;
— le médecin du travail dépêché dans l’immeuble a mis en avant que le système Z était contraire à l’hygiène pour les propriétaires et notamment pour les gardiens, et contraire à la salubrité de l’immeuble ;
— le 26 octobre 2012, les services de la mairie de PARIS adressaient une injonction au Syndicat des copropriétaires, mentionnant que le système d’évacuation Z nuisait à la salubrité de l’immeuble en raison de l’encrassement des conduits et de la dissémination de résidus à la sortie des vidoirs, constituait une contravention à la réglementation sanitaire, et qu’il convenait, dans un délai de 3 mois, de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier, de façon à faire cesser les insalubrités de manière efficace et durable ;
— les copropriétaires ont été informés de la situation pour l’assemblée générale du 12 janvier 2012, et ils ont adopté les travaux contestés à la majorité des copropriétaires, seuls deux copropriétaires s’étant opposés ;
— la convocation à l’assemblée générale contestée du 31 mai 2012 faisait mention des raisons d’hygiène et de salubrité, et contenait un devis relatif aux travaux lequel mentionnait le risque pour la gardienne, qui doit fréquemment vider les poubelles situées sous les colonnes d’évacuation fonctionnant avec un système de circulation d’eau en continu ; qu’outre l’humidité, la présence continue de flaques d’eaux usées dans le local technique, la gardienne était exposée à des projections d’eaux sales et devait manipuler des ordures détrempées, cette situation faisant peser un risque de contrôle de la DDASS pour insalubrité ; la convocation était accompagnée des directives de la Ville de PARIS relatives à l’hygiène.
Il en résulte donc que les travaux votés étaient nécessairement motivés par un impératif d’hygiène, parfaitement caractérisé par les pièces produites, et dont les copropriétaires avaient été informés, pour chacune des assemblées.
Les travaux de travaux de plomberie et de remise aux normes des vide-ordures et des éviers Z constituaient évidemment des travaux de suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène, et non, plus largement, des travaux d’amélioration, portant atteinte à la jouissance des parties privatives.
Dans ces conditions, l’article 25 g) trouvait parfaitement application ; la majorité requise était bien celle prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
En tout état de cause, et au surplus, les dispositions de l’article 25-1 de cette même loi prévoient que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le Syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ; en l’espèce, lors de l’assemblée générale du 10 janvier 2012, le même projet avait d’ores et déjà recueilli plus du tiers des voix, puisque seuls deux copropriétaires s’étaient opposés et qu’aucune voix ne s’était abstenue ; une majorité simple sans second vote aurait suffit pour adopter les résolutions contestées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’annuler les résolutions n° 18 et 19 de l’assemblée générale du 31 mai 2012.
En conséquence, il n’y aura pas lieu non plus de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remboursement des sommes avancées pour les travaux, formulée par les consorts X.
Sur les dommages et intérêts
Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le préjudice des consorts X en raison de la disparition du système Z n’est pas caractérisé.
Il y aura lieu de débouter les consorts Z de leur demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’action abusive et dilatoire, outre une amende civile.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de la malice, de mauvaise foi ou de l’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, il n’est pas justifié que l’action des demandeurs puisse s’analyser ainsi.
En conséquence, la demande du Syndicat des copropriétaires sera également rejetée.
De même, pour condamner à une amende civile, il convient de caractériser la faute du demandeur dans l’exercice de son droit d’agir.
De tels éléments ne sont pas réunis ; le Syndicat des copropriétaires en sera débouté.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et elle est nécessaire, elle sera donc ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les demandeurs, sui succombent, supporteront la charge des dépense, et seront condamnés à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame B Y épouse X et Monsieur C X de leur demande d’annulation des résolutions n° 18 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 31 mai 2012,
DEBOUTE Madame B Y épouse X et Monsieur C X de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], […], de ses demandes de dommages et intérêts et aux fins d’amende civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame B Y épouse X et Monsieur C X à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], […], la somme de 3.500 euros titre de 'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame B Y épouse X et Monsieur C X aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 04 Mai 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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exécutoires
délivrées le :
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