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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 17 juil. 2015, n° 15/07849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/07849 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 15/07849
AFFAIRE : LA RÉPUBLIQUE DU CONGO / S.A. […]
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : P Q
GREFFIER : Maxime CHEMINOT, lors des débats
M-N O, lors du prononcé
DEMANDERESSE
LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,
domiciliée au Ministère de l’Economie et des […], […]
représentée par Me Kevin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. […],
domiciliée : chez D E – Avocat au Barreau de PARIS, dont le siège social est […]
représentée par Me Emmanuel KASPEREIT et Me Michaël SCHLESINGER,de la D E, avocats au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Juin 2015 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2015, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal du 18 mai 2015, déclarant agir sur le fondement d’une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000 sous l’égide de la cour internationale d’arbitrage de la CCI, devenue exécutoire selon arrêt de la cour d’appel de PARIS du 23 mai 2002, et d’une sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2013 sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, devenue exécutoire selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS du 13 février 2013, la société […] (Y) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE au préjudice de la CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT et de la République du CONGO (A), pour obtenir paiement d’une somme totale en principal, frais et intérêts de 675 168 466,36 euros.
Par acte d’huissier de justice du 1er juin 2015, la République du CONGO a fait assigner la société Y à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE auquel elle demande de :
- à titre liminaire, faute pour Y de justifier qu’elle a procédé à la dénonciation de l’acte de saisie du 18 mai 2015 par acte d’huissier de justice auprès de la République du CONGO dans huit jours et ce, par la voie diplomatique,
- constater la caducité de la saisie-attribution du 18 mai 2015.
- en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 mai 2015 par la SCP H, X, H-I, huissiers de justice, à la demande de Y, auprès de la SOCIETE GENERALE, Tour Société Générale 17 cours de […],
- à titre principal,
- constater que le procès-verbal du 18 mai 2015 ne contient aucune indication précise sur l’identité du «ྭdébiteurྭ» ni aucune mention de son «ྭdomicileྭ» ou représentant du débiteur,
- en conséquence,
- dire et juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2015 par la SCP H, X, H-I, huissiers de justice, à la demande de Y, auprès de la SOCIETE GENERALE Tour Société Générale 17 cours de […] , en ordonner la mainlevée,
-à titre subsidiaire,
- prendre acte de l’existence de trois décisions de justice contradictoirement rendues confirmant la liquidation judiciaire de Y et la déchéance de tout droit de représentation de Y par M Z (jugement du tribunal de commerce de A rendu le 30 octobre 2012, confirmé par arrêt de la cour d’appel de A le 13 mai 2013, confirmé par l’arrêt de la Cour commune de justice et d’arbitrage d’B du 14 janvier 2015),
- constater que le procès-verbal du 18 mai 2015 mentionne que la saisie est pratiquée par Y «ྭsociété anonyme de droit congolaisྭ»ྭ «ྭagissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M F J K» alors que monsieur Z n’est plus représentant légal de Y ni son créancier,
- en conséquence, dire nulle la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2015 par la SCP H, X, H-I, huissiers de justice, à la demande de Y, auprès de la SOCIETE GENERALE, Tour Société Générale 17 cours de […], en donner mainlevée,
- à titre plus subsidiaire,
- prendre acte de l’ordonnance de compensation rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de A le 18 décembre 2014,
- constater que la saisie-attribution a été pratiquée au titre d’une créance qui n’existe plus puisqu’elle a été payée par compensation,
- en conséquence, dire et juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2015 par la SCP H, X, H-I, huissiers de justice, à la demande de Y, auprès de la SOCIETE GENERALE,Tour Société Générale 17 cours de […], en donner mainlevée,
- à titre encore plus subsidiaire,
- constater l’insaisissabilité des comptes bancaires ouverts par l’ambassade de la République du CONGO entre les mains de la SOCIETE GENERALE compte tenu de l’immunité d’exécution bénéficiant à la République du CONGO et son ambassade,
- en conséquence, dire et juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2015 par la SCP H, X, H-I, huissiers de justice, à la demande de Y, auprès de la SOCIETE GENERALE,Tour Société Générale 17 cours de […], en donner mainlevée,
- plus subsidiairement encore,
- constater que ni la lettre d’engagement du 3 mars 1993, ni l’article 34,6° du Règlement CCI ne contiennent de renonciation expresse et spéciale de la République du CONGO à son immunité diplomatique d’exécution ni la liste des biens qui seraient concernés par cette renonciation,
- dire et juger que la République du CONGO n’a pas renoncé de manière expresse et spéciale à son immunité d’exécution diplomatique,
- en conséquence, dire et juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2015 par la SCP H, X, H-I, huissiers de justice, à la demande de Y, auprès de la SOCIETE GENERALE,Tour Société Générale 17 cours de […], en donner mainlevée,
- en tout état de cause,
- dire et juger que la saisie pratiquée le 18 mai 2015 constitue un abus de saisie,
- en conséquence,
- condamner Y à payer à la République du CONGO la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Y à payer à la République du CONGO la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 11 juin 2015, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2015.
A l’appui de ses prétentions, la République du CONGO expose que l’acte de saisie-attribution contesté ne mentionne pas contre quelle entité ou quel débiteur précis les sentences arbitrales fondant les poursuites ont été rendues, ni qui de la CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT ou de la République du CONGO est débitrice. Elle ajoute que le domicile du débiteur n’est pas mentionné, ni aucun représentant de la République du CONGO. La requérante soutien que cette imprécision lui cause grief, dès lors que ses comptes bancaires ont été bloqués.
En second lieu, la République du CONGO soutient que suite aux décisions rendues successivement par le tribunal de commerce de A, la cour d’appel de A et la Cour commune de justice et d’arbitrage d’B ayant prononcé et confirmé la liquidation judiciaire de la société Y, monsieur Z n’est plus le représentant légal en exercice de la société Y et ne pouvait donc faire procéder à la saisie attribution querellée. Elle précise qu’un jugement de faillite étranger non revêtu de l’exequatur est doté en FRANCE de l’effet de preuve et de titre. Selon elle, même non revêtus de l’exéquatur, ces jugements s’imposent en FRANCE comme des faits juridiques, d’autant que seul le juge étranger était compétent pour apprécier la régularité de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Y et que les trois décisions ont été rendues de manière contradictoire.
Outre que monsieur Z n’a pas la qualité de créancier de la République du CONGO, cette dernière fait valoir que la créance dont bénéficiait la société Y a été payée par compensation avec la créance fiscale détenue par le CONGO à l’encontre de cette société. Elle ajoute que cette compensation a été prononcée par le juge commissaire près le tribunal de commerce de A aux termes d’une ordonnance du 18 décembre 2014, de sorte que la société saisissante ne dispose pas d’une créance liquide et exigible.
Plus subsidiairement, la République du CONGO entend faire valoir que les comptes bancaires de son ambassade sont insaisissables en raison de l’immunité d’exécution dont elle bénéficie. Elle rappelle qu’il ne peut être renoncé à cette immunité d’exécution diplomatique que de manière expresse et spéciale, en mentionnant les biens pour lesquels la renonciation est consentie.
La requérante fait valoir qu’en l’espèce, les comptes saisis sont ceux de son ambassade, affectés à l’accomplissement des fonctions de mission diplomatique, d’une part, et qu’elle n’a pas renoncé de façon expresse et spéciale à son immunité d’exécution aux termes de la lettre d’engagement du 3 mars 1993, ni au terme de l’article 34,6° du règlement d’arbitrage CCI.
Enfin, la République du CONGO demande à la juridiction de céans de considérer que l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2015 ne peut remettre en cause la nécessité d’une renonciation spéciale à l’immunité d’exécution et n’a été rendu qu’en application du droit international coutumier, sans référence à la Convention de Vienne ou à la convention des Nations Unies, en vertu desquelles la renonciation à cette immunité doit être expresse et spéciale.
La demanderesse soutient que la saisie litigieuse a été pratiquée dans l’intention de lui nuire et fait valoir que monsieur Z a publiquement déclaré quelques jours avant la saisie qu’il entendait nuire à la République du CONGO. Elle estime que cette situation requiert la condamnation de Y à lui payer des dommages-intérêts.
En réponse, la société Y expose, en premier lieu, que la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2015 a été dénoncée au CONGO par remise au Parquet aux fins de signification par la voie diplomatique par acte d’huissier du 21 mai 2015, de sorte que la caducité de la saisie n’est pas encourue.
Elle soutient que l’exception de nullité de l’acte de saisie-attribution soulevée par la requérante est irrecevable faute d’avoir été invoquée in limine litis.
Elle ajoute que les mentions figurant sur le procès-verbal de saisie relatives à l’identité du débiteur sont suffisamment précises, à défaut d’existence d’un siège social pour le CONGO. Elle précise que la nécessité d’indiquer le nom du représentant du débiteur n’est imposée par aucun texte. En tout état de cause, elle relève que le CONGO ne justifie d’aucun grief résultant des irrégularités alléguées, aucune confusion n’ayant pu en résulter quant à l’identité du débiteur.
La société Y fait valoir, en outre, qu’elle n’est pas dessaisie en FRANCE de l’administration de ses biens, un tel dessaisissement ne pouvant être qualifié d’effet de titre ou de preuve du jugement de faillite étranger, mais constituant un effet substantiel du jugement, qui ne peut être reconnu en FRANCE en l’absence d’exequatur. Il en résulte, selon elle, que, en FRANCE, elle n’est pas dessaisie de l’administration de ses biens et elle est valablement représentée par monsieur F Z.
La société Y soutient, en outre, qu’elle est créancière de la République du CONGO en vertu des sentences arbitrales de 2000 et 2013, qui sont toutes deux exécutoires. Elle rappelle, à cet égard, que le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 14 octobre 2014 ayant confirmé l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS du 13 février 2013 rendant exécutoire la seconde sentence n’est pas suspensif d’exécution.
Elle fait encore valoir que la compensation invoquée par la République du CONGO a été ordonnée par une personne qui n’exerçait pas les fonctions de juge. Elle précise que monsieur L G C qui présidait la formation de jugement, puis la formation de la cour d’appel de A a été nommé par cette dernière en qualité de juge commissaire, alors même que, selon le droit congolais, seul un juge du tribunal de commerce peut exercer ces fonctions et que le juge commissaire ne peut être le président de la juridiction. Elle ajoute que monsieur C a été nommé président de la Cour des comptes congolaise par décret du 17 mai 2013 et avait donc cessé d’exercer ses précédentes fonctions de juge-commissaire lorsqu’il a signé l’ordonnance du 28 décembre 2014. La défenderesse ajoute que ladite ordonnance ne mentionne aucune en-tête d’une juridiction, ne précise pas à quelle juridiction appartient le juge commissaire signataire, ne comporte pas de formule exécutoire ni aucune mention attestant de son authenticité. Elle estime qu’il s’agit d’un faux et qu’il y a lieu de considérer que cette ordonnance est purement et simplement inexistante et ne peut être invoquée pour échapper à l’exécution des sentences arbitrales rendues par la CCI.
La défenderesse ajoute que l’exigence de respect de l’ordre public international conduit le juge à vérifier la conformité de la décision étrangère aux valeurs fondamentales de son for. Elle soutient que sa mise en liquidation, puis la compensation de sa créance avec une dette fiscale inventée pour les besoins de la cause, sont constitutifs d’une fraude commise par la République du CONGO dans le seul but d’échapper à l’exécution des sentences arbitrales de 2000 et 2013.
La société Y rappelle, en outre, qu’un Etat peut renoncer à l’immunité d’exécution dès lors que cette renonciation est expresse et qu’aux termes de sont arrêt du 13 mai 2015, la Cour de cassation estime désormais que cette renonciation n’a pas à être «ྭspécialeྭ». Selon elle, cette jurisprudence est en conformité avec la convention des Nations Unies de 2003 et la convention de Vienne de 1961. Elle ajoute qu’en l’espèce, la République du CONGO a renoncé expressément à son immunité d’exécution aux termes de la lettre d’engagement du 3 mars 1993 et lorsqu’elle a conclu une clause d’arbitrage renvoyant au règlement de la Chambre de commerce internationale, prévoyant une telle renonciation en son article 24.
Estimant que la saisie, fondée sur deux titres exécutoires, est parfaitement légitime, la société Y s’oppose à la demande de dommages-intérêts formée par la requérante.
La défenderesse sollicite, enfin, l’octroi d’une somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En l’absence d’autorisation donnée par le tribunal, il convient de rappeler que les pièces et observations adressées par les parties après l’audience sont écartées des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la saisie-attribution
L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «ྭà peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit joursྭ».
Aux termes de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile, “l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement communautaire ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège
l’acte destiné à être notifié à un Etat étranger est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la Justice au fins de signification par voie diplomatique”.
En l’espèce, la société Y produit l’acte de remise au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de signification par voie diplomatique de l’acte de dénonciation.
La République du CONGO ne conteste pas la validité de cet acte, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société Y justifie avoir respecté les dispositions de l’article R. 211-3 et 684 du code de procédure civile.
La demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 18 mai 2015 sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la saisie-attribution
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile «ྭles exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoirྭ».
Toutefois, la demande présentée par la République du CONGO aux fins de voir déclarer nulle la saisie-attribution du 18 mai 2015 constitue une demande au fond et non une exception de procédure telle que visée par l’article 74, laquelle est définie à l’article 73 comme «ྭun moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le coursྭ».
La demande d’annulation de la saisie-attribution formée par la requérante n’avait donc pas à être soulevée in limine litis.
La fin de non recevoir invoquée par la société Y au motif que la caducité a été soulevée avant la demande de nullité de la saisie doit donc être rejetée.
Sur le défaut d’identification du débiteur sur le procès-verbal de saisie-attribution
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; (…)”.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 18 mai 2015 désigne le débiteur comme étant «ྭla CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT (émanation de la République du Congo) et la République du Congo (A) (y compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives)ྭ».
La CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT et la République du CONGO ayant été solidairement condamnées aux termes des sentences arbitrales
dont l’exécution est poursuivies, la société Y n’a commis aucune irrégularité en faisant figurer ces deux débiteurs sur le procès-verbal de saisie.
Par ailleurs, la mention du domicile ou du siège social du débiteur ne peut être exigée s’agissant d’un Etat.
En outre, l’indication du représentant du débiteur ne fait pas partie des mentions exigées par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Le procès-verbal du 18 mai 2015 comportent des mentions qui, d’une part, sont conformes aux exigences des dispositions rappelées ci-dessus et, d’autre part, permettent sans équivoque l’identification du débiteur saisi.
Dans ces conditions, l’acte querellé apparaît régulier et, en toute hypothèse, aucun grief ne pourrait être invoqué par la République du CONGO quant à l’insuffisance des mentions le désignant en qualité de débiteur saisi.
Sur la qualité de monsieur Z pour représenter la société Y
En application de l’article 509 du code de procédure civile “les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi”.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été délivré par la société Y “société anonyme de droit congolais (…) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. F J Z”.
La requérante fait valoir que monsieur Z n’a pas la qualité de représentant légal de la société Y, dès lors que :
— par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal de commerce de A a déclaré la société Y en liquidation judiciaire, et a dit que les actes, droits et actions de Y sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation de Y,
— par arrêt du 13 mai 2013, la cour d’appel de A a confirmé la liquidation judiciaire de la société Y et le dessaisissement de cette dernière,
— par arrêt du 14 janvier 2015, la Cour Commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA a rejeté le pourvoi de la société Y à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de A du 13 mai 2013.
Toutefois, il est constant que ces décisions n’ont pas été revêtues de l’exequatur en FRANCE.
Or, si un jugement de liquidation étranger peut produire, en tant que fait juridique, certains effets en FRANCE sans avoir été revêtu de l’exequatur, son efficacité substantielle reste conditionnée à l’exequatur.
En l’espèce, il apparaît donc que, en l’absence d’exequatur, les décisions prononçant la liquidation de la société Y et désignant les syndics de liquidation ne peuvent pas avoir pour effet en FRANCE de la dessaisir de l’administration de ses biens ni de priver monsieur Z de son pouvoir de représentation de la société.
Surabondamment, il convient de relever qu’aux termes de l’arrêt du 14 octobre 2014, la cour d’appel de PARIS a confirmé la sentence arbitrale, notamment en ce qu’elle avait décidé que “la mise en liquidation judiciaire de la société Y, prononcée à l’issue d’une procédure accélérée, par un jugement du tribunal de commerce de A du 30 octobre 2012 à raison d’une cessation des paiements caractérisée par une dette sociale datant de 1981 et un défaut d’actifs liquides résultant du propre refus du Congo d’exécuter la sentence arbitrale du 3 décembre 2000, était contraire au principe de bonne foi de sorte que le jugement de liquidation devait être regardé comme sans effet dans la procédure arbitrale et les liquidateurs sans qualité pour représenter Y”.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’en l’absence d’exequatur des décisions étrangères prononçant la liquidation judiciaire de la société Y, cette dernière n’est pas dessaisie de l’administration de ses biens et monsieur Z conserve, en FRANCE, la qualité de représentant de la société, de sorte que la saisie a pu valablement être pratiquée à la demande de “la société Y (…) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. F J Z”.
La République du CONGO sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution de ce chef.
Sur l’extinction de la créance par compensation
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”.
En application des dispositions de l’article 1290 du code civil, «ྭla compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectivesྭ».
La République du CONGO soutient que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Y est éteinte par l’effet de la compensation avec une dette fiscale de la société.
Elle fait valoir que cette compensation a été judiciairement constatée par une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de A du 18 décembre 2014, qui a dit que la compensation valait paiement effectif de la dette de la République du CONGO à l’égard de la société Y et qu’elle laissait subsister une créance au profit de la République du CONGO.
Les parties ne discutent pas, s’agissant de cette décision, de la nécessité d’une procédure d’exequatur.
En tout état de cause, il convient de considérer que s’agissant d’une décision étrangère à caractère patrimonial et déclaratif, dès lors qu’elle se borne à constater la compensation des créances réciproques, son effet en FRANCE n’est pas subordonné à une procédure d’exequatur préalable.
Néanmoins, la société Y demande à la juridiction de céans d’opérer un contrôle sur la régularité de ladite décision.
Un tel contrôle de la régularité de l’ordonnance au regard de l’ordre public international peut, à titre incident, être effectué par le juge de l’exécution dès lors que la décision judiciaire étrangère est invoquée pour contester son pouvoir de juger du bien fondé de l’exception de compensation soulevée à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, outre que la copie de l’ordonnance du 18 décembre 2014 communiquée par la République du CONGO ne comporte pas de formule exécutoire, ni aucun cachet susceptible de garantir son authenticité, il convient avant tout de relever que le signataire de cette décision est monsieur «ྭCharles-G C, juge commissaire à la liquidation de biens de la société Y».
Or, il apparaît que monsieur C, qui était premier président de la cour d’appel de A à la date du 13 mai 2013, a été nommé premier président de la cour des comptes et de discipline budgétaire par décret N°2013-194 du 17 mai 2013.
Il apparaît donc qu’à la date de l’ordonnance du 18 décembre 2014, il n’exerçait pas de fonctions judiciaires au sein de la cour d’appel de A, ni du tribunal de commerce de A (à supposer qu’il ait jamais exercé au sein de cette juridiction), mais les fonctions de premier président de la cour des comptes, nécessairement incompatibles avec celles de juge de l’ordre judiciaire.
La République du CONGO n’apporte aucun élément de contradiction sur ce point.
Il apparaît donc que le signataire de l’ordonnance invoquée ne pouvait exercer les fonctions de juge au sein du tribunal de commerce de A au jour de l’ordonnance litigieuse.
La juridiction de céans ne peut, dans ces conditions, constater la régularité au regard de l’ordre public international de la décision du 18 décembre 2014 invoquée par la République du CONGO pour soutenir que sa dette à l’égard de la société Y résultant des sentences arbitrales de 2000 et 2013 revêtues de l’exéquatur serait éteinte par compensation.
La République du CONGO n’invoque ni ne produit aucun autre titre exécutoire constatant une créance à son profit et susceptible d’avoir éteint sa dette à l’égard de la société Y par l’effet de la compensation.
Dès lors, le moyen tiré de la compensation sera rejeté.
Sur l’immunité d’exécution
L’article L.111-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «ྭl’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécutionྭ».
Toutefois, dans sa lettre du 3 mars 1993, la République du Congo s’est engagée auprès de la société Y à “renoncer définitivement et irrévocablement à invoquer dans le cadre du règlement d’un litige en relation avec les engagements objet de la présente toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d’exécution”.
Il apparaît donc qu’en l’espèce, la République du CONGO a renoncé expressément à son immunité d’exécution et ne peut l’invoquer pour faire échec à la mesure de saisie-attribution contestée.
Il convient de rappeler que la première chambre de la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 13 mai 2015, que «ྭle droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécutionྭ».
En effet, ni la Convention de Vienne du 18 avril 1961, ni la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 ne subordonnent l’efficacité de la renonciation d’un Etat à son immunité d’exécution à la condition que cette renonciation ait un caractère spécial, comme le soutient la République du CONGO.
En outre, la République du CONGO ne peut soutenir que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2015 n’aurait été rendu qu’au visa du «ྭdroit international coutumierྭ» et non des conventions de Vienne et des Nations Unies, alors même que la convention de Vienne du 18 avril 1961 est considérée par la Cour internationale de justice comme reflétant le droit coutumier (CIJ, 14 février 2002) et que la convention des Nations Unies du 2 décembre 2014 n’est pas encore entrée en vigueur et n’est prise en compte qu’en ce qu’elle permet d’apporter un éclairage sur le droit international coutumier applicable (CIJ 3 février 2012).
Cette opposition entre le droit coutumier et les conventions internationales applicables au litige paraît donc inopérante.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la renonciation expresse de la République du CONGO à son immunité d’exécution lui interdit dans le cadre du présent litige d’invoquer ladite immunité pour faire échec à la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2015 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, laquelle doit donc être validée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, «ྭle juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisieྭ».
En l’espèce, il résulte de ce qui précède et de l’absence de paiement spontané de la part de la débitrice que la saisie-attribution querellée était justifiée et ne revêt aucun caractère inutile ou abusif.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de condamner la société saisissante au paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la République du CONGO, qui succombe.
Elle sera condamnée, en outre, au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la République du CONGO aux fins d’annulation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice suivant procès-verbal du 18 mai 2015 à la demande de la société […] (Y),
DÉBOUTE la République du CONGO de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la République du CONGO à payer à la société […] (Y) la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la République du CONGO aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à NANTERRE, le 17 juillet 2015
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
M-N O P Q
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