Infirmation 7 février 2014
Confirmation 3 juillet 2014
Infirmation partielle 30 janvier 2015
Confirmation 8 novembre 2016
Rejet 27 juin 2018
Résumé de la juridiction
L’invention, objet du brevet contesté, porte sur l’utilisation du lichen pour l’étude et la mesure des taux de pollution de certains composés organiques. Or, les différentes étapes du procédé ne sont pas mentionnées dans la revendication unique et n’entrent donc pas dans le champ de protection du brevet. Les différents modes de réalisation visés dans la description ne décrivent pas non plus les étapes du procédé, seul le résultat de certains prélèvements étant divulgué. Une simple découverte ne peut faire l’objet d’un brevet. En effet, la découverte préexiste à l’intervention de l’homme alors que l’invention en est le fruit. La découverte n’apporte donc rien de nouveau à l’état de la technique puisqu’elle se situe au stade de la connaissance pure. Cependant, une application pratique peut donner lieu à la délivrance d’un brevet. En l’espèce, le brevet doit être annulé car il porte sur le phénomène naturel que constitue l’absorption des dioxines et des furanes par les lichens, et non pas sur un procédé permettant de réaliser des mesures quantitatives de ces polluants afin d’évaluer les retombées sur l’environnement.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2014, n° 10/14406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/14406 |
| Publication : | PIBD 2014, 1016, IIIB-854 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0103485 |
| Titre du brevet : | Mesure des teneurs environnementales en polychloroibenzodioxines et en polychlorodibenzofuranes en utilisant les lichens comme matériel de dosage |
| Classification internationale des brevets : | G01N |
| Référence INPI : | B20140132 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 1 of 9 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2014
3e chambre 1re section N° RG : 10/14406
DEMANDERESSE Société EVINERUDE, SARL […] 38290 SATOLAS ET BONCE représentée par Me Laurent SIMON – CONSEIL DROIT DEFENSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073 et plaidant par Me Stéphane C – SCP BRUMM & Associés, avocat au barreau de LYON
DEFNDEURS Monsieur Philippe G
S.A.R.L. AAIR LICHENS […] 44470 CARQUEFOU représentées par Maître Christophe CARON de l’Association CABINET CHRISTOPHE CARON. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C’OURBOULAY. Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Camille LIGNIERES, Vice Présidente assistées de Léoncia B. Greffier
DEBATS A l’audience du 12 Mai 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE La société EVINERUDE est une société ayant pour activité l’analyse, la surveillance et la protection de l’environnement, créée le 9 mai 2006. Monsieur Philippe G est un chercheur scientifique titulaire d’un brevet français relatif à la «Mesure des teneurs environnementales en polychlorodibenzodioxines et en polychlorodibenzofuranes en utilisant les lichens comme matériel de dosage », déposé le 13 mars 2001 et délivré le 20 mars 2009, sous le n° 01 03 485. Tel qu’indiqué dans l’unique revendication du brevet n° 01 03 485 : « La présente invention consiste en l’utilisation de lichens exposés à des sources émissives de composés chlorés et utilisés sous forme de transplants ou de cultures pour réaliser des mesures quantitatives de composés polychlorodibenzodioxines ou polychlorodibenzofuranes et évaluer les retombées sur l’environnement ». 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 2 of 9 L’invention serait donc un procédé permettant, en substance, d’utiliser le lichen, sous quelque forme que ce soit, pour l’étude et la mesure des taux de pollution de certains composés organiques, tels que les PCDD (dioxines) et PCDF (furanes). La société AAIR LICHENS est une société ayant pour activité la détection de la pollution de l’air par l’utilisation de lichens, créée le 29 février 2000 et dirigée par Monsieur Philippe G. Par contrat de licence du 2 juin 2009, Monsieur Philippe G aurait concédé à la société AAIR LICHENS, et à titre gracieux, une licence d’exploitation du brevet n°01 03 485 dont il est titulaire. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 5 juin, 3 juillet et 29 septembre 2009, la société AAIR LICHENS a indiqué à la société EVINERUDE que cette dernière utiliserait dans le cadre de son activité, notamment dans un article du 8 août 2008, dans un bulletin d’informations de l’association française de lichénologie de juin 2009, ainsi que sur son site internet, les enseignements du brevet n°01 03 485 relatifs aux PCDD et PCDF dont elle serait titulaire, ce que la société EVINERUDE conteste.
Par contrat de cession du 23 janvier 2010, Monsieur Philippe G aurait cédé à la société AAIR LICHENS la titularité du brevet n° 01 03 485. Par exploit d’huissier du 28 septembre 2010, la société EVINERUDE a assigné Monsieur Philippe G devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la nullité du brevet n°01 03 485 , qu’il prétendait alors ne plus détenir en vertu du contrat de cession précité. Par exploit d’huissier du 25 mars 2011, la société EVINERUDE a donc procédé à l’appel en cause de la société AAIR LICHENS. Par ordonnance du 25 mai 2011, la jonction des deux instances a été prononcée par le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 25 avril 2013, le tribunal a : Déclaré les demandes en nullité du brevet français n° 01 03 485 formées par la société EVIRENUDE à rencontre de M. Philippe G irrecevables faute d’intérêt à agir à son encontre. Déclaré la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la société AIR LICHENS à rencontre de la demande de nullité du brevet français n° 01 03 485 mal fondée. L’en (a)débouté. Déclaré la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société AIR LICHENS à rencontre de la demande de nullité du brevet français n° 01 03 485 mal fondée. L’en (a)débouté. Sur le surplus des demandes des parties, et notamment sur la demande de nullité du brevet français n° 01 03 485, Ordonné la réouverture des débats aux fins de : *production de la demande de brevet avant la modification du brevet délivré, *conclusions des parties sur la validité du brevet au regard des dispositions de l’article L611-10 2° a) du Code de la propriété intellectuelle. 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 3 of 9 Dans ses dernières conclusions signifiées par e-barreau le 7 octobre 2013, la société EVINERUDE a demandé au tribunal de : Vu les articles L.611-10 et suivants, L.612-5 et L.613-25 du code de la propriété intellectuelle, 2222 et 2224 du Code Civil, L. 110-4 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE est recevable et bien fondée à agir en nullité de brevet n° 01 03485 déposé par Mo nsieur Philippe G et appartenant à la société AAIR LICHENS. CONSTATER que le brevet n° 01 03485 déposé par Mons ieur G et appartenant à la société AAIR LICHENS est entaché d’une insuffisance de description manifeste. CONSTATER que le brevet n° 01 03485 déposé par Mons ieur G et appartenant à la société AAIR LICHENS ne révèle aucune activité inventive au regard de l’état de la technique antérieure. CONSTATER que le brevet n° 01.03485 déposé par Monsieur G et appartenant à la société AAIR LICHENS décrit une simple découverte non brevetable. En conséquence, PRONONCER la nullité du brevet n° 01 03485. DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera transmise à l’INPI par le greffe du Tribunal pour transcription au Registre National des Brevets. ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois revues au choix de la société EVINERUDE, sans que le coût de chaque publication excède la somme de 1.500 €. En conséquence, la société AAIR LICHENS sera condamnée à payer à la société EVINERUDE la somme de 4.500 € au titre des frais de publication. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution. DÉBOUTER Monsieur G et la société AAIR LICHENS de leurs demandes reconventionnelles. CONDAMNER la société AAIR LICHENS au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société AAIR LICHENS en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Laurent SIMON, Avocat, sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions signifiées par e-barreau le 17 janvier 2014, la société A AIR LICHENS et Monsieur Philippe G ont sollicité du tribunal de : Vu les articles L 611-1, L. 611-11, L 611-14, L. 613-1, L. 613-9 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 32-1 et 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 1315, 1382, 2222 et 2224 du code civil, 1/ SUR LES DEMANDES FORMULEES CONTRE MONSIEUR PHILIPPE G DIRE ET JUGER que Monsieur Philippe G a cédé la pleine propriété du brevet d’invention n° 01 03485 aux termes d’un cont rat en date du 23 janvier 2010, régulièrement inscrit au Registre National des Brevets et publié au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle, et que cette cession est en conséquence opposable aux tiers. DIRE ET JUGER que Monsieur Philippe G n’a pas qualité pour défendre 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 4 of 9 dans la présente action en nullité du brevet d’invention n° 01 03485. En conséquence, DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE est irrecevable à agir contre Monsieur Philippe G. DIRE ET JUGER que Monsieur Philippe G doit être mis hors de cause. DÉBOUTER la société EVINERUDE de l’intégralité de ses demandes à rencontre de Monsieur Philippe G. 11/ SUR LES DEMANDES FORMULÉES CONTRE LA SOCIÉTÉ AAIR LICHENS A/ A TITRE PRINCIPAL : SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITE DIRE ET JUGER que l’action en nullité de brevet intentée par la société EVINERUDE à l’encontre de la société AAIR LICHENS est prescrite depuis le 13 mars 2011. DIRE ET JUGER que l’assignation en date du 25 mars 2011 a été délivrée par la société EVINERUDE au-delà du délai de prescription. En conséquence, DÉBOUTER la société EVINERUDE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société AAIR LICHENS. B/ A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE DEFAUT D’INTERET A AGIR EN NULLITE DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir en nullité du brevet n° 01 03485 et DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que la société EVINERUDE n’a pas d’intérêt à agir en nullité. En conséquence, DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE est irrecevable à agir en nullité du brevet n° 01 03485. C/ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : LE PROCEDE BREVETE EST UNE INVENTION DIRE ET JUGER que le procédé breveté ne peut être assimilé à une simple découverte et DIRE ET JUGER qu’il s’agit d’un procédé qui permet de réaliser des mesures quantitatives de dioxines et furanes et d’évaluer les retombées sur l’environnement, ce qui va bien au-delà d’un simple phénomène naturel. DIRE ET JUGER que les différentes étapes techniques du procédé sont décrites au sein du brevet. En conséquence, DIRE ET JUGER que le procédé breveté est une invention. D/ A TITRE PLUS QU’INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LA PARFAITE VALIDITE DU BREVET N° 01 03485 DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE ne rapporte pas la preuve des vices affectant le brevet dont elle demande la nullité. DIRE ET JUGER que l’invention, objet du brevet n° 0 1 03485, est parfaitement décrite. DIRE ET JUGER que l’invention, objet du brevet n° 0 1 03485, exprime une parfaite activité inventive. DIRE ET JUGER que les documents communiqués par la société EVINERUDE, notamment la pièce adverse n° 22, ne son t pas destructeurs de nouveauté et DIRE ET JUGER en conséquence que l’invention, objet du brevet n° 01 03485, est nouvelle. En conséquence,
- DIRE ET JUGER que le brevet n° 01 03485 est parfaitement valide.
- DEBOUTER la société EVINERUDE de sa demande en nullité du brevet n° 01 03485. 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 5 of 9 111/ À TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LE CARACTÈRE ABUSIF DES PROCÉDURES ENGAGÉES PAR LA SOCIÉTÉ EVINERUDE DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE a engagé une action à l.'encontre de Monsieur Philippe G sans procéder aux vérifications minimales requises avant toute action en nullité de brevet et a, en conséquence, fait preuve d’une légèreté blâmable la conduisant à commettre une erreur grossière. DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE a engagé une action à rencontre de la société AAIR LICHENS sans vérifier si cette action n’était pas prescrite et a, en conséquence, fait preuve d’une légèreté blâmable. DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE a engagé une action à rencontre de la société AAIR LICHENS sans justifier d’un intérêt à agir en nullité du brevet n° 01 03485, et uniquement en vue d’écarter un concurrent gênant. DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE a agi avec malice, dans l’intention de nuire à la société AAIR LICHENS. En conséquence, DIRE ET JUGER que les actions engagées par la société EVINERUDE contre Monsieur Philippe G et contre la société AAIR LICHENS sont abusives. CONDAMNER la société EVINERUDE à verser la somme de 50.000 euros à Monsieur Philippe G, ainsi que la somme de 25.000 euros à la société AAIR LICHENS, en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive. IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES DEBOUTER la société EVINERUDE de sa demande d’exécution provisoire et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir uniquement en ce qu’elle aura retenu le caractère abusif des présentes procédures. DÉBOUTER la société EVINERUDE de sa demande de publication judiciaire. CONDAMNER la société EVINERUDE à payer à Monsieur Philippe G ainsi qu’à la société AAIR LICHENS, une somme de 20 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société EVINERUDE à payer les entiers dépens des présentes procédures sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON. La clôture a été prononcée le 11 mars 2014. MOTIFS A titre liminaire, le tribunal ayant déjà statué sur les fins de non recevoir, il est dessaisi de ces demandes qui ne peuvent être formées à nouveau. sur l’objet du brevet. Le brevet français n° 01 03 485 est intitulé « Mesure des teneurs environnementales en polychlorodibenzodioxines et en polychlorodibenzojuranes en utilisant les lichens comme matériel de dosage ». L’unique revendication du brevet tel que délivré est rédigée comme suit « la 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 6 of 9 présente invention consiste en l’utilisation de lichens exposés à des sources émissives de composés chlorés et utilisés sous forme de transplants ou de cultures pour réaliser des mesures quantitatives de composés polychlorodibenzodioxines ou polychlorodibenzofuranes et évaluer les retombées sur l’environnement ».
La société AAIR LICHENS prétend qu’il s’agit d’un procédé qui à partir de l’utilisation de lichens permet de réaliser des mesures quantitatives de composés PCCD/F et donc d’évaluer les retombées sur l’environnement. Elle indique que ce procédé consiste l°) à utiliser les lichens sous quelque forme que c e soit, 2°)pour l’étude et la mesure de l’accumulation de l a pollution, 3°)et plus précisément de certains composés organiq ues (PCDD/F), 4°) dont la quantité ne pouvait être mesurée avec l es méthodes antérieures. Elle définit 9 étapes qu’elle liste dans ses écritures et qui ressortent de la description: 1 -Sélection de la zone d’étude et le nombre de sites, à partir des cartes, à partir de la rosé des vents qui détermine les secteurs de retombées possibles ; 2-Prélèvements de lichens sur chaque site retenu ; 3-Traitement des lichens avant l’analyse ; 4-Transmission au laboratoire ; 5-Analyse des PCDD/F par le laboratoire ; 6-Interprétation par rapport aux teneurs de base et aux valeurs seuils de contamination humaine + analyse de la répartition des molécules de dioxines et furanes ; 7-Recherche d’une relation avec la source d’émission et recherche d’une signature ; 8-Cartographie des résultats ; 9-Rédaction du rapport d’étude avec graphiques. Or conformément aux dispositions de l’article 613-2 du cpi, « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications; Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications… » En l’espèce, premièrement les différentes étapes du procédé ne sont pas mentionnées dans la revendication et n’entrent donc pas dans le champ de la protection du brevet et les différents modes de réalisation visés en page 3 du brevet ne décrivent pas des étapes du procédé qui en tout état de cause ne pourraient trouver protection du fait de leur absence dans la revendication ; seul le résultat de certains prélèvements sont divulgués dans la description. Les parties ont versé au débat comme le demandait le tribunal, la demande de brevet déposée le 13 mars 2001 avec la revendication 1 rédigée comme suit : « La présente invention consiste en la réalisation de la mise à disposition de végétaux inférieurs, ci-dénommés « les lichens », dans le but d’effectuer des mesures des composés polychlorés transitant par l’atmosphère directement ou indirectement et retombant dans l’environnement, celui-ci étant défini au sens le plus général, naturel ou modifié, ou créé par les activités humaines. Caractérisée par l’utilisation des lichens croissant naturellement quel que 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 7 of 9 soit leur support ou utilisés sous forme de transplants ou de cultures, dans une intention de réaliser des mesures qualitatives et (ou) quantitatives de composés polychlorés PCDD/F ainsi que des recherches ayant pour but d’évaluer les retombées de ceux-ci sur l’environnement ou leur contenu dam l’atmosphère générale. » La revendication modifiée du brevet délivré provient de modifications déposées à I’INPI le 13 novembre 2008 soit plus de 7 ans après le dépôt de la demande en réponse à un défaut de nouveauté et de clarté résultant de trois notifications de l’INPI du 30 octobre 2003, 3 août 2006 et 10 juin 2008. Elle a abouti à la limitation de l’objet du brevet à l’utilisation de lichens sous forme de transplanta ou de cultures, et sous forme de lichens naturels. L’homme du métier est un biologiste spécialiste du lichen et ses connaissances sont définies par les documents mis au débat par la société EVINERUDE à savoir : *un rapport établi par les membres du Centre Biologique des Systèmes Naturels (CRSN) du Queens Collège destine à la Commission Nord Américaine pour la Coopération Environnementale qui porte sur l’effet des sources nord américaines des dioxines sur les récepteurs vulnérables de la région du Nunavut dans l’autre partie du Canada. Les pages ix. i et xxIv. précisent que les PCDD et PCDF sont détectés dans la chaîne alimentaire terrestre par l’intermédiaire des lichens. (pièce n°22 de la société EVINERUDE) *la description en 1961 par Monsieur B de la technique du transplant et du fait qu’ils sont les indicateurs naturels de la pollution globale de l’air (pièce n°27). *les travaux de J GARTY A.S PERI et J. MOSEL figurant dés 1982 dans l’article « ACCUMULATION OF POLY CHLORINATES BI PHENYLS IN THE TRANSPLANTED LICHEN RAMLINA-DURIAEI IN AIR QUALITY BIO MONITORING EXPERIMENTS », publié au NORDIC JOURNAL OF BOTANY, vol. 2. n° 6, 1983. p. 583-586. * Le travaux de Zdzislaw M de 1999 mettant en œuvre l’utilisation de lichens croissant naturellement pour détecter une pollution par des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des PCB et d’autres composés polychlorés. •Parade de Monsieur SCHUHMACHER en 1997 au sujet de l’utilisation de végétaux pour identifier la pollution d’un site par les polychlorodihenzodioxines (PCDD) et les polychlorodibenzofuranes (PCDF). (pièce n°12) ♦l’article de Madame G en 1999 sur la méthodologie de prélèvement de lichens croissant naturellement (pièce n°28). Les PCB n’ont pas une structure chimique différente car ils appartiennent au même groupe que les PCDD et PCDF c’est-à-dire au groupe des POPs polluants organiques persistants, qui rassemblent des substances dont la définition, contrairement aux autres polluants atmosphériques, n’est pas basée sur la structure chimique, si bien que le fait que leur structure chimique soit différente est sans intérêt dans ce débat, mais .sur les cinq critères suivants : i) ils possèdent des caractéristiques toxiques ; ii) ils sont persistants ; iii) ils sont susceptibles de bio-accumulation ; iv) ils peuvent être aisément transportés dans l’atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et se déposées loin du lieu d’émission ; 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 8 of 9 v) ils risquent d’avoir des effets nocifs importants sur la santé et l’environnement aussi bien à proximité qu’à une grande distance de leur source. Cette définition a été donnée dans le protocole d’Aarhus du 24/06/1998 qui retient une liste de POP à laquelle appartiennent les PCB, les PCDD el les PCDF. Ainsi au jour du dépôt de la demande de brevet, l’homme du métier savait que la pollution d’un site par les polychlorodibenzodinxines (PCDD) et les polychlOTodiberaofîiranes (PCDF) commence d’abord par une pollution atmosphérique et que ces polluants sont absorbés facilement par les végétaux dont font partie les lichens, que ces derniers sont de bons indicateurs de la pollution . sur la notion de découverte L’article L 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose : « I) Sont brevetables dans tous les domaines technologiques les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle, 2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment : a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;… » Ainsi, une simple découverte ne peut faire l’objet d’un brevet. En effet, la découverte préexiste à l’intervention de l’homme alors que l’invention en est le fruit. La découverte n’apporte donc rien de nouveau à l’état de la technique puisqu’elle se situe au stade de la connaissance pure. Cependant, si l’objet d’une découverte n’est pas brevetable. une application pratique peut donner lieu à la délivrance d’un brevet.. Monsieur Philippe G prétend avoir découvert avec son équipe l’absorption des dioxines et furanes (PCDD/F) par les lichens mais ne pas revendiquer la protection par un brevet du phénomène naturel d’absorption des dioxines et furanes par les lichens. Il prétend qu’avoir inventé un outil qui permet, à partir du phénomène naturel que constitue l’absorption des PCDD/F par les lichens, de réaliser des mesures quantitatives de ces polluants et d’évaluer les retombées sur l’environnement, constitue bien une invention et non une découverte. Or. il a déjà été dit plus haut que telle qu’elle est rédigée la revendication unique du brevet ne protège pas les étapes du procédé mais seulement l’affirmation que des mesures peinent être faites pour évaluer les retombées sur l’environnement ce qui ne constitue pas une invention de procédé.
Les moyens techniques de réaliser cette assertion pourraient être protégeables s’ils avaient été décrits et revendiqués en tant que tels Enfin, les défendeurs font valoir que les résultats des études citées dans la description font partie intégrante du brevet car ils ont permis de «déterminer la valeur moyenne d’imprégnation atmosphérique » et que cette valeur moyenne d’imprégnation atmosphérique est déterminée à partir de plusieurs 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 9 of 9 mesures de fond dont les résultats sont moyennes : le bruit de fond moyen en France a pu ainsi être déterminé de façon précise. Le tribunal relève encore que cette valeur moyenne n’est pas citée et encore moins revendiquée de sorte que le brevet tel qu’il a été délivré couvre non pas un procédé mais une découverte. Le brevet sera donc déclaré nul sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés par la société EVINERUDE. sur les autres demandes La demande de publication formée par la société EVINERUDE sera rejetée la transcription du jugement au Registre National des Brevets assurant une publicité suffisante de la décision à l’égard des tiers. Monsieur Philippe G et la société AAIR LICHENS succombant, leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts sont sans objet. Les conditions sont réunies pour allouer à la société EVINERUDE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare le brevet français n° 01 03 485 dont Monsie ur Philippe G est titulaire nul pour protéger une découverte et non une invention de procédé. Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise pour transcription au Registre National des Brevets par la partie la plus diligente. Déboute la société EVINERUDE de sa demande de publication judiciaire de la présente décision. Déboute Monsieur Philippe G et la société AAIR LICHENS de leurs demandes reconventionnelles.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société AAIR LICHENS à payer à la société EVINERUDE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société AAIR LICHENS en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Laurent SIMON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 27/10/2014
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