Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 8 sept. 2016, n° 15/18616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18616 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 15/18616 N° MINUTE : Assignation du : 15 Juillet 2015 renvoi à la mise en état du 7 décembre 2016 à 9 h 30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Septembre 2016 |
DEMANDERESSE
Association PARIS BIOTECH SANTE
[…]
[…]
représentée par Maître Antoine AUBERT de l’AARPI DJP Avocats, Duchemin Jouan & Partners, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #
DEFENDERESSE
SEMPEREGO
[…]
[…]
représentée par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC100
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Z A, Vice-Président
assistée de X Y, greffière
DEBATS
A l’audience du 6 juillet 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Septembre 2016.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ Association incubateur Paris Biotech Santé, association loi 1901(ci après Association PBS) a pour objet de promouvoir et de développer l’incubation de projets de création d’entreprises à caractère innovant en santé humaine dans le cadre de la loi du 12 juillet 1999 sur l’incubation et la recherche.
La société Semperego, créée en avril 2009, a déposé un dossier auprès de l’Association PBS pour être intégrée dans la structure d’incubation.
Le 29 octobre 2010, une convention d’incubation a été signée entre l’Association PBS et la société Semperego .
Le 13 juin 2012, l’Association PBS a émis une facture d’un montant de 14352 euros ; la société Semperego est sortie de l’incubation en octobre 2012
Par ordonnance du 17 juillet 2015 , sur requête de l’Association PBS, le président de ce tribunal a fait injonction à la société Semperego à payer à l’association PBS la somme de 14352 euros correspondant à une facture de juin 2012.
Le 29 octobre 2015, la société Semperego a fait opposition à l’injonction de payer.
Par conclusions signifiées le 29 avril 2016, la société Semperego a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à obtenir la communication des pièces visées dans la sommation de communiquer sous astreinte et la condamnation de l’Association PBS au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’appui de ses demandes, la société Semperego expose que :
— l’Association sollicite le paiement d’une facture pour des prétendues prestations qui correspondent en tous points à l’énumération faite par le contrat d’incubation
— les prestations énumérées ne sont étayées par aucune pièce justifiant de la réalité de leur exécution , ce qui contrevient à l’article l de la convention
— elle a délivré une sommation de communiquer les pièces le 16 février 2016, en vain
— elle est donc contrainte de saisir le juge de la mise en état pour obtenir les pièces déjà réclamées par la sommation à savoir : le plan de développement, les comptes rendus des réunions mensuelles, le bon d’acceptation pour l’intervention de prestations extérieures, la facture du prestataire extérieur, le détail de chaque poste de la facture, la preuve du succès de l’incubation et du versement de la somme de 12000euros au titre du PIA à l’incubé .
Par conclusions signifiées le 21 juin 2016, l’Association PBS conclut au débouté de la société Semperego de sa demande de communication de pièces et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que :
— la société Semperego fait une mauvaise lecture des dispositions des articles 132 et suivants du code civil en sollicitant sur ce fondement la communication de plusieurs pièces car ces dispositions ne visent que les pièces dont elle fait état ; elle ne fait état que des seules pièces visées à l’appui de sa requête, or la société Semperego sollicite non seulement ces pièces mais d’autres dont elle ne fait pas état à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 14352 euros
— la société Semperego ne conteste pas avoir été destinataire des pièces visées par la requête en injonction de payer, seules pièces dont elle fait état
— la société Semperego est donc irrecevable et en tout cas mal fondée à solliciter du juge de la mise en état sa condamnation, sous astreinte, de communiquer des pièces dont elle ne fait pas état
— c’est avec raison qu’elle n’a pas satisfait à la sommation de payer.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 juillet 2016 et informées que la décision est rendue ce jour .
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile "la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance .La communication doit être spontanée".
A défaut de communication spontanée , le juge peut enjoindre la partie de communiquer aux autres parties à l’instance les pièces dont elle fait état, par application des dispositions des articles 133 et 134 du code de procédure civile .
En l’espèce , le tribunal est saisi d’une demande en paiement formulée par l’Association PBS consécutivement à l’opposition formée par la société Semperego contre l’ordonnance d’injonction de payer délivrée contre elle.
A l’appui de sa demande d’injonction de payer, l’ Association PBS a produit la copie de la facture n°006/2012 de 14352 euros, la copie des échanges de mails et courriers depuis 2012, la copie de la lettre de mise en demeure du 20 janvier 2014 et la copie de la convention d’incubation signée entre elle même et la société défenderesse.
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue au visa de ces pièces, que la société Semperego ne conteste pas avoir eu en communication.
La société Semperego ne prétend pas que l’Association PBS fait état d’autres pièces. En conséquence, elle n’est pas fondée en sa demande de communication de pièces telle que formulée par conclusions d’incident signifiées le 29 avril 2016 qui au demeurant ne correspondent pas aux pièces réclamées par sommation du 16 février 2016.
Succombant, la société Semperego supportera la charge des dépens de l’incident ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1000 euros .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible de voies de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe
déboute la société Semperego de sa demande en communication de pièces ,
condamne la société Semperego à payer à l’Association Paris Biotech Santé la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
laisse les dépens de l’incident à la charge de la société Semperego
renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2016 à 9h30 pour fixation d’un calendrier de fin de procédure, les conclusions au fond de la société Semperego devant être signifiées pour le 26 octobre au plus tard, les conclusions en réplique de la demanderesse devant être signifiées pour le 30 novembre 2016 au plus tard.
Faite et rendue à Paris le 08 Septembre 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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