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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 7 déc. 2017, n° 16/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00820 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 16/00820 N° MINUTE : Assignation du : 22 Décembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 07 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame E Z
[…]
[…]
représentée par Maître Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0447
DÉFENDERESSES
S.A.S. THOMAS A
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0062
S.C.P. V Y W AA M Y N MAIAMUD P Q R S ET U, Notaires associés
[…]
[…]
représentée par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0780
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AE AF, Vice-Président
G H, Juge
I J, Juge
assistées de AB AC AD, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2017 tenue en audience publique devant AE AF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame E Z a été instituée légataire universelle par testament olographe du 21 février 2002 par Mme K L, veuve X décédée le […].
Ce testament a été reçu par la société de notaires Y et associés, notaires à Paris et enregistrée au fichier central des dispositions de dernières volontés le 4 mars 2002.
La qualité de légataire universelle de Mme Z a été contestée par l’association Les Amis de l’Atelier qui se prévalait d’un testament daté du 1er décembre 2011. Cette contestation a donné lieu à un litige clos par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 24 novembre 2012, devenu définitif aux termes duquel Mme Z a été déclarée seule légataire universelle de Mme X.
L’office notarial Y et Associés, a établi, au visa de cette décision, une déclaration de succession et a convoqué le 12 juillet 2013 Madame Z pour lui faire signer la déclaration de succession. A l’issue de cette réunion, la société A, généalogiste a sollicité le paiement par Mme Z d’une facture émise le 11 juillet 2013 pour un montant de 53102 €.
Etaient joints à la facture un double d’une lettre simple que le Cabinet A dit avoir adressé à Mme Z le 15 janvier 2009, un contrat de révélation de succession et une note de renseignement à retourner.
Madame Z a refusé de payer cette facture en faisant valoir qu’elle n’avait jamais entendu parler de ce cabinet de généalogistes et qu’elle n’avait signé aucun contrat de révélation de succession. Compte tenu du refus de paiement de cette facture de Mme Z, l’office notarial a retenu la somme correspondant, de la succession de Mme X.
C’est dans ces conditions que par acte du 22 décembre 2015, Madame E Z a fait assigner devant ce tribunal la société A Thomas Associés et la SCP des notaires V Y W AA, M Y, N O, P Q, R S et T U, (ci-après la société des notaires) afin de voir dire sans cause la facture du 11 juillet 2013 du cabinet A d’un montant de 53102 euros et ordonner à l’office notarial de lui verser la somme de 53102 euros sous astreinte, de voir condamner la société A à lui payer 6000 euros à titre de dommages intérêts, de voir condamner l’office notarial à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts et de voir condamner solidairement les défenderesses à lui payer a somme de 4000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions signifiées le 27 février 2017, Mme Z demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1372 du code civil de débouter la société A de sa demande en paiement de la somme de 53102 euros et de sa demande en paiement formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner à l’office notarial de lui verser la somme de 53102 euros sous astreinte, de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts et de condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 4000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z fait valoir que le recours à un généalogiste par un notaire n’est justifié qu’après que celui-ci a fait les recherches nécessaires à l’identification et à la localisation des héritiers et que ces recherches soient restées vaines. L’office notarial doit donc rapporter la preuve de ses démarches pour la retrouver et la localiser entre le décès de Mme X et la saisine du Cabinet A. Or, il résulte des pièces versées aux débats que le notaire connaissait son existence. L’office notarial ne démontre pas ne pas connaitre son adresse et donc avoir du commettre le généalogiste.
Connaissant les volontés de Mme X, elle a pris elle-même contact avec l’étude notariale chez qui le testament avait été déposé. Le notaire avait donc ses coordonnées.
Mme Z soutient que le notaire aurait du vérifier le montant de la facture du généalogiste ce qui lui aurait permis de vérifier son montant erroné dès lors que le Cabinet A a calculé ses honoraires sur un actif net de 482741 euros au lieu de 168739,35 euros ainsi qu’il résulte du compte d’administration de la succession établi par le notaire. En outre cette somme est présentée comme honoraires hors taxes alors qu’il est mentionné plus loin qu’ il s’agit d’un honoraires TTC. Le notaire devait vérifier ces éléments. En ne vérifiant pas cette facture et en séquestrant une somme erronée, il a manqué à son devoir de conseil et ainsi commis une faute qui lui est préjudiciable puisqu’elle est privée de ces fonds depuis des années.
Pour Mme Z, le cabinet A n’est pas fondé en sa demande en paiement car ses démarches n’étaient pas nécessaires, celui-ci ne démontrant d’ailleurs pas comme il lui appartient de le faire, l’utilité de ses démarches et ni même de ses diligences.
Mme Z, fait valoir au surplus que la somme réclamée n’est pas justifiée car elle est censée représenter 11% de l’actif successoral ; or celui-ci s’élève à la somme de 168739,35 €. En conséquence si une somme devait être due, elle ne peut être supérieure à 18471euros.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2017, la société A Thomas Associés conclut à titre principal au débouté de Mme B de l’ensemble de ses demandes et réclame à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 53012 euros avec obligation pour l’office notarial de libérer cette somme à son profit , la condamnation de Mme Z à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .Elle conclut au débouté de la société des notaires de son appel en garantie formulé contre elle et sollicite l’exécution provisoire.
La société A fait valoir qu’elle est bien fondée en sa demande en paiement puisqu’elle justifie être titulaire d 'un mandat donné par le notaire en charge de la succession de Mme X et justifie que ces démarches ont été utiles à Mme Z puisqu’elles lui ont permis de connaître, outre le décès de Mme X, ses droits dans cette succession, après sa localisation par ses soins.
Pour la société A, le quantum de la rémunération est raisonnable car il représente 11% de l’actif successoral.
La société A s’oppose à l’appel en garantie que le notaire forme contre elle en faisant valoir que cet appel en garantie n’est fondé sur aucun fondement contractuel, délictuel ou quasi délictuel, le fait que le notaire a conservé les fonds correspondant à sa facture est la seule conséquence de l’opposition formée par le notaire sur le fondement de l’article 882 du code civil.
Par conclusions signifiées le 3 mai 2017, la SCP Y et associés conclut à titre principal au débouté de Mme Z de l’ensemble de ses demandes et sollicite à titre subsidiaire d’une part la réduction de l’astreinte qui ne pourra commencer à courir qu’à l’expiration d’un certain délai, d’autre part la condamnation de la société A à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et en tout état de cause réclame la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y et Associés fait valoir qu’en sa qualité de notaire en charge de la succession de Mme X, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le litige opposant la demandeeresse à la société A et qu’en cette qualité il lui appartenait de séquestrer les fonds correspondant à la facture litigieuse, qu’en conséquence Mme Z est mal fondée à conclure à une défaillance de sa part dans son devoir de conseil.
Pour la société des notaires, la demande d’astreinte est infondée et excessive car il n’y aura aucune opposition au déblocage des fonds sitôt la décision intervenue.
La société des notaires soutient qu’elle ne disposait pas de la localisation de Mme Z et qu’en conséquence, l’intervention du généalogiste est indispensable pour la retrouver et lui révéler ses droits dans la succession de Mme X.
Sur l’appel en garantie qu’elle forme contre la société A, la société des notaires soutient qu’elle n’est attraite dans la procédure qu’en sa qualité de détentrice des fonds de la succession de Mme X et qu’en conséquence, elle devra être garantie par la société A en cas de condamnation prononcée contre elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2017.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En l’absence de contrat signé entre le généalogiste et l’héritier, l’action engagée par le généalogiste pour obtenir paiement des sommes qu’il estime être dues au titre de ses recherches en révélation de succession ne peut être fondée que sur la gestion d’affaires.
En application des dispositions des articles 1372, 1375 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), la gestion d’affaires suppose qu’il y ait gestion des affaires d’autrui, soit que le propriétaire en connaissance la gestion, soit qu’il l’ignore et que cette intervention soit opportune et utile.
Le notaire ne peut recourir à un généalogiste avant d’avoir fait lui même les investigations propres à l’identification et à la localisation des héritiers et ce n’est que lorsque ces recherches s’avèrent vaines que le recours à des généalogistes peut être justifié.
En l’espèce, l’office notarial a mandaté la société A, généalogistes, le 16 juin 2008 au motif qu’il ne disposait pas des coordonnées de Mme Z, désignée légataire universelle de Mme X décédée le […] et n’avait pas les moyens nécessaires pour la retrouver en Serbie ou ailleurs.
Le mandat a été donné par le notaire au cabinet de généalogistes, sans que celui-ci démontre avoir préalablement procédé à la moindre démarche pour localiser Mme Z alors même qu’il a été saisi de la succession de Mme X, qu’il était en possession du testament de Mme X déposé à son office, que ce testament énonce l’identité la date et le lieu de naissance de Mme Z, éléments lui permettant de faire des recherches nécessaires à la localisation de Mme Z, la circonstance que ce lieu de naissance se situe à l’étranger étant à cet égard indifférent quant à la diligence dont doit faire preuve le notaire dans sa mission d’identification et de localisation des héritiers, étant relevé que les démarches du généalogiste ont localisé Mme C précisément à son lieu de naissance et qu’il ne justifie pas des éléments dont il disposait au moment de sa saisine.
Force est de relever que la société des notaires procède par pétition de principe en affirmant ne pas avoir les moyens nécessaires pour la retrouver en Serbie ou ailleurs sans justifier pour autant le contenu du dossier dont elle était en possession lors de sa saisine de la succession de Mme X.
Mme Z établit sa parfaite connaissance des dispositions testamentaires de Mme X pour l’avoir accompagnée chez le notaire lors du dépôt du testament et avoir été informée du décès de celle-ci par un ami commun, M. D qui en atteste, cette information ne pouvant qu’être antérieure aux appels téléphoniques de Mme Z au notaire effectués le 8 août 2008.
Par ailleurs, la connaissance de Mme Z du décès de Mme X et du notaire chargé de la succession ne peut résulter de la lettre que la société Ansdriveau dit lui avoir adressé le 15 janvier 2009, à supposer cette lettre ait été reçue par la demanderesse, ce qui n’est pas établi s’agissant d’une lettre simple, dès lors qu’il n’y est fait nulle mention ni du nom de la personne décédée ni de celui du notaire chargé de la succession. Il en résulte que seule sa connaissance personnelle a permis à Mme Z d’appeler le notaire défendeur en août 2008.
Dès lors, l’intervention du cabinet de généalogistes défendeur, outre qu’elle n’est pas justifiée par les recherches restées vaines du notaire, n’apparaissait pas non plus utile puisque Mme Z connaissait les volontés testamentaires de Mme X et le nom du notaire chargé de la succession de celle-ci avec lequel elle est entrée en contact dès le mois d’août 2008.
En conséquence, la demande en paiement de la société A est dépourvue de cause. La société A est déboutée de sa demande en paiement et les fonds correspondant au montant réclamé par la société A doivent être versés à Mme Z par la société des notaires, défenderesse ainsi qu’il sera dit au dispositif du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement.
Le créancier d’un copartageant peut s’opposer, sur le fondement de l’article 882 du code civil, à ce que le partage soit effectué hors de sa présence. Ce créancier se définit comme toute personne justifiant d’un intérêt légitime, que tel est le cas de la société A, titulaire d’un mandat donné par la société des notaires pour effectuer des recherches permettant la localisation de Mme Z. En conséquence, la société des notaires n’a pas commis de faute en séquestrant la somme correspondant à la facture de cette société.
Il n’appartenait pas non plus à la société des notaires de se faire juge du bien fondé et l’exactitude du montant des honoraires réclamés par la société A.
Par ailleurs, en séquestrant la somme de 11116 euros, la société des notaires n’a commis aucune faute dès lors que cette somme correspondait à des intérêts de retard dus par Madame X au Trésor Public et que la demanderesse reconnait que la société des notaires a pu obtenir une remise gracieuse de ces pénalités. Non seulement aucune faute n’est démontrée mais aucun préjudice ne l’est non plus de ce chef.
Enfin, Madame Z ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice découlant des faits qu’elle reproche à la société des notaires étant relevé qu’en toute hypothèse elle ne pouvait recevoir les fonds de la succession de Mme X avant la fin de la procédure l’opposant à l’association Les Amis de l’Atelier qui se prévalait d’un précédent testament de Mme X soit avant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 novembre 2012.
Aucun fait fautif n’est caractérisé contre la société des notaires et Mme Z sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Aucune condamnation n’étant prononcée à son encontre, l’appel en garantie formé par la société des notaires à l’encontre de la société A est sans objet.
Succombant, la société A Thomas Associés supportera la charge des dépens ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3000 euros au profit de Mme Z.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions au profit de la sociétés des notaires qui en fait également la demande.
L’ancienneté du litige et la nature de la créance justifient l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Ordonne à la SCP des notaires V Y W AA, M Y, N O, P Q, R S et T U de verser à Madame E Z la somme de 53102 euros du compte de la succession de Mme X dans les 45 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 90 jours ;
Condamne la société A Thomas Associés à payer à Madame E Z la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société A Thomas Associés aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en ont fait la demande.
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
AB AC AD AE AF
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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