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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 4, 9 févr. 2017, n° 17/80214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/80214 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/80214 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 février 2017 |
DEMANDEUR
Maître B C
né le […] à […]
[…]
[…]
comparante
DÉFENDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Laurent RAYNAUD, muni d’un pourvoir spécial
JUGE : M. D E, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monsieur X Y, lors des débats
Madame Z A, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 26 Janvier 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2016, l’URSSAF île de France a pratiqué une saisie attribution, auprès de la banque LCL, au préjudice de Madame B C, pour un montant de 3671,96 euros, sur le fondement de 2 contraintes en date des 19 septembre et 17 octobre 2016.
Par acte du 20 janvier 2017, Madame B C a assigné l’L'URSSAF île de France devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’annulation de la dénonciation de saisie attribution en date du 22 décembre 2016, et par voie de conséquence de faire constater sa caducité et prononcer sa mainlevée, outre 1000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, et subsidiairement l’octroi d’un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette, ainsi qu’en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 janvier 2017, la demanderesse a sollicité le bénéfice de son assignation.
L’URSSAF île de France fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées.
MOTIFS
La critique des modalités de signification de la dénonciation de saisie attribution sont inopérantes dès lors que la demanderesse n’invoque aucun grief spécifique en rapport avec les irrégularités prétendues, ainsi qu’il résulte de l’article 114 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes tendant à l’annulation de l’acte de dénonciation et à faire constater la caducité de la saisie seront rejetées.
Par ailleurs, s’il est exact que l’URSSAF a accordé à l’intéressée des délais de paiement, il importe de constater que ceux-ci étaient subordonnés à la remise d’un RIB par la débitrice.
Or, il n’est pas contesté que cette dernière n’a jamais adressé ce document à l’URSSAF.
Par suite, la saisie ne saurait être considérée comme abusive.
Les demandes en mainlevée et en dommages et intérêts seront donc également écartées.
Outre qu’un délai de grâce ne saurait faire échec à l’effet attributif immédiat de la saisie, il importe de rappeler que le juge de l’exécution, compte tenu de la nature de la dette dont le recouvrement est poursuivi (à savoir des cotisations sociales), n’a pas le pouvoir en l’occurrence d’accorder des délais de paiement sur le solde restant dû.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Mme B C de l’intégralité de ses prétentions,
La condamne aux dépens, outre les frais d’exécution,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé, le 9 février 2017,
Et ont signé,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A D E
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