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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 11 sept. 2015, n° 13/17791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17791 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BANANA MOON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 681379 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20150419 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MC COMPANY S.A.M. c/ Société ETABLISSEMENTS NORPROTEX, S.A.S. SOCOARMES, Société SOCOPOINT, S.A.S. COMMERCIALE D' EXPLOITATION DES GRANDES SURFACES ( SOCOMEX ), Société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2015
3e chambre 2e section N° RG : 13/17791
Assignation du : 20 Novembre 2013
DEMANDEURS Monsieur Daniel F
Société MC C S.A.M. […] II 98000 MONACO représentées par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire £C1S64
DÉFENDERESSES S.A.S. COMMERCIALE D’EXPLOITATION DES GRANDES SURFACES (SOCOMEX) Centre Commercial La Galeria 97332 LE LAMENTIN
Société SOCOPOINT Centre Commercial Le Rond Point Route du Phare 97200 FORT DE FRANCE
S.A.S. SOCOARMES Centre Commercial La Galeria A 97332 LE LAMENTIN représentées par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0791 et Me Isabelle O, avocat au Barreau de FORT DE FRANCE
Société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE Parc Tertiaire SILIC […] – Bât Montréal 94150 RUNGIS représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL De CANDE – B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
Société ETABLISSEMENTS NORPROTEX, représenté par Monsieur Pierre SOKOLOWSKI […] ZI Fontvert- BP 110 84130 LE PONTET
représentée par Maître Philippe MISSIKA de la SEP DOLFIMISSIKA MTNCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0011
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, Arnaud D, Vice-Président Françoise BARUTEL. Vice-Présidente, signataire de la décision assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS À l’audience du 10 Avril 2015 tenue en audience publique devant Eric H, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société MC C S.A.M. (ci-après société MC C), qui a pour activité la création, la fabrication et la vente de produits balnéaires commercialisés sous la marque BANANA MOON, expose être titulaire des droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés de maillots de bain, et notamment les modèles Murogela Manao et Murogela Flowers.
Monsieur Daniel F est titulaire de la marque internationale visant notamment la France BANANA MOON déposée le 10 octobre 1997, enregistrée sous le numéro 681 379, pour désigner en classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25 les produits suivants :« (issus et produits textiles non compris dans d’autres classes; habillement hommes, femmes, enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, maillots de bain ».
Monsieur Daniel F a consenti une licence sur cette marque à la société MC C, dont il est dirigeant, le 1er octobre 1999, ce contrat de licence ayant été inscrit à l’OMPI le 16 juin 2005. Indiquant avoir constaté qu’un catalogue HYPER U daté du 24 juillet 2013 présentait deux maillots de bain reproduisant les caractéristiques de ses maillots Murogela Manao et Murogela Flowers, le premiers sous la marque U COLLECTION déposée par la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE (ci-après société SYSTEME U), le second sous la marque Longhoard, déposée par la société Établissements NORPROTEX (ci-après société NORPROTEX), et que ces maillots étaient également présentés sur le site internet magasins-u.com dont la société SYSTEME U est
l’éditeur, la société MC C a fait procéder le 31 octobre 2013 au sein de la société SYSTEME U à une saisie-contrefaçon régulièrement autorisée selon ordonnance présidentielle, qui n’a révélé la présence d’aucun maillot argué de contrefaçon, la directrice juridique indiquant que la communication des magasins à l’enseigne U est organisée au plan régional sans intervention de la Centrale nationale SYSTEME U et qu’il s’agirait en l’espèce d’un approvisionnement direct des magasins de Martinique. C’est dans ce contexte que Monsieur Daniel F et la société MC C ont selon acte d’huissier en date du 20 novembre 2013, fait assigner les sociétés SYSTEME U et NORPROTEX devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon et concurrence déloyale.
La société SYSTEME U, faisant valoir que le catalogue et les points de vente concernés sont situés en Martinique, que ces derniers sont autonomes, le catalogue litigieux ayant été réalisé à leur initiative et sous leur seule responsabilité, a appelé en garantie la société COMMERCIALE D’EXPLOITATION DES GANDES SURFACES (ci- après société SOCOMEX) ainsi que les sociétés SOCOPOINT et SOCOARMES, qui exploitent les trois hypermarchés sous enseigne HYPER U de la Martinique, et les affaires ont été jointes le 10 septembre 2014. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2015, Monsieur Daniel F et la société MC C, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent au tribunal de : *Sur le fondement de l’atteinte à la marque :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- dire et juger que les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES se sont rendues coupables de contrefaçon par suppression de la marque internationale B MOON n° 681379 dont Monsieur Daniel F est titulaire et la société MC C est licenciée,
- faire interdiction totale et immédiate aux sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES d’utiliser des produits BANANA MOON et supprimer leur marque, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement, le Tribunal se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte,
- condamner in solidum les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES à verser à Monsieur Daniel F la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice,
- condamner in solidum les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES à verser à la société MC C la somme de 80.000 euros du fait de la suppression de la marque BANANA MOON, * Sur le fondement de l’atteinte aux droits d’auteur et aux modèles communautaires non enregistrés
- dire et juger la société MC C recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger que les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES ont commis des actes de contrefaçon en représentant
les maillots Murogela Manao et Murogela Flowers appartenant à la société MC C, dans le catalogue Hyper U daté du mercredi 24 juillet 2013,
- dire et juger que les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES ont commis des actes de contrefaçon en faisant fabriquer et en commercialisant des maillots reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles Murogela Manao et Murogela Flowers appartenant à la société MC C. En conséquence :
- condamner in solidum les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES à verser à la société MC C les sommes de : ° 20.000 euros au titre de l’atteinte à ses investissements, ° 160.000 euros au titre du préjudice subi du fait du nombre de catalogues imprimés et du nombre de maillots de bain fabriqués, ° 343,35 euros, au titre des bénéfices indûment réalisés. ° 50.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son préjudice moral et de l’atteinte à son image.
- ordonner la confiscation des recettes procurées par les actes de contrefaçon et condamner les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES à les verser à la société MC C.
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans son intégralité ou par extraits au choix de la société MC C dans 5 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), et aux frais avancés in solidum des sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES, payables sur présentation des devis justificatifs, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros H.T., soit la somme globale de 40.000 euros HT, À titre subsidiaire :
- dire et juger que les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES ont commis une faute en présentant deux maillots de bain constituant des copies serviles des modèles Murogela Manao et Murogel Flowers de la marque BANANA MOON dans un catalogue promotionnel, ce qui créé un risque de confusion, en les affichant à un prix vil, et en en faisant des produits d’appel En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES à verser à la société MC C la somme de 50 000 euros au titre de ces agissements, En tout état de cause,
- débouter les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES, ETS NORPROTEX et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- rendre opposable aux sociétés NORPROTEX et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE le jugement à intervenir, et en particulier les mesures d’interdiction sollicitées ;
-condamner in solidum les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES à verser à la société MC C la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES au remboursement des frais de saisie-contrefaçon et de constat à hauteur de 1.792,37 euros
- condamner in solidum les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Corinne Champagner Katz, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 25 mars 2015, la société SYSTEME U demande en ces termes au tribunal de :
- déclarer Monsieur Daniel F et la société MC C irrecevables à agir à son encontre en contrefaçon alléguée de droit d’auteur, de marque et en concurrence déloyale, celle-ci étant étrangère aux actes qui lui sont reprochés ;
-la mettre en conséquence purement et simplement hors de cause;
- débouter en conséquence Monsieur Daniel F et la société MC C de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
- condamner in solidum Monsieur Daniel F et de la société MC C à lui payer la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CANDE-BLANCHARD-DUCAMP conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2014, la société NORPROTEX demande en ces termes au tribunal de :
- dire et juger que les demandes formulées par la société MC C et Monsieur Daniel F sont mal fondées à son égard et en conséquence les en débouter ;
-dire et juger que la société NORPROTEX doit être mise hors de cause dans le cadre de la présente instance initiée par la société MC C et Monsieur Daniel F ;
- condamner solidairement la société MC C et Monsieur Daniel F à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation de la société NORPROTEX;
- condamner solidairement la société MC C et Monsieur Daniel F à lui verser une somme de 10.000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a dû engager, incluant les frais et honoraires du constat d’huissier ;
- condamner solidairement la société MC C et Monsieur Daniel F aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mars 2015, les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES demandent en ces termes au tribunal de :
- leur donner acte du fait qu’elles reconnaissent avoir utilisé sur un catalogue publicitaire diffusé à 160 000 exemplaires en Martinique pendant la période du 24 Juillet au 4 Août 2013 deux photographies de maillots fabriqués par MC C sans indication de la marque BANANA
MOON, photographies insérées en page 14 d’un catalogue de 16 pages ;
- En conséquence, mettre hors de cause les sociétés SYSTEME U CENTRALE NATIONALE et NORPROTEX ;
-dire irrecevable la demande de communication de pièces faite au nom du droit à l’information présentée devant le Tribunal ;
- Au surplus, débouter MC C et M. F de cette demande infondée ;
- dire que, en droit français, il n’existe pas de dommages intérêts punitifs et débouter MC C et M. F de leurs demandes à ce titre ; * Sur la prétendue contrefaçon de modèles :
- dire que les modèles de maillots de bain Murogela Manao et Murogela Flowers ne remplissent pas les conditions légales pour être protégés au titre du droit d’auteur ;
- dire, que, en tout état de cause, il n’existe pas d’actes de contrefaçon par reproduction, aucun maillot n’ayant été fabriqué ni vendu ;
- à titre subsidiaire, si le Tribunal considérait qu’il existait des actes de contrefaçon de modèles par représentation, constater que MC C ne justifie pas de son préjudice selon les critères des articles L 331-1- 3 et L 521.7 du code de la propriété intellectuelle ;
- en conséquence, débouter de toute demande de dommages intérêts à ce titre ; * Sur la prétendue contrefaçon de marques
- constater que la marque BANANA MOON n’a pas été reproduite sur le catalogue publicitaire litigieux, et débouter en conséquence MC C et M. F de toute demande à ce titre; * Sur l’action en concurrence déloyale
- dire que l’action en concurrence déloyale doit être basée sur des faits différents de ceux invoqués à l’appui de toute demande en contrefaçon;
- constater que ce n’est pas le cas en l’espèce ;
- constater au surplus que M. COMPANY ne justifie pas de son préjudice, et du lien de causalité entre le préjudice et la faute ;
- en conséquence, débouter MC C de ses demandes de dommages intérêts * Sur les autres demandes
- débouter MC C et M. F de leur demande de publication du jugement sur 5 journaux nationaux ;
- débouter MC C et M. F de leur demande d’exécution provisoire, les faits reprochés ayant cessé depuis Août 2013 ;
- débouter MC C et M. FLACHAIRE de leur demande de condamnation au titre des dépens, constats de saisie contrefaçon et dépens ;
- condamner MC C et M. F solidairement à verser à chacune des sociétés 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les demandes d’irrecevabilité et de mise hors de cause des sociétés SYSTEME U et NORPROTEX
La société SYSTEME U fait valoir qu’elle est étrangère au litige, que les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES qu’elle a assignées en garantie Pont reconnu et ont demandé sa mise hors de cause, que les demandeurs ont abandonné toutes demandes à son encontre, outre que leur demande de lui rendre le jugement opposable est irrecevable alors qu’elle n’a aucune implication dans les faits de l’espèce et qu’un jugement est un fait juridique en soi opposable aux tiers. La société NORPROTEX fait valoir de son côté qu’aucune faute n’est démontrée par les demandeurs à son encontre, qu’il résulte au contraire du constat d’huissier qu’elle a fait établir le 19 décembre 2013 aux fins de comparaison du modèle litigieux avec les images internet du modèle Murogela Flowers que le modèle incriminé lui est en tous points identique, ce qui laisse penser que la photographie du modèle BANANA MOON accompagné du logo longboard serait le résultat d’un montage effectué au moyen d’images récupérées en ligne, et demande en conséquence sa mise hors de cause.
Monsieur Daniel FLACH AIRE et la société MC C se bornent à expliquer que la société SYSTEME U a été assignée en tant qu’éditeur du catalogue litigieux qui porte la marque U COLLECTION dont elle est titulaire sans cependant invoquer aucune responsabilité de ce chef ni former aucune demande à son encontre. De même ils arguent que la société NORPROTEX ne justifie pas ne pas avoir commercialisé le maillot litigieux ressemblant selon eux au modèle Murogela Flowers, renversant ainsi la charge de la preuve qui leur incombe en qualité de demandeurs, alors qu’il ne justifient pas de l’implication de la société NORPROTEX à rencontre de laquelle ils ne forment aucune demande. Il est en effet constant que dans leurs dernières écritures les demandeurs ne forment aucune demande ni à l’encontre de la société SYSTEME U, ni à l’encontre de la société NORPROTEX, sauf celle de leur rendre opposable le jugement à intervenir et notamment les mesures d’interdiction sollicitées, sans préciser sur quel fondement ils demandent une telle opposabilité, ni justifier de leur intérêt à agir. Il s’ensuit que leur demande de rendre opposable le jugement à intervenir aux sociétés SYSTEME U et NORPROTEX est irrecevable, et qu’en l’absence de toute demande formée à l’encontre de ces sociétés, il y a lieu de les mettre hors de cause.
- Sur la contrefaçon de marque
Monsieur Daniel F fait valoir, sur le fondement de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle que les sociétés SOCOMEX,
SOCOPOINT et SOCOARMES ont substitué les marques Longboard et U COLLECTION à la marque BANANA MOON sur les deux maillots litigieux, et que ces faits sont constitutifs d’une contrefaçon de marque par suppression.
Les sociétés défenderesses, qui ne contestent pas avoir réalisé en commun autour d’un grand événement nautique qui a lieu chaque année à la Martinique un catalogue promotionnel en date du 24 juillet 2013 intitulé « tour des yoles », reconnaissent dans leurs écritures que « par suite d’une erreur de leurs services » les deux photographies sur le catalogue promotionnel litigieux sont celles des maillots Murogela Flowers et Murogela Manao commercialisés par la société MC C, et que ces maillots ne portent pas la marque BANANA MOON, l’un étant présenté sous la marque Longboard l’autre sous la marque U COLLECTION.
Aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ». En l’espèce, il résulte de l’examen du catalogue HYPER U du mercredi 24 juillet 2013 et des maillots Murogela Flowers et Murogela Manao de la marque BANANA MOON versés au dossier, que ledit catalogue reproduit les deux modèles de maillots litigieux non sous la marque BANANA MOON, mais sous celle de Longboard et de U Collection.
La contrefaçon de la marque BANANA MOON par suppression est ainsi caractérisée à rencontre des sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES.
- Sur le caractère protégeable des maillots Murosela Manao et Murosela Flowers * Au titre du droit d’auteur La société MC C prétend que ses maillots Murogela Manao et Murogela Flowers sont des créations originales susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur. Elle fait valoir :
- concernant le maillot Murogela Manao : * que le dessin du tissu représente une combinaison particulière de fleurs orchestrée selon les choix esthétiques de l’auteur, qui a choisi des feuilles vertes reliées entre elles par une branche vert anis, une fleur blanche à 5 pétales dont le cœur est vide, de grosses fleurs roses dont les pétales présentent un dégradé de rose, le cœur étant jaune, et d’autres feuilles plus allongées partant en bouquet de trois ou quatre feuilles dans les tons bleus, verts et verts anis. * que le haut du maillot de bain est en forme de triangle, l’auteur ayant souhaité qu’il s’attache en haut au niveau de la nuque et dans le dos
au moyen de liens fins de couleur rose, rattachés aux triangles par une attache ronde métallique, choisie par l’auteur. * que le bas de maillot est une culotte très échancrée qui s’attache sur chaque hanche au moyen de liens fins de couleur rose, se finissant par une petite pièce métallique ronde.
- concernant le maillot Murogela Flowers : * que le dessin du tissu représente une combinaison particulière de fleurs orchestrée selon les choix esthétiques de l’auteur, qui a choisi des fleurs de couleurs bleu/bleu foncé, bleu/bleu foncé et vert, orange/jaune, orange/jaune et rose, dont les pétales sont délimités de manière floue, les fleurs étant très serrées entre elles. * que le haut du maillot de bain est en forme de triangle, et s’attache en haut au niveau de la nuque et dans le dos au moyen de liens fins de couleur orange, rattachés aux triangles par une attache ronde métallique, à laquelle, entre les bonnets, pend une petite pièce représentant un cœur en forme de B. * que le bas de maillot est une culotte très échancrée qui s’attache sur chaque hanche au moyen de liens fins de couleur orange, se finissant par une petite pièce métallique ronde choisie par l’auteur. Les défenderesses objectent qu’il s’agit de maillots à fleurs, bikinis, échancrés, noués par des liens sur les hanches et autour du cou, ce qui est courant et ne constitue pas une œuvre créatrice marquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur. L1'article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. En outre, selon l’article L 112-2 14° du même Code, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure sont considérées comme œuvres de l’esprit. Enfin il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de l’œuvre, la combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité ne pouvant manifester un effort créatif que si elle confère au modèle une physionomie propre qui le distingue des autres œuvres appartenant au même genre et traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de l’auteur. Or en l’espèce force est de constater que la combinaison en cause d’éléments bien connus du genre maillot de bain bikini, à savoir d’une part des fleurs de couleur stylisées comportant à côté des pétales de couleurs quelques feuilles vertes dans la référence Murogela Manao, et des fleurs de type oeillets dans la référence Muroge/a Flowers, d’autre part une forme de triangle pour le haut, de culotte échancrée pour le bas, et des liens de couleur rappelant les couleurs des fleurs, fixés par des attaches rondes de métal ne constituent pas des choix arbitraires de nature à les distinguer au sein de ce genre, de sorte que
l’originalité des maillots Murogela Manao et Murogela Flowers n’est pas établie, et qu’ils ne bénéficient pas en conséquence de la protection prévue par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle. * au titre du droit de dessins et modèles communautaires non enregistrés
La société MC C sollicite la protection sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés en application du règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001.
Les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES, qui objectent que de très nombreux fabricants de maillots de bain fabriquent et vendent des maillots de bain bikini à fleurs, produisent un extrait du site de LA REDOUTE ainsi qu’un extrait du site Brazilian Bikini pour contester le caractère nouveau des modèles revendiqués. L’article 4 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires du règlement précité dispose : La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n 'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel". L’article 5 du même règlement prévoit : "Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public… Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ".
L’article 6 énonce : " 1. un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle non enregistré avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection a été divulgué au public pour la première fois… 2. Pour apprécier le caractère individuel il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. " Enfin l’article 11 alinéa 1 du même Règlement dispose : « un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la communauté ». En l’espèce les modèles invoqués par les défenderesses sur les sites LA REDOUTE et Brazilian Bikini ne sont pas datés, de sorte qu’ils ne
constituent pas des antériorités de nature à priver de nouveauté et de caractère individuel les modèles revendiqués. En outre, la société MC C justifie par la production de factures que ces maillots ont été divulgués en juillet 2011 pour le modèle Murogela Manao et en juillet 2012 pour le modèle Murogela Flowers, soit moins de trois ans avant le début de la procédure. Il s’ensuit que les maillots Murogela Manao et Murogela Flowers revendiqués bénéficient de la protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
- sur la contrefaçon La société MC C fait valoir que les sociétés défenderesses ont présenté dans un catalogue des maillots reproduisant l’ensemble des caractéristiques de ses maillots Murogela Manao et Murogela Flowers, de sorte qu’elles se sont rendues coupables de contrefaçon. Les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES objectent qu’elles n’ont ni fabriqué, ni acheté ni mis en vente aucun des maillots prétendument contrefaisants, en ce qu’il s’agit d’une simple erreur de deux visuels de maillots sur un catalogue publicitaire, les maillots effectivement vendus étant tout à fait différents de ceux revendiqués. L’article 19-1 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose : "1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé ". En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux maillots figurant sur le catalogue litigieux sont une reproduction à l’identique des modèles Murogela Manao et Murogela Flowers revendiqués.
S’il est vrai que les maillots argués de contrefaçon n’ont pas été saisis, il n’en demeure pas moins que la reproduction en page 14 des deux maillots de bain accompagnés d’un rapide descriptif des produits et de leurs prix sur un catalogue promotionnel comportant les adresses des sites internet et des magasins dans lesquels lesdits produits sont en vente constitue bien une offre au sens des dispositions précitées.
Il s’ensuit que la contrefaçon par les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES des modèles Murogela Manao et Murogela Flowers est caractérisée.
— Sur la concurrence déloyale Cette demande formée à titre subsidiaire ne sera donc pas examinée.
- Sur les mesures réparatrices Concernant le préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque. Monsieur Daniel F fait observer que la marque BANANA MOON est notoirement connue du public en France comme à l’international, et que l’atteinte ainsi portée à son monopole doit être réparée à hauteur de 80.000 euros. La société MC C fait valoir de son côté que les actes commis ont pour conséquence de banaliser et déprécier la marque BANANA MOON et ce d’autant que les produits litigieux figuraient dans un catalogue d’hypermarché, que cela lui a causé un préjudice moral et un préjudice d’image en sa qualité de licencie, dont elle demande réparation à concurrence de 80.000 euros. En vertu de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 2014 applicable en l’espèce, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. En l’espèce, compte tenu de la notoriété de la marque BANANA MOON, de la quantité de 160.000 catalogues promotionnels diffusés en Martinique mais aussi de ce qu’il s’agit d’une contrefaçon de marque par suppression et que les visuels des produits ainsi contrefaisants sont de petite taille et situés sur la même page parmi 13 autres produits, il convient d’accorder à Monsieur Daniel F et à la société MC C, la somme de 5.000 euros chacun au titre de la réparation de leur préjudice d’atteinte à la marque, et de condamner in solidum les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES au paiement de ces sommes Il sera en outre fait droit, en tant que de besoin, à la mesure d’interdiction sollicitée, dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon de modèles, la société MC C fait valoir qu’elle a subi une atteinte à ses investissements, en ce qu’elle expose des frais importants de campagnes publicitaires, et que le modèle Murogela Flowers en a tout particulièrement bénéficié. Elle sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros.
La société MC C ajoute que la diffusion de 160.000 catalogues est très importante au regard de la population adulte de la Martinique, et sollicite en conséquence la somme de 160.000 euros correspondant à 1 euro par catalogue. Elle conteste la marge d’un montant de 343,50 euros que les défenderesses prétendent avoir réalisée sur les ventes de maillots, le ratio investissements/gain n’étant selon elle pas crédible et sollicite pourtant cette somme dans le dispositif de ses conclusions, en contradiction avec les développement dans ses écritures dans lequel elle demande leur condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des bénéfices indûment réalisés. Enfin, elle argue de ce qu’elle a subi un préjudice moral par le fait que les défenderesses commercialisent deux produits à la création et au développement desquels elle a consacré une année entière, outre une atteinte à son image, ses clients pouvant croire qu’elle n’est pas créative ou même qu’elle copie des modèles préexistants. Elle sollicite de ce chef la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 50.000 euros. Aux termes de l’article L 521-7 al. 1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 2014 applicable en l’espèce, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Les demanderesses produisent une attestation relative à des coûts de commercialisation et coûts de création sans indication de ce que ces dépenses se rapportent aux deux modèles litigieux ni aucune précision sur les modèles concernés par lesdites dépenses. S’il n’est pas contesté que les catalogues sur lesquels ont été reproduits les deux modèles contrefaisants ont été publiés à 160.000 exemplaires, aucune indication en revanche n’est donnée sur l’impact négatif que cela aurait eu sur les ventes des maillots de bain BAN AN A MOON des boutiques de la Martinique. L’atteinte aux modèles caractérisée par leur offre non autorisée, sans la marque BANANA MOON, sur un catalogue promotionnel d’hypermarché qui propose habituellement des produits de gamme inférieure, est en revanche caractérisée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à la société MC C la somme de 5.000 euros en réparation de l’atteinte aux modèles Murogela Flowers et Murogela Manao, les autres postes de préjudice n’étant pas démontrés, et de condamner in solidum les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES à payer cette
somme, sans qu’il y ait lieu en outre d’ordonner la confiscation de recettes dont le montant n’est au surplus pas déterminé.
Il convient, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci- dessous précisées.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive La société NORPROTEX forme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société NORPROTEX sera déboutée en l’espèce de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur Daniel F et de la société MC C, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
- Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Il convient en outre de les condamner à verser à la société MC C et à Monsieur Daniel F, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 6.000 euros.
Monsieur Daniel F et la société MC C, qui ne se sont pas désistés de leur action envers les sociétés SYSTEMU et NORPROTEX à l’encontre desquelles ils ont pourtant abandonné leurs demandes par conclusions signifiées le 26 novembre 2014, seront condamnés in solidum à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— DECLARE IRRECEVABLE la demande de rendre opposable le jugement à intervenir aux sociétés SYSTEME U et NORPROTEX ;
- MET HORS DE CAUSE les sociétés SYSTEME U et NORPROTEX;
— DIT qu’en offrant à la vente des maillots de bain Murogela Manao et Murogela Flowers en supprimant la marque BANANA MOON les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES se sont rendues coupables d’acte de contrefaçon de la marque BANANA MOON dont Monsieur Daniel F est titulaire et la société MC C S.A.M. licenciée;
En conséquence,
- FAIT INTERDICTION aux sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES, en tant que de besoin, de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 6 mois, passé lequel il sera à nouveau statué ;
- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- DIT que les maillots Murogela Manao et Murogela Flowers ne sont pas protégeables sur le fondement du droit d’auteur ;
- DIT qu’en offrant à la vente des maillots de bain Murogela Manao et Murogela Flowers sur un catalogue promotionnel diffusé en Martinique les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES se sont rendues coupables d’acte de contrefaçon des modèles dont la société MC C S.A.M. est titulaire ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES à payer à Monsieur Daniel F et à la société MC C S.A.M. la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la marque BANANA MOON ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES à payer à la société MC C S.A.M. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte aux modèles Murogela Flowers et Murogela Manao ;
- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés SOCOMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES à payer à Monsieur Daniel F et à la société MC C S.A.M. la somme globale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon et de constat ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur Daniel F et la société MC C S.A.M. à payer aux sociétés NORPROTEX et SYSTEMU la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés SOC’OMEX, SOCOPOINT et SOCOARMES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 609 du Code de procédure civile:
- ORDONNE l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication
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