Résumé de la juridiction
Les dispositions spécifiques de l’article 109 du RMC, qui prévoient le dessaisissement ou le sursis à statuer de la juridiction saisie en second lieu dans l’hypothèse d’actions civiles successives et simultanées sur la base de marques communautaires et nationales sont applicables, au détriment des dispositions de l’article 27 du règlement 44/2001 sur la compétence judiciaire dans l’Union européenne. En l’espèce, les juridictions allemande et française sont simultanément saisies d’une action en contrefaçon sur la base d’une marque nationale pour la première et sur celle d’une marque internationale visant l’Union européenne pour la seconde. Le tribunal de grande instance de Paris, statuant en qualité de tribunal des marques communautaires, a été saisi en second. Les marques en cause étant identiques, ce dernier doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal allemand des marques communautaires. Les autres procédures initiées par la société défenderesse devant d’autres juridictions étrangères sur le fondement de la marque internationale désignant respectivement le Benelux et l’Italie tendent à faire constater que la marque communautaire litigieuse n’est pas constitutive de contrefaçon. Même s’il ne s’agit pas « d’une action en contrefaçon », l’application de l’article 109 précité est admise, dès lors que ces instances supposent que la juridiction saisie conduise une analyse juridique de manière rigoureusement identique qui repose sur les mêmes éléments de faits. La saisine de ces juridictions étrangères, antérieurement à celle du tribunal de grande instance de Paris, impose le sursis à statuer. Le tribunal des marques communautaires, nonobstant le sursis à statuer, peut ordonner des mesures conservatoires et provisoires. En l’espèce, la procédure au fond est engagée avec la désignation du juge de la mise en état. Conformément à l’article 771 4° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état, appartenant au tribunal statuant comme tribunal des marques communautaires, est exclusivement compétent pour statuer sur les mesures sollicitées. Il est fait droit aux demandes d’interdiction et de retrait du marché des produits argués de contrefaçon. Il n’appartient pas en l’état au juge de la mise en état de se prononcer sur les chances de succès de la procédure en déchéance initiée par la société défenderesse, sauf à constater que les titulaires des marques produisent de nombreuses pièces pour justifier de leur utilisation du signe sous une forme modifiée. Par ailleurs, l’OHMI a annulé l’enregistrement de la marque communautaire litigieuse, estimant que celle-ci générait un risque de confusion avec les marques antérieures. Ces éléments établissent la vraisemblance de l’atteinte aux droits, étant observé que la société défenderesse ne peut raisonnablement prétendre que le logo litigieux n’a qu’une fonction essentielle de décor au demeurant peu visible en rayonnage des magasins et que tout risque de confusion serait écarté du fait de l’apposition sur les produits litigieux d’une marque ombrelle notoire.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 5 juin 2015, n° 14/13086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13086 |
| Publication : | PIBD 2015, 1035, IIIM-645 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LR ; LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ; LOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 626397 ; 939691 ; 11047578 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL21 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL35 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20150226 |
Texte intégral
TRIBINAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 5 Juin 2015
3e chambre 3emè section N° RG : 14/13086
Assignation du 10 Septembre 2014
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET A l’INCIDENT Société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GMBH 55 Kruppstrasse 59227 AHLEN 33442 ALLEMAGNE
Société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEM SAS Cité Park Bâtiment C […] 69300 CALUIRE ET CUIRE représentées par Maître Christophe CHAPOULLIE de l’Association HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #RI88
DÉFENDERESSE AU PRINCIPALE T ETA L’INCIDENT Société L’OREAL, SA […] 75008 PARIS représentée par Maître Charles DE HAAS de l’AARPI PASSA GUILLOT DE HAAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1166
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Carine G, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 31 Mars 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 Juin 2015.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société de droit allemand LR Health & Beauty Systems GmbH (ci-après « LR ») créée en 1985 ayant pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de compléments alimentaires, produits de soins pour le visage et pour le corps, cosmétiques, parfums et bijoux est notamment titulaire de :
— la marque internationale n°626 397, enregistrée le 26 septembre 1994 et régulièrement renouvelée, visant la France et qui désigne notamment les «cosmétiques » en classe 3 de la classification internationale, qu’elle utilise sous la forme légèrement modifiée
-la marque internationale n° 939 691 enregistrée sous priorité le 15 janvier 2007.visant 1’Union européenne désignant notamment les « préparations pour soins du corps et de beauté, cosmétiques » en classe 3 de la classification internationale. Depuis 2010. la société LR utilise le logo pour désigner deux de ses gammes de produits cosmétiques : « COLOURS » et « DELUXE ». La société LR a appris courant 2013 que la société L’Oréal a déposé, le 17 juillet 2012, une demande d’enregistrement de marque communautaire, portant sur le signe
et enregistrée sous le n° l 1047578, pour désigner différents produits de la classe 3 et notamment les « cosmétiques, en particulier, crèmes, laits, lotions, gels, poudres pour le visage, le corps et les mains ». Cette marque a fait l’objet par décision du 27 février 2014 de la division d’annulation de L’OHMI, d’une annulation, aux motifs qu’elle est une imitation illicite de la marque précitée n° 626 397. Des pourparlers ont été engagés entre les parties, vainement et la société L’Oréal a apposé le logo litigieux sur un nombre croissant de ses produits et multiplié les procédures à l’encontre des sociétés LR y compris devant le tribunal de grande instance de Paris, en déchéance de la marque n° 626 397, tandis que les sociétés LR agissaient à
La société LR a fait procéder suivant procès-verbal du 14 août 2014 à une saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin MONOPRIX des Champs Elysées, dont il ressort que la société L’Oréal reproduit le signe l’encontre de la société L’Oréal, en contrefaçon de marques en Allemagne (sur le fondement de ses marques allemandes n° 2 079 005 et 30 2013 032 593. en renonçant à invoquer la marque internationale visant l’union européenne) et en France.
sur six gammes différentes sur 43 produits distincts et a fait assigner par acte du 10 septembre 2014, la société L’Oréal devant ce tribunal, en contrefaçon de ses marques internationales n° 626 397 et 939 691. Par conclusions du 18 mars signifiées par voie électronique, les sociétés LR sollicitent du juge de la mise en état :
-débouter L’Oréal SA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions : A titre principal :
— constater, dire et juger que la société L’Oréal est irrecevable à opposer depuis ses conclusions n°4, deux nouvelles exceptions de procédures, fondées sur les dispositions des articles 104-1 et 109-1 du règlement n° 207/ 209; En conséquence,
-déclarer l’Oréal irrecevable en ses demandes de sursis à statuer et l’en débouter, En toute hypothèse, -donner acte à LR qu’elle : * a, par lettre du 25 janvier 2015, retiré, dans le cadre de la procédure pendante devant le Landgericht de Dusseldorf, ses demandes formées sur la marque internationale visant l’Union Européenne n° 939 691, *a, par lettre en date du 25 février 2015, retiré devant la juridiction allemande, ses demandes fondées sur à titre subsidiaire sur la marque allemande n° 30644164, identique à la marque internationale désignant l’Union européenne n° 939 691 ; *a, par conclusions signifiées dans le cadre de son action au fond, retiré de toutes ses demandes fondées sur sa marque internationale visant l’Union Européenne n° 939 691, les territoires du Bénélux et de l’Italie ; *retiré de ses demandes provisoires formées dans le cadre du présent incident, les mêmes territoires du Bénélux et de l’Italie,
-constater, dire et juger que le juge allemand n’étant, ni saisi sur le fondement de la marque internationale visant l’Union européenne n° 939 691, ni sur la base d’une marque nationale identique à cette marque, les conditions de litispendance ne sont pas remplies s’agissant de la présente procédure et de la procédure antérieurement engagée en Allemagne ;
-constater, dire et juger que les actions antérieurement engagées en Belgique et en Italie n’ayant ni le même objet, ni la même cause, que l’action engagée en France et, surtout, que les territoires Bénélux et italien n’étant plus visés par les demandes de LR, dans le cadre de la présente procédure, les conditions de la litispendance ne sont pas non plus remplies s’agissant de la présente procédure et desdites procédures belge et italienne,
-constater, dire et juger que le comportement abusif et dilatoire de L’Oréal qui a saisi des juridictions incompétentes et multiplie les incidents, constitue une raison particulière de poursuivre la présente procédure, En conséquence.
-débouter la société L’Oréal SA de sa demande de sursis à statuer, En toute hypothèse,
-constater, dire et juger que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les demandes de mesures provisoires,
-constater que la société LR Health & Beauty Systems GmbH reproche à la société L’Oréal des faits de fabrication, d’offre à la vente et de vente de 46 produits cosmétiques comportant le logo constituant l’imitation illicite de ses marques n° 626 397 et n° 939 691 avec lesquelles elle crée un risque de confusion. Ln conséquence.
— constater que la vraisemblance de l’atteinte portée par L’Oréal aux marques internationales n° 626 397 et n° 939 691 dont la société LR Health & Beauty Systems GmbH est titulaire, est établie,
-constater, dire et juger que ces faits constituent un trouble manifestement illicite par concurrence déloyale et parasitaire fautif engageant la responsabilité de la société L’Oréal au préjudice des sociétés LR Health & Beauty Systems, distincts de la contrefaçon. En conséquence.
-faire interdiction à la société L’Oréal. de faire usage dans la vie des affaires en France et sur tout le territoire de l’Union Européenne, à l’exclusion des territoires du Bénélux et de l’Italie, du logo pour ou sur des produits cosmétiques et de soins et notamment de fabriquer, détenir, d’offrir à la vente, de vendre des produits cosmétiques et de soins revêtus dudit logo, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tout jour de retard constituant une nouvelle infraction.
-ordonner le retrait immédiat du marché en France et sur tout le territoire de l’Union européenne à l’exclusion des territoires du Bénélux et de l’Italie, de tous les produis révolus du logo litigieux de tous les lieux de vente et aux frais de L’Oréal, sous astreinte de 1.000 euros par infraction à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tout jour de retard constituant une nouvelle infraction,
-condamner à titre provisionnel la société L’Oréal à payer à la société LR Health & Beauty Systems GmbH : *la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice matériel subi, sauf à parfaire. *la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice moral subi, sauf à parfaire,
-donner injonction à la société L’Oréal d’avoir à communiquer, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’une attestation d’un commissaire au compte attestant, pour la période du 1er janvier 2011 jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir : *du nombre de produits comportant le logo litigieux, qu’elle a commercialisés, tous canaux confondus (i) en France (ii) dans chaque pays de l’Union européenne à l’exclusion des territoires du Bénélux et de l’Italie, (iii) détaillé par pays et globalement. *du chiffre d’affaires réalisé par la vente des produits comportant le logo litigieux, qu’elle a commercialisés, tous canaux confondus (i) en France (ii) dans chaque pays de l’Union européenne à l’exclusion des territoires du Bénélux et de l’Italie, (iii) détaillé par pays et globalement. *de la marge nette correspondante par la vente des produits comportant le logo litigieux, qu’elle a commercialisés, tous canaux confondus (i) en France (ii) dans chaque pays de l’Union européenne à l’exclusion des territoires du Bénélux et de l’Italie, (iii) détaillé par pays et globalement.
-se réserver la liquidation des astreintes,
-donner acte aux sociétés LR Health & Beauty Systems de ce qu’elles se réservent de compléter leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société L’Oréal après application du droit à l’information,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
-condamner la société L’Oréal à payer aux sociétés LR Health & Beauty Systems la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société L’Oréal aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe C, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société LR expose que :
-L’Oréal s’est appropriée le signe litigieux, dont elle fait un usage qui met en péril ses droits de marque et lui cause un préjudice considérable,
-les demanderesses ont saisi le juge de la mise en état dès le 16 octobre 2014, afin d’obtenir le prononcé de mesures provisoires,
-la demande de sursis à statuer formée par L’Oréal au motif de litispendance devant les juridictions belges allemandes et italienne, n’est pas fondée, car le tribunal de grande instance de paris est compétent matériellement et territorialement pour statuer sur les demandes des sociétés LR, pour l’ensemble des territoires de l’union européenne, car le juge allemand est saisi sur le fondement d’une marque allemande et non pas communautaire, car les tribunaux belge et italien sont saisis d’une action en déclaration de non-contrefaçon, qui exclut le prononcé d’un sursis à statuer,
-subsidiairement, la demande de sursis à statuer ne peut pas prospérer en l’absence d’identité de cause entre les différentes procédures,
-en toute hypothèse le tribunal des marques communautaires est compétent pour ordonner les mesures provisoires et conservatoires, qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
-les actions en déchéance de marque introduites par L’Oréal sont inopérantes,
-la contrefaçon est vraisemblable, compte tenu des similarités des signes appartenant aux sociétés LR et celui utilisé par la société L’Oréal,
-les faits de concurrence déloyale sont constitués,
-les mesures d’interdiction, les demandes provisionnelles et les demandes d’information sont justifiées. La société L’Oréal a fait signifier en réplique ses écritures par voie électronique le 25 mars 2015, aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état: A titre principal :
-ordonner un sursis à statuer sur toutes les demandes au fond présentées par les sociétés LR Health & Beauty Systems GmbH et LR Health & Beauty Systems SAS au Tribunal,
-ordonner aussi, par voie de conséquence, un sursis à statuer sur toutes les demandes incidentes présentées par les sociétés LR Health & Beauty Systems GmbH et LR Health & Beauty Systems SAS à cette juridiction de la mise en état et ce, jusqu’à ce que la compétence du tribunal de commerce de Bruxelles et subsidiairement, du tribunal de
première instance de Turin et encore plus subsidiairement, de la Cour de Dusseldorf soit établie, À titre subsidiaire :
-dire et juger que le juge de la mise en état n’a pas la compétence matérielle pour appliquer les dispositions de l’article 103 du Règlement (CE) 207/2009, ni l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle ni l’article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle. Ou, encore plus subsidiairement :
-dire et juger que les conditions posées par les textes immédiatement précités ne sont pas réunies en l’espèce. En conséquence :
-dire irrecevables et mal fondées les sociétés LR Health & Beauty Systems GmbH et LR Health & Beauty Systems SAS en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter, En toute hypothèse :
-condamner conjointement et solidairement les sociétés LR Health & Beauty Systems GmbH et LR Health & Beauty Systems SAS à payer à la société L’Oréal la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens. La société L’Oréal expose que :
-de nombreuses procédures opposent les parties dans le monde entier et devant l’OHMI,
-les demanderesses omettent de mentionner deux procédures initiées par l’Oréal en déclaration de non-contrefaçon actuellement pendantes, devant le tribunal de Commerce de Bruxelles et devant le tribunal de première instance de Turin, sur la partie européenne de l’enregistrement international n° 939 691, ainsi que la procédure initiée par LR devant le tribunal de Düsseldorf,
-un sursis à statuer s’impose, en raison de la litispendance entre ces différentes juridictions, la juridiction française étant la dernière saisie,
-l’article 104 du RMC n’est pas applicable et c’est donc le règlement 44/ 2001 qui doit s’appliquer,
-subsidiairement, le dessaisissement de la juridiction française au profit de la juridiction allemande sur le fondement de l’article 109§l a) du RMC serait prématuré, puisque la première juridiction saisie (Dusseldorf) n’a pas confirmé sa propre compétence,
-cette argumentation est recevable,
-les demandes incidentes sont exorbitantes et inadmissibles, elles ne peuvent être fondées ni sur les dispositions de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle (qui ne visent que le juge des référés ou des requêtes et non, le juge de la mise en état), ni sur les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile,
-seul le tribunal des marques communautaires pourrait prendre les mesures provisoires sollicitées, en application de l’article 103 du règlement 207/ 2009,
-l’élément figuratif contesté, utilisé par l’Oréal de manière subsidiaire et décorative, sur le dessus du packaging des produits, n’est pas
visible. Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause. L’incident a été plaidé le 31 mars 2015 et mis en délibéré au 22 mai 2015, prorogé au 05 juin 2015. La présente décision susceptible d’appel avec le jugement sur le fond en application des dispositions de l’article 776 alinéa 2 du code de procédure civile, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – sur la demande de sursis à statuer La société L’Oréal sollicite le sursis à statuer du fait de la litispendance entre la procédure dont est saisi le tribunal de grande instance de Paris et trois autres instances actuellement en cours, introduites précédemment, devant le Landgericht de Düsseldorf (action en contrefaçon initiée par la société LR) et devant le tribunal de commerce de Bruxelles et le tribunal de Turin (toutes deux, en déclaration de non-contrefaçon, intentées par la société l’Oréal). La société l’Oréal revendique l’application des articles 27§1 et §2 du règlement n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, du fait de l’identité de cause, objet et parties entre ces différentes instances et en raison de la saisine en dernier lieu du tribunal français. Elle conteste l’application sollicitée par son adversaire, des dispositions de l’article 104§1 du RMC 207/2009 qui traitent de la connexité ou subsidiairement, réclame l’application des dispositions de l’article 104§2 du RMC du fait de la saisine de l’OHMI d’une action en déchéance de la marque communautaire invoquée par les sociétés LR, ou encore l’article 109§1 du même texte (actions devant différentes juridictions européennes, fondées sur une marque, objet d’un enregistrement national et communautaire).
Les sociétés LR soulèvent en application des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des moyens tirés des articles 104 et 109 du RMC invoqués tardivement dans le cadre de conclusions n°4 signifiées par les défenderesses le 13 février 2015, qui constituent selon elles deux nouvelles exceptions et comme telles irrecevables à défaut d’avoir été présentées simultanément avec celles fondées sur les moyens initiaux. Les sociétés LR ajoutent qu’il n’existe pas de litispendance avec la procédure allemande, car elles ont renoncé à invoquer la marque internationale devant cette juridiction, ni de litispendance avec les deux autres procédures, en application des dispositions du RMC qui prévaut, et qui sont portées devant des juridictions incompétentes. Les conditions de l’article 27 du règlement 44/ 2001 (identité de cause, objet, parties) ne sont pas plus réunies. Enfin, la procédure devant l’OHMI en déchéance est manifestement dilatoire et l’article 104§1 n’a pas lieu d’être appliqué.
Sur ce, La demande de sursis à statuer a été formée par la société L’Oréal, dès ses premières écritures du 05 janvier 2015, elle l’a donc été in limine litis et avant toute fin de non-recevoir, elle est donc recevable, peu important qu’ultérieurement les sociétés défenderesses aient invoqué à titre subsidiaire, d’autres fondements juridiques (à savoir les dispositions de RMC), à l’appui de cette exception. L’article 27 du règlement 44/ 2001 sur la compétence judiciaire dans l’union européenne, prévoit que la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer, jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie, lorsque des demandes ayant le même objet, la même cause sont formées entre les mêmes parties. Toutefois conformément aux dispositions de l’article 97 du règlement n° 207/ 2009 sur la marque communautaire, qui renvoient à l’article 94 du même texte, les dispositions de la convention de Bruxelles précitée ne sont applicables que « si le RMC en dispose autrement ». Or en l’occurrence, le RMC édicté des « règles spécifiques en matière de connexité » (article 104) ainsi que pour les « actions civiles simultanées et successives sur la base de marques communautaires et nationales » (article 109), de sorte que les dispositions spécifiques du règlement 207/2009 sur la marque communautaire doivent être appliquées, au détriment de l’article 27 invoqué du règlement 44/ 2001 qu’elles complètent. L’article 104 du règlement 2007/2009 n’a pas en l’espèce vocation à s’appliquer car il n’édicte que des règles spécifiques en matière de connexité et dans deux hypothèses précises (validité d’une marque communautaire déjà contestée devant une autre tribunal des marques communautaires ou action en déchéance ou nullité introduite devant l’Office), qui ne sont pas celles de l’espèce. L’article 109 du règlement 2007/2009 règle l’hypothèse d’actions en contrefaçon successives et simultanées intentées pour les mêmes faits devant des tribunaux d’états membres différents, fondées pour les unes sur une marque communautaire et pour les autres sur une marque nationale. Le texte organise le dessaisissement de la juridiction deuxième saisie, au profit de la première, ou facultativement, le sursis à statuer, selon que les marques sont identiques ou similaires. L’action de LR devant le tribunal de grande instance de Paris statuant en qualité de tribunal des marques communautaires, est fondée sur la marque internationale visant l’union n° 939 691, (ayant les effets d’une marque communautaire), à l’exclusion des territoires belges et italiens. L’action devant le Landgericht de Düsseldorf est formée désormais (après retrait par les sociétés LR) sur la marque nationale allemande n°2079005 et subsidiairement, sur les marques nationale allemande n° 30 2013 032 593 et internationale précitée n° 939 691, mais uniquement sur le territoire allemand.
Ainsi ces juridictions sont saisies simultanément d’une action sur la base d’une marque communautaire et sur la base d’une marque nationale et il ne fait pas débat que le tribunal de grande instance de Paris statuant en qualité de tribunal des marques communautaires, a été-saisi en dernière date (le 10 septembre 2014), par rapport à la juridiction allemande (le 04 juillet 2014). Les marques en cause étant identiques, ce tribunal saisi en second doit surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant le tribunal allemand des marques communautaires. Les deux autres procédures initiées devant le tribunal de Turin le 23 juin 2014 et devant le tribunal de Commerce de Bruxelles, le 23 juin 2014, sont fondées pour la première sur la marque internationale, désignant le Bénélux n° 626 397 et pour l’autre, sur le même titre désignant l’Italie, et ces actions tendent à faire constater que la marque déposée par L’Oréal enregistrée le 28 novembre 2012 n’est pas constitutive de contrefaçon. Certes il ne s’agit pas « d’une action en contrefaçon » telle que visée par le texte, mais d’actions déclaratoires négatives. Néanmoins, l’application de l’article 109 précité est admise dès lors que ces instances supposent que la juridiction saisie conduise une analyse juridique de manière rigoureusement identique qui repose sur les mêmes éléments de fait.
La saisine de ces juridictions, antérieurement à celle du tribunal de grande instance de Paris, impose le sursis à statuer.
2- sur les mesures provisoires * compétence du juge de la mise en état En application des dispositions combinées des articles 103. 109§4 et 97 du règlement 207/2009, le tribunal des marques communautaires, nonobstant le sursis à statuer, peut ordonner des mesures conservatoires et provisoires, prévues à propos d’une marque communautaire, lesquelles sont applicables sur le territoire de tout état membre, lorsque le tribunal est comme en l’espèce, celui sur le territoire duquel le défendeur a son domicile. La société 1’Oréal soutient que le juge de la mise en état ne peut statuer sur de telles demandes, dont la connaissance appartient exclusivement au président du tribunal de grande instance statuant en référé ou sur requête et que le juge de la mise en étal actuellement saisi, est incompétent pour connaître de ces demandes.
Les sociétés LR exposent que le juge de la mise en état est compétent.
Sur ce.
L’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle institue la possibilité, pour la personne ayant qualité à agir en contrefaçon d’obtenir en référé ou sur requête, l’organisation de mesures provisoires ou conservatoires. Ce texte spécial est inapplicable au cas d’espèce, puisque l’hypothèse est celle en l’occurrence d’une procédure au fond d’ores et déjà engagée avec la désignation d’un juge de la mise en état. L’article 103 du règlement précité précise que le tribunal des marques communautaires, saisi comme en l’espèce, est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires et que cette compétence n’appartient à aucune Outre juridiction, tandis qu’en application des dispositions de l’article 771 alinéa 4 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure provisoire même conservatoire.
Le juge de la mise en état est « un des magistrats composant la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée » (article 762 du code de procédure civile) et est désigné pour instruire l’affaire et la mettre en état, alors que la juridiction du fond à laquelle il appartient dont il est une émanation, est saisie. II en ressort que le juge de la mise en état, appartenant au tribunal de grande instance statuant comme tribunal des marques communautaires, est exclusivement compétent pour statuer sur les mesures provisoires et conservatoires sollicitées.
*mesures provisoires et conservatoires La société L’Oréal estime que les mesures sollicitées ne sont pas justifiées, en l’absence de vraisemblance de l’atteinte alléguée, tandis que les sociétés LR énoncent qu’elles disposent de droits exclusifs de marque, qui sont exploités sous une forme légèrement modifiée n’altérant pas le caractère distinctif et que l’action en déchéance initiée par son adversaire est inopérante; que la contrefaçon par imitation est selon elles, vraisemblable, tout en contestant l’argumentation de la défenderesse qui invoque l’utilisation du signe contrefaisant à titre de fonction essentielle de décor, avec l’apposition de la marque ombrelle qui exclut tout risque de confusion. Sur ce, Les sociétés LR disposent de droits exclusifs de marques, qu’elles indiquent exploiter sous une forme légèrement modifiée, sans altération selon elles du caractère distinctif et qui les autorisent à interdire aux tiers non autorisés, un usage dans la vie des affaires.
Les sociétés LR établissent que la société défenderesse appose sur la face supérieure du packaging de bon nombre de ses produits, mais
également incrustée en relief sur les gammes de poudre, la marque semi-figurative que L’Oréal a fait déposer le 17 juillet 2012. Il n’appartient pas en l’état au juge de la mise en état de se prononcer sur les chances de succès de la procédure en déchéance initiée par la société L’Oréal, (qui serait en cas de succès de nature à annihiler la présente procédure), sauf à constater que les sociétés LR produisent un grand nombre de pièces (n°4-l à 4-22; 6-1 à 6-8; 7, 8-1 et 8-2) pour justifier de leur utilisation du signe modifié de leurs marques, sur la valeur et la portée desquelles il appartiendra au tribunal statuant au fond de se prononcer.
Par ailleurs l’OHMI a par décision du 27 février 2014 (pièce n° 11), annulé l’enregistrement de la marque communautaire déposée par l’Oréal, estimant que celle-ci déposée pour des produits et services identiques à ceux visés par les marques de LR, générait un risque de confusion, compte tenu des similitudes visuelles, de l’identité phonétique, nonobstant les différences de stylisation des lettres de chacun des signes ou dans leurs éléments figuratifs les moins distinctifs(rectangle ou cercle entourant le signe).
Ces éléments établissent la vraisemblance de l’atteinte aux droits des titulaires des marques premières, étant observé que la défenderesse ne peut raisonnablement prétendre que le logo litigieux n’a qu’une fonction essentielle de décor au demeurant peu visible en rayonnage des magasins et que tout risque de confusion serait écarté du fait de l’apposition sur les produits litigieux de la marque ombrelle L’ORÉAL. En effet, ces affirmations sont peu convaincantes dès lors que la visibilité de la face supérieure de l’emballage des produits est dépendante de l’organisation des linéaires de chaque magasin et de la taille du consommateur et que certains produits commercialisés avec un couvercle transparent, portent eux-mêmes la marque incrustée dans la matière; que la présence d’une marque notoire n’écarte pas la contrefaçon et le risque de confusion du consommateur par association, sauf à autoriser tout titulaire d’une marque à contrefaire impunément toute marque d’un tiers; qu’enfin, si la fonction n’est que décorative, elle n’a pas lieu d’être déposée à titre de marque. Il convient dès lors de faire droit aux demandes d’interdiction et de retrait du marché des produits argués de contrefaçon selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision. * indemnisation provisionnelle Les sociétés LR réclament le paiement d’une indemnisation provisionnelle, au titre de leurs préjudices générés par la contrefaçon et la concurrence déloyale. En l’état le juge de la mise en état ne dispose d’aucun élément chiffré lui permettant de se prononcer. Ces réclamations seront rejetées.
*sur le droit à l’information En application des dispositions de l’article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle en sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, "/a juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile " en matière de marque, peut ordonner au besoin sous astreinte, la production de tous documents et informations détenus par le défendeur (…) afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants. Le juge de la mise en état, émanation de la juridiction saisie au fond, qui dispose par ailleurs en vertu des articles 138, 142, 770 du code de procédure civile, des pouvoirs nécessaires pour ordonner la production par les parties ou par les tiers des pièces utiles est comme il a été dit précédemment, exclusivement compétent pour ordonner des mesures provisoires sur le fondement des dispositions de l’article 771 du même code. La modification législative est par ailleurs intervenue pour clarifier et mettre fin à des incertitudes jurisprudentielles, consacrer la solution jurisprudentielle selon laquelle le droit à l’information peut être mis en œuvre également avant même que la contrefaçon n’ait été reconnue et en conséquence, dès le stade de la mise en état, pour des activités « prétendument contrefaisantes » ou « arguées de contrefaçon ». Ainsi la lettre et l’esprit de l’intervention législative relative notamment au renforcement du droit à l’information en matière de contrefaçon, autorisent le juge de la mise en état à se prononcer au cours de l’instruction de l’affaire sur une demande de communication de pièces. Il convient de faire droit à la demande de communication d’information suivant les modalités exposées au dispositif de la présente ordonnance. 3-Sur les autres demandes La société L’Oréal qui succombe supportera les dépens de l’incident et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 4000 euros sera allouée aux demanderesses à ce titre.
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état .statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel avec le jugement sur le fond.
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures antérieures initiées devant le Langericht de Düsseldorf, le tribunal de Commerce de Bruxelles et le tribunal de Turin, Déclarons compétent le juge de la mise en état pour statuer sur les mesures provisoires et conservatoires et sur celles relatives au droit d’information, Interdisons à la société L’Oréal de faire usage dans la vie des affaires en France et sur tout le territoire de l’Union Européenne, sauf sur les territoires du Bénélux et de l’Italie, du logo litigieux pour ou sur des produits cosmétiques et de soins et notamment de fabriquer, détenir, d’offrir à la vente, de vendre des produits cosmétiques et de soins revêtus dudit logo, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, passé le délai de quatre mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tout jour de retard constituant une nouvelle infraction, Ordonnons à la société l’Oréal de retirer à ses frais du marché en France et sur tout le territoire de l’Union européenne, sauf les territoires du Bénélux et de l’Italie, les produis revêtus du logo litigieux, de tous les lieux de vente, sous astreinte de 300 euros par infraction, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tout jour de retard constituant une nouvelle infraction. Ordonnons à la société L’Oréal de communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de six mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’une attestation d’un commissaire au compte attestant, pour la période du 1er janvier 2011 jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir : *du nombre de produits comportant le logo litigieux commercialisés, en France et dans chaque pays de l’Union européenne à l’exclusion des territoires du Bénélux et de l’Italie, détaillé par pays et globalement. *du chiffre d’affaires réalisé par la vente des produits comportant le logo litigieux, commercialisés en France et dans chaque pays de l’Union européenne à l’exclusion des territoires du Bénélux et de l’Italie, détaillé par pays et globalement. *de la marge nette correspondante par la vente des produits comportant le logo litigieux commercialisés, en France et dans chaque pays de l’Union européenne à l’exclusion des territoires du Bénélux et de l’Italie, détaillé par pays et globalement.
Disons que le juge de la mise en état se réserve la liquidation des astreintes. Déboutons les sociétés I.R de leurs demandes de provision. Disons que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
Condamnons la société L’Oréal aux dépens de l’incident et à payer aux sociétés I.R Health & Beauty Systems Gmbh et LR Health & Beauty Systems Sas, la somme globale de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Autorisons Me Christophe C, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision, en application de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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