Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch. b, 16 déc. 2003, n° 01/14639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 01/14639 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
7e Chambre B
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2003
N° R.G. : 01/14639
AFFAIRE
Société Z DE PRESSE DES VALLEES
C/
B X, Société SATRAG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le seize décembre deux mille trois, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Septième Chambre B, a rendu le jugement contradictoire suivant, prononcé en audience publique, le tribunal étant composé de:
Monsieur Thierry REVENEAU, Vice-Président
Madame C D, Juge
Madame E F, Juge
assistés de Mademoiselle BABIN, Greffier
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2003,
DEVANT : Thierry REVENEAU, Juge chargée du rapport, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, en application de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
assisté de Mademoiselle BABIN, Greffier
Le magistrat rapporteur en a rendu compte au Tribunal, dans son délibéré, celui-ci étant composé de :
Monsieur Thierry REVENEAU, Vice-Président
Madame C D, Juge
Madame E F, Juge
DANS L’AFFAIRE ENTRE
DEMANDERESSE
Société Z DE PRESSE DES VALLEES
[…]
[…]
représentée par la SCP KETCHEDJIAN & BAYLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 398
DÉFENDERESSES
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me Claudine VERTEUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 461
Société SATRAG
En qualité de mandataire de Mme X
[…]
[…]
représentée par Me Claudine VERTEUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 461
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort
Vu les actes introductifs d’instance en date des 13 et 14 décembre 2001 par lesquels l’eurl Z DE PRESSE DES VALLEES, a assigné Mme X et la société anonyme SATRAG devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; le Z DE PRESSE DES VALLEES demande au tribunal
1 ) de requalifier le congé qui lui a été délivré le 29 juin 1999 avec refus de renouvellement du bail sans offre d’indemnité d’éviction pour motif grave, en congé pur et simple,
2 ) de condamner Mme X à lui verser une indemnité d’éviction de
1293 000 F ( 197 116,58 euros )
3 ) de désigner un expert pour la chiffrer,
4 ) de condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 30 000 F ( 4573,47 euros ) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
5 ) d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
L’eurl Z DE PRESSE, exploité par Y, expose être titulaire, depuis le 2 octobre 1992, d’un bail commercial portant sur des locaux situés au 9 de la place de la Gare des Vallées à Bois Colombes, propriété de Mme X ; que le bail en cours le 2 octobre 1992 lors de l’entrée dans les lieux de Y était un bail précédemment renouvelé à compter du 1er janvier 1991 ; qu’aux termes des stipulations dudit bail, le preneur avait interdiction de procéder à une quelconque transformation des lieux sans l’autorisation écrite du bailleur, ce dernier étant par ailleurs tenu des seules grosses réparations au sens des dispositions de l’article 606 du code civil ; que Y a constaté l’existence d’une véranda, occupant en partie le trottoir, et, en conséquence, empiétant sur le domaine public, ladite véranda étant composée d’une ossature métallique et d’une vitrine en verre sur toute la hauteur du magasin ; que cette véranda paraissait en bon état d’entretien lors de l’entrée de Y dans les lieux ; que, toutefois, à l’occasion d’une tentative de cambriolage survenue la nuit du 14 au 15 avril 1993, Y a découvert que l’ossature métallique était en réalité fortement corrodée ; que les constatations du cabinet d’architecture Sutter, mandaté par Y, ont fait apparaître que “bien que présentant un aspect d’apparence satisfaisante, [ l’ossature ] est entièrement oxydée à un tel point que sa solidité se trouve compromise ”, étant par ailleurs “ manifeste que la peinture faite à une date récente, ne fait que masquer le mauvais état de l’ossature ” ; que l’architecte a chiffré le coût des travaux de réfection de la véranda à hauteur de 100 000 F ( 15 244,90 euros ), étant précisé notamment que le seul remplacement de la vitre brisée était en tout état de cause impossible du fait de l’état de la structure métallique ; que, par courrier en date du 31 janvier 1994, Y en a informé la société SATRAG, administrateur de biens et mandataire de Mme X ; qu’en dépit du risque d’effondrement de la véranda, Mme X est demeurée sans réaction ; que Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, lequel a , par ordonnance en date du 11 février 1994, désigné M. Leray aux fins d’expertise, aux opérations de laquelle la société SATRAG, quoique régulièrement convoquée, a tout d’abord déclaré ne pas souhaiter s’associer, estimant ne pas être concernée par le litige ; que Mme X et son mandataire ont toutefois refusé de donner leur accord à la réalisation des travaux, subordonnant celui-ci à la délivrance préalable par la mairie d’une autorisation de travaux, dont la commune a de son côté informé Y, par courrier du 25 juillet 1994, qu’elle lui serait accordée si le propriétaire donnait préalablement son accord à la réalisation des travaux ; que la même autorité municipale a du reste directement et expressément invité la propriétaire à déposer une demande d’autorisation ; que la société SATRAG a toutefois répondu à la commune qu’il appartenait au seul locataire d’assurer l’entretien des lieux et que ce dernier ne pouvait effectuer de modification de la façade qu’avec l’accord de la bailleresse ; que, se saisissant de cette lettre du maire de Bois Colombes, la société SATRAG a alors fait délivrer le 29 août 1994 au Z DE PRESSE DES VALLEES un premier congé visant la clause résolutoire du bail et invoquant le défaut d’entretien du bien par le preneur ; que Y a alors adressé au bailleur le 25 septembre 1994 un second projet de réfection de la vitrine, auquel la société SATRAG n’a répondu que par la demande de justification de son approbation par la commune ; que, le 20 novembre 1994, Y a répliqué en adressant à la société SATRAG copie d’une lettre du 14 novembre précédent par laquelle la direction départementale de l’équipement des Hauts de Seine l’avait informé de ce que le dossier était complet, faisant seule défaut l’autorisation du propriétaire ; que la société SATRAG a néanmoins mis obstacle au règlement de l’affaire au double motif, d’une part, que la commune exigeait un engagement financier du bailleur relatif au versement d’une redevance pour occupation du domaine public, redevance dont Y s’était pourtant toujours régulièrement acquitté, d’autre part, que le dossier de demande d’autorisation était incomplet ;
Le Z DE PRESSE DES VALLEES précise que Mme X a alors saisi en référé le tribunal d’instance de Colombes, lequel, a, par décision avant-dire-droit en date du 2 mai 1995, confié une mission d’expertise à M. Raymond, architecte ; que, sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise déposé le 22 mars 1996, contraires à celles de M. Raymond, Mme X a alors saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, lequel, par jugement en date du 24 octobre 1997, a constaté la mauvaise foi de la bailleresse, l’a déboutée de sa demande, mais a mis les travaux à la charge du preneur et dit que “ la société EURL Z DE PRESSE DES VALLEES devra réaliser les travaux avec le concours de l’architecte de l’immeuble et que Mme X devra donner son accord en vue du dépôt de la demande d’autorisation administrative après signification du présent jugement dans le mois de la réception du dossier à transmettre à la mairie à l’appui de la demande d’autorisation sous astreinte de 500 francs par jour de retard à l’expiration de ce délai ” ; que ce jugement, qu’elle a frappé d’appel, a été assorti de l’exécution provisoire, jugement aujourd’hui confirmé hormis les dispositions condamnant la bailleresse à donner son accord sous astreinte, par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 28 mars 2002 ; que, le 21 décembre 1999, Mme X a alors saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir constater qu’elle n’était pas en mesure de donner son accord à une demande d’autorisation administrative de travaux ; que, le 17 mars 2000, le juge de l’exécution l’a déboutée de sa demande et a liquidé l’astreinte à hauteur de 30 000 F ; que si Mme X a également interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Versailles en a confirmé les termes ; que, de son côté, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par Mme X d’une demande de mainlevée des saisies pratiquées les 30 avril et 31 mai 2001 à la demande de la société Z DE PRESSE DES VALLEES pour l’exécution de la condamnation susvisée au paiement de l’astreinte liquidée à hauteur de 30 000 F, a débouté Mme X de sa demande ;
Le Z DE PRESSE DES VALLEES relate que, sur ce, Mme X a cru devoir lui faire délivrer un nouveau congé le 29 juin 1999, avec refus de renouvellement du bail, tiré du motif grave et légitime de la non exécution par Y du jugement rendu le 24 octobre 1997 par le tribunal d’instance de Colombes ;
Le Z DE PRESSE DES VALLEES fait valoir cependant qu’aucune mise en demeure n’a précédé la délivrance du congé, et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 9-1 du décret du 30 septembre 1953 ; qu’en tout état de cause, Mme X ne justifie d’aucun motif grave et légitime ; que les multiples décisions juridictionnelles intervenues à ce jour démontrent la mauvaise foi de la bailleresse ;
Vu les conclusions, enregistrées le 29 avril 2003, présentées par Mme X et la société SATRAG ; Mme X et la société SATRAG demandent au tribunal :
1 ) de débouter le Z DE PRESSE DES VALLEES de toutes ses demandes,
2 ) de valider le congé délivré le 29 juin 1999,
3 ) subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail et d’ordonner l’expulsion du demandeur,
4 ) de condamner l’eurl Z DE PRESSE DES VALEES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
5 ) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Mme X soutient qu’il appartenait au preneur d’exécuter les travaux, ce en application des stipulations de l’article 2 du bail, seules les grosses réparations incombant au bailleur ; que l’expert M. Raymond a, dans son rapport déposé le 22 mai 1996, estimé que les travaux consistaient en de seuls travaux d’entretien ; que le jugement du 24 octobre 1997, dont elle a interjeté appel, a mis la réalisation des travaux de réfection de la véranda à la charge du preneur tout en imposant à la bailleresse de donner son accord au dépôt par le preneur d’une demande d’autorisation administrative de travaux, et ce, sous astreinte de 300 F ( 45,73 euros ) par jour de retard ; que, par arrêt en date du 28 mars 2002, à l’encontre duquel elle s’est pourvue en cassation, la cour de Versailles a confirmé le jugement entrepris, hormis les dispositions relatives à l’astreinte, estimant que l’accord à la demande d’autorisation administrative ne pouvait être soumis à astreinte dès lors que cet accord était nécessairement subordonné à l’approbation préalable “ d’un projet complet et détaillé préparé par la société locataire ” ; qu’à cet égard, il importe de relever que le Z DE PRESSE DES VALLEES n’a adressé à la société SATRAG un projet de réfection de la véranda que le 12 avril 1999, soit plus d’une année après ledit jugement ; que le projet ne correspondait pas de surcroît à une réfection à l’identique et était imprécis ; que la société Z DE PRESSE n’a de surcroît versé que la somme de 3000 F ( 457,35 euros ) sur les 12000 F ( 1829,39 euros ) qu’il lui avait été demandé de payer à titre de provision ; que Mme X a alors assigné le Z DE PRESSE DES VALLEES devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins, d’une part, de voir constater qu’elle n’était pas en mesure de donner son accord à un projet incomplet, d’autre part de voir la société preneuse condamnée à produire un projet de travaux satisfaisant ; que le 17 mars 2000, le juge de l’exécution l’a toutefois déboutée de sa demande et l’a même condamnée au paiement de la somme de 30 000 F ( 4573,47 euros ) au titre de l’astreinte, décision confirmée en toutes ses dispositions en appel, mais antérieurement à l’arrêt du 28 mars 2002 par lequel la même cour d’appel a infirmé le premier juge en tant qu’il avait prononcé une astreinte ;
Mme X en infère qu’aucun projet complet et détaillé n’ayant été soumis à son approbation, Y doit être regardé comme n’ayant pas exécuté les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 24 octobre 1997 ; que ce motif grave et légitime justifiait que soit délivré congé au preneur ; qu’il l’a par ailleurs été régulièrement, le jugement de 1997 visé par le congé ayant fait l’objet d’une signification et d’un commandement ; qu’enfin, et en tout état de cause, la résiliation judiciaire du bail ne peut qu’être prononcée ;
Vu les conclusions enregistrées le 16 juin 2003, présentées par l’eurl Z DE PRESSE DES VALLEES ; l’eurl Z DE PRESSE DES VALLEES conclut aux mêmes fins que l’assignation par les mêmes moyens ;
SUR CE :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, par contrat en date du 2 octobre 1992, Y a acquis la totalité des parts sociales de la sarl Z DE PRESSE DES VALLEES, dont deux des associés, les époux A, étaient titulaires depuis le 30 octobre 1984 d’un bail commercial portant sur des locaux situés au 9 de la place de la Gare des Vallées à Bois Colombes, et propriété de Mme X ; que, ce bail commercial, expressément renouvelé par contrat en date du 3 juillet 1992 avec effet rétroactif au 1er janvier 1992, régit les relations entre Mme X et la sarl Z DE PRESSE DES VALLEES, transformée en eurl par Y ;
Attendu que les locaux donnés à bail sont décrits au contrat comme constitués d’une “ boutique donnant sur la place [ … ] avec arrière-boutique et cave ” ; que, s’il est vrai qu’à l’occasion de son entrée dans les lieux, Y a constaté l’existence d’une véranda composée d’une ossature métallique et d’une vitrine en verre sur toute la hauteur du magasin, non précisément mentionnée au bail, il n’est pas contesté, d’une part, que cette véranda , qui existait depuis plusieurs dizaines d’années, était, en toute hypothèse, indissociablement unie au magasin à la date du 2 octobre 1992, et, d’autre part, que les parties n’ont aucunement entendu exclure ladite véranda du champ d’application du contrat ;
Or, attendu qu’à la suite d’une tentative de cambriolage survenue la nuit du 14 au 15 avril 1993, le cabinet d’architecture Sutter, mandaté par Y pour examiner la structure, a constaté que “bien que présentant un aspect d’apparence satisfaisante, [ l’ossature ] est entièrement oxydée à un tel point que sa solidité est compromise”, étant par ailleurs “ manifeste que la peinture faite à une date récente, ne fait que masquer le mauvais état de l’ossature ” ; que l’architecte en a conclu que “ la véranda est à reprendre dans son intégralité ” , l’ensemble ne tenant en l’état que parce que “ l’ossature et les glaces forment un tout ”; que l’expert désigné le 11 février 1994 par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, M. Leray, a, en page 18 de son rapport déposé le 11 janvier 1995, conclu de même à la nécessité de “ tout refaire à neuf ” sans “ tarder à entreprendre cette exécution ” ;
Attendu toutefois, que, nonobstant la convergence de ces conclusions, la société SATRAG, administrateur de biens et mandataire de Mme X, a refusé de donner son accord à la réalisation des travaux, le subordonnant expressément, dans un courrier daté du 7 juin 1994, à la délivrance par la mairie d’une autorisation de construire, ce, alors que la commune avait de son côté, et inversement, informé Y par courrier du 25 juillet 1994 de ce que l’autorisation de construire ne lui serait délivrée qu’une fois obtenue l’approbation du projet de travaux par la propriétaire ; qu’en conséquence, les travaux n’ont pu s’exécuter ; que la société SATRAG a alors fait délivrer le 29 août 1994 au Z DE PRESSE DES VALLEES un “commandement d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail visant la clause résolutoire ”, lui enjoignant “ dans le délai d’un mois [ … ] d’avoir à effectuer les réparations nécessaires à la remise en état de la devanture du fonds de commerce ” ; que s’il a annulé ce commandement par son jugement du 24 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Nanterre n’en a pas moins condamné l’eurl Z DE PRESSE DES VALLEES à réaliser les travaux, précisant que “ la société EURL Z DE PRESSE DES VALLEES devra[it] réaliser les travaux avec le concours de l’architecte de l’immeuble et que Mme X devra[it] donner son accord en vue du dépôt de la demande d’autorisation administrative après signification du présent jugement dans le mois de la réception du dossier à transmettre à la mairie à l’appui de la demande d’autorisation sous astreinte de 500 francs par jour de retard à l’expiration de ce délai ” ; qu’il est constant et non contesté que, pas davantage, cette décision n’a été suivie de l’exécution des travaux qu’elle prescrivait ;
Attendu, dans ces conditions, que, le 29 juin 1999, Mme X a fait délivrer un nouveau congé à l’eurl Z DE PRESSE DES VALLEES avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction, motif grave et légitime tiré, selon elle, de l’inexécution par le preneur des dispositions précitées du jugement du 24 octobre 1997 ; que, toutefois, le Z DE PRESSE DES VALLEES demande aujourd’hui au tribunal de constater l’inexistence de ce motif, de requalifier le congé litigieux en congé pur et simple, et de condamner Mme X à lui verser une indemnité d’éviction ;
Sur le congé du 29 juin 1999 :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 9 du décret du 30 septembre 1953, alors applicable et aujourd’hui codifié à l’article L 145-17 du code de commerce : “ I-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1°) s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cession sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, [ … ]l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extra-judiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ” ;
En ce qui concerne la régularité du congé :
Attendu que, s’il soutient que l’inexécution par le Z DE PRESSE du jugement du 24 octobre 1997 constituait l’inexécution d’une obligation au sens des dispositions précitées de la seconde phrase du 1°) de l’article 9 du décret du 30 septembre 1953, et, par suite, nécessitait qu’un commandement lui fût délivré préalablement, à peine de nullité du congé, il est constant que les dispositions précitées qui prescrivent, il est vrai, la délivrance d’un tel acte extra-judiciaire dans les deux hypothèses limitativement énumérées d’inexécution des obligations contractuelles et de cessation de l’activité sans raison sérieuse et légitime, ne prescrivent pas la formalité préalable de la mise en demeure lorsque le motif grave et légitime invoqué à l’appui du refus de renouvellement du bail ne consiste ni dans la méconnaissance par le preneur de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, ni dans la cessation de son activité sans motif sérieux et légitime ; que l’exécution par le Z DE PRESSE DES VALLEES du jugement du 24 octobre 1997 n’était pas au nombre de ses obligations contractuelles ; que le Z DE PRESSE DES VALLEES n’est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 30 septembre 1953 auraient été méconnues ; que le congé délivré le 29 juin 1999 est, dès lors, régulier ;
En ce qui concerne le bien-fondé du congé :
Attendu, en revanche, que le congé délivré le 29 juin 1999, fait expressément mention du grief tiré du défaut d’exécution par le Z DE PRESSE DES VALLEES du “jugement rendu le 24 octobre 1997 par la 7e chambre A du tribunal de grande instance de Nanterre” ; qu’il y a lieu en conséquence pour le tribunal, d’une part, d’examiner quels étaient les effets dudit jugement à la date du 29 juin 1999, d’autre part, d’apprécier tant la réalité que la gravité, à cette même date, du grief allégué ;
S’agissant des effets du jugement à la date du 30 juillet 1999 :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement rendu le 24 octobre 1997 était assorti de l’exécution provisoire ; qu’à la date du 30 juillet 1999, la cour d’appel de Versailles, saisie de l’appel formé par Mme X contre cette décision, n’avait pas encore statué ; qu’ainsi qu’il a été dit, le jugement susvisé avait ordonné la réalisation des travaux par le Z DE PRESSE DES VALLEES et plus précisément, dit que “ la société EURL Z DE PRESSE DES VALLEES devra[it] réaliser les travaux avec le concours de l’architecte de l’immeuble et que Mme X devra[it] donner son accord en vue du dépôt de la demande d’autorisation administrative après signification du présent jugement dans le mois de la réception du dossier à transmettre à la mairie à l’appui de la demande d’autorisation sous astreinte de 500 francs par jour de retard à l’expiration de ce délai ” ; que, si elle a partiellement infirmé le jugement entrepris en anéantissant la disposition relative à l’astreinte, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 28 mars 2002 a confirmé le principe de la condamnation du preneur à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de la véranda ; que, par suite, et à la date du 29 juin 1999, une telle obligation incombait bien à l’eurl Z DE PRESSE DES VALLEES ;
S’agissant de la réalité et de la gravité du grief allégué :
Attendu toutefois, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est du reste pas contesté, que les travaux destinés à remettre la véranda en état étaient soumis, non au régime de l’autorisation préalable du permis de construire, mais au simple régime déclaratif de la déclaration de travaux régie par l’article L 422-2 du code de l’urbanisme ; que la légalité des travaux n’en était pas moins subordonnée à la naissance d’une décision implicite de non-opposition à déclaration de travaux dans le mois suivant la réception par le maire de Bois-Colombes de ladite déclaration ; que la régularité de la déclaration était elle-même conditionnée, en application des dispositions de l’article R 422-3 du même code, par la justification par le déclarant de ce qu’il avait bien qualité pour exécuter les travaux ; qu’en l’espèce, il appartenait en conséquence au Z DE PRESSE DES VALLEES de justifier de l’accord de la propriétaire, Mme X, seul titre l’habilitant à construire ; qu’à défaut d’un tel accord, les travaux ne pouvaient dès lors légalement s’exécuter ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient Mme X, l’approbation des travaux par la propriétaire devait nécessairement précéder la délivrance par le maire de l’autorisation administrative de construire, et non l’inverse ; qu’il s’ensuit que Mme X ne pouvait, ainsi qu’elle n’avait pas hésité à le faire en 1994, opposer à Y le défaut d’une telle autorisation pour justifier son refus d’approbation du projet de travaux soumis à son examen, pour, enfin, reprocher au preneur l’inexécution de ces mêmes travaux ;
Attendu, en second lieu, que, non seulement par l’effet de la loi, mais en vertu du jugement du 24 octobre 1997, la réalisation des travaux par le Z DE PRESSE DES VALLEES était subordonnée à l’obligation incombant à Mme X de “ donner son accord en vue de la demande du dépôt de la demande d’autorisation administrative ” ;
Or, attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, le 12 avril 1999, et “ faisant suite au jugement 96-15605 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 24 octobre 1997 ”, Y a adressé à la société SATRAG un
“dossier de rénovation de la verrière ”, à l’identique, et comportant la déclaration de travaux renseignée, un plan de situation, un plan de masse, un plan de coupe, un plan de façade existante, des photographies de la façade actuelle, le plan du projet établi par l’entreprise Le Carlier ainsi qu’un descriptif technique du projet ; qu’il est constant et non contesté que la société SATRAG a refusé d’approuver ce projet, dont le sérieux et la consistance ne sont pas démentis par les pièces versées aux débats, sans se fonder sur de quelconques données ou études techniques divergentes ; qu’elle s’est bien au contraire fondée sur la seule circonstance que le Z DE PRESSE DES VALLEES ne lui avait versé qu’une somme de 3000 F ( 457,35 euros ) sur le montant total de 12000 F
( 1829,39 euros ) qu’elle lui réclamait à titre provisionnel au titre de la future rémunération de l’architecte ; que de telles considérations d’ordre financier, étrangères au dispositif du jugement du 24 octobre 1997, ne pouvaient utilement être invoquées par Mme X pour écarter le projet du preneur ;
Attendu enfin, qu’il est constant et non contesté que la fin de non-recevoir opposée par la société SATRAG au projet du 12 avril 1999 tirées de strictes considérations financières, ainsi qu’il a été dit, n’a été suivie d’aucune nouvelle demande de ladite société tendant à la production par le Z DE PRESSE DES VALLEES d’un projet modifié ou même totalement nouveau ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le Z DE PRESSE DES VALLEES doit être regardé comme ayant satisfait à l’obligation qui était la sienne de fournir un projet de travaux, et comme ayant été intentionnellement placé par la société SATRAG, mandataire de Mme X, dans l’impossibilité de réaliser les travaux que le jugement du 24 octobre 1997 avait mis à sa charge ; que, le motif invoqué par Mme X dans son congé du 29 juin 1999 ne revêt pas les caractères de gravité et de légitimité au sens des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 30 septembre 1999 ; que le congé délivré ainsi à tort sur le fondement des dispositions de l’article 9 du décret du 30 septembre 1953 doit dès lors être regardé comme l’ayant été en application des dispositions de l’article 8 du même décret, aujourd’hui codifiées à l’article L 145-14 du code de commerce et aux termes desquelles “ Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit [ … ] payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ” ; que, par suite, le Z DE PRESSE DES VALLEES a droit, en vertu desdites dispositions, à une indemnité d’éviction ;
Sur l’indemnité d’éviction :
Attendu qu’il échet, en l’état des moyens, de rechercher et de rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties, lesquels ne peuvent toutefois résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un simple constat ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions du Z DE PRESSE DES VALLEES tendant à la condamnation de Mme X au paiement de la somme, insuffisamment justifiée, de 197 116,58 euros, qu’il réclame au titre de l’indemnité d’éviction, et d’ordonner une expertise afin de chiffrer ladite indemnité ;
Sur les conclusions de Mme X :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que l’ensemble des conclusions présentées par Mme X et tendant notamment à la résiliation judiciaire du bail ainsi qu’à l’expulsion du Z DE PRESSE DES VALLEES, ne peut qu’être rejeté ;
Sur les dépens :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 696 du nouveau code de procédure civile : “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie” ; qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner Mme X, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance ;
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 515 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 515 du nouveau code de procédure civile : “ Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.” ; que l’exécution provisoire du présent jugement n’apparaît pas nécessaire en l’état ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de l’ordonner ;
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré,
par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande tendant à la résiliation du bail présentée par Mme X et la société SATRAG.
Rejette la demande d’expulsion du locataire présentée par Mme X et la société SATRAG.
Déclare valable le congé avec refus de renouvellement délivré le 29 juin 1999 à l’eurl Z DE PRESSE DES VALLEES à la requête de Mme X.
Dit qu’il a mis fin au bail le 31 décembre 1999.
Dit que faute de motif grave et légitime, il ouvre droit pour le Z DE PRESSE DES VALLEES à une indemnité d’éviction.
Dit que jusqu’au paiement de cette indemnité, le Z DE PRESSE DES VALLEES a droit au maintien dans les lieux, aux clauses et conditions du bail expiré, mais qu’à compter du 1er janvier 2000, il doit en contrepartie une indemnité d’occupation calculée suivant les modalités prévues à l’article L 145-28 du code de commerce.
Avant-dire-droit, sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation,
Commet G H, […], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles
— visiter les lieux, les décrire, les photographier,
— rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation, de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer
A- l’indemnité d’éviction revenant au Z DE PRESSE DES VALLEES
B- le montant de l’indemnité d’occupation due par le Z DE PRESSE DES VALLEES pour l’occupation des lieux objet du bail depuis le 1er janvier 2000 jusqu’à leur libération effective.
Dit que l’expert commis procédera à sa mission les parties dûment convoquées, qu’il les entendra contradictoirement en leurs dires et explications, y répondra, et procédera à la vérification des faits par elles avancés, qu’il dressera de ses opérations un rapport qui sera déposé au service du contrôle des expertises ( extension du Palais de Justice 8 rue Pablo Neruda 92 020 Nanterre Cedex 01 40 97 143 35 ) avant le 30 juin 2004.
Fixe à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Z DE PRESSE DES VALLES sera tenu de consigner au service du contrôle des expertises avant le 15 janvier 2004, faute de quoi la désignation sera caduque.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Réserve les dépens et les demandes formées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle, sous réserve pour la partie qui le souhaiterait de faire toutes diligences pour procéder à son rétablissement, notamment pour éviter la préemption.
Jugé et prononcé à NANTERRE le 16 décembre 2003.
Et ont signé la minute de la présente décision, Thierry REVENEAU, Vice-Président et Mademoiselle BABIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Serment ·
- Juré ·
- Épouse ·
- Droite ·
- Secrétaire ·
- Minute ·
- Sécurité sociale ·
- Procès-verbal ·
- Connaissance ·
- République
- Assistant ·
- Ail ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Papier ·
- Instance ·
- Inexecution ·
- Vendeur ·
- Ordonnance ·
- Immobilier
- Classes ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Nom patronymique ·
- Marque antérieure ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Délibéré ·
- Partie ·
- Public ·
- Ressort
- Assistant ·
- Médiation ·
- Syndic ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Client ·
- Délibéré ·
- Épouse
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Cadre ·
- Gérant ·
- Mandataire ·
- Architecte ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Prix ·
- Offre ·
- Radiation ·
- Lot ·
- Publication ·
- Immobilier
- Mandataire ad hoc ·
- Mission ·
- Associations ·
- Administrateur judiciaire ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Code de commerce ·
- Mandat ad hoc ·
- Honoraires ·
- Commerce
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Ventilation ·
- Contrôle ·
- Provision ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Document ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Intérêt de retard ·
- Administration fiscale ·
- Successions ·
- Préjudice ·
- Déclaration ·
- Faute ·
- Impôt ·
- Comptes bancaires ·
- Manquement
- Développement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Immobilier ·
- Radiation ·
- Expertise ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Procédure
- Image ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Site ·
- Blog ·
- Marque ·
- In solidum ·
- Election ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
- Décret n°99-848 du 30 septembre 1999
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.