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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 6 déc. 2017, n° 17/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00363 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 17/00363 N° MINUTE : Assignation du : 3 janvier 2017 DÉBOUTÉ M. R. |
JUGEMENT rendu le 6 décembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur B C I
[…]
[…]
représenté par Maître Nicolas MARGUERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1579
DÉFENDERESSE
S.C.P. Q R D E F G […]
[…]
[…]
représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Michel Y, 1er Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Monsieur N O-P, Juge
Monsieur Z A de J-K, juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 15 novembre 2017 tenue en audience publique devant M. Michel Y, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Michel Y, Président et par Mme Brigitte GODEFROY, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Résumé des faits et de la procédure
– Vu l’assignation signifiée à la SCP Q R D E F V notaires associés par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2017, enregistrée au greffe ensuite de son placement le 9 janvier 2017 à la requête de M. B C I,
– Vu les dernières conclusions de M. B C I, notifiées par voie électronique le 22 juin 2017,
– Vu les dernières conclusions de la SCP Q R D E F V notaires associés, notifiées par voie électronique le 1er juin 2017,
– Vu l’ordonnance du 7 septembre 2017 portant clôture de l’instruction de l’affaire et la renvoyant pour être plaidée à l’audience du 15 novembre 2017.
*****
***
*
C’est dans le contexte du réglement de la succession de son frère, feu M C I, décédé le […], que M. B C I recherche la responsabilité civile professionnelle du notaire qui l’a assisté notamment dans la préparation de la déclaration fiscale qui lui incombait.
Il lui reproche d’avoir omis, en préparant cette déclaration, d’intégrer différents comptes bancaires dont le défunt était titulaire, ce qui a entraîné le 23 mars 2016 la notification par l’administration fiscale d’une proposition de rectification, portant un rehaussement de droits en principal de 38.385 €, outre 1.228 euros d’intérêts de retard ainsi qu’une majoration de 40 % , soit de 15.354 €.
*****
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Par ses dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. B C I a demandé à ce tribunal, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire, de :
– dire et juger que la SCP Q R, D E, F G, notaires associés a commis une faute dans l’exercice du mandat qui lui avait été confié de nature à engager sa responsabilité professionnelle ; dire et juger que cette faute est en relation directe avec le préjudice subi par M. B C I ;
– condamner la SCP Q R, D E, F G à payer à M. B C I les sommes de 16.582 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016, date de réception de la mise en demeure, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.500 € par application des dispositions de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile outre les dépens ;
– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil pour autant que ceux-ci soient dus depuis plus d’une année.
***
*
A l’appui de ses demandes, M. B C I a fait essentiellement valoir que :
– le notaire n’a jamais contesté la matérialité de sa faute alors qu’il avait connaissance des comptes omis dans la déclaration ;
– il n’a tiré aucun avantage du retard de paiement de ces droits et, en toute hypothèse, la différence entre le montant de l’intérêt de retard, 4,8 % par an, est sans comparaison avec les intérêts qui auraient pu lui être servis sur cette période ;
– son préjudice s’établit à hauteur de 16.582 € représentant la majoration pour manquement délibéré et les intérêts de retard qu’il a été dans l’obligation d’acquitter au titre de la faute de l’étude notariale ;
– le comportement de l’étude notariale postérieurement à la procédure de rectification tant devant la vérificatrice que lors de la demande d’indemnisation a été totalement inapproprié et dilatoire.
*****
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Par ses dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCP Q R D E F V notaires associés a demandé à ce tribunal de :
– débouter M. B C I de ses demandes ;
– condamner M. B C I aux dépens de l’instance et dire que Me Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
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*
A l’appui de ses demandes, la SCP Q R D E F V notaires associés a fait essentiellement valoir que :
– elle ne conteste pas la connaissance qu’elle avait, parmi les informations que le demandeur lui avait livrées, des comptes bancaires qui ont été omis à la déclaration de succession ;
– M. B C I, ayant souscrit la déclaration de succession, a contribué à la situation dommageable pour n’avoir pas vérifié ce qui n’était qu’un travail préparatoire du notaire ; le défaut de contrôle de M. B C I constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité à hauteur de la moitié du préjudice subi ;
– la pénalité de 40 % pour mauvaise foi a été retenue par l’administration dans la mesure où M. B C I était le tuteur du défunt et qu’il connaissait nécessairement tous les éléments d’actif, et notamment d’actifs bancaires, de son frère, ce d’autant plus que les comptes bancaires du défunt étaient domiciliés à son domicile personnel ; l’appréciation de l’administration fiscale est raisonnable et fondée et au demeurant, il n’apparaît pas que M. B C I l’ait contestée au-delà d’une demande de remise gracieuse ;
– l’intérêt de retard ne constitue pas en soi un préjudice mais le corollaire du délai dont, de fait, le contribuable a bénéficié pour payer l’impôt ; la charge de ces intérêts est balancée par l’avantage financier que le contribuable a retiré du délai dont il a profité.
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Analyse de l’espèce et motivations
Sur la responsabilité
Par sa qualité d’officier public, le notaire est tenu d’assurer l’efficacité et la sécurité des actes qu’il instrumente et il lui appartient d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de ceux-ci.
La preuve du conseil donné incombe au notaire et peut résulter de toute circonstance ou de toute pièce établissant l’exécution par cet officier public de son obligation.
Lorsqu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a rempli son devoir de conseil ou lorsque il est démontré par la partie demanderesse un autre manquement dans l’accomplissement de sa mission, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis.
En outre, étant rappelé que la responsabilité d’un professionnel du droit n’est pas subsidiaire, il n’appartient pas à la victime d’épuiser toutes les voies de droit possibles contre des tiers pour prouver que son préjudice est certain et indemnisable. Elle est, en effet, fondée à obtenir réparation dès lors qu’elle est à même d’établir un dommage en relation causale avec une faute, que le préjudice invoqué soit entier ou résulte d’une perte de chance.
Par ailleurs, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 802 du code général des impôts : “Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :
"… Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l’article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des Impôts), que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".”.
En outre selon l’article 1729 du même code, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
En l’espèce, les faits reprochés à faute ne sont pas contestés ni contestables, en ce qu’il est constant que la SCP Q R, D E, F G a négligé d’intégrer des avoirs bancaires pour un montant global de 85.301,69 € dans le projet de déclaration de succession qu’elle a préparé pour son compte et a, ce faisant failli à ses devoirs de diligence et de conseil.
Alors qu’il est invoqué un préjudice lié à un redressement opéré par l’administration fiscale résultant de la faute du notaire, le tribunal rappelle que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable, ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf si la faute relevée a fait supporter à son client une charge fiscale à laquelle il aurait pu échapper ou qu’il aurait pu diminuer.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la majoration de 40 % que M. B C I s’est vu appliquer et au titre de laquelle il réclame réparation à hauteur de 15.354 €, résulte de ce que l’administration fiscale a retenu qu’un manquement délibéré lui était imputable au motif qu’il ne pouvait pas exciper de sa bonne foi dans l’omission déclarative des comptes bancaires du défunt dont il était le tuteur en vertu d’une décision de justice du 26 février 2013 ni ne pouvait rejeter sa propre faute sur le notaire.
Dès lors qu’il n’en résulte pas et qu’il n’est pas par ailleurs établi qu’autrement informé par le notaire, M. B C I aurait complété la déclaration qu’il a effectuée auprès des services fiscaux au titre de la succession de feu son frère, le lien causal entre ce chef de préjudice et le manquement relevé n’est pas caractérisé.
S’agissant enfin des pénalités et intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale, il convient de rappeler que les intérêts de retard constituent un préjudice réparable si et seulement si la conservation du montant de l’imposition dans le patrimoine du débiteur jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale lui a procuré un avantage financier inférieur au montant des intérêts de retard. Or, en l’espèce, M. B C I ne démontre pas que l’avantage financier procuré par la conservation du montant de l’imposition dans son patrimoine est inférieur au montant des intérêts de retard réclamés.
Enfin et en tout état de cause, au vu des pièces régulièrement produites aux débats, force est de constater que M. B C I ne justifie pas avoir exposé les sommes au titre desquelles il a formé sa demande de réparation au titre des incidences fiscales de la succession.
Il suit de ce qui précède que la demande indemnitaire de ces chefs ne peut qu’être rejetée.
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Sur le caractère abusif de la procédure
La demande au titre de la prétendue résistance manifestement abusive de la SCP Q R, D E, F G ne saurait être accueillie alors que M. B C I a succombé dans ses prétentions.
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Sur les demandes accessoires
L’article 696 code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. B C I, partie perdante, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et eu égard aux circonstances de l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire n’est pas justifié.
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***
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P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal,
— Rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
– DÉBOUTE M. B C I de l’ensemble de ses demandes ;
– CONDAMNE M. B C I aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 6 décembre 2017
Le Greffier Le Président
B. GODEFROY M. Y
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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