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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 15 déc. 2015, n° 14/12535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/12535 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 15/ DU 15 Décembre 2015
Enrôlement n° : 14/12535
AFFAIRE : Mme F H G épouse X ( Maître Y Z de la SELARL CABINET Y Z)
C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président
Greffier lors des débats : A B,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2015
Jugement signé par ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président et par A B, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame F H G épouse X
née le […] à […]
[…]
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
tous les deux représentés par Maître Y Z de la SELARL CABINET Y Z, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
Dir. Spec. de contrôle fiscal Sud Est, DIRCOFI SUD EST, division III,
dont le […]
dispensé du ministère d’avocat
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Suite à un contrôle sur pièces en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), Monsieur C X et son épouse F G épouse X ont été destinataires d’une mise en demeure de déposer des déclarations au titre de l’ISF pour les années 2005 à 2011. En réponse les époux X mentionnaient un impôt nul. Le service vérificateur leur adressait une proposition de rectification n° 2120 en date du 28 mai 2013 qui était contestée dans un courrier du 9 juillet 2013. L’intégralité des rectifications était maintenu dans un courrier du 18 septembre 2013 et les droits issus de ce contrôle étaient mis en recouvrement par le SIE de Martigues le 23 décembre 2013 pour un montant total de 51.688 euros. Les époux X présentaient une réclamation contentieuse le 28 février 2014, qui était rejetée le 14 août 2014.
Selon acte en date du 17 octobre 2014, les époux X ont fait délivrer assignation à la Direction générale des finances publiques devant le Tribunal de grande instance de Marseille. Ils sollicitent l’annulation de la procédure de redressement, l’annulation de la décision de rejet en date du 18 août 2014 de leur réclamation contentieuse du 28 février 2014, la décharge de tous les redressements pratiqués au titre de l’ISF pour les années 2008 à 2011, un sursis au paiement en attente d’une décision judiciaire définitive ainsi que la condamnation de l’administration fiscale à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent en premier lieu l’irrégularité de la procédure de contrôle au regard des dispositions des articles L 10 al 4, L 16 , L 47 à L 50 du Livre des procédures fiscales prévoyant l’instauration d’un débat oral et contradictoire.
Sur le fond, concernant les redressements au titre de l’ISF 2008 à 2010, les demandeurs soutiennent qu’en vertu des dispositions combinées des articles 885 D et 885 E du Code général des impôts, seuls entrent dans la base imposable de l’ISF les comptes bancaires dont la personne était titulaire. Il affirment que l’administration fiscale a fait une analyse erronée des pièces du dossier d’instruction et qu’ils n’étaient pas titulaires du compte litigieux ni bénéficiaires des sommes figurant sur le compte bancaire de la Société D FINANCE au Panama. Ils ajoutent que la notion de bénéficiaire économique sur laquelle est fondé le redressement fiscal n’existe pas en droit français.
S’agissant du redressement au titre de l’ISF pour l’année 2011, ils soutiennent que Monsieur X n’était pas le souscripteur de l’assurance-vie auprès de Swisslife, or selon l’article 750 ter du Code général des impôts, seul le souscripteur et non le bénéficiaire désigné est imposable à l’ISF. Ils ajoutent que C X n’avait aucun pouvoir de disposer des sommes figurant sur ce contrat et que le transfert de la somme correspondant au rachat de ce contrat sur le compte bancaire de Monsieur C X a été organisé sous le contrôle du juge d’instruction afin de saisir ces fonds immédiatement.
En réponse, Madame l’administratrice générale des finances publiques conclut au débouté des époux X et à la confirmation de la décision de rejet de leur réclamation en date du 14 août 2014. Elle affirme que la procédure suivie pour les rectifications au titre de l’ISF pour les années 2008 à 2011 ont été notifiées par proposition de rectification n° 2120 du 28 mai 2013 dans le cadre d’un contrôle sur pièces et ne sont pas concernées par l 'ESFP du requérant effectué au titre des années 2009 et 2010.
Sur le fond, elle affirme que selon les propres déclarations de C X dans le cadre de la procédure pénale il a confirmé être lui-même mandataire et bénéficiaire économique du compte litigieux ouvert à la BSI au nom de D FINANCE et qu’il avait bien la disposition des fonds versés sur ce compte dès lors qu’il a reconnu avoir effectué plusieurs retraits d’argent. Selon l’administration fiscale, C X a également reconnu être le seul bénéficiaire, ainsi que ses héritiers, du contrat d’assurance-vie litigieux. Il ne démontre pas n’avoir aucun pouvoir de disposer de cet argent. Elle ajoute que l’apport de ces fonds à la Société D FINANCE par Y E ne fait pas de ce dernier le bénéficiaire effectif du compte.
S’agissant de la notion de bénéficiaire économique, elle correspond selon elle à l’utilisateur du compte, ce qui était le cas du requérant qui a effectué plusieurs retraits sur le compte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2015.
MOTIFS
— Sur la régularité de la procédure
Attendu que l’article L47 du Livre des procédures fiscales dispose que :
Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification.
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
L’avis envoyé ou remis au contribuable avant l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.
Que l’article L55 du Livre des procédures fiscales prévoit par ailleurs que sous réserve des dispositions de l’article L56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L57 à L 61 A.
Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition.
Attendu qu’en l’espèce, les contestations des époux X portent sur les rectifications en matière d’ ISF pour les années 2008 à 2011 notifiées dans le cadre d’un contrôle sur pièces, conformément aux dispositions des article L55 et suivants du Livre des procédures fiscales ;
Qu’il convient en conséquence de considérer que la procédure suivie par l’administration des impôts n’est pas entâchée d’irrégularité ;
— Sur le redressement ISF au titre des années 2008 à 2010
Attendu que l’article 885 A 1° du Code général des impôts dispose que sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € , les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France;
Que l’article 885 E alinéa 1 du Code général des impôts prévoit que l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
Attendu qu’il est établi, conformément à l’ordonnance du magistrat instructeur en date du 23 mai 2012 aux fins de saisie des sommes au profit de l’AGRASC que la somme de 2,15 millions d’euros déposée sur le compte n ° 591266 ouvert à la BSI du Luxembourg appartenait à Y E et non à C X;
Que par ailleurs ce compte était ouvert au nom de la Société D FINANCES et non à celui de C X ; que l’information judiciaire étant toujours en cours, il n’est pas démontré que cette somme était destinée à revenir aux époux X ;
Qu’en conséquence, les redressements pratiqués sur la base des sommes figurant sur ce compte doivent être considérés comme injustifiés au sens des articles sus-rappelés ;
— Sur le redressement ISF au titre de l’année 2011
Attendu que l’article 885 D du Code général des impôts dispose que l’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre ;
Attendu qu’il est établi que le contrat d’assurance vie litigieux, d’une valeur de rachat de 1.476.802,99 euros a été souscrit auprès de Swiss Life au nom de la Société D FINANCES ; que si Monsieur C X en était le bénéficiaire, il n’en était pas le souscripteur et il n’est pas établi qu’il avait la faculté de disposer de ces sommes, conformément à la lettre de la BSI ; qu’il convient de rappeler que le nom du tiers bénéficiaire peut être modifié à tout moment par le souscripteur ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il ne saurait être considéré que la somme de 1.476.802,99 euros devait être intégrée dans le patrimoine des époux X afin de calaculer le montant de leur ISF ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de considérer que le redressement au titre de l’ISF pour l’année 2011 est injustifié ;
***
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L277 du Livre des procédures fiscales, il y a lieu d’ordonner le sursis au paiement des impositions contestées jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive soit rendue ;
***
Attendu que la Direction générale des Finances publiques, qui succombe, sera condamnée à verser aux époux X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que la procédure de rectification de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les époux X pour les années 2008 à 2011 est régulière, et REJETTE en conséquence les demandes d’annulation formées par les époux X,
FAIT DROIT aux demandes de Monsieur C X et de F G épouse X,
DECHARGE Monsieur C X et F G épouse X des redressements pratiqués au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2008 à 2011,
PRONONCE le sursis au paiement des impositions contestées jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive,
CONDAMNE la Direction générale des finances publiques à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Direction générale des finances publiques aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE […] LE 15 DECEMBRE 2015.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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