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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 août 2017, n° 17/56240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56240 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/56240 N° : 2 Assignation du : 20 Juin 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 août 2017 par Z A-B, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS – RIVP SEML
[…]
[…]
représentée par Me Irène HAUSBERG DARDOUR, avocat au barreau de PARIS – #A0448
DEFENDERESSE
LA SIM CASH 770 SARL
[…]
[…]
représentée par Me Muriel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS – #C1130
DÉBATS
A l’audience du 17 Juillet 2017, tenue publiquement, présidée par Z A-B, Vice-Président, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2014, la Société RIVP a donné à bail commercial à la Société SIM CASH 770 SARL des locaux situés […] à Paris 12e moyennant un loyer annuel de 20 920 € hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer à la Société SIM CASH 770 SARL un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 23 Février 2017 pour une somme de 11 232,03 €, arrêtée au 1er trimestre 2017.
Ce commandement s’est avéré infructeux.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 20 juin 2017, la Société RIVP a assigné la Société SIM CASH 770 SARL en référé devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir notamment : :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 24 mars 2017 et ordonner l’expulsion de la Société SIM CASH 770 SARL et celle de tous occupants de son chef , ce sous astreinte de 300 € par jour de retard;
— condamner la Société SIM CASH 770 SARL à lui payer la somme provisionnelle de 16 962,34 € au titre de l’arriéré locatif, 2e trimestre 2017 inclus, outre clause pénale, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la Société SIM CASH 770 SARL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux;
— condamner la Société SIM CASH 770 SARL au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juillet 2017.
La Société SIM CASH 770 SARL a demandé, au visa de l’article 1343-5 du code civil de lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Elle a indiqué qu’elle avait dernièrement fait un versement de 1300 € et un autre de 1500 €, dont elle justifiait.
La Société RIVP a déclaré ne pas s’opposer à des délais de paiement mais sur une durée de 12 mois. Elle a indiqué que la créance s’élevait désormais à 17 990,20 €, 3e trimestre 2017 inclus.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Août 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur l’état des inscriptions :
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci.
En l’espèce, l’état des inscriptions est néant.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La juridiction des référés saisie d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 23 février 2017. Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le décompte produit aux débats, la créance locative s’élève désormais à la somme de 17 990,20 € , 3e trimestre 2017 inclus, étant précisé que les derniers versements opérés par le preneur n’ont pas été comptabilisés.
Il y a donc lieu de condamner par provision la Société SIM CASH 770 SARL au paiement de cette somme, mais en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la Société SIM CASH 770 SARL, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Il y a lieu en conséquence d’accorder à la Société SIM CASH 770 SARL un délai de 24 mois pour s’acquitter de cette dette, selon les modalités qui seront exposée au dispositif de la présente décision et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Une clause de déchéance doit être prévue, pour le cas où les délais n’étaient pas respectés.
Dans ce cas, l’expulsion interviendrait, sans qu’il soit justifié toutefois de prononcer une astreinte.
Pour le cas où la déchéance devrait intervenir, l’indemnité d’occupation due par la Société SIM CASH 770 SARL depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
- Sur les demandes accessoires :
La Société SIM CASH 770 SARL qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de condamner la Société SIM CASH 770 SARL à payer à la société RIVP la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la Société SIM CASH 770 SARL à payer à la Société RIVP la somme provisionnelle de 17 990,20 € , 3e trimestre 2017 inclus, en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Disons que la Société SIM CASH 770 SARL pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 23 mensualités égales et consécutives de 600 € et la 24e et dernière du solde, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la Société SIM CASH 770 SARL de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et qu’il sera procédé à l’expulsion immédiate de la Société SIM CASH 770 SARL et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des lieux loués sis […] à Paris 12e, sans qu’il soit justifié de prononcer une astreinte;
Disons qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’une une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la Société SIM CASH 770 SARL aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer;
Condamnons la Société SIM CASH 770 SARL à payer à la Société RIVP la somme de 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 août 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A-B
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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