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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 mars 2018, n° 18/50768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50768 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/50768 N° : 1/MP Assignation du : 01 Décembre 2017 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 28 mars 2018 par L M-N, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de J K, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame E C D F épouse X
[…]
[…]
Me Laurent BOULA, avocat au barreau de VERSAILLES – Case 665
DÉFENDEUR
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TGI DE PARIS SECTION CIVILE DU PARQUET (AC1)
[…]
[…]
représenté par Madame Brigitte CHEMIN, Vice-Procureur
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2018, tenue publiquement, présidée par L M-N, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de J K, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par jugement n°44 en date du 18 mars 2011, le tribunal d’instance de Poto-Poto Moungali Brazzaville (République du Congo), a prononcé l’adoption simple de l’enfant G-H I née le […] à Ouesso fille de Y Z et de A B par Mme C D F E
Par acte en date du 1er décembre 2017, Mme C D (sic) F E épouse X a fait assigner en la forme des référés le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry pour voir juger que le jugement d’adoption simple a autorité de la chose jugée en France.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance d’Evry s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris et a renvoyé l’affaire devant la présente juridiction.
A l’audience, la demanderesse fait valoir que l’adoptée est sa nièce. Elle habite en France depuis deux ans. Elle réitère sa demande d’exequatur du jugement du 18 mars 2011. Les conditions de l’exequatur telles que prévues par la convention franco-congolaise sont remplies.
Le ministère public ne s’oppose pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 49 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Congo (Brazzaville) le 1er janvier 1974, il est stipulé qu’en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de l’un et l’autre Etats, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis ;
b) La décision ne peut plus, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ;
e) Un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
— n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis;
En l’espèce, le jugement en date du 18 mars 2011 a été rendu par un tribunal compétent au regard de la nationalité et du domicile de l’adoptée et des parents biologiques lors de la procédure, conformément aux dispositions du code de la famille du Congo, notamment les articles 276 et suivants; les parents biologiques ont donné leur consentement;
La décision n’a fait l’objet d’aucun recours comme en atteste le certificat de non appel établi le6 décembre 2017;
La décision fondée sur l’intérêt de l’enfant, n’est pas contraire à l’ordre public international français ou à une décision rendue en France; elle ne recèle aucune fraude;
Cette décision répond aux exigences de la convention susvisée, il convient dès lors de la déclarer exécutoire sur le territoire français, selon le dispositif ci-après;
La décision produira également en France les effets d’une adoption simple;
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons exécutoire sur le territoire français le jugement n°44 en date du 18 mars 2011, rendu par le tribunal d’instance de Poto-Poto Moungali Brazzaville (République du Congo) ayant prononcé l’adoption simple de l’enfant G-H I née le […] à Ouesso, fille de Y Z et de A B, par Mme C D F E
Disons que cette décision produira également en France les effets d’une adoption simple,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Fait à Paris le 28 mars 2018
Le Greffier, Le Président,
J K L M-N
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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