Infirmation partielle 11 février 2011
Annulation 23 octobre 2012
Infirmation partielle 22 mai 2013
Résumé de la juridiction
Le déposant, qui connaissait le système de l’enveloppe Soleau développé exclusivement par l’INPI et les démarches de ce dernier pour le faire évoluer vers un système électronique, a procédé de mauvaise foi au dépôt de la marque e-soleau. En conséquence, la prescription de trois ans prévue à l’article L. 712-6 du CPI n’est pas opposable à l’Institut. Ce dernier n’a pas davantage toléré l’usage de la marque pendant cinq ans. Si l’INPI est irrecevable à former une opposition, son statut d’organisme chargé de l’enregistrement des marques ne peut avoir pour effet de le priver des actions en revendication de propriété ou nullité pour dépôt frauduleux. Les signes "enveloppes Soleau" ou "Soleau" sont largement utilisés dans la vie des affaires. Connues des acteurs de la vie économique et des juristes, citées dans les textes législatifs, ces marques non enregistrées ont un caractère notoire. La marque "e-soleau" leur porte atteinte au sens de l’article L. 711-4 du CPI et doit être annulée conformément aux dispositions de l’article L. 714-3 du même Code.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 mars 2010, n° 07/17165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/17165 |
| Publication : | D, 37, 28 octobre 2010, p. 2496-2499, note de Pierre Vivant ; PIBD 2010, 921, IIIM-459 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | E-SOLEAU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3323121 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20100197 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 Mars 2010
3e chambre 1re section N° RG : 07/17165
DEMANDERESSE INSTITUT NATIONAL DE PROPRIETE INDUSTRIELLE-INPI […] 75008 PARIS représentée par Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0584
DEFENDEURS Monsieur Guillaume B
S.A.R.L. IDEES & PATENTES (Société I&P) […] V 75004 PARIS représentés par Me Gaby COHEN BACRI- SELARL CBS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl52
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 05 Janvier 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE. L’INPI est chargé de la tenue de différents registres et dans le cadre de cette mission s’est vu confier par décret du 10 mars 1914 et arrêté du 13 mars 1914 la mise en oeuvre du système dit d’enveloppe Soleau consistant en l’enregistrement et la conservation de cette enveloppe.
Dans le but de se moderniser, l’INPI développe des services électroniques de diffusion de l’information ou d’accomplissement de formalités.
Il a donc engagé une réflexion sur la dématérialisation de l’enveloppe Soleau et a, le 10 décembre 200, conclu un contrat de partenariat avec la société I&P représentée par M. Pascal L, en sa qualité de président.
Il n’a pas donné suite à la démarche engagée avec la société I&P. La société IDÉES ET PATENTES offre un service de dépôt présenté comme équivalent à l’enveloppe Soleau et sous la dénomination « e.soleau », faisant état du fait que « le cahier des charges » de ce service aurait été validé par l’INPI tout en indiquant que son service est différent de celui de l’administration.
Cette société se présente comme bénéficiant d’une licence d’exploitation d’une marque « e.soleau » déposée le 11 octobre 2004 par M. Guillaume B et enregistrée le 10 novembre 2004 sous le n° 3 232 121 pour les classes 09, 35, 38 et 42.
Elle est titulaire des noms de domaine e-soleau.fr, e-soleau.net, e-soleau.com, e-soleau.eu depuis les 18 janvier 2006, 17 janvier 2006 et 7 avril 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2007, l’INPI a mis en demeure M. Guillaume B et la société I&P de cesser et faire cesser toute utilisation de la marque notoire « enveloppe Soleau », de renoncer et de faire renoncer à la marque « e-soleau » et aux noms de domaine e-soleau.fr, e-soleau.net, e-soleau.com, e-soleau.eu et enfin de procéder ou de faire procéder à la suppression immédiate et définitive de toute mention relative à l’INPI pour la commercialisation de ces services.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, l’INPI a fait assigner par acte du 19 décembre 2007 M. Guillaume B et la société IDÉES ET PATENTES (société I&P) aux fins de : Dire que « enveloppe soleau » constitue une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de l’Union, juger que la marque « e-soleau » enregistrée le 10 novembre 2004 sous le N° 3 323 121 à la demande de M. Guillaume B reprodu it la marque notoirement connue « enveloppe Soleau » appartenant à l’INPI et que le dépôt vise des services similaires à celui exploité par l’INPI sous la marque « enveloppe Soleau » et qu’il est fait exploitation d’un service similaire par la société I&P présentée comme licenciée de M. Guillaume B lequel est son gérant,
En conséquence, Prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque « e-soleau » enregistrée le 10 novembre 2004 sous le N° 3 323 121 à la demande de M. Guillaume B en appl ication de l’article L 714-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
A titre subsidiaire, Juger que le dépôt de la marque « e-soleau » a été fait en toute connaissance des droits de l’INPI et de plus dans l’intention de nuire, Qu’ainsi le dépôt est frauduleux,
En conséquence, Prononcer l’annulation de l’enregistrement de la marque « e-soleau » enregistrée le 10 novembre 2004 sous le N° 3 323 121 à la demande de M. Guillaume B en a pplication de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Plus subsidiairement, Transférer l’enregistrement de la marque « e-soleau » enregistrée le 10 novembre 2004 sous le N° 3 323 121 au profit de l’INPI libre de toutes charges et obligations susceptibles de résulter des droits consentis au profit de tiers, M. Guillaume B en faisant son affaire personnelle et en supportant toutes les charges.
En tout état de cause, Concernant les noms de domaine "e-soleau.fr, e-soleau.net, e-soleau.com, e-soleau.eu et enveloppe-soleau-electronoique.com/net/fr,
Condamner la société I&P et M. Guillaume B à accomplir toutes les formalités afin de faire transférer ces noms de domaine au nom de l’INPI et ce sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par nom de domaine.
Dire que la société I&P devra notifier à l’INPI par voie d’huissier les justificatifs de ces démarches dans les 24 heures de leur réalisation et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par nom de domaine.
De plus, Condamner in solidum M. Guillaume B et la société I&P à verser à l’INPI une indemnité de 150.000 euros en réparation de son préjudice,
Ordonner à la société I&P de l°) procéder ou faire procéder à la suppression de toute référence à « enveloppe Soleau » dans tous ses documents administratifs et commerciaux, site internet et référencements,
2°) faire paraître un bandeau en tête de ses sites internet comportant la mention suivante : « ce service n’est pas une enveloppe soleau. Cette insertion a été ordonnée par décision du tribunal de grande instance de Paris (date) à la demande de l’INPI » avec apparition fixe dans la police « times » capitales, en taille 12, lettres noires sur fond jaune, pendant une durée de six mois à compter de la date de la première insertion laquelle
devra être constatée et notifiée à l’INPI dans les 24 heures par voie d’huissier.
Dire que ces mesures devront être exécutées dans les 72 heures après la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour infraction constatée.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum M. Guillaume B et la société I&P à verser à l’INPI la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum M. Guillaume B et la société I&P aux dépens en ce compris les frais de constat.
Le 3 mars 2008, le tribunal a révoqué par jugement l’ordonnance de clôture en raison de la constitution tardive des défendeurs et avec l’accord de l’INPI.
Dans ses dernières écritures du 29 décembre 2009, l’INPI a repris ses écritures à l’encontre de M. Guillaume B et de la société IDÉES AND PATENTES et y a ajouté des demandes tendant au rejet de la demande de jonction avec une instance en garantie formée par les défendeurs à l’encontre de M. Pierre B, de la société KTM ADVANCE, du Cabinet BREESE MAJEROWICZ DERAMBURE, de la Compagnie Nationale des Conseils en propriété intellectuelle, et au rejet des fins de non recevoir élevées par M. Guillaume B et la société IDEAS AND PATENTS.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 4 janvier 2010, la société IDÉES ET PATENTES et M. Guillaume B ont sollicité du tribunal de :
In limine litis Dire que l’INPI est irrecevable à agir à l’encontre de M. Guillaume B et de la société IDÉES AND PATENTES.
Condamner l’INPI à payer à la société IDÉES ET PATENTES la somme de 1.200.000 euros pour procédure abusive et à titre secondaire de 700.000 euros pour atteinte à son image.
Condamner l’INPI à payer à M. Guillaume B la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice.
Au fond A titre principal,
Débouter l’INPI de l’ensemble de ses demandes.
Ordonner la jonction à la présente procédure des assignations en intervention forcée délivrées à l’encontre de M. Pierre B, de la société KTM ADVANCE, du Cabinet BREESE MAJEROWICZ DERAMBURE, de la Compagnie Nationale des Conseils en propriété intellectuelle.
Ordonner la production de tous échanges entre l’INPI et les professionnels ayant déposé ou détenu ou communiqué avec l’INPI sur la marque « enveloppe Soleau » déposée sous toutes formes ayant participé d’un consortium au développement du projet de Pierre B et partenaire au projet « enveloppe Soleau électronique » statutairement imposé par l’INPI de même que toutes notes internes de l’INPI se rapportant aux dits échanges ou projets.
Confirmer la marque « e-soleau » enregistrée le 10 novembre 2004 sous le N° 3 323 121 à la demande de M. Guillaume B, la titularité de ce dernier sur la marque et l’accord d’exploitation exclusive concédé à la société I&P.
Condamner l’INPI à étendre les droits sur la marque « e-soleau » enregistrée le 10 novembre 2004 sous le N° 3 323 121 à la demande de M. Guillaume B à titre de marque niveau européenne et sous la titularité de ce dernier.
Juger l’accord de non divulgation et de non concurrence signé le 10 décembre 2001 entre l’INPI et la société I&P Ltd ainsi que les clauses de non concurrence y visées, comme étant étendu de manière définitive à la durée plus large en matière de droit de propriété intellectuelle.
Juger que l’enregistrement du nom de domaine « e-soleau.org » a été fait par l’INPI en violation aggravée dudit accord.
Condamner l’INPI pour contrefaçon aggravée de la marque « e-soleau » enregistrée le 10 novembre 2004 sous le N° 3 323 121 par l’enregistrement du nom de domaine « e-soleau.org » et le dédommagement des défendeurs à hauteur de 1.750.000 euros.
Ordonner le transfert immédiat du nom de domaine « e-soleau.org » au bénéfice de la société I&P sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard.
Ordonner la publication aux frais de l’INPI en bandeau sur toutes les pages de son site internet et durant 3 années, ainsi que sur les sites internet de toutes les organisations dont elle est membre ou correspondant en français et dans la ou les langues de la dite organisation sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par publication internet devant être mise en ligne.
A titre subsidiaire.
Juger que l’enregistrement du nom de domaine « e-soleau.org » a été fait par l’INPI en toute connaissance des droits des défendeurs et de plus dans l’intention de leur nuire. Qu’ainsi juger le dépôt de l’INPI frauduleux.
Transférer l’enregistrement litigieux du nom de domaine au profit de la Société I&P.
Condamner l’INPI à accomplir toutes les formalités afin de faire transférer ce nom de domaine au nom de la société I&P et ce sous astreinte … « sic ».
Juger que ces mesures devront être exécutées dans les 72 heures après la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée.
Au titre de la mesure d’expertise du caractère notoire tel que défini par l’INPI.
Ordonner la réalisation d’un sondage par échantillonnage tant auprès des publics définis par l’OMPI que de manière plus spécialisée et déterminante auprès des usagers physiquement présents et/ou visiteurs de l’INPI à la sortie de l’établissement principal et des divers offices régionaux afin de déterminer sans que la défenderesse « sic » ait à connaître des conditions, modalités et dates ni que cette dernière puisse invoquer une quelconque perturbation de son activité, la connaissance et la portée de l’appellation « soleau » invoquée au titre d’une marque notoire par la demanderesse.
Condamner l’INPI à verser aux défendeurs la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet CBS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcer l’exécution provisoire.
La clôture a été prononcée le 5 janvier 2010
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler les faits suivants :
L’INPI a engagé en 2001 une réflexion pour faire évoluer le système existant de l’enveloppe Soleau vers un système électronique dénommé « enveloppe Soleau électronique » ; plusieurs partenaires ont été engagés dans cette réflexion dont la société I&P qui avait pour gérant M. Pascal L ; un contrat a été conclu le 10 décembre 2001 entre la société I&P et l’INPI. Ce contrat avait pour objet « d’examiner plus avant l’opportunité d’un partenariat dans le cadre d’un programme de recherche commun ». L’INPI a décidé de ne pas donner suite à la recherche de partenariat avec la société I&P et a continué son partenariat avec d’autres acteurs économiques.
Il convient de préciser que cette société I&P n’est pas la société IDÉES ET PATENTES même si les initiales utilisées pour dénommer ces deux sociétés sont les mêmes et si des liens semblent exister entre les deux sociétés.
La société IDÉES ET PATENTES est gérée par M. Guillaume B et n’a pas signé de contrat avec l’INPI. Elle est la filiale d’une société IDEAS AND PATENTS Limited.
- sur la demande de jonction. Le litige opposant M. Guillaume B et la société IDÉES ET PATENTES à M. Pierre B, de la société KTM ADVANCE, du Cabinet BREESE MAJEROWICZ DERAMBURE, et de la Compagnie Nationale des Conseils en propriété intellectuelle n’est né que de la délivrance d’une assignation en date du 17 décembre 2009, acte qui n’était pas enrôlé au jour de l’audience de plaidoirie, de sorte que la demande de jonction est sans objet.
-sur les fins de non recevoir.
La société IDÉES ET PATENTES prétend que les demandes de l’INPI sont irrecevables à son encontre car elle n’est pas titulaire de la marque « e-soleau » dont seul est titulaire M. Guillaume B.
La société IDÉES ET PATENTES qui n’est plus domiciliée à son siège social comme le démontre l’acte délivré le 29 décembre 2009 dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile par M° Louvio n, huissier de justice, est titulaire des noms de domaine e-soleau.fr, e-soleau.eu et s’est présentée dans la plainte formée par l’INPI au sujet du nom de domaine « e-soleau.org » devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI comme exploitant les différents noms de domaine e-soleau dont ceux détenus par M. Guillaume B.
En conséquence, sa fin de non recevoir sera rejetée de ce chef.
M. Guillaume B et la société IDÉES ET PATENTES soulèvent des fins de non recevoir fondées d’une part sur la prescription de l’action en revendication dans .le cadre d’une demande relative à un dépôt frauduleux, et d’autre part sur la forclusion par tolérance.
*la prescription de l’action en revendication.
L’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande."
L’action en revendication se prescrit par 3 ans ; M. Guillaume B a déposé sa marque le 11 octobre 2004 et l’assignation de l’INPI est en date du 19 décembre 2007.
Cependant, l’INPI invoque d’une part une nullité de la marque de M. Guillaume B en raison du caractère notoire du signe « enveloppe Soleau » et d’autre part le dépôt frauduleux effectué par M. Guillaume B.
Il n’est pas contesté que M. Guillaume B connaît le système « enveloppe Soleau » de l’INPI et reprend à son compte dans ses dernières écritures pages 23 et 24 les relations ayant existé entre l’INPI et la société I&P (l’INPI s’est engagé contractuellement le 10 décembre 2001 à ne pas concurrencer « enveloppe soleau électronique » ni les défendeurs) bien que par ailleurs il prétende que ces deux sociétés n’ont aucun lien entre elles.
De plus fort, il indique sur son site internet que le service offert sous la marque « e-soleau » est une « version améliorative »sic" du Cahier des Charges créée par la société I&P Ltd sélectionné et approuvé par l’INPI."
Ainsi il est manifeste que M. Guillaume B connaissait le système de l’enveloppe soleau développé exclusivement par l’INPI et les démarches de ce dernier pour faire évoluer ce système vers un système électronique au jour du dépôt et qu’il existe donc suffisamment d’éléments qui établissent la mauvaise foi de M. Guillaume B lors du dépôt de sa marque « e-soleau » le 11 octobre 2004.
En conséquence, la prescription de 3 ans visée à l’alinéa 2 de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne peut être opposée à l’INPI et cette fin de non recevoir sera rejetée.
* sur la forclusion par tolérance.
L’article 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : « seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans ».
Il ressort des pièces versées au débat que la marque « e-soleau » a été déposée par M. Guillaume B le 11 octobre 2004 et que l’action de l’INPI a été initiée par la délivrance de l’assignation le 19 décembre 2007 ; qu’en conséquence, l’usage n’en pas été toléré pendant cinq ans de sorte que les deux conditions contenues à l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas réunies.
De façon surabondante et ainsi que cela a déjà été dit plus haut, la mauvaise foi de M. Guillaume B est établie par le demandeur de sorte que la forclusion par tolérance ne peut être opposée à l’INPI.
Enfin, le défendeur ne peut prétendre que l’INPI ait laissé exploiter la même marque par une autre personne en l’espèce M. B et tirer avantage de cette tolérance à son profit d’une part car il n’est pas le titulaire de la marque opposée déposée en 1998 et d’autre part car il a lui-même fait juger la déchéance des droits de ce tiers sur la marque soleau pour défaut d’exploitation par le tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 18 mai 2005 soit après son propre dépôt de marque.
De la même façon le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 28 octobre 2008 ne peut être opposé à l’INPI pour établir sa tolérance pour de la marque Soléau enregistrée le 5 septembre 2000 par la société AQUA TERRA car le tribunal n’a fait que constater à la demande de M. Guillaume B la déchéance des droits de cette société sur ce signe pour défaut d’exploitation.
M. Guillaume B ne peut davantage les opposer au titre de l’autorité de la chose jugée car aucune des décision n’a statué sur la titularité des droits de M. Guillaume B sur la marque « e-soleau » de sorte que ne sont pas remplies les conditions cumulatives contenues aux articles 122 du code de procédure civile qui dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel… la chose jugée. », 480 du code de procédure civile qui prévoit que l’autorité de la chose jugée s’entend pour un même litige et 1351 du code civil qui précise que "l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".
Enfin, M. Guillaume B et la société IDÉES ET PATENTES arguent de ce que l’INPI avait deux mois à compter de la publication de l’enregistrement pour former toutes observations sur le dépôt en application de l’article L712-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et qu’alors qu’il est l’organisme d’enregistrement des marques et qu’il a nécessairement eu connaissance de ce dépôt, il n’a formé aucune opposition ce qui le priverait du droit d’agir en revendication et pour dépôt frauduleux.
S’il est manifeste que l’INPI est irrecevable à former opposition à l’encontre de la marque « e.soleau » déposée le 11 octobre 2004 par M. Guillaume B et enregistrée le 10 novembre 2004 sous le n° 3 232 121 pour les classes 09, 35, 38 et 42, il n’en demeure pas moins qu’elle a intérêt à agir à l’encontre de M. Guillaume B et de la société IDÉES ET PATENTES afin de préserver les droits qu’elle prétend détenir sur le terme SOLEAU ; que son statut d’organisme chargé de l’enregistrement des marques ne peut avoir pour effet de la priver de tout droit en ce domaine mais en tous les cas interdisait le recours à la procédure d’opposition qui aurait placé son directeur en qualité d’arbitre sur une décision à laquelle l’organisme qu’il dirige était partie et qui entraînait manifestement un problème au regard du procès équitable et de l’égalité des chances des parties dans une procédure fût-elle administrative dans sa première phase ; que seules les procédures de revendication de marque ou de dépôt frauduleux dans lesquelles l’INPI était partie à l’égal des défendeurs lui étaient ouvertes.
En conséquence ce moyen sera également rejeté.
M. Guillaume B et la société IDÉES ET PATENTES seront déboutés de leurs fins de non recevoir.
-sur la marque notoire.
L’INPI prétend que le terme SOLEAU et enveloppe SOLEAU est une marque notoirement connue au sens de l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a)une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle.
Les défendeurs répondent que l’article 6 de la Convention de Paris est inapplicable car il vise les droits des pays tiers au pays ayant accepté un dépôt attentant à une marque notoire du demandeur.
L’INPI ne demande l’application de l’article 6 de la Convention de Paris que dans la mesure où il est cité au sein de l’article L 771-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui fonde sa demande d’annulation de la marque « e-soleau » ; en conséquence, ce moyen est inopérant.
Il n’est pas contesté que les signes « enveloppe soleau » ou « SOLEAU » n’ont pas été enregistrés par l’INPI mais sont des signes utilisés dans la vie des affaires et notamment en ce qu’ils décrivent un service utilisé pour protéger des droits d’auteur.
Il convient alors d’apprécier si le terme SOLEAU et enveloppe SOLEAU est un signe notoirement connu et ce pour le public de référence qui est celui de sa spécialité comme le précise l’article 16.2 des accords ADPIC.
A la différence d’une marque enregistrée qui doit être connue d’une large partie du public pour être qualifiée de renommée, la marque notoire doit être connue du public de sa spécialité pour bénéficier des dispositions de l’article L 771-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
En l’espèce, il est démontré que le service de dépôt des documents sous enveloppe enregistrée auprès de l’INPI est une mission de service public confiée à ce dernier depuis plus d’un siècle ; il est également établi par les pièces versées au débat que la référence aux termes « enveloppe Soleau » existe dans les textes législatifs internes depuis le décret du 25 mars 1937, dans des textes internationaux comme l’arrangement de la Haye du 6 novembre 1925 et l’Acte de Londres du 2 juin 1934.
De nombreuses décisions rendues par tous les niveaux de juridictions font référence à l'« enveloppe Soleau ».
L’INPI lui même depuis les années 1955 éditent des guides du déposant qui traitent du système « enveloppes Soleau ».
Enfin, les statistiques versées au débat établissent que ce service a connu au cours des années un succès croissant passant de 5 enregistrements l’année de sa création en 1914 à 1500 dans les années 30 pour atteindre 28.000 à la fin des années 90.
Ces statistiques établissent donc la connaissance qu’ont les acteurs de la vie économique du service « enveloppe Soleau » proposé par l’INPI pour protéger leurs droits.
L’ensemble des documents montrent que non seulement les acteurs de la vie économique connaissent et utilisent ce service sous cette dénomination mais également les juristes assistant les agents économiques dans les différentes étapes de leur activité.
En conséquence, le caractère notoire de la marque non enregistrée « enveloppe Soleau » " est démontré.
M. Guillaume B et société IDÉES ET PATENTES ne contestent pas que leur marque « e-soleau » a été déposée pour exploiter le même type de service que celui développé par l’INPI et leur site internet explique clairement que le service offert est « une version améliorative »sic" du Cahier des Charges créée par la société I&P Ltd sélectionné et approuvé par l’INPI."
En conséquence, le principe de spécialité de la marque notoire est bien respecté car celle-ci est opposée à
une marque déposée pour des produits et services identiques voire similaires.
La comparaison entre le signe « enveloppe Soleau » et le signe « e-soleau » montrent que ce dernier reprend le mot SOLEAU qui est l’élément déterminant et distinctif de la marque notoire et lui adjoint le préfixe « e » qui est un signe banal voire descriptif en matière de communication électronique.
En effet, toute personne appartenant au public concerné comprendra du fait de cette adjonction que le service proposé est accessible par internet et qu’il s’agit d’un service permettant le dépôt et l’enregistrement de droits d’auteur.
En conséquence, les conditions de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle sont remplies car la marque « e-soleau » déposée par M. Guillaume B porte atteinte à la marque notoire enveloppe soleau dont l’INPI est titulaire.
Il sera fait droit à la demande de nullité de la marque « e-soleau » de M. Guillaume B formée par l’INPI conformément aux dispositions de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
-sur le dépôt frauduleux
Cette demande a été formée par l’INPI à titre subsidiaire de sorte qu’elle est sans objet au vu de la teneur de la décision rendue plus haut.
-sur les noms de domaine.
M. Guillaume B et la société IDÉES ET PATENTES sont titulaires des noms de domaine suivants : « e-soleau.fr, e-soleau.net, e-soleau.com, e-soleau.eu et enveloppe-soleau-electronoique.com/net/fr » à partir desquels ils développent leur activité identique à celle proposée par l’INPI.
Du fait de l’annulation de la marque « e-soleau » et de la reconnaissance des droits de l’INPI sur la marque notoire « enveloppe Soleau », M. Guillaume B et la société IDEES ET PATENTES n’ont plus aucun droit sur ces noms de domaine qui sont déclinés à partir du vocable « soleau » ; ils seront condamnés à transférer ces noms de domaine à l’INPI sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par nom de domaine, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.
II sera également fait droit à la demande de l’INPI de lui voir notifier par voie d’huissier les diligences effectuées sous la même astreinte.
-sur les mesures réparatrices.
L’INPI forme des demandes en réparation du fait du préjudice subi du fak du comportement de M. Guillaume B et de la société IDÉES ET PATENTES qui ont gêné le développement de son système « enveloppe Soleau » en système électronique en déposant la marque e-soleau et les noms de domaine e-soleau et en la contraignant à agir en justice pour faire reconnaître ses droits légitimes.
En déposant la marque « e-soleau » alors qu’ils savaient que le signe SOLEAU identifiait depuis longtemps le service de dépôt et d’enregistrement des droits d’auteur auprès de l’INPI et qu’ils connaissaient la démarche de l’institut tendant à moderniser ce système en le faisant parvenir à un niveau électronique comme le prouvent abondamment les dernières écritures et les demandes de production de pièces relatives au partenariat mis en place pour développer ce projet, M. Guillaume B et la société IDEES ET PATENTES ont nécessairement causé un préjudice en limitant le développement de ce signe, en profitant de la notoriété de ce signe pour développer leur propre activité et en tentant de bloquer la réalisation du système d’enveloppe soleau électronique à leur profit.
Néanmoins, l’INPI ne verse pas au débat d’éléments justifiant de la somme réclamée à hauteur de 150000 euros de sorte que son préjudice sera évalué à la somme de 10.000 euros.
La publication judiciaire sur les sites internet de M. Guillaume B et de la société IDÉES ET PATENTES est nécessaire pour informer le public concerné et constitue une réparation complémentaire du préjudice subi
par l’INPI ; elle sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Il sera également fait droit à la demande d’interdiction d’usage du terme « enveloppe Soleau » ou Soleau par M. Guillaume B et la société IDÉES ET PATENTES dans tous ses documents commerciaux et administratifs et sur ses sites internet sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.
-sur les demandes reconventionnelles de M. Guillaume B et de la société IDÉES ET PA TENTES.
Les demandes de production de pièces relatives au partenariat conclu par l’INPI avec d’autres sociétés en vue du développement de l’enveloppe soleau électronique sont sans lien suffisant avec la demande principale et ne viennent au soutien d’aucune demande formée par les défendeurs de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables par application des articles 70 et 122 du code de procédure civile.
-sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la mesure d’annulation de la marque « e-soleau » et la mesure de publication.
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 20.000 euros à l’INPI aux frais in solidum des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les procès-verbaux de constat qui ont été diligentes par l’INPI ne sont pas des actes de procédure qui pourraient être inclus dans les dépens mais des moyens de preuve qui ont une nature de frais irrépétibles engagés par une partie en vue de sa défense devant le tribunal ; en conséquence, la demande de remboursement de ces frais sera acceptée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par remise au greffe, et par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— Dit que la demande de jonction formée par M. Guillaume B et la société IDÉES ET PATENTES avec une instance l’opposant à M. Pierre B, de la société KTM ADVANCE, du Cabinet BREESE MAJEROWICZ DERAMBURE, et de la Compagnie Nationale des Conseils en propriété intellectuelle est sans objet, cette instance n’étant pas même enrôlée au jour de l’audience de plaidoirie.
— Rejette l’ensemble des fins de non recevoir formées par M. Guillaume B et la société IDÉES ET PATENTES à l’encontre de l’INPI.
— Dit que la marque « enveloppe Soleau » est une marque notoire.
— Dit que la marque « e.soleau » déposée le 11 octobre 2004 enregistrée le 10 novembre 2004 sous le n° 3 232 121 pour les classes 09, 35, 38 et 42 par M. Guillaume B et exploitée par la société IDEES ET PATENTES porte atteinte aux droits de l’INPI sur la marque notoire « enveloppe Soleau » .
En conséquence,
Prononce la nullité de la marque « e-soleau » enregistrée le 10 novembre 2004 sous le N° 3 323 121 à la demande de M. Guillaume B en application de l’article L 714-4 du Code de la Propriété
Dit que cette décision sera notifiée par la partie la plus diligente pour être transcrit au RNM tenu à l’INPI, une fois le jugement devenu définitif.
Condamne la société IDÉES ET PATENTES et M. Guillaume B à accomplir toutes les formalités afin de faire transférer les noms de domaine « e-soleau.fr, e-soleau.net, e-soleau.com, e-soleau.eu et enveloppe-soleau-electronique.com/net/fr », au nom de l’INPI et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par nom de domaine passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois.
Dit que la société IDÉES ET PATENTES et M. Guillaume B devront notifier à l’INPI par voie d’huissier les justificatifs de ces démarches dans les 24 heures de leur réalisation et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par nom de domaine passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois.
Dit que M. Guillaume B, en procédant au dépôt de la marque « e.soleau » enregistrée le 10 novembre 2004 sous le n° 3 232 121 pour les classes 09, 35, 38 et 42 et que la société IDEES ET PATENTES en exploitant cette marque et les noms de domaine « e-soleau.fr, e-soleau.net, e-soleau.com, e-soleau.eu et enveloppe-soleau-electronique.com/net/fr » ont causé un préjudice à l’INPI.
Condamne in solidum M. Guillaume B et la société IDÉES ET PATENTES à verser à l’INPI une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice.
Ordonne à la société IDÉES ET PATENTES de procéder ou faire procéder à la suppression de toute référence à « enveloppe Soleau » dans tous ses documents administratifs et commerciaux, site internet et référencements et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement à intervenir, ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois.
Ordonne à titre de dommages et intérêts complémentaire à la société IDÉES ET PATENTES de faire paraître un bandeau en tête de ses sites internet comportant la mention suivante : « ce service n’est pas une enveloppe Soleau. Cette insertion a été ordonnée par décision du tribunal de grande instance de Paris du 2 mars 2010 à la demande de l’INPI » avec apparition fixe dans la police « times » capitales, en taille 12, lettres noires sur fond jaune, pendant une durée de trois mois à compter de la date de la première insertion laquelle devra être constatée et notifiée à l’INPI dans les 24 heures par voie d’huissier.
Dit que cette publication devra être réalisée passé un délai de quinze jours, une fois le jugement devenu définitif, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant trois mois.
Se réserve la liquidation de l’astreinte.
Dit que la demande subsidiaire de l’INPI relative au dépôt frauduleux de la marque « e-soleau » est sans objet.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la mesure d’annulation de la marque et la mesure de publication sur les sites internet.
Condamne in solidum M. Guillaume B et la société IDÉES ET PATENTES à payer à l’INPI la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de constat.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum M. Guillaume B et la société IDÉES ET PATENTES aux entiers dépens.
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