Confirmation 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 6 sept. 2017, n° 16/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04997 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/04997 CK Assignation du : 29 Mars 2016 |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2017 |
DEMANDEUR
F G
[…]
[…]
représenté par Me Céline GRINHOLTZ-M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0520
DEFENDEURS
X Y, directeur de la publication du Journal La Griffe
domicilié : chez […]
[…]
[…]
[…]
Z A […]
domicilié : chez […]
[…]
[…]
[…]
représentés par Me B BELLANGER de la SCP GRANRUT Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Caroline KUHNUMUNCH vice-président
Président de la formation
Thomas RONDEAU, Vice-Président
B C, Juge
Assesseurs
Greffier :
D E lors des débats et à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2017 tenue publiquement devant Caroline KUHNMUNCH, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
LA GRIFFE, journal de la section parisienne du syndicat Solidaires Finances publiques a publié dans son numéro de janvier 2016, sous la mention “coup de griffe”, un encart comprenant les propos suivants :
« SIE 19e Villette : Vous avez dit « Management ›› ?
Depuis quelques mois les agents du SIE placés sous l’autorité de l’adjoint subissent menaces, invectives, dénigrement, comparaisons désobligeantes voire sexistes entre les agents, autant de techniques en matières d 'encadrement de personnels méprisables et répréhensibles par le droit du travail.
Les agents se sont réunis plusieurs fois sur ce sujet en décembre, y compris en présence du chef de service, sans que la situation n’évolue.
Solidaires Finances Publiques condamne vigoureusement de tels agissements qui constituent un manquement grave aux règles essentielles de protection de la santé des agents. Solidaires Finances Publiques soutiendra les agents dans toutes leurs actions pour faire cesser ces agissements. ››
Vu l’assignation délivrée le 29 mars 2016 à X Y, en qualité de directeur de la publication du journal LA GRIFFE, et à Z A, en qualité de secrétaire général du syndicat national Solidaires Finances Publiques, à la requête de F G aux termes de laquelle celui-ci demande au tribunal de :
— dire que les défendeurs ont commis une diffamation non publique envers lui, en l’espèce, faits prévus et sanctionnés par les articles 29 alinéa 1°' de la loi du 29 juillet 1881, R 621-l et 131-13 du Code Pénal en publiant un article dans son journal LA GRIFFE sous l’encart « Coup de Griffe ››, rédigé de la manière suivante :
« SIE 19e Villette : Vous avez dit « Management ›› ?
Depuis quelques mois les agents du SIE placés sous l 'autorité de l’adjoint subissent menaces, invectives, dénigrement, comparaisons désobligeantes voire sexistes entre les agents, autant de techniques en matières d 'encadrement de personnels méprisables et répréhensibles par le droit du travail.
Les agents se sont réunis plusieurs fois sur ce sujet en décembre, y compris en présence du chef de service, sans que la situation n’évolue.
Solidaires Finances Publiques condamne vigoureusement de tels agissements qui constituent un manquement grave aux règles essentielles de protection de la santé des agents. Solidaires Finances Publiques soutiendra les agents dans toutes leurs actions pour faire cesser ces agissements. ››
— condamner les défendeurs au paiement solidaire de 20 000 euros au titre du préjudice d’image subi par F G,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire sous astreinte,
— condamner solidairement les défendeurs à verser au demandeur la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit du conseil du demandeur,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Vu les dernières conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 12 septembre 2016 par le demandeur, qui maintient ses demandes initiales à titre principal et y ajoutant, demande au tribunal :
- à titre subsidiaire de :
— dire que X Y est l’auteur de la diffamation évoquée et Z A son complice,
— condamner X Y au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Z A au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire sous astreinte,
— condamner X Y à verser au demandeur la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Z A à verser au demandeur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, avec distraction au profit du conseil du demandeur,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- à titre très subsidiaire de :
— dire que X Y est l’auteur de la diffamation évoquée,
— condamner X Y au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire sous astreinte,
— condamner X Y à verser au demandeur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, avec distraction au profit du conseil du demandeur,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2016 par les défendeurs qui demandent au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de F G, en ce qu’elle vise Z A comme secrétaire général de syndicat national et X Y en qualité de directeur de la publication,
— à titre subsidiaire, juger que la diffamation non publique alléguée n’est pas caractérisée,
— à titre très subsidiaire, juger que la vérité des faits rapportés et leur bonne foi exonèrent les défendeurs de leur responsabilité,
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le demandeur aux entiers dépens “ sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile”,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 mars 2017,
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2017, les parties ayant été entendues en leurs observations. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2017. Le délibéré a été prorogé au 6 septembre 2017, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les irrecevabilités
L’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 énumère de façon limitative les personnes qui peuvent être poursuivies en matière de presse.
Z A est assigné en sa qualité de secrétaire national du syndicat Solidaires Finances publiques. Une telle qualité n’est pas retenue par l’article 42 de ladite loi et, en outre, Z A ne saurait être tenu pour responsable des écrits d’une section locale d’un syndicat dont, au surplus, il ressort des statuts que ses sections disposent d’une certaine autonomie. Dès lors, les demandes à son égard seront déclarées irrecevables.
X Y est le secrétaire de la section locale parisienne du syndicat Solidaires Finances publiques. Au vu des statuts du syndicat, il est donc le représentant et responsable de cette section, dont LA GRIFFE est le journal, sur lequel ne figure pas la mention d’un directeur de publication. Tous les journaux doivent, aux termes de la loi du 29 juillet 1881, avoir une directeur de la publication. En l’absence de la mention du directeur de publication sur le journal et de tout élément au dossier permettant de considérer que le secrétaire de la section n’en serait pas directeur de la publication, le responsable local de la section est, de fait, le directeur de la publication du journal de cette section.
Les demandes sont donc recevables à l’égard de X Y.
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur est l’adjoint du chef de service des impôts des entreprises (SIE) du 19e arrondissement de Paris, Villette.
Les propos querellés, qui datent de janvier 2016, imputent à l’adjoint du chef de ce service de faire subir depuis quelques mois aux agents placés sous son autorité des menaces, des invectives, du dénigrement et des comparaisons entre agents désobligeantes voire sexistes, techniques de management qualifiées de “méprisables et répréhensibles par le doit du travail”.
Il s’agit de faits précis, susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité et susceptibles pour partie de qualifications pénales de menaces et d’injures et à tout le moins manifestement contraires aux règles morales communément admises, les propos rapportés imputant à l’adjoint d’avoir un comportement dépourvu de respect envers les agents qu’il encadre. En évoquant “l’adjoint” et en précisant le service dans lequel il travaille, l’article indique qu’il n’y en a qu’un seul et, s’adressant à un public travaillant à Paris dans les Finances publiques, permet d’identifier aisément cet adjoint, même si son nom n’est pas donné.
Les propos sont donc diffamatoires à l’égard de F G.
Sur la vérité des faits
Les défendeurs affirment que les faits seraient vrais. Il convient de rappeler qu’en matière de droit de la presse, l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 institue des conditions spécifiques pour être admis à prouver la vérité des faits imputés. En l’espèce, aucune offre de preuve n’a été effectuée en respectant les règles définies par cet article.
Dès lors, les défendeurs ne seront pas admis à prouver la vérité des faits diffamatoires.
Sur la bonne foi :
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime. Ainsi, le langage propre à la polémique syndicale autorise certains excès à la mesure de la violence qui sous-tend parfois les relations du travail, pour autant que l’exercice du droit à l’expression syndicale ne dégénère pas en attaque personnelle et gratuite.
En l’espèce, les défendeurs produisent deux pièces pour invoquer leur bonne foi. La seconde pièce est une attestation d’un agent des finances publiques du SIE Villette. Elle date du 29 juin 2016, soit après la publication du journal, et non seulement elle est indirecte , évoquant les plaintes d’agents au sujet du comportement du demandeur à leur égard, mais en outre, elle ne mentionne pas depuis quand ceux-ci se plaignent de ce comportement ni d’ailleurs si quelqu’un en a fait part à la section locale du Solidaires Finances publiques. Dès lors, elle ne peut être retenue au titre de la bonne foi, étant observé au surplus qu’elle n’est pas accompagnée de la copie d’une pièce d’identité.
S’agissant de la première pièce, il s’agit d’un courriel comprenant lui-même un second mail en date du 15 décembre 2015. Ce second courriel, écrit par un agent travaillant au SIE Villette, H I, et adressé à J K, responsable syndical pour la CGT selon les défendeurs, évoque les “excès d’autorité de l’adjoint”, une réunion pendant laquelle le demandeur lui a demandé “”“de quel droit elle se permettait d’intervenir à cette réunion ? “ avec une agressivité caractérisée” et la peur ressentie par l’agent envers l’adjoint. H I ajoute penser que celui-ci “ne supporte pas qu’on lui tienne tête” et que c’est d’autant plus insupportable (pour l’adjoint) “venant d’une femme”. Elle écrit que cet incident “ne fait que conforter l’idée qu’il y a un gros souci à la Villette” et qu’elle ne désire plus être affectée au SIE VIllette tant que l’équipe encadrante reste inchangée.
Le courriel, vraisemblablement écrit par H I, comprenant le second courriel mentionne “un incident de plus” et la “souffrance” des collègues ; il évoque aussi une réunion improvisée avec J K où les “soucis Villette” avaient été abordés.
Si le courriel du 15 décembre 2015 fait état de la souffrance au travail de H I et d’un incident entre celle-ci et le demandeur, et si l’autre mail évoque la souffrance des collègues et une réunion improvisée à ce sujet, cette seule pièce 1, émanant d’une seule personne et faisant état du ressenti de celle-ci ne constitue pas une base factuelle suffisante pour soutenir les propos querellés, qui excèdent dans l’ampleur des faits dénoncés les seuls termes du courriel du 15 dcémbre 2015 et dont la forme affirmative et généralisante s’avère, en outre, dépourvue de prudence, en imputant notamment des menaces et invectives, soient des infractions pénales, ainsi que des comparaisons désobligeantes, dont le courriel ne fait pas état.
L’excuse de bonne foi ne sera donc pas retenue.
Sur la demande de réparation du préjudice
Compte tenu à la fois de la gravité des imputations et de l’absence de document complémentaire permettant d’évaluer l’ampleur du préjudice de F G, il convient de condamner X Y au paiement de 1 500 euros en réparation du préjudice moral du demandeur.
Le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages-intérêts, il convient de rejeter la demande de publication judiciaire.
Sur les demandes accessoires
X Y, partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître L-M conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts, en sorte que X Y sera condamné à payer à F G la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire du jugement, qui n’apparaît pas nécessaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Déclare irrecevables les demandes de F G à l’encontre de Z A,
Déclare recevables les demandes de F G à l’encontre de X Y,
Dit que les propos suivants, publiés dans le journal LA GRIFFE, sont diffamatoires envers F G :
« SIE 19e Villette : Vous avez dit « Management ›› ?
Depuis quelques mois les agents du SIE placés sous l 'autorité de l’adjoint subissent menaces, invectives, dénigrement, comparaisons désobligeantes voire sexistes entre les agents, autant de techniques en matières d 'encadrement de personnels méprisables et répréhensibles par le droit du travail.
Les agents se sont réunis plusieurs fois sur ce sujet en décembre, y compris en présence du chef de service, sans que la situation n’évolue.
Solidaires Finances Publiques condamne vigoureusement de tels agissements qui constituent un manquement grave aux règles essentielles de protection de la santé des agents. Solidaires Finances Publiques soutiendra les agents dans toutes leurs actions pour faire cesser ces agissements. ››
Condamne X Y à verser à F G la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en réparation de son préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne X Y à payer à F G la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens dont distraction au profit de Maître L-M, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Septembre 2017
Le Greffier Le Président
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