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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 janv. 2018, n° 17/60808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60808 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/60808 N° : 1/FF Assignation du : 24 Octobre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 janvier 2018 par Y Z, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDEUR
INSPECTEUR DU TRAVAIL DE LA SECTION 15-7 DE PARIS pris en la personne de Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Monsieur A B, comparant en personne,
DÉFENDERESSE
Société FELIDIS
[…]
123 avenue E Faure
[…]
représentée par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS – #A0410
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par Y Z, Juge, assistée de Christine ROY, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Dûment autorisé par ordonnance du 16 octobre 2017, l’inspecteur du travail de la section 15-7 de Paris, pris en la personne de Monsieur A B, agissant es qualités, a fait assigner la société FELIDIS, exerçant sous l’enseigne commerciale CARREFOUR CITY, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier du 24 octobre 2017.
A l’audience, l’inspecteur du travail a repris les termes de son assignation. Il demande au juge des référés, sur le fondement des articles L3132-31 du code du travail, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— entendre le gérant requis et lui ordonner l’interdiction immédiate d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le commerce 123, avenue E Faure 75015 Paris à l’enseigne Carrefour City, exploité par l’entreprise FELIDIS et ce, sous astreinte de 10.000 euros par salarié occupé illégalement chaque dimanche ;
— liquider l’astreinte de 27.000 euros conformément à l’ordonnance de référé du 27 juin 2017 ;
— dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— condamner la société défenderesse aux dépens.
L’inspection du travail se prévaut des termes de l’ordonnance de référé du 27 juin 2017 signifiée le 14 août 2017 par acte d’huissier de justice, interdisant à la société FELIDIS d’employer des salariés le dimanche sous astreinte de 3.000 euros par salarié illégalement occupé après 13h ainsi que des éléments du contrôle du 17 septembre 2017 au cours duquel a été constatée la présence de huit salariés en situation de travail dans le magasin de l’enseigne, et qu’un autre constat a été effectué, à la lecture des pièces produites par le gérant, le 20 août 2017 pour une salariée. Il souligne les rappels à la loi dont a déjà bénéficié la société, conclut à la liquidation de l’astreinte au taux prévu par la décision et à sa reconduction au taux de 10.000 euros par salarié illégalement occupé chaque dimanche.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 décembre 2017 et développées oralement, la société FELIDIS demande au juge des référés de débouter Monsieur l’inspecteur du travail de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
La société FELIDIS soutient que l’inspecteur du travail ne démontre pas la matérialité des faits invoqués à l’appui de sa demande de liquidation d’astreinte et critique la force probante des pièces produites aux débats, ticket de caisse, planning et déclaration préalable à l’embauche. Elle affirme en outre qu’elle a tout fait pour se conformer à la législation sociale et produit quatre procès-verbaux de constat d’huissier de justice. Elle demande en tout état de cause compte-tenu de la cessation du trouble manifestement illicite et de la distorsion de concurrence dont elle est victime depuis sa fermeture, de rejeter la demande de liquidation ou du moins d’en modérer le taux. S’agissant de la nouvelle demande tendant à lui interdire d’employer des salariés le dimanche sous astreinte, elle soutient que l’inspecteur du travail n’a pas d’intérêt à agir compte-tenu du fait que le trouble a cessé de manière durable.
MOTIVATION
I Sur la demande de liquidation d’astreinte
L’article L3132-31 du code du travail dispose que l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor.
Aux termes des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. […]
L’article L131-3 du code des procédure civiles d’exécution précise que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L131-4 du même code ajoute que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il est constant que l’instance en liquidation de l’astreinte n’étant que la suite de celle ayant conduit à son prononcé, l’inspecteur du travail, à qui la loi donne qualité pour demander en référé, en vue de la garantie du repos dominical, une mesure que le juge peut assortir d’une astreinte au profit du Trésor, a qualité pour demander la liquidation de l’astreinte prononcée.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société FELIDIS prise en la personne de son représentant légal Yohan BENHARROUCHE, l’interdiction immédiate d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin à l’enseigne Carrefour City sis 123 avenue E Faure à Paris 15e sous astreinte de 3.000 euros par salarié occupé illégalement chaque dimanche au-delà de 13 heures.
Le juge des référés s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance a été signifiée à la société FELIDIS par acte d’huissier du 14 août 2017.
Par courrier du 18 septembre 2017 adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’inspecteur du travail, faisant suite à un contrôle opéré dans l’établissement le dimanche 17 septembre 2017 à 15h20, note : “nous avons constaté que vous persistez à employer du personnel le dimanche après 13 heures alors qu’au moment de notre dernière visite, huit salariés étaient occupés en caisse ou en rayon. Ces salariés étaient planifiés jusqu’à 20 heures ou 21 heures”.
Si l’ouverture du magasin est établie le dimanche 17 septembre 2017 après 13 heures, l’inspecteur du travail produisant un ticket de caisse portant le nom de l’enseigne du magasin, son adresse et le règlement d’un achat, force est de constater que l’inspecteur du travail, dans sa lettre d’observation, ne donne pas l’identité des huit salariés dont il dit avoir constaté la présence, qu’il ne cite que dans l’assignation. Le procès-verbal, qu’il dit avoir été rédigé, n’est pas versé aux débats.
En outre, le planning versé en pièce n°2 concerne la semaine précédant celle du contrôle, soit celle du 4 septembre 2017, et les relevés horaires signés par les salariés, ne reprennent qu’un nombre d’heures effectué dans la journée ce qui ne permet pas d’établir leur travail après 13 heures.
Seule Madame C X indique dans ce planning avoir été effectivement présente le dimanche 17 septembre entre 14h et 20h. Si Madame X ne semble pas figurer sur le document URSSAF figurant aux débats, la société FELIDIS ne conteste pas la présence d’un salarié ce jour là lors du contrôle.
Par conséquent, il y a lieu de liquider l’astreinte à hauteur d’un salarié pour ce dimanche.
La présence d’un salarié le 20 août 2017 au moins n’étant pas suffisamment démontrée, il ne sera pas fait droit à cette demande.
S’agissant du taux de l’astreinte, le comportement de la société FELIDIS qui avait été avertie à plusieurs reprise avec la décision rendue par ordonnance de référé signifiée le 14 août 2017, soit un mois avant le nouveau contrôle de l’inspection du travail, ne justifie pas une modération. La production des procès-verbaux de constat d’huissier démontrant la fermeture du magasin certains dimanches postérieurement à la date du contrôle en cause ou la référence à une concurrence entre enseignes ne sauraient justifier une telle réduction.
Par conséquent, il convient de liquider à la somme de 3.000 euros l’astreinte provisoire ordonnée par cette décision, au profit du Trésor public, conformément aux dispositions de l’article L.3132-31 in fine du code du travail et de condamner la société FELIDIS au paiement de cette somme.
L’inspecteur du travail demande la reconduction de l’interdiction et l’augmentation de l’astreinte au montant de 10.000 euros par salarié illégalement employé le dimanche après 13 heures.
L’inspecteur du travail est recevable à le faire, peu important que le magasin démontre avoir fermé ses portes les dimanches 19 et 26 novembre 3 et 10 décembre 2017, postérieurement à l’assignation, au moyen de la production de plusieurs constats d’huissier.
Cette circonstance ne suffit pas à considérer que le trouble a durablement cessé et qu’aucune mesure n’est nécessaire pour mettre un terme à la violation de la législation sur le repos dominical.
L’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 27 juin 2017 n’est pas limitée dans le temps.
Néanmoins, compte-tenu de ce nouveau manquement, il convient de reconduire cette interdiction en augmentant le taux de l’astreinte provisoire à la somme de 6.000 euros par salarié illégalement occupé le dimanche après 13 heures.
La SARL FELIDIS succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’inspecteur du travail recevable en ses demandes ;
Liquidons l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 27 juin 2017 à 3.000 euros (trois mille euros) pour l’infraction constatée le 17 septembre 2017, au profit du Trésor Public ;
Condamnons en conséquence la SARL FELIDIS à payer la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au Trésor Public ;
Rejetons le surplus de la demande de liquidation d’astreinte ;
Faisons interdiction à la SARL FELIDIS d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu’elle exploite sous l’enseigne “ CARREFOUR CITY” situé 123 avenue E Faure […] à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) par salarié illégalement employé le dimanche après 13 heures ;
Nous réservons le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la SARL FELIDIS aux dépens.
Fait à Paris le 30 janvier 2018
Le Greffier, Le Président,
D E Y Z
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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