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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 30 juin 2017, n° 15/15552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15552 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | I.D. Froid ; ID FROID |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4085025 ; 4038803 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL11 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20170426 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 juin 2017
3e chambre 3e section N° RG : 15/15552
Assignation du 08 avril 2015
DEMANDERESSE Société ID FROID SAS, prise en la personne de son Président, Monsieur J TA RDI VET […] 13014 MARSEILLE représentée par Maître Bruno AGID de l’AARPI A – WAGNON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0405 & Me Christophe M, SELARL LO P MAMELLI& TOURNU, Avocat au barreau de MARSEILLE. DÉFENDEURS Société ID FROID S.A.S. […] 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS Monsieur François F
Monsieur Sylvain Z représentés par Maître Stéphanie GARNIER GRILL de la SELARL AGAMI GARNIER ASSOCIES – PHL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0212
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F. Premier Vice-Président Adjoint Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 29 mai 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE : Les parties :
La demanderesse : La société ID FROID (13) est une SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE depuis le 21 février 1991 (ci-après ID FROID – 13). Elle a pour activité la commercialisation, l’installation, le montage, le dépannage et la maintenance de systèmes de réfrigération, de climatisation et de traitement d’air. Elle exploite un site internet domicilié à l’adresse « www.id-froid.com ». Elle avait déposé, le 07 novembre 2000, une marque semi-figurative « l.D. FROID » en classe 37 pour des services de « construction, réparations, service d’installation, réfrigération, climatisation, traitement d’air, service d’installation, d’entretien, de dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexe (équipement de chambre froide, d’atelier de conditionnement) ». Cet enregistrement n’a pas fait l’objet d’un renouvellement en 2010. Sa nouvelle demande d’enregistrement de la marque semi-figurative française ID FROID déposée le 1 1 avril 2014 auprès de l’INPI
enregistrée sous le n°14 4085 025 a fait l’objet d’une opposition de M. François F et M. Sylvain Z. Cette opposition a été reconnue partiellement justifiée, à savoir en ce qu’elle porte sur "Chambres froides, vitrines réfrigérées / groupes de réfrigération -climatisation – traitement d’air /congélation – surgélation / pompes à chaleur ; maintenance et dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexe" (décision du 9 janvier 2015 du Directeur général de l’INPI). Cette marque demeure enregistrée pour les produits et services suivants : Humidification. ; Conception de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexe construction et équipement frigorifique de chambre froide – atelier de conditionnement climatisation pompe à chaleur - récupérateur d’énergies déshumidification.
Les défendeurs * M. François F et M. Sylvain Z ont déposé, 10 octobre 2013, une marque semi-figurative française ID FROID
n°4038803, visant les produits ou services suivants :
- en classe 7 : moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres ;
- en classe 11 : appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ;
— en classe 37 : installation, entretien et réparation de machines. Ils ont constitué la société ID FROID, avec un siège social fixé à St Maur des Fossés (94), en décembre 2013 avec pour activité l’installation, montage, entretien, réparation de matériel aéraulique et frigorifique (ci-après ID FROID 94) ; ils indiquent avoir autorisé la société ID FROID – 94 à faire usage de cette marque. Le litige : La société ID FROID (13) expose avoir découvert que la société ID FROID (94) ayant son siège à St Maur Des Fossés avait adopté à titre de dénomination sociale le nom « ID FROID » ; elle a adressé à celle-ci, le 12 mai 2014, une mise en demeure de cesser cette utilisation. Estimant en outre que le dépôt de la marque reprenant ce même nom par MM. F et Z portait atteinte à sa dénomination sociale, c’est dans ces conditions que la société ID FROID (13) a assigné, par actes d’huissier de justice des 8 avril et 5 juin 2015, MM. F et Z et la société ID FROID (94) devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la marque déposée le 10 octobre 2013 et réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits antérieurs.
De nouvelles assignations tendant aux mêmes fins ont été délivrées aux défendeurs les 23 et 28 octobre 2015. Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée le 11 octobre 2016 par le juge de la mise en état.
Par ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 12 juillet 2016, la société ID FROID (13) demande au tribunal de :
VU les dispositions de l’article L 711-4 du Code de propriété intellectuelle ; VU l’existence de droits antérieurs sur l’utilisation des termes « ID FROID » VU les dispositions de l’article 1382 du Code Civil
PRONONCER la nullité de la marque « ID FROID » déposée le 10 octobre 2013 et enregistrée sous le numéro 13 4 038 803 ; DIRE que le jugement à intervenir sera inscrit sur le Registre National des Marques sur réquisition de Madame ou Monsieur le Greffier de la juridiction de Céans en ce qu’il prononce la nullité de la marque susvisée ;
CONDAMNER in solidum la société ID FROID immatriculée au RCS de Créteil sous le n°799 289 079, Monsieur François F et Monsieur Sylvain Z à payer à la société ID FROID immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°381 005 271, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits
antérieurs que constituent sa dénomination sociale et le nom de domaine ID FROID, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER la Société ID FROID immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°799 289 079, à modifier sa dénomination sociale et dire que dans les trois mois de la signification du jugement à intervenir, elle devra justifier avoir accompli les démarches nécessaires en ce sens et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ledit délai CONDAMNER in solidum la société ID FROID immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le n°799 289 079, Monsieur François F et Monsieur Sylvain Z à payer à la société ID FROID immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°381005 2 71, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bruno AGID sur son affirmation de droit.
Elle fait essentiellement valoir que :
- les droits antérieurs constitués de sa dénomination sociale et de son nom de domaine justifient la nullité de la marque déposée par MM. F et Z, en application des dispositions de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle,
- la société IF FROID (13) existe depuis 1991 avec cette dénomination sociale et son exploitation est continue depuis cette date, elle est titulaire de son nom de domaine depuis 2006 dont elle fait une large exploitation,
- il importe peu qu’elle n’ait pas renouvelé sa propre marque,
- les défendeurs sont de mauvaise foi car une simple recherche sur l’annuaire ou sur le RCS (ou le site « societe.com ») aurait suffit à montrer l’existence de la demanderesse, la société IF FROID 94 ne justifie pas d’une licence d’exploitation de la marque n°4038803,
- elle n’a découvert la marque adverse que lorsqu’elle a souhaité re- déposer sa marque dont elle avait omis de solliciter le renouvellement et que MM. F et Z ont fait opposition à cette demande devant le directeur de l’INPI,
- le risque de confusion est constitué : les activités des deux sociétés sont très similaires, nonobstant l’éloignement géographique des sièges des sociétés, la recherche sur internet permettant en tout état de cause de trouver la société défenderesse et de croire qu’il s’agit d’une succursale de la demanderesse, elle justifie avoir une activité sur tout le territoire national.
- le dépôt et l’utilisation de la marque adverse lui ont causé un préjudice commercial certain,
— l’atteinte portée à sa dénomination sociale par celle retenue par la société défenderesse justifie la modification de la dénomination sociale de la société ID FROID 94.
Par leurs conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 6 mai 2016, MM. F et Z et la société ID FROID (94) présentent au tribunal les demandes suivantes :
Vu l’article L711-4 du Code de Propriété Intellectuelle, Vu l’article 1382 du Code civil,
CONSTATER que la société ID FROID immatriculée au RCS de MARSEILLE ne dispose d’aucun droit antérieur sur la marque ID FROID ; CONSTATER que la société ID FROID immatriculée au RCS de MARSEILLE ne dispose d’aucun droit antérieur sur la dénomination sociale ID FROID ; EN CONSÉQUENCE, REJETER la demande de nullité de la marque n° 13 4 038 803 déposée par Monsieur François F et Monsieur Sylvain Z ; REJETER la demande de modification de la dénomination sociale de la société ID FROID immatriculée au RCS de CRETEIL ; REJETER la demande d’indemnisation formulée par la société ID FROID immatriculée au RCS de MARSEILLE ; CONDAMNER la société ID FROID immatriculée au RCS de MARSEILLE à payer à la société ID FROID immatriculée au RCS de MARSEILLE la somme de 5.000 €au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société ID FROID immatriculée au RCS de MARSEILLE à payer à Monsieur Sylvain ZI ANI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société ID FROID immatriculée au RCS de MARSEILLE à payer à Monsieur François F fa somme de 5.000 €au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société ID FROID aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel. Les défendeurs soulignent que :
- la recherche effectuée avant le dépôt de la marque en couleur par MM. F et ZI ANI n’a pas révélé d’antériorité sur la dénomination « ID FROID »,
- les déposants ont autorisé la société ID FROID (94) constituée postérieurement au dépôt de la marque à utiliser celle-ci à titre gracieux,
- la société ID FROID (13) n’a présenté aucune défense devant le directeur de l’INPI en réponse à l’opposition formée à rencontre de sa demande d’enregistrement d’une marque ID FROID et n’a pas fait appel de la décision de ce dernier,
— c’est postérieurement à cette décision, que la société demanderesse a engagé la présente procédure,
- les demandes présentées par la société ID FROID (13) doivent être rejetées notamment aux motifs que :
-sur la marque : * la demanderesse ne justifie pas d’un droit antérieur sur la marque ID FROID, * elle n’a pas de droit antérieur sur la dénomination sociale litigieuse qui est utilisée par plusieurs autres entreprises, notamment une antérieurement au dépôt de la première marque de la demanderesse en 1990, * la dénomination ID FROID est descriptive de l’activité : « ID » est l’acronyme de Installation et Dépannage, froid désigne le matériel frigorifique, *il n’existe aucun risque de confusion, les sociétés sont éloignées l’une de l’autre géographiquement, la société défenderesse n’exploite pas de site internet, les clients ont besoin d’un prestataire proche géographiquement,
-sur la concurrence déloyale : la dénomination sociale est soumise au principe de territorialité, aucun acte positif de concurrence déloyale n’est prouvé, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2017 et l’affaire a été plaidée le 29 mai 2017. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIVATION : Sur la demande en annulation de la marque n°4038803 :
La société ID FROID 13 soutient qu’elle justifie de droits antérieurs liés à sa dénomination sociale et à son nom de domaine auxquels il est porté atteinte par la marque des défendeurs, et que les défendeurs ne pouvaient ignorer ces droits antérieurs, une simple recherche (dans les pages jaunes, sur le site infogreffe ou par une recherche Google) suffisant à identifier la société demanderesse. La licence invoquée par la société défenderesse sur la marque de MM. F et Z lui est inopposable puisqu’elle n’est pas mentionnée dans le registre de l’INPI. Le risque de confusion est réel, les activités visées au dépôt de la marque étant très similaires à ses propres activités. Les défendeurs répondent que la demanderesse ne peut pas se prévaloir d’un droit antérieur sur la marque ID FROID, la marque antérieure n’ayant pas été renouvelée dans les délais ; une recherche d’antériorité a été faite avant le dépôt de la marque litigieuse, de sorte que leur bonne foi doit être reconnue. La société demanderesse ne peut pas invoquer de droit antérieur sur sa dénomination sociale puisqu’au moins une autre société portait antérieurement cette
dénomination et que de nombreuses sociétés utilisent aujourd’hui la dénomination ID FROID qui a une portée purement descriptive de l’activité d’installation et dépannage de matériel frigorifique. Le risque de confusion est inexistant, les deux sociétés exploitant leurs activités à plus de 800km de distance, leurs clientèles étant différentes, alors que la proximité des clients est essentielle dans ce secteur ; la société défenderesse ne dispose d’aucun site internet.
Sur ce,
L’article L. 711 -4 du code de la propriété intellectuelle dispose que "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) À une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; (…)".
L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 du code de la propriété intellectuelle.
Une dénomination sociale antérieure ne peut justifier l’annulation d’une marque qu’en cas de risque de confusion créée entre l’activité exercée par la société et les produits ou services visés dans l’enregistrement de la marque. La dénomination sociale doit en outre présenter un caractère distinctif permettant d’individualiser la personne morale qui la porte. En l’espèce, la dénomination ID FROID a été adoptée par la demanderesse comme dénomination sociale lors de sa création le 1er février 1991 ainsi que cela résulte de son extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Marseille ; son activité déclarée est « l’installation frigorifique climatisation traitement d’air dépannage maintenance montage régulation commercialisation ». Ces termes ont également été utilisés, ainsi que l’invoquent ajuste titre les défendeurs, par une société créée le 1er juillet 1990 et immatriculée au RCS d’Évry le 3 septembre 1990, à savoir la société FRO ID FROID INSTALLATION DEPANNAGE. Les termes litigieux font clairement référence à l’activité de l’industrie du froid (climatisation, appareils réfrigérants,…), les lettres ID pouvant être un acronyme des mots « installation » et « dépannage » – comme le laisse penser la dénomination de cette dernière société – en faisant éventuellement allusion à la notion « idée », mot formé de la prononciation de ces deux lettres accolées.
Cette appellation a d’ailleurs été régulièrement adoptée par des entreprises de ce secteur ainsi que le démontre les résultats des recherches effectuées par les défendeurs sur le site www.infogreffe.fr (pièces 11 à 14 des défendeurs) ou les constatations opérées par huissier de justice le 18 février 2015 (pièce demanderesse n°ll, annexe 5) : SARL ID FROID ayant pour activité la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels à Auxerre, la SARL ID FROID dont l’activité vise la réparation d’articles électriques à usage domestique à Tarascon, la SARL IF Froid SARL à Avallon (vente, installation de climatisation) ou encore IDF 73 Froid Climatisation à Challes les Eaux (matériel pour froid industriel). Les termes I D FROID se révèlent ainsi essentiellement descriptifs de l’activité visée ; ce caractère assez banal et peu distinctif de la dénomination sociale invoquée ne peut donc conférer à la société ID FROID (13), qui n’était pas la seule à utiliser ces termes, un droit antérieur faisant obstacle à la marque française semi figurative postérieure déposée par MM. F et Z, le 10 octobre 2013 sous le n°4038803, publiée au BOPI le 31 octobre 2013 et enregistrée avec modification le 14 février 2014 comprenant le signe suivant :
et visant les produits suivants :
- en classe 7 : moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres)
- en classe 11 : appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; appareils ou installation de climatisation ; congélateurs ;
- en classe 37 : installation, entretien et réparation de machines. Par ailleurs, si la société ID FROID (13) justifie être propriétaire du nom de domaine « id-froid.com » qu’elle a régulièrement renouvelé et invoque la consultation fréquente de son site internet (tableau de taux de visites de décembre 2008 à novembre 2009, pièce n°10), pour les mêmes raisons précédemment exposées, ce nom de domaine, qui n’est pas plus distinctif que la dénomination sociale de la demanderesse, ne peut être utilement invoqué à l’appui de la demande d’annulation de la marque susvisée. Dans ces conditions, la demande d’annulation de la marque n°4038803 présentée par la société IF FROID (13) doit être écartée. Sur le changement de dénomination sociale de la société ID FROID (94):
La société ID FROID (13) soutient qu’une confusion est créée entre les deux sociétés dont la dénomination sociale est identique et les activités similaires, de sorte que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun et en vertu du droit de se protéger contre
les usurpations ou atteintes à la dénomination sociale, elle est fondée à demander la modification de la dénomination de la société adverse. Elle soutient avoir une activité sur le plan national, ne serait-ce que par son site internet. Elle estime que le comportement des défendeurs
- MM. F et Z étant respectivement président et directeur général de la société ID FROID (94) – constitue des actes de concurrence déloyale justifiant la mesure sollicitée sous astreinte et une indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000 euros. Les défendeurs répondent que l’action en concurrence déloyale suppose l’existence d’un risque de confusion et que ce risque n’existe pas en raison de la forte territorialité des activités des sociétés qui sont, en l’espèce distantes l’une de l’autre de plus de 800 km et alors que l’activité liée au dépannage du froid exclut une distance entre le prestataire et le client final. La société ID FROID 94 ne dispose pas d’un site internet et, avec seulement six salariés, elle ne cherche aucunement à capter la clientèle de la région de Marseille. Elle souligne avoir de bonne foi effectué une recherche d’antériorité de marques avant de déposer sa marque et relève que de nombreuses sociétés ont adopté la même dénomination. Elle considère que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice. Sur ce,
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, sur l’origine du produit. L’action en concurrence déloyale doit s’apprécier au regard de l’activité réelle de chaque partie. Elle suppose la preuve d’une faute et d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la société ID FROID (94) n’exploite aucun site internet et soutient n’avoir qu’une clientèle locale située en région parisienne. Elle fait valoir ajuste titre que l’activité de dépannage du froid exclut que le prestataire soit géographiquement éloigné des clients. Si la demanderesse fait état d’un client situé en région parisienne et à rayonnement national (Sodexo à Guyancourt), il faut relever que les lieux d’intervention mentionnés sur les factures ou les fiches de travail versés aux débats sont situés dans le sud de la France (Aix-en- Provence, Six-Fours-les-Plages). La preuve de l’exercice effectif de son activité sur l’ensemble du territoire national n’est donc pas établi.
En outre, si les recherches effectuées sur internet avec les termes ID FROID font effectivement apparaître en premiers résultats la demanderesse et la société défenderesse, il faut relever que celles-ci sont différenciées par la mention du département de situation – respectivement 13 et 94 -les résultats suivants renvoyant à « ID Froid SARL Avallon » puis au site internet de la demanderesse. La
demanderesse propose d’ailleurs sur son site aux internautes de prendre contact avec ID FROID, spécialiste du froid sur Marseille". Dans ces conditions, le risque de confusion entre ces deux entités n’est donc pas établi, pour les clientèles respectives des deux sociétés dont les activités visent un rayonnement régional différent. Aucun acte de concurrence déloyale lié au choix de la dénomination sociale « ID FROID » ne peut être reproché aux défendeurs, alors, au surplus qu’il est établi que cette dénomination a été adoptée par d’autres entreprises exerçant dans d’autres régions dans le même secteur d’activité (pièces 11 à 14 des défendeurs et le constat dressé par huissier de justice le 18 février 2015, pièce 11 de la demanderesse). En outre, la société ID FROID (13) n’établit aucun préjudice financier, ses comptes déposés au greffe du tribunal de commerce produits en défense, montrant que son chiffre d’affaire a augmenté entre 2014 et 2015. Les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale doivent être rejetées.
Sur les autres demandes La demanderesse qui succombe en ses demandes supportera les dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société ID FROID (13) sera condamnée à payer à chaque détendeur une somme de 3.000 euros.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d’annulation de la marque française n°4038803 dont sont titulaires M. F FERJ\!ANDES et M. Sylvain Z présentée par la société ID FROID SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n°381 005 271 ;
DEBOUTE la société ID FROID SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n°381 005 271 de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
Condamne la société ID FROID SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n°381 005 271 aux dépens.
Condamne la société ID FROID SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n°381 005 271 à paver à M. François F, à M. Sylvain Z et à la société ID FROID immatriculée au RCS de Créteil sous le n°799 289 079. la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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