Confirmation 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 8 août 2017, n° 16/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/00617 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ISSY BORDS DE SEINE LOT B, S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
08 Août 2017
N° R.G. : 16/00617
N° Minute :
AFFAIRE
C X, D E épouse X
C/
[…]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
DEFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[…]
[…]
représentée par Maître D MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2017 en audience publique devant :
F G, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
H-I L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
F G, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS et PROCÉDURE
La SCI ISSY BORDS DE SEINE LOT B a entre 2011 et 2013 en qualité de maître d’ouvrage entrepris la construction d’un ensemble immobilier «ྭ LE CARRE EN SEINEྭ», à […].
La société EIFFAGE CONSTRUCTION dénommée désormais EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL est intervenue en qualité d’entreprise générale.
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement.
Ainsi, Monsieur C X et Madame D E épouse X ont par acte du 20 décembre 2011 acquis un appartement avec droit à la jouissance exclusive d’une loggia et une place de parking, pour un prix de 395.000 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés et livrés le 27 décembre 2013, avec réserves.
Monsieur et Madame X ont par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2014 signalé de nouveaux désordres à la SCI ISSY BORDS DE SEINE LOT B.
Par courrier du 27 janvier 2014, la SCI ISSY BORDS DE SEINE LOT B a sommé les époux X de régler sous 10 jours le solde du prix de vente soit la somme de 19.750 euros.
Les époux X ont alors consigné ladite somme entre les mains de Me Y, notaire à ISSY LES MOULINEAUX en charge de la vente.
Par courrier du 17 février 2014, les époux X ont, par la voix de leur conseil, mis en demeure la SCI ISSY BORDS DE SEINE LOT B de lever l’intégralité des réserves et l’ont alerté notamment sur le fait que la loggia recouverte de claustras persiennés n’était pas hors d’eau.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Monsieur et Madame X ont alors saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 9 décembre 2014 puis remplacé par Madame A par ordonnance du 9 janvier 2015.
L’expert a clos et déposé son rapport le 21 août 2015.
Au vu de ce rapport et par actes délivrés les 4 et 6 janvier 2016, Monsieur et Madame X ont fait assigner la SCI BORDS DE SEINE LOT B et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL en indemnisation devant le tribunal de céans.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2017, Monsieur et Madame X demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1134,1147,1184,1602,1603,1604 et 1642-1 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SCI BORDS DE SEINE LOT B à leur payer la somme de 40.000 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente équivalente à la dévalorisation de leur appartement du fait de l’absence de loggia couverte. Ils sollicitent en outre la restitution entre leurs mains des fonds consignés entre les mains du notaire du vendeur correspondant au solde du prix de vente soit la somme de 19.750 euros et qu’il soit dit que cette somme viendra en compensation des dommages et intérêts qui leur sont alloués par ailleurs.
Ils sollicitent également la condamnation solidaire de la SCI ISSY BORDS DE SEINE LOT B et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à leur payer les sommes de 1.372,80 euros TTC au titre de la reprise du parquet, celle de 3.600 euros TTC au titre de la reprise des panneaux claustras et celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du retard dans la levée des réserves et du trouble de jouissance. Enfin, ils demandent la condamnation solidaire de la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 8.100 euros.
Par écritures du 18 novembre 2016, la SCI ISSY BORDS DE SEINE LOT B s’oppose à la demande ainsi présentée et conclut au visa des articles 122 à 124 du code de procédure civile et 1134,1147 et 1642-1 du code civil, de débouter les époux X de toute demande au titre de la prétendue non-conformité de la loggia et les déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, quant à leur demande portant sur les claustras et la lambris de la loggia, partie commune. Au cas où une condamnation serait ordonnée à son encontre, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à la garantir de toute condamnation en principal, intérêt, frais et accessoire. Elle demande en outre que sa demande reconventionnelle soit déclarée recevable et que les époux X soient condamnés à s’acquitter du solde du prix de vente, soit la somme de 19.750 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2014. Elle sollicite enfin la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me COTTE.
Par conclusions signifiées le 27 avril 2017, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL demande au Tribunal, au visa des articles 6,9 et 122 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, de débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes dirigées à son encontre, rejeter l’appel en garantie de la société BORDS DE SEINE. Elle sollicite en outre la condamnation de la société BORDS DE SEINE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, accessoires, frais et intérêts. En tout état de cause, elle demande la condamnation des époux X et de la société BORDS DE SEINE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les demandeurs ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre et aux dépens avec distraction au profit de Me MENGUY.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 mai 2017, l’affaire plaidée le 18 mai 2017 et mise en délibéré au 11 juillet 2017 prorogé au 08 août 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Les époux X sollicitent l’indemnisation de désordres affectant la loggia et notamment les panneaux claustras. Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de cette demande pour défaut de qualité à agir. Elles précisent que seul le syndicat des copropriétaires peut agir à ce titre s’agissant d’une partie commune.
Il résulte du règlement de copropriété du 18 novembre 2011 queྭles loggias et terrasses même réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire sont des parties communes, à l’exception de leur revêtement (la couche d’étanchéité étant cependant partie commune).
La demande des époux X porte sur la réfection des lames de la structure bois de la pergola et de l’affaissement central des claustras de celle-ci.
Elle affecte donc la pergola elle-même, partie commune, et non son revêtement.
Elle est donc irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation
1. sur la loggia
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction «ྭou des défauts de conformitéྭ» alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Si cette disposition s’applique aux vices et défauts de conformités révélés lors de la réception ou dans le mois qui suit la livraison, l’acquéreur n’en reste pas moins recevable à dénoncer ceux-ci pendant un an à compter du plus tardif des évènements constitués soit par la réception des travaux soit par l’expiration du mois qui suit la prise de possession.
La réception et la livraison de l’appartement de Monsieur et Madame X sont toutes deux intervenues le 27 décembre 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2014, les époux X ont informé la SCI ISSY BORDS DE SEINE LOT B que «ྭles goulottes d’évacuation des eaux de pluie de la terrasse au-dessus de (la) loggia déversent l’eau de pluie directement dans celle-ciྭ» lui précisant que «ྭce défaut de conception est inacceptable de la part d’un constructeur tel qu’Eiffage. Non seulement, il inonde (la) loggia mais entraîne des dégâts importants. De la mousse apparaît déjà au pied des murs, les lambris commencent à se décolorer par les éclaboussures et le mur extérieur de la résidence risque d’être fortement sali à cause de ces écoulementsྭ!ྭ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2014, le conseil des demandeurs déplorant que les réserves précédemment signalées par les acquéreurs n’aient pas été encore levées, a explicitement indiqué au maître de l’ouvrage que «ྭ constitue le désordre le plus grave le fait que la loggia n’est pas couverte comme prévu par un bac en acier, et que ce qui devait être une loggia n’est en réalité qu’un balcon recouvert de claustras persiénnés, ce qui en change substantiellement la destination puisque cet espace n’est pas hors d’eau comme prévuྭ», et a conclu ainsiྭ: «ྭ je réitère donc par la présente la mise en demeure d’avoir à lever l’intégralité des réserves telles que visées par le procès-verbal de livraison et les courriers des époux X que je vous joins en annexe, et notamment la couverture de la loggia par un bac acier laqué ou galvaniséྭ».
Ce «ྭdésordreྭ», sans conteste apparent lors de la livraison (et d’ailleurs déjà invoqué par les demandeurs dans un courrier du 26 novembre 2013 adressé à la SCI ISSY BORDS DE SEINE) a ainsi bien été dénoncé dans les 13 mois suivants au maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, il a été effectivement constaté que la loggia objet du droit de jouissance exclusive dont bénéficie les époux X est en réalité une pergola recouverte de claustras avec persiennes.
Or, il résulte de l’article 2.3.3 de la notice descriptive annexée à l’acte authentique de vente du 20 décembre 2011 que le plafond des loggias est constitué par «ྭun bac acier finition laquée ou galvaniséྭ».
Le plan de l’appartement également joint à ce contrat et formant avec lui un tout ne contredit pas cette affirmation, mentionnant explicitement l’existence «ྭd’une loggiaྭ» et non d’une «ྭpergolaྭ».
Contrairement à ce qui est affirmé par les défendeurs, seuls ces documents auxquels s’ajoutent le plan masse, la note d’urbanisme et attestation de carrières, l’état des risques naturels et technologiques, la déclaration d’ouverture de chantier et la fiche d’immeuble, annexés à l’acte authentique, forment avec ce-dernier un tout et sont donc contractuels (article 37).
Tel n’est pas le cas des plans, coupes et élévations des plances DCE du 9/11/2011 indice A01 bien que ceux-ci aient été déposés au rang des minutes de l’Etude du notaire et aient été mis à disposition des acquéreurs pour consultation.
Ils concernent selon l’article 16 de l’acte authentique les plans du bâtiment en général et ne sauraient donc prévaloir sur les documents (notice descriptive, plans de l’appartement) propres au lot des demandeurs et auxquels ceux-ci ont explicitement souscrits.
En tout état de cause, ces plans en élévations qui font mention d'«un brise-soleil/pergolaྭ» ne permettent pas d’identifier avec précision la localisation de cette dernière et de s’assurer que l’appartement de Monsieur et Madame X serait concerné par une telle mention.
Le carnet de détail de l’architecte qui ne figure ni au titre des pièces contractuelles annexées à l’acte authentique ni à celle déposées au rang des minutes du notaire, ne permet pas plus d’apporter une telle preuve. Il concerne comme l’a elle-même reconnu la SCI ISSY BORD DE SEINE LOT B un appartement sis au 7e étage, le lot des époux X étant situé au 6e étage.
Enfin, la notice descriptive susvisée mentionne que «ྭ les prestations, produits ou marques décrits dans la présente notice descriptive, sont donnés à titre indicatif et de référenceྭ: ils seront remplacés le cas échéant par des produits de qualité équivalente y compris d’un point de vue environnemental. En conséquence et sans que cela soit pour autant spécifié systématiquement, chaque produit cité sera prévuྭ: «ྭ ou similaireྭ». Le maître d’Ouvrage pourra également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la construction.
Seront admises de plein droit toutes les modifications de structure et d’agrément apportées par l’Architecte ou le Maître d’œuvre d’exécution au cours des travaux ayant pour but de résoudre un problème technique, d’approvisionnement et/ou administratif ou de compléter et parfaire l’harmonie de la constructionྭ».
Cependant, il est certain qu’un plafond en acier galvanisé et une pergola en bois ne peuvent être considérés comme équivalents. Par ailleurs, la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B ne justifie pas que la modification de la prestation contractuelle initiale ait été motivée par des considérations techniques, esthétiques ou administratives.
L’ensemble de ces éléments établit ainsi que la loggia n’est pas conforme à ce qui avait été convenu contractuellement par les époux X et la SCI ISSY BORDS DE SEINE LOT B.
Celle-ci leur doit donc indemnisation de ce chef.
Les époux X affirment que cette modification a fait perdre de la valeur à leur bien et réclament en conséquence une somme de 40.000 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente.
Ils produisent à cette fin trois évaluations d’agences immobilières réalisées en tenant compte de l’état du marché, de la situation du bien et de l’état de l’immeuble et incluant la place de parking. Ces estimations retiennent une valeur comprise entre 340.000 et 360.000 euros net vendeur en l’état.
L’une précise que «ྭla loggia étant ouverte, le seul point pouvant faire osciller le prix de l’appartement est donc le fait que le toit est ouvert et non fermé, ce qui en cas de pluie peut occasionner des désagrémentsྭ». Une autre indique explicitement qu'ྭ« avec le bénéfice d’une loggia aménageable et couverte de 10m2, cette valeur pourrait être portée à la somme de 400.000 euros.ྭ»
L’expert indique que ces différentes estimations portant la valeur moyenne de l’appartement à la somme de 395.000 euros, sont cohérentes entre elles. Rappelant que les époux X ont acquis leur bien en 2011 pour un prix de 395.000 euros TTC, il évalue à 40.000 euros le trouble de jouissance subi.
Ces éléments démontrent que le préjudice invoqué n’est pas comme le soutient la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B la perte de jouissance d’une pièce fermée habitable mais celle d’une pièce hors d’eau. L’expert a d’ailleurs noté s’agissant des appartements bénéficiant effectivement d’une loggia conforme à la notice descriptive que «ྭmême si les boîtes (les loggias) sont décalées, la partie supérieure couvre une grande partie ou la totalité de l’espace de la boite située dessous, précisant que «ྭles parties saillantes non couvertes sont réduites de façon significativeྭ».
Le maître de l’ouvrage qui critique cette évaluation indiquant notamment, sans le démontrer, qu’il n’est pas tenu compte d’une pondération d’usage du prix de vente au m2 s’agissant d’une pièce non habitable, ne produit aucun document venant contredire les pièces fournies par les demanderesses ou justifiant d’une perte de valeur moindre que celle invoquée.
Dès lors, la perte de valeur du bien acquis par les époux X est certaine. Elle sera évaluée à la somme de 40.000 euros, somme devant venir en déduction du prix de vente de leur appartement.
La société ISSY BORDS DE SEINE réclame par ailleurs aux époux X le versement de la somme de 19.750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2014, somme correspondant au solde du prix de la vente consignés par ces-derniers auprès du notaire.
L’article 19.1.1 de l’acte de vente stipule notamment que l’acquéreur qui accepte la livraion en convenant des réserves avec le vendeur procède au règlement des sommes dues telles que prévues au paragraphe PRIX, les clés lui sont remises et il prend possession des lieux.
Le prix était payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Une somme de 5% du prix TTC soit 19.750 euros devait ainsi être payée à la livraison représentant le solde.
Il n’est pas contesté que les époux X n’ont pas versé cette somme à la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B le 27 décembre 2013.
Néanmoins, il est établi qu’ils ont consigné cette somme entre les mains de Me Olivier Y chargée de la vente, et ce conformément à la possibilité qui leur en a été laissée par la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B elle-même dans le courrier de mise en demeure du 27 janvier 2014 qu’elle leur a adressé.
Elle ne peut dès lors leur faire reproche d’avoir procédé à une telle consignation.
Au vu de ces éléments et de la perte de valeur de l’appartement des époux X à hauteur de 40.000 euros, la demande formée par la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B tendant à ce que cette somme lui soit versée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sera rejetée.
La société ISSY BORDS DE SEINE sera en conséquence condamnée à payer aux époux X la somme de 40.000 euros en ce inclus celle de 19.750 euros consignée entre les mains de Me B qui sera restituée aux demandeurs.
2. sur la teinte du parquet
Les époux X invoquent à ce titre une exécution défectueuse de ses prestations par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL. S’ils ne le précisent pas dans les motifs de leurs écritures, il est certain qu’ils agissent à son encontre sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil (visé dans le dispositif de leurs conclusions) aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ils doivent donc démontrer un manquement de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à ses obligations contractuelles.
Ils agissent en outre à l’encontre de la société ISSY BORDS DE SEINE, vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé et de l’article 19.1.3 de l’acte de vente qui stipule que «ྭle vendeur devra mettre tout en œuvre pour faire effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves émises lors de la livraison à l’Acquéreur dans les plus brefs délais en fonction de la nature des travaux à réaliser et des matériaux à commander. Il sera ensuite établi un quitus signé par l’Acquéreur constatant la levée des réserves (…)ྭ»
Lors de la prise de possession des lieux, les époux X ont fait mention sur le procès-verbal de livraison du désordre suivant «ྭdifférence de teinte parquet suite aux changements de certaines lames (séjour)ྭ».
L’expert a effectivement constaté cette différence due au remplacement d’une partie des lames du parquet par des lames d’aspect différent à la suite d’un dégât des eaux et conclut que ce défaut provient d’un non-conformité aux règles de l’art et/ou d’une exécution défectueuse.
Si les défenderesses contestent ce constat effectué à la tombée de la nuit, sans visibilité, l’expert a explicitement indiqué que ce désordre avait été observé alors qu’il faisait jour et par un temps ensoleillé.
En outre, comme déjà indiqué, il a été réservé à la livraison et à la réception, le procès-verbal ayant été signé sans aucune observation de ce chef tant par le maître de l’ouvrage que par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL.
Cette réserve n’a pas été levée.
La société ISSY BORDS DE SEINE, vendeur en l’état futur d’achèvement et la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, entreprise générale dont le manquement contractuel est établi, seront donc condamnées in solidum à indemniser les époux X de ce préjudice.
L’expert a chiffré celui-ci à la somme de 1.248 euros HT pour le ponçage et la vitrification du parquet d’une surface de 24m2, évaluation non contestée par les défenderesses.
Celles-ci seront en conséquence condamnées in solidum à payer aux époux X la somme de 1.248 euros HT, avec TVA applicable au jour du jugement.
3. sur le trouble de jouissance
Les époux X affirment avoir subi un préjudice de jouissance compte tenu du retard de livraison de leur appartement et des nombreuses réserves formées à cette occasion et levées seulement un an plus tard.
Les défenderesses estiment cette demande non justifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Selon l’acte de vente, le bien des époux X devait initialement leur être livré au plus tard au cours du 3e trimestre 2013 soit le 30 septembre 2013 sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Cette livraison est finalement intervenue le 27 décembre 2013 sans qu’il ne soit justifié par la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B, tenue par ce délai, de ce que ce retard serait dû à des intempéries ou au retard d’intervention des concessionnaires (eau, voierie).
Le préjudice à ce titre est certain.
S’agissant des réserves non levées, il apparaît qu’au jour de la livraison qui est également celui de la réception des travaux, les époux X ont formé les réserves suivantesྭ:
— Poser tablette dans meuble vasque
— Coup dans baignoire,
— Réservoir WC cassé
— Traces de peintures sur les rosaces
[…]
— Refixer les prises du TE
— Reprendre peinture porte palière côté extérieur en haut
— Différence de teinte parquet suite aux changements de certaines lames ( séjour)
— Reprendre joint sol/plinthe de demi-cloison placard ( séjour)
— Manque store sur loggia
— Sol loggia mal posé
— Poser vis sur rosace robinet de puisage
— Nettoyer ou repeindre les murs loggia
— Coups sur garde-corps
[…]
— Ouvrant PF cuisine abîmé au-dessus poignée
— Boîte aux lettre rayées
— Coulure sous judas
Par courrier du 23 janvier 2014, ils ont fait de nouvelles réserves telles que mentionnées ci-aprèsྭ:
— Volets électriques non synchronisés
— Cuvette des toilettes usagée au lieu d’une cuvette neuve présentant des rayures à l’extérieur en plus des traces de coulures jaunâtres
— Branchement électriques hors gaine
— Goulottes d’évacuation des eaux de pluie de la terrasse au-dessus de la loggia déversent l’eau de pluie directement dans la loggia avec apparition de mousse au pied des murs et décoloration des lambris
— Travaux de reprise de peinture des portes mal exécutés avec utilisation de peinture satinée au lieu de peinture mate, traces sur les murs autour des huisseries.
Cela n’est pas contestéྭ: seules 5 de ces réserves avaient été levées lors de la saisine par les époux X du juge des référés au mois de novembre 2014.
La plupart des autres réserves ont été reprises avant l’ouverture des opérations d’expertise.
Seules subsistaient à la fin de ces opérations, les désordres tenant à la teinte du parquet du salon et aux goulottes d’évacuation des eaux de pluie se déversant au-dessus de la loggia.
Là encore, au vu du délai de reprise de l’ensemble de ces désordres sur lequel il n’est fourni aucune explication, le préjudice de jouissance est certain.
Néanmoins, il apparaît que les époux X ont pu louer leur bien dès le mois de janvier 2014 sans qu’il ne soit démontré que ces désordres ont eu un impact sur l’habitabilité de l’appartement ou le prix du loyer demandé.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et du délai d’une semaine prévue par l’expert pour la reprise des désordres subsistants, le préjudice de jouissance des époux X sera évalué à la somme de 2.500 euros.
La société ISSY BORDS DE SEINE qui s’était engagée selon l’article 19.1.3 du contrat de vente à faire effectuer des travaux de levée de réserves dans les plus brefs délais et la société EIFFAGE CONTRUCTION RESIDENTIEL chargée de la reprise de ces désordres seront ainsi condamnées in solidum à payer aux époux X cette somme de 2.500 euros.
Sur les recours entre les parties
Si la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B et la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, défenderesses, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenues in solidum à réparation vis-à-vis des demandeurs, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Elles disposent alors de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité contractuelle posée par l’article 1147 ancien du code civil.
Concernant la non-conformité contractuelle de la loggia, il est établi que celle-ci n’a pas été réservée par le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux mais par les époux X, ultérieurement, par courrier adressé à celui-ci dans le cadre des réserves à la livraison.
Dès lors, la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B ne peut plus agir de ce chef à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ce défaut de conformité étant couvert par la réception sans réserves à ce titre.
Concernant la teinte du parquet réservé à la réception/livraison des travaux, l’expert a conclu à une exécution défectueuse. Le manquement contractuel de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, entreprise générale tenue d’une obligation de résultat, est démontré.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 19.1.3 de l’acte de vente impose au vendeur de tout mettre en œuvre pour faire effectuer les travaux nécessaires pour la levée des réserves émises lors de la livraison. Au jour de l’expertise, plus d’un après cette livraison, il n’avait pas été procédé à la reprise de ce désordre sans que le maître d’ouvrage n’établisse les diligences accomplies pour tenté d’y remédier. Le manquement est également établi.
Compte tenu du rôle de chacun et de leur manquement, le partage de responsabilité s’établira comme suitྭ:
— Société ISSY BORDS DE SEINE LOT Bྭ: 20%
— Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIELྭ: 80%
S’agissant enfin du trouble de jouissance, ce préjudice inclut tout d’abord le retard de livraison au titre duquel aucun manquement de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à ses obligations n’est invoqué par la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B.
Il incluait également la levée tardive des réserves.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL était certainement tenue de reprendre les réserves mentionnées au procès-verbal de réception. Elle l’a fait avant les opérations d’expertise pour la plupart d’entre elles. Elle a procédé à la réparation de deux d’entre eux pendant celles-ciྭ: la fixation des PC sur le Tableau électrique et le rebouchage d’un trou au dessus d’un trou au-dessus de la poignée du battant de la porte fenêtre de la cuisine. Seul demeurait à la fin des opérations d’expertises le désordre concernant la différence de teinte des lames du parquet du séjour.
L’absence de reprise de ces trois désordres avant les opérations d’expertise judiciaire apparaissent manifestement tardives et participe du préjudice de jouissance subi par les demandeurs. Néanmoins, tel n’est pas le cas des autres désordres réparés avant cette mesure d’instruction alors que le maître de l’ouvrage ne justifie pas du délai convenu avec l’entreprise pour procéder à ces réparations et n’invoque d’ailleurs à ce titre aucun manquement contractuel de l’entreprise.
De même, si la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a effectivement procédé à la réparation des désordres dénoncés postérieurement à la réception/livraison du 27 décembre 2013 par les époux X au maître de l’ouvrage, le Tribunal reste dans l’ignorance des obligations contractuelles qui étaient mises à sa charge à ce titre par celui-ci. Aucun document et notamment aucune pièce contractuelle liant le maître de l’ouvrage à l’entreprise n’est produit aux débats.
La société ISSY BORDS DE SEINE LOT B ne dit d’ailleurs mot d’un manquement contractuel de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de ce chef.
Il est certain enfin que la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B était tenue quant à elle vis-à-vis de Monsieur et Madame X de tout faire pour que les travaux de reprise des désordres soient effectués dans les plus brefs délais.
Dès lors, au vu de ces éléments et des manquements de chacun des intervenants, le partage de responsabilité des intervenants s’établit comme suitྭ:
— La société ISSY BORDS DE SEINE LOT Bྭ: 90 %
— La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIELྭ: 10%
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal, intérêts, frais et accessoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ISSY BORDS DE SEINE LOT B, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à Monsieur et Madame X la somme raisonnable et équitable de 4.500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Elle sera sur ce même fondement condamnée à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL la somme de 2.500 euros.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
DIT Monsieur et Madame X irrecevables en leur demande relative à l’indemnisation des désordres affectant la loggia, partie commune,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1642-1 du code civil,
CONDAMNE la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B à payer à Monsieur et Madame X la somme de 40.000 euros en restitution d’une partie du prix de vente de leur appartement, au titre de la non-conformité contractuelle de la loggia, en ce inclus la somme de 19.750 euros consignée par Monsieur et Madame X entre les mains de Me Y, notaire à ISSY-LES-MOULINEAUX,
ORDONNE la libération de cette somme de 19.750 euros consignée auprès de Me Y, notaire à ISSY-LES-MOULINEAUX, entre les mains de Monsieur et Madame X,
CONDAMNE in solidum la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B et la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.248 euros HT, outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, au titre du parquet du séjour,
CONDAMNE in solidum la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B et la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B de son appel en garantie à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL concernant la non-conformité contractuelle de la loggia,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants concernant le désordre affectant le parquet du séjour ainsi :
— Société ISSY BORDS DE SEINE LOT Bྭ: 20%
— Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIELྭ: 80%
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants concernant le préjudice de jouissance ainsi :
— Société ISSY BORDS DE SEINE LOT Bྭ: 90%
— Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIELྭ: 10%
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal, intérêts, frais et accessoires,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B à payer à Monsieur et Madame X la somme de 4.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ISSY BORDS DE SEINE LOT B aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
ORDONNE l’exécution provisoire,
La minute a été signée par Valérie MORLET, vice-président, et par Florence GIRARDOT, greffier présent lors du prononcé le 8 août 2017.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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