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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 6 déc. 2007, n° 06/10047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 06/10047 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Décembre 2007
N° R.G. : 06/10047
AFFAIRE
X Y
C/
Z A, Société UNIVERSAL MUSIC FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par la SELARL LEXIDIA (Me Régis CUSINBERCHE), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2100
DÉFENDEURS
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 925
Société UNIVERSAL MUSIC FRANCE
20 rue des Fossés Saint-J
[…]
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 329
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2007 en audience publique devant :
AD-AE AF, Vice- président
B C, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
AD-AE AF, Vice- président
D E, Vice-président
B C, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : […], Greffier
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juillet 2006, X Y a fait citer Z A à comparaître devant ce tribunal aux fins de:
— voir dire que son oeuvre intitulée “le pont mirabeau” n’est pas une contrefaçon de l’oeuvre intitulée “le pont mirabeau” du défendeur,
— voir Z A condamné à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour usage abusif de son droit d’agir en justice, outre la somme de 4 293,97 euros au titre des frais d’expertise,
— obtenir la publication du dispositif du présent jugement dans trois magazines de son choix, au frais du défendeur, dans la limite de 5 000 euros hors taxes par insertion,
— obtenir l’allocation de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— voir l’exécution provisoire ordonnée.
Par acte du 15 décembre 2006, Z A a fait citer la SA Universal Music en intervention forcée sollicitant:
— sa condamnation solidaire avec X Y à lui payer la somme de 460 000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir contrefait son oeuvre “le pont mirabeau”,
— sa condamnation solidaire avec X Y à supporter les frais d’une publication du jugement dans deux journaux, dans la limite de 4 500 euros hors taxes par insertion,
— sa condamnation solidaire avec X Y à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— le prononcé de l’exécution provisoire.
La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2007.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2007, X Y maintient ses demandes initiales.
Il expose avoir composé une oeuvre musicale intitulée “le pont mirabeau” écrite sur le texte du poète F G, que Z A a de même composé une chanson à partir du même poème, que ce dernier a considéré être victime d’une contrefaçon, qu’il a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise musicale, que par ordonnance du 10 avril 2002, le juge des référés a ordonné une expertise portant à la fois sur l’analyse musicale, confiée finalement à AA-AB AC, et sur une analyse du disque dur de H I co-compositeur de l’oeuvre de X Y, pour déterminer les dates d’enregistrement, mission confiée à J K, que les experts ont déposé leurs rapports respectivement les 27 décembre 2002 et 29 septembre 2003, et 12 novembre 2002, que Z A n’a pas saisi le juge du fond mais la juridiction pénale et que la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de non-lieu prise par le juge d’instruction de Nanterre par arrêt du 13 juin 2006.
Il soutient que son oeuvre n’est pas une contrefaçon de celle de Z A, car:
— L M, expert qu’il a lui-même saisi pour un rapport amiable, a noté que chaque oeuvre appliquait au poème de F G un déroulement mélodique, rythmique et harmonique distinct et qu’aucune confusion n’était possible.
— Z A avait argué au soutien de sa demande devant le juge des référés du fait que sa maquette, adressée à Z N, directeur d’Universal Catalogue avait été écoutée par X Y alors que Z N a affirmé, notamment dans le cadre de la procédure pénale, que la maquette n’était pas sortie d’un meuble fermé à clef avant août 2001.
— J K, expert informaticien, a estimé, au vu des sauvegardes effectuées sur CD, dont les dates sont très difficilement modifiables, que l’oeuvre de X Y avait été créée le 25 février 2000, et modifiée les 26 février, 3 mars, 13 avril et 26 mai 2000, soit antérieurement à l’enregistrement par Z A de sa maquette, en novembre 2000, et au dépôt de la chanson à la SACEM en septembre et novembre 2000, et H I a indiqué dans le cadre de la procédure pénale qu’il avait procédé à des sauvegardes sur CD dès février 2000.
— AA-AB AC conclut dans son premier rapport à l’absence de plagiat à l’écoute sonore des oeuvres en cause, mais s’appuyant sur des annotations manuscrites portées au dos d’une lettre adressée par Jannik S, éditeur de Z A, à O P, directrice artistique au sein de la société Mercury (Universal Music), desquelles il ressort que la chanson de Z A a été modifiée par X Y, l’expert attribuant ces notes à O P, alors que Z A a reconnu dans ses conclusions dans la présente instance en être l’auteur, il estime qu’il y a un plagiat par intention, la modification des mélodies, rythmes et harmonies “étant suffisamment bien faite pour qu’aucun lien évident n’apparaisse entre les deux oeuvres”. Une audience a eu lieu devant le juge chargé du contrôle des expertises à la demande de X Y, qui n’avait pas eu connaissance de ces annotations, audience à laquelle assistait Z A qui n’a pas fait savoir qu’il était l’auteur des annotations litigieuses, et une ordonnance de réouverture des opérations d’expertise, aux frais de X Y, a été rendue, pour que l’expert recueille les observations des parties sur le document en cause et précise la notion de plagiat par intention. AA-AB AC a déposé son second rapport le 29 septembre 2003 dans lequel il indique, s’appuyant toujours sur les annotations manuscrites au dos de la lettre de R S, et Z A refusant de répondre à la question de savoir s’il en était l’auteur, qu’il y a eu “vraisemblablement manipulation au plan technique de la chanson de Z A” jusqu’à la rendre dissemblable, et qu’il est possible “que la maquette de la chanson de Z A ait servi de matrice originelle à la chanson de X Y”. X Y estime que l’expert a manifestement outrepassé sa mission, qu’il a crée une notion de droit, le plagiat par intention, inconnue, qu’il fait état d’entretiens avec diverses parties sans joindre de compte rendu, et que l’ensemble de ses conclusions ne peut donc être retenu.
— la Cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt confirmant l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction de Nanterre du 21 juin 2005, repris de larges extraits du rapport d’expertise amiable de L M.
X Y fait valoir que Z A a engagé sa responsabilité civile au sens des articles 1382 et suivants du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile, en agissant abusivement en justice avec une intention de nuire, puisqu’il a tout d’abord fait adresser par R S au Président du groupe Vivendi Universal et à O P, directrice artistique, des lettres d’intimidation, puis il a confié son projet de procédure au journal Voici qui a publié un article accablant pour X Y, et son conseil a enfin écrit des lettres officielles affirmatives quant à une contrefaçon tant à l’avocat de X Y qu’à celui de Vivendi Universal, faisant ainsi précéder sa procédure en référé d’une publicité tapageuse et inopportune, en faisant croire à tous qu’il disposait de preuves évidentes de la contrefaçon alléguée, alors même que, selon une jurisprudence constante, celui qui use d’une voie de droit est tenu à une circonspection toute particulière lorsque cet exercice est de nature à porter atteinte à l’honneur de son adversaire. Il ajoute que Z A a transmis à l’expert AA-AB AC deux pièces qu’il savait ne pas correspondre à la vérité, en donnant un CD double mono sur lequel les deux chansons en cause étaient reproduites mais la vitesse de la chanson de X Y étant accélérée pour parvenir à une vitesse de déroulement identique à celle de Z A, comme l’a remarqué l’expert, et en donnant la lettre de R S à O P avec des annotations laissant penser à une manipulation technique sans préciser qu’il était l’auteur de ces annotations, alors même que la question de l’auteur a été posée à plusieurs reprises et que l’expert a qualifié ces annotations d’édifiantes. Il souligne enfin que Z A a utilisé des moyens procéduriers pour paralyser l’expertise judiciaire, en indiquant à AA-AB AC en juillet 2003 qu’il refusait de répondre à ses questions car un juge pénal était saisi, alors que rien ne lui interdisait d’apporter les précisions demandées.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2007, Z A sollicite du tribunal qu’il dise que l’oeuvre de X Y “le pont mirabeau” est une contrefaçon de son oeuvre portant le même titre, qu’il condamne X Y à lui payer la somme de 460 000 euros à titre de dommages-intérêts, qu’il ordonne à X Y de rectifier en conséquence sa déclaration SACEM pour que Z A apparaisse co-compositeur, sous astreinte, qu’il ordonne la publication du dispositif dans deux journaux aux frais du demandeur, qu’il condamne ce dernier à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu’il ordonne l’exécution provisoire.
Il fait valoir qu’il a préparé, dans le cadre du passage à l’an 2000, un spectacle musical rendant hommage à la poésie française, qu’il a alors écrit « le pont mirabeau », qu’il a obtenu en janvier 2000 une subvention du conseil général des Hauts de Seine, que le spectacle a été rejoué en juillet 2000, qu’il a alors déposé son œuvre à la SACEM le 26 septembre 2000, et, informé de l’existence d’un ayant-droit de F G procédé à un nouveau dépôt le 28 novembre 2000 avec ce dernier, qu’il a réalisé une maquette de son titre en novembre 2000 avec deux sœurs artistes interprètes, qu’il a adressé cette maquette au président de Mercury, Z Q en décembre 2000, qu’il a signé le 4 mai 2001 un contrat d’édition avec la société Piano Bass Music Edition pour l’œuvre « le pont mirabeau », et qu’il a découvert que le single du même titre de X Y commercialisé par la société Universal le 26 juin 2001 présentaient des similitudes fortes avec son oeuvre, qui ne pouvaient être le fruit du hasard, et alors intenté une procédure judiciaire après avoir fait une tentative de rapprochement amiable.
Il soutient que l’œuvre de X Y est une contrefaçon car :
— le rapport de L M, non contradictoire et établi à la demande de X Y seul, doit être écarté des débats pour ne pas rompre l’égalité des armes.
— le rapport de J K conclut à la possibilité de graver sur des CD des fichiers dont les dates ont été changées pour les antidater. Z A estime surprenant qu’un ingénieur du son efface son travail sur son disque dur pour ne le garder que gravé sur des CD, support plus fragile, et considère en conséquence que la preuve de l’antériorité de l’œuvre de X Y n’est pas rapportée.
— en ce qui concerne les notes manuscrites au dos de la lettre de R S, Z A reconnait qu’elles sont de sa main, mais nie toute intention malicieuse, ayant noté des observations au cours d’une réunion d’expertise sans s’apercevoir qu’il s’agissait de la lettre en question, puis ayant remis cette lettre plus tard à l’expert qui la demandait, les annotations étant ainsi malencontreusement lues par l’expert, mais sans qu’elles puissent influencer ce dernier autant que le soutient X Y, s’agissant de simples notes. Il précise n’avoir pas répondu aux questions de l’expert en mai 2003 car ces questions le mettaient en position d’accusé, alors qu’il est victime, et l’équivalent n’était pas adressé à X Y, ce qui rompait le principe du contradictoire.
— les rapports de AA-AB AC concluent tous deux à une contrefaçon, le préjudice étant même évalué. Il soutient que l’expert a répondu à sa mission, qui était de déterminer si des emprunts pouvaient être fortuits ou volontaires, et fait valoir que ce dernier a relevé plusieurs similitudes troublantes voire confondantes, et notamment la date des compositions, enregistrement et dépôt à la SACEM qui sont très proches pour les deux œuvres, Z A ayant déposé son oeuvre à la SACEM le 25 septembre 2000 et X Y ayant commercialisé son propre titre le 26 juin 2001, la tonalité de l’œuvre qui est identique, soit le sol mineur à la couleur nostalgique particulière, les polarisations mélodiques autour de la note Ré, de la quinte sol/ré ou son renversement, et la quarte Do/fa, et le registre médium grave de l’harmonie, entre le do grave et le do aigu dans les deux cas.
Z A affirme qu’il n’a eu aucune intention de nuire mais a juste voulu faire valoir ses droits et qu’il a d’ailleurs risqué de se faire de nombreux ennemis dans le petit monde de la musique en attaquant un artiste aussi populaire. Il souligne le professionnalisme de
R S, qui a travaillé avec les plus grands artistes français, indique que X Y a été débouté de l’action en justice qu’il avait intenté suite à la publication de l’article dans Voici, et nie avoir jamais communiqué de pièces mensongères.
Il décompose le préjudice subi en un préjudice matériel de 430 000 euros, calculé sur les ventes de l’album éponyme de X Y contenant le titre « le pont mirabeau », ce titre étant en outre le single de l’album, et sur les redevances SACEM, et un préjudice moral, ayant été dépossédé de son œuvre, qu’il évalue à la somme de 30 000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2007, la société Universal Music France (ci-après la société Universal) sollicite du tribunal qu’il déclare Z A irrecevable en ses demandes et mal fondé et qu’il le condamne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle estime que la demande de Z A, fondée à hauteur de 430 000 euros sur ses droits patrimoniaux, est irrecevable puisque d’une part, il n’est plus titulaire de ses droits les ayant cédés à la société Piano Bass Music Edition le 4 mai 2001, et, d’autre part, il n’a pas mis en cause le copropriétaire de l’œuvre, T U, ayant droit de F G.
Elle soutient en tout état de cause qu’aucune preuve de contrefaçon n’est rapportée, ainsi qu’il ressort de l’enquête pénale et du rapport même de AA-AB AC, qui note que les œuvres présentent d’apparentes dissemblances, alors que le droit d’auteur ne protège justement que la forme.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste l’évaluation du préjudice patrimonial faite par Z A, les ventes de disques constituant l’assiette d’une partie des droits d’auteur que la SACEM perçoit et répartit, et estime que seuls les droits d’auteur perçus par X Y par le biais de la SACEM peuvent servir de base à l’évaluation d’un préjudice matériel, et que Z A ne peut prétendre qu’à 25% de ces droits, soit quelques milliers d’euros. Elle ajoute en outre que pour sa part, elle a déjà payé à X Y les droits d’auteur qui lui sont dus, ayant signé avec ce dernier le contrat élaboré par le BIEM et l’IFPI, qu’elle ne peut donc être condamnée à payer de nouveau ses droits, et qu’elle ne pourrait être tenue à indemniser Z A qu’au titre de son droit moral, avec une indemnité de principe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport de L M
Attendu que selon l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Qu’en l’espèce, Z A sollicite que soit écarté des débats un rapport établi le 4 décembre 2001 par L M à la demande de X Y, se livrant à une analyse comparative non contradictoire des œuvres intitulées « le pont mirabeau » ;
Que cependant, tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties ; que Z A ne conteste pas avoir eu connaissance du rapport de L M dès l’introduction de la présente procédure et avoir pu en conséquence en discuter utilement les conclusions ;
Que ce rapport sera retenu comme un élément du débat parmi l’ensemble des autres documents produits, sans qu’il y ait lieu d’apprécier sa pertinence à ce stade ;
Que la demande de Z A tendant à voir écarter des débats le rapport de L M sera rejeté ;
Sur la contrefaçon
Attendu qu’en application des articles L 121-1, L 122-1 et L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon d’une œuvre musicale, composée d’une mélodie, d’une harmonie et d’un rythme, doit être écartée lorsque les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant notamment d’une source d’inspiration commune ;
Qu’en l’espèce, Z A a déposé à la SACEM les 26 septembre et 8 novembre 2000 une chanson de variété intitulée « le pont mirabeau », adaptant le texte de F G ; qu’il soutient que la chanson composée et interprétée par X Y portant le même titre et adaptant le même poème et commercialisé par la société Universal en juin 2001 est une contrefaçon de son œuvre ; que les deux œuvres ont été comparées dans le cadre d’une expertise judiciaire par AA-AB AC, qui a déposé deux rapports respectivement les 27 septembre 2002 et 29 septembre 2003, et examinées non contradictoirement le 4 décembre 2001 par L M, expert mandaté par X Y ;
Qu’il ressort de ces documents, des partitions et de l’écoute des deux œuvres musicales en cause qu’elles présentent six caractéristiques communes outre l’emprunt du poème de F G : une tonalité en sol mineur identique, un mouvement ascendant sur la première phrase du refrain puis descendant sur la deuxième phrase du dit refrain, des mesures en quatre temps, un tempo semblable (entre 80 et 90), un registre médium grave identique et un usage répété de la syncope ;
Que toutes, ou presque, les chansons de variété des années 2000 utilisant le registre médium grave, la syncope, un tempo andante, soit entre 76 et 108 battements par minute, et un rythme binaire, les quatre similitudes de ce chef relevées dans les deux œuvres résultent d’une source d’inspiration commune et ne peuvent caractériser une quelconque contrefaçon, étant en outre souligné qu’en ce qui concerne le registre de la mélodie chantée, l’amplitude de X Y est plus large que celle de Z A, s’agissant d’une onzième dans le premier cas et d’une septième dans l’autre ;
Que si la tonalité est identique, l’atmosphère qui se dégage des deux chansons est différente et l’utilisation du sol mineur n’a pas le même effet dans les deux œuvres ; qu’en effet la chanson de X Y est rythmée, le texte scandé, les notes plus nombreuses, alors que la chanson de Z A donne plus à l’auditeur un sentiment de tranquillité et de sérénité, le texte étant atténué par l’utilisation de doubles croches sur les phrases importantes du texte et de longues tenues ;
Que si les mouvements des “refrains” (soit la reprise des vers “vienne la nuit, sonne l’heure ; les jours s’en vont je demeure”) sont semblables, il ne sont toutefois pas identiques, X Y utilisant une sixte pour le mouvement ascendant et une quinte pour le mouvement descendant, alors que Z A fait l’inverse, et la perception par l’auditeur est distincte dès lors que la différence entre le refrain et les couplets est très marquée chez X Y, qui observe une régularité entre les quatre vers du couplet, puis les deux du refrain, avec une différence de registre, et nettement moins chez Z A qui n’est pas aussi régulier dans l’alternance couplet refrain et qui reste dans le même registre plutôt aigu ;
Que les pièces produites montrent en outre des différences nombreuses entre les deux œuvres ;
Qu’en effet, des divergences dans le traitement même du poème de F G sont notables, X Y respectant strictement le texte du poème, sans ajouter ni retrancher, alors que Z A prend plus de liberté, supprimant ainsi les cinquième et sixième vers du texte, soit le refrain et répétant ce refrain après le deuxième couplet ; que de même, X Y ne souligne aucun e-muet à la fin des vers des quatrains, alors que Z A accentue quasiment toutes les syllabes muettes ; que Z A introduit à deux reprises des phrases parlées, alors que X Y reste toujours sur le mode chanté ;
Que la lecture en parallèle des lignes mélodiques des deux œuvres ne laisse ressortir aucune ressemblance notable, dès lors que les notes communes, inévitables en raison du choix de la tonalité en sol mineur identique, ne sont pas placées sur les mêmes points d’appui, qu’il n’y pas de chute mélodique dominante chez Z A à l’inverse de X Y, et que ce dernier use régulièrement des symétries, reprenant ainsi toujours le même début mélodique par groupe de deux phrases consécutives, alors que Z A n’utilise pas la symétrie, sauf dans le refrain ; qu’il convient de souligner qu’il ne peut être tiré aucune conséquence des polarisations mélodiques relevées par AA-AB AC dès lors qu’elles sont nécessairement induites par le choix de la tonalité en sol mineur ;
Que l’étude de l’harmonie des deux œuvres montre des différences dans la mesure où Z A utilise une base harmonique de trois accords seulement, sans la dominante, les accords changeant sur les temps faibles, et se succédant toujours sur le même mode que ce soit dans le refrain ou dans le couplet, alors que X Y utilise une base harmonique de quatre accords dont la dominante, et un seul étant commun à ceux choisis par Z A, les accords changeant sur les temps forts et leur ordre étant modifié entre les couplets et les refrains ;
Que les six caractéristiques communes entre les deux oeuvres ne sont donc dues qu’à des sources d’inspiration communes, la variété et le poème de F G dont le phrasé et le sens induisent nécessairement des coupures et mouvements musicaux au même moment, et à des rencontres fortuites dès lors que de nombreuses différences sont par ailleurs relevées, ce qui exclut toute contrefaçon ;
Que dès lors que les deux œuvres musicales présentent des différences telles que les similitudes relevées ne peuvent permettre de retenir une contrefaçon, et que le résultat sonore est objectivement différent, la question de la date à laquelle chacune des œuvres a été composée, de l’antériorité de l’une par rapport à l’autre, et de la coïncidence d’une adaptation musicale d’un même poème au même moment, est inopérante, et les observations des parties sur le rapport de J K comme les remarques de AA-AB AC sur des possibles manipulations informatiques sont sans portée ;
Que Z A ne rapportant pas la preuve de ses allégations, il y a lieu de dire que l’œuvre musicale « le pont mirabeau » de X Y n’est pas une contrefaçon de l’œuvre musicale portant le même titre de Z A ;
Sur les demandes dirigées contre la société Universal
Attendu que Z A succombant en sa demande principale en contrefaçon, il ne peut qu’être débouté de sa demande en condamnation de la société Universal à lui payer la somme de 1euro, prétention figurant dans le corps de ses dernières écritures, les demandes plus amples qu’il avait initialement formées dans le cadre de son assignation étant réputées abandonnées en vertu de l’article 753 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur les demandes de réparation formées par X Y
Attendu qu’en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile, engage sa responsabilité civile celui qui fait dégénérer en abus, par des agissements malveillants, son droit d’agir en justice ;
Qu’en l’espèce, X Y soutient que Z A a agi avec une manifeste intention de lui nuire, en envoyant à son entourage professionnel des lettres l’accusant de contrefaçon, en étant à l’origine d’un article entièrement à charge paru dans le magazine Voici et en tentant de tromper l’expert judiciaire commis ; que Z A soutient n’avoir que défendu ses droits, avec maladresse parfois mais sans malveillance ;
Qu’il convient à titre liminaire d’indiquer que Z A, auteur d’une adaptation musicale en sol mineur du «pont mirabeau » de F G, déposé à la SACEM dès septembre 2000, a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits lorsqu’il a constaté que moins d’un an plus tard, la société Universal commercialisait une adaptation écrite et chantée par X Y de ce même poème et dans la même tonalité ; qu’il ne peut donc lui être reproché le seul fait d’avoir agi en justice ou de tenter de convaincre des tiers du bien-fondé de ses demandes, sous réserve de malhonnêteté ou malveillance ;
Que X Y justifie de l’envoi par Z A de deux lettres, par l’intermédiaire de son conseil d’alors, dans lesquelles il accuse le demandeur de contrefaçon, courriers adressés tous deux le 18 septembre 2001 respectivement à l’agent artistique de X Y et à la société Vivendi Universal Mercury ; que ces lettres affirment certes que X Y a commis une contrefaçon, mais sans virulence particulière et sollicitent des destinataires qu’ils prennent contact avec un avocat pour que des discussions s’engagent ; que ces courriers n’excèdent pas ce qu’il est tolérable pour un demandeur à une action en contrefaçon d’écrire ;
Que si les courriers écrits par R S, producteur de Z A pour la chanson incriminée, sont plus virulents et menaçants, rien ne permet d’établir qu’ils ont été envoyés à la demande expresse de Z A, ni que celui-ci en ait choisi les termes employés ; que Z A ne peut se voir imputé aucune faute de ce chef ;
Qu’il n’est pas contestable que le journaliste auteur de l’article paru dans le magazine Voici n°728 de la semaine du 22 au 28 octobre 2001 qui affirme que X Y a plagié une composition de Z W (nom d’artiste de Z A), a repris les informations données par ce dernier ; que cependant, le caractère manifestement partial de l’article ne peut être imputé au seul Z A, qui a fait part de sa version des faits, le seul fait pour un artiste s’estimant victime d’un plagiat de contacter une société de presse n’étant pas fautif, mais ressort de la responsabilité du journaliste qui a fait un choix rédactionnel en décidant d’affirmer l’existence d’une contrefaçon sans précaution ;
Qu’en revanche, il résulte du premier rapport d’expertise judiciaire de AA-AB AC déposé le 27 décembre 2002 que Z A a communiqué à l’expert un CD double-mono réalisé par ses soins superposant les deux chansons litigieuses sur lequel la vitesse de déroulement de la chanson de X Y a été accélérée et remontée au tempo 92 à la noire, au lieu de 84 comme sur l’enregistrement commercialisé, pour aboutir à une vitesse de déroulement identique à celle de la chanson de Z A ; que cette manipulation non spontanément dévoilée à l’expert, que le défendeur ne conteste pas dans ses écritures, est constitutif d’un agissement déloyal, Z A ayant tenté de tromper l’expert aux seules fins de voir triompher sa thèse ;
Qu’il ressort des rapports de AA-AB AC des 27 décembre 2002 et 29 septembre 2003 que l’expert s’est penché sur des annotations manuscrites figurant au dos d’une copie d’une lettre adressée par R S à O P non datée, dans laquelle l’auteur fait part de sa suspicion de plagiat, et les annotations indiquant que « dates vérifiées dans l’ordinateur : 28 février/ 3 mars/ 13 mars/ 20 juin 2000/ 26 mai modifié », que « s’il n’y a rien eu sur le disque dur, c’est qu’il n’y a rien de fait », que « la seule façon pour eux de s’en sortir vu la gravité de leurs dires c’est effectivement de dire ce qu’ils ont dit (de montrer l’inexistence sur le disque dur des fichiers à vérifier et donc de fournir des sauvegardes sur CDRom) » et que « angle d’attaque : primer l’intérêt général » ; que l’expert a qualifié ces annotations « d’édifiantes » estimant que si elles étaient de la main des proches de X Y, elles attestaient de l’existence d’une manipulation informatique et d’une modification de la chanson de Z A, et a conclu son premier rapport en estimant qu’en dépit des apparentes dissemblances entre les œuvres, la suspicion d’une manipulation informatique était forte et que le plagiat « par intention, et non par résultat » était constitué ; que Z A était en conséquence parfaitement informé des conséquences que tirait AA-AB AC de ces annotations et a cependant refusé d’indiquer à ce dernier qu’il en était l’auteur, en refusant notamment de répondre à un courrier lui posant expressément la question le 27 mai 2003 ; que ce comportement manifestement malhonnête de Z A, qui a laissé l’expert judiciaire interpréter faussement des documents dont il connaissait la réelle portée, est fautif ;
Qu’il est ainsi établi que Z A a eu un comportement déloyal au cours des opérations d’expertise judiciaire diligentées à sa demande, dans le but d’influer sur les conclusions de l’expert commis ; qu’il a ainsi engagé sa responsabilité et doit réparer les conséquences préjudiciables qui s’en sont suivies pour X Y ;
Que les opérations d’expertise confiées à AA-AB AC ont été réouvertes après le dépôt de son premier rapport par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2003, pour qu’il détermine l’auteur des annotations auxquelles il accordait tant d’importance et s’explique sur la notion de plagiat par intention; qu’ainsi, la seule raison pour laquelle un second rapport d’expertise, taxé à hauteur 4 293,97 euros, ces frais étant mis à la charge de X Y, a été ordonné, ont été les interrogations de l’expert sur l’auteur des notes manuscrites au dos de la lettre de R S; que ces frais n’auraient donc jamais été engagés si Z A avait immédiatement fait savoir qu’il était l’auteur des annotations ;
Que Z A sera donc condamné à payer à X Y la somme de 4 293,97 euros correspondant aux frais d’expertise inutiles ;
Que le comportement de Z A qui a tenté de tromper l’expert commis a nécessairement causé un préjudice moral à X Y et l’a conduit à saisir le présent tribunal afin de voir reconnaître en justice l’absence de toute contrefaçon ;
Qu’il y a donc lieu d’allouer à X Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Qu’en revanche, dès lors que X Y ne justifie d’aucune conséquence professionnelle particulière du fait des agissements de Z A, ne produisant strictement aucune pièce sur ce point, il y a lieu de rejeter les demandes de publication formées ;
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu que Z A, qui succombe, devra verser à X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et la somme de 1 000 euros à la société Universal sur le même fondement;
Que l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire en l’espèce ;
Que Z A, qui succombe, supportera les entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de Z A tendant à voir écarté des débats le rapport amiable de L M,
Dit que l’œuvre musicale «le pont mirabeau» de X Y n’est pas une contrefaçon de l’œuvre musicale portant le même titre de Z A,
Rejette l’ensemble des demandes formées par Z A tant à l’encontre de X Y que de la SA Universal Music France,
Condamne Z A à verser à X Y les sommes suivantes :
— QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (4 293,97 euros) au titre des frais d’expertise inutilement exposés,
— TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à titre de dommages-intérêts,
— DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Z A à verser à la SA Universal Music France la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette les demandes de publication judiciaire,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Condamne Z A aux entiers dépens, et accorde à Maître CUSINBERCHE, avocat, le droit de recouvrer directement contre lui ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
signé par AD-AE AF, Vice- président et par […], Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
[…]
LE PRESIDENT
AD-AE AF
RÉDACTEUR : B C
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