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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 1er sept. 2017, n° 16/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L ; L BY VD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1710939 ; 4036522 ; 4036524 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20170377 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEPARIS JUGEMENT rendu le 01 septembre 2017
3ème chambre 3ème section N° RG : 16/01610
Assignation du 19 janvier 2016
DEMANDERESSE S.A.S. CHAMPAGNE LANSON […] 51100 REIMS représentée par Maître Dominique MALLO – SAINT-JALMES de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
DÉFENDERESSE S.A.R.L. CHATET 1 me de Chatet 10360 NOE L représentée par Me Martin LÉMERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0592cv & Maître Christian L, Avocat au Barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS À l’audience du 26 juin 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société CHAMPAGNE LANSON se présente comme l’une des plus grandes maisons de vins de Champagne, de renommée mondiale. Elle est titulaire de la marque semi-figurative française n° 1710939 suivante :
déposée en 1991, régulièrement renouvelée et en dernier lieu le 9 décembre 2011, désignant les produits suivants « Bières, eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l’exception des bières)» en classes 32 et 33. Elle présente ce signe comme emblématique de la société LANSON, cette marque étant apposée sur la collerette de chacune de ses bouteilles de Champagne et sur des publicités ou encore sur l’entrée du portail de ses caves ; cette lettre « L » stylisée est par ailleurs utilisée dans la dénomination « LANSON ».
La société CHATET est également une société produisant et commercialisant des vins de Champagne à Noé-les-MalIets, son Champagne est commercialisé depuis 1973 sous le signe « VEUVE DOUSSOT », du nom de l’arrière grand-mère de M. J, dirigeant de la société.
M. J indique avoir voulu commercialiser une cuvée exceptionnelle dédiée à ses enfants prénommés Lise et Lucas et utilisé un habillage de la bouteille épuré reprenant la lettre « L » complété des termes « by VD ». La société CHATET a déposé le 30 septembre 2013 deux marques: – une demande française d’enregistrement d’un signe
n°13 4 036 522 notamment pour viser des « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux) » en classe 33, qui a été retirée à la suite de l’opposition formée par la société CHAMPAGNE LANSON ;
— une demande française d’enregistrement d’un signe
n°13 4 036 524 notamment pour viser des «boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux) » en classe 33, et des bières en classe 32, à laquelle la société CHAMPAGNE LANSON a fait opposition ; le Directeur Général de l’INPI a, dans une décision datée du 20 juin 2014, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, rejeté l’enregistrement de la marque querellée pour les produits visés à l’opposition, à savoir «Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux) ». À la fin du mois de novembre 2015, la société CHAMPAGNE LANSON indique avoir découvert dans le cadre de ses opérations commerciales pour les fêtes de la fin de l’année 2015, que la société CHATET venait de lancer la commercialisation de bouteilles de Champagne revêtues des signes qui avaient fait l’objet des oppositions précitées devant l’INPI.
La demanderesse a fait dresser un constat par huissier de justice le 27 novembre 2015 sur la promotion faite sur le site Internet accessible à l’URL « champagneveuvedoussot.com » d’une cuvée intitulée « L by VD » dont les bouteilles reproduisent le signe contesté. Elle a également constaté que les bouteilles en litige étaient notamment proposées à la vente en ligne sur le site Internet accessible à l’URL « cdiscount.com » et leur promotion également réalisée par des tiers tels que le magazine « ELLE » sur son site Internet accessible à l’URL « elle.fr » et dans les réseaux de grande distribution (notamment dans un magasin « AUCHAN »). La société CHAMPAGNE LANSON, autorisée à assigner en référé d’heure à heure, par ordonnance présidentielle rendue sur requête le 16 décembre 2015, a ainsi assigné la société CHATET devant le juge des référés pour solliciter des mesures d’interdiction d’user les signes litigieux, de retrait des circuits de distribution de toutes les bouteilles de Champagne marquées des signes en litige et de provision à valoir sur dommages-intérêts. Le 24 décembre 2015, le juge des référés a rendu une ordonnance faisant droit à ces demandes d’injonction et a accordé à la société CHAMPAGNE LANSON la somme provisionnelle de 12.000 € outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
La société CHATET soutient avoir respecté cette décision. Par acte d’huissier de justice du 19 janvier 2016, la société CHAMPAGNE LANSON a assigné la société CHATET devant le juge du fond en contrefaçon de marque et réparation de son préjudice.
Par ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 5 mai 2017, la société CHAMPAGNE LANSON demande au tribunal de : • Dire et juger que la société CHAMPAGNE LANSON est recevable et bien fondée en ses demandes. Constater l’usage sérieux, continu, public et non équivoque de la marque française n°1710939 appartenant à la société CHAMPAGNE LANSON Constater la contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque française n°J3 4 036 524 (sic en fait 1710939) par la commercialisation de bouteilles de vin de Champagne marquées
» et
En conséquence, • Dire irrecevable la société CHATET en sa demande de déchéance visant les « bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits » au libellé de la marque
n°13 4 036 524 (sic en fait n° 1710939) et l’en débouter pour le surplus. Donner un caractère définitif aux mesures provisoires prononcées par le juge des référés et ainsi, s’agissant des mesures présentant toujours un objet : - Interdire à la société CHATET d’user des signes «
» ou
ou de la lettre « L », sous quelque forme que ce soit, pour des produits et services identiques ou similaires aux « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » et notamment sur des bouteilles de vin de Champagne. Condamner la société CHATET à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 295.692.87 € à la société CHAMPAGNE LANSON (dont 12.000 € d’ores et déjà versés à titre de provision).
-Condamner la société CHATET à verser une somme de 35.000 € à la sociale CHAMPAGNE LANSON en application de l’article 700 du Code de procédure civile. -Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou périodiques français ou étrangers du choix de la demanderesse, aux frais exclusifs de la défenderesse, à concurrence de 2.000 € HT par insertion. -Condamner la société CHATET aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de son avocat suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mai 2017, la société CHATET demande au tribunal de : Vu l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L. 713-2 et 3, L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal.
Déchéance manifeste du titre opposé : - CONSTATER que la marque française n°1710939 de la société LANSON n’est pas exploitée de manière sérieuse, continue et publique, non équivoque pour les produits visés en classes 32 et 33 ; -CONSTATER en toutes hypothèses que la marque française n° 1710939 de la société LANSON n’est pas exploitée à titre de marque ; En conséquence.
- DIRE. ET JUGER que la marque opposée encourt vraisemblablement la déchéance pour tous les produits et services visés dans son enregistrement ; et ce à partir de la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l’article /.. 714-5 du CPI ;
- DÉBOUTER intégralement la société LANSON de ses demandes,
- CONDAMNER la société LANSON à rembourser à la concluante le montant des condamnations payées par la concluante en exécution de l’ordonnance de référé ;
- CONDAMNER la société LANSON à verser à la concluante la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société LANSON aux entiers dépens À titre subsidiaire, - CONSTATER que le signe exploité par la société CHATET ne porte pas atteinte à la marque française n°1710939 de la société LANSON ;
En conséquence,
— DIRE et .JUGER qu’il n’y a aucune atteinte à la marque opposée ;
— DÉBOUTER intégralement la société LANSON de ses demandes,
— CONDAMNER la société LANSON à rembourser à la concluante le montant des condamnations payées par la concluante en exécution de l’ordonnance de référé ;
- CONDAMNER la société LANSON à verser à la concluante la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société LANSON aux entiers dépens. À titre infiniment subsidiaire.
- CONSTATER que la société CHATET a. spontanément et sans préjuger du bienfondé des demandes adverses, ordonné le retrait des produits litigieux ;
- CONSTATER que la société CHATET a, spontanément et sans préjuger du bienfondé des demandes adverses, retiré les visuels litigieux de son site internet ;
- CONSTATER que la société CHATET a exploité très faiblement les produits litigieux retirés désormais du marché ;
- CONSTATER que la société CHATET a exécuté les termes de l’ordonnance et notamment en versant la somme provisionnelle de 12.000 euros ;
- CONSTATER que la société LANSON s’est abstenue de foute démarche auprès de la société CHATET avant d’engager une telle procédure de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer un dédommagement de ses frais qui auraient pu être évités ; En conséquence, - DEBOUTER intégralement la société LANSON de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2017 et l’audience de plaidoirie fixée au 26 juin 2017. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIVATION : Sur la déchéance de la marque de la société CHAMPAGNE LANSON invoquée en défense :
La société CHATET soutient que la marque français n° 1710939 invoquée par la demanderesse encourt la déchéance pour
défaut d’usage sérieux, public et non équivoque. Elle estime que sa demande est recevable pour l’ensemble des produits visés par la marque dans la mesure où la demanderesse ne distingue pas les classes de produits de la marque qu’elle oppose. La défenderesse considère que l’utilisation du signe « L » par la société LANSON en altère substantiellement le caractère distinctif, et exclut en conséquence que le consommateur lui attribue une quelconque fonction d’indication d’origine. Elle conteste la valeur probante des pièces versées par la demanderesse pour établir l’usage de son signe pendant la période pertinente (soit du 30 mai 2011 au 29 mai 2016), qui sont pour certaines non datées, ou des pièces purement internes non destinées au public ou au contenu non fiable. Les dernières pièces produites sont inopérantes car le signe « L » n’est utilisé que comme un tampon de qualité (pour « Green Label ») ou comme un élément du décor de l’étiquette des bouteilles de la cuvée Pink Label« . L’exploitation du signe »L" à titre de marque n’est pas établi, seul un usage à titre d’ornementation (sur une porte, sur l’arrière de la collerette des bouteilles) est établi ; c’est le signe « Lanson » qui est mis en avant avec la croix de Malte par la demanderesse. La représentation des bouteilles de la demanderesse, présentant le signe sous différentes formes, fait l’objet de dépôts de marque séparés et ne peut donc être invoquée. Le signe « L » est toujours utilisé en combinaison avec d’autres termes descriptifs ou graphiques. Enfin, d’autres maisons de Champagne utilisent un « L » de police quasi- identique au signe litigieux. En tout état de cause, la déchéance partielle des droits doit être prononcée pour les produits visés aux dépôts qui n’ont jamais été exploités (« bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons »). La société CHAMPAGNE LANSON répond d’abord que la demande en déchéance formulée par la société CHATET est irrecevable en ce qu’elle vise les « bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits » qu’elle n’a jamais invoqués à l’appui de sa demande en contrefaçon, une telle demande ne présentant pas un lien suffisant avec la demande d’origine. Elle estime que la demande en déchéance visant sa marque figurative n°1 710939 pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » en classe 33 est mal fondée, l’exploitation de sa marque étant établie, comme l’a notamment souligné le juge des référés, en particulier par l’apposition du signe sur la collerette de toutes ses bouteilles de Champagne (elle verse aux débats des photographies de 2013 et 2015) ; en outre ce signe apparaît sur l’étiquette de face de son Champagne « Green Label » (dégorgé en 2016), cet élément postérieur pouvant être invoqué à l’appui des pièces antérieures. De même, ce signe apparaît dans le journal 'Le Figaro« dès 1978 et à partir de 2013, l’emballage des bouteilles de la cuvée »Pink Label reproduit les signe « L » en décoration. Les pièces produites n°4, 7, 8, 10 et 21, sont,
contrairement à ce que soutient la société CHATET, destinées au public et datées ; elle établit qu’un circuit de visite des caves mis en place en 2013 permet de visualiser le signe litigieux (pièces 25,37,5). Elle soutient enfin que rien n’interdit d’apposer plusieurs marques sur un produit de sorte que le moyen tiré de ce que le signe « L » n’est utilisé qu’avec la marque « Lanson » n’est pas sérieux. Elle conclut que la marque est principalement reproduite encerclée sur la collerette de la bouteille et de manière surabondante sur l’étiquette en première position afin de constituer le « L » de « LANSON », de sorte qu’elle ne peut pas encourir la déchéance. Sur ce, Sur la recevabilité de la demande en déchéance :
L’article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». En l’espèce, il résulte clairement de l’assignation délivrée le 19 janvier 2016, comme des conclusions postérieures de la société CHAMPAGNE LANSON que celle-ci invoque sa marque n°1710939 en ce qu’elle vise les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La demande en déchéance formée à titre reconventionnel par la société CHATET, en ce qu’elle vise les autres produits visés au dépôt de cette marque, à savoir les bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, est donc irrecevable comme n’étant pas liée à l’action en contrefaçon de la demanderesse par un lien suffisant au sens du texte susvisé. Cette demande en déchéance est en revanche recevable en ce qu’elle concerne la marque de la demanderesse n° 1710939 visant les boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Sur la déchéance de la marque de la demanderesse en ce qu’elle vise les boissons alcooliques (à l’exception des bières) :
En application de l’article L.714-5 « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (…) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et
après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ».
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par le titre. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, leur nature, les caractéristiques du marché en cause, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. La preuve de l’exploitation, qui incombe au titulaire de la marque, peut être rapportée par tous moyens. Pour s’opposer à la demande tendant à la voir déchue de ses droits sur sa marque n°l710939 pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) »", visés à l’enregistrement, à savoir en l’espèce du Champagne, la société CHAMPAGNE LANSON établit en particulier que la collerette de ses bouteilles de Champagne reproduit le signe
au moins depuis 2013, la bouteille de Champagne Lanson rosé apportée à l’audience de référés portant par exemple la date de 12/2013 comme date de dégorgement (pièces TWF n°7bis et 10). Même si le consommateur qui entend acheter une bouteille de Champagne voit en premier lieu l’étiquette avant du produit, l’étiquette en collerette entourant le goulot de la bouteille est un élément très visible et également susceptible de rappeler l’origine du produit, cette partie de la bouteille étant particulièrement apparente lors de sa manipulation. La présence du signe « Lanson » qui est par ailleurs déposé à titre de marque par la demanderesse, sur les autres étiquettes des bouteilles ne fait en outre pas perdre au signe litigieux apposé sur les collerettes des bouteilles son caractère distinctif même s’il constitue la première lettre du nom « Lanson », avec la même calligraphe : le signe litigieux a bien pour fonction d’identifier les produits de la société demanderesse, soit en l’espèce des champagnes.
La société CHAMPAGNE LANSON établit par ailleurs faire usage de cette marque pour la mise en valeur de ses champagnes lors des circuits de visite de ses caves où ce signe est visible sur différents supports, notamment sur une porte vitrée reproduite en page 11 du dossier déposé en mars 2015 pour l’aménagement d’un circuit de visite à Reims (pièce n°37), ce circuit ayant été promu dans la presse en janvier de la même année, notamment sur le site refletsactuels.fr (pièce n°23) avec une photographie de l’entrée de caves avec le signe
en premier plan.
Ces éléments établissent suffisamment l’usage sérieux de la marque litigieuse dans la période de cinq années précédant le dépôt des conclusions de la défenderesse invoquant cette déchéance, pour désigner des champagnes. La demande en déchéance de la marque n°1710939 invoquée par la demanderesse doit être écartée.
Sur la contrefaçon : La société CHAMPAGNE LANSON, qui souligne que l’appréciation de la contrefaçon est indépendante de la bonne foi du défendeur, soutient que la société CHATET reproduit de manière quasi servile le signe de sa marque antérieure sur le goulot des bouteilles de Champagne en litige, la légère différence des boucles de la lettre « L » étant insignifiante, de sorte que la contrefaçon par reproduction est constituée. Elle ajoute qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne entre la marque antérieure et les étiquettes figurant sur les bouteilles querellées, l’identité des produits en cause renforçant ce risque de confusion. Visuellement le signe qui retient l’attention est la lettre L stylisée, les autres termes étant peu distinctifs ou peu visibles, le fond de couleur et l’effet de relief du signe n’altérant pas la perception d’ensemble fortement similaire entre les signes. Phonétiquement, la lettre « L » sera prononcée de la même façon et intellectuellement, la calligraphie largement utilisée par la société CHAMPAGNE LANSON liera le produit portant ce signe aux champagnes de la demanderesse. Le risque de confusion entre ces signes est établi ainsi que l’avait considéré le Directeur de PINPI au regard du signe déposé sous le n°13 4036524, ce qui avait amené la société CHATET à retirer sa demande d’enregistrement de la marque constituée de l’étiquette critiquée. La société CHATET conteste la contrefaçon par reproduction, les boucles de la lettre utilisée étant différents, la boucle supérieure étant plus proche du corps du « L » dans le signe litigieux que dans celui de la marque antérieure où elle très ouverte, et la boucle inférieure nettement plus allongée dans le signe litigieux que dans la marque antérieure. Elle souligne que ce signe s’insère dans un ensemble
complexe constitué de la dénomination « Champagne » qui ne peut être exclu et est complétée par les termes « by VD ». Elle estime ensuite que la contrefaçon par imitation n’est pas constituée, tout risque de confusion étant exclu : visuellement la mention « Champagne L by VD » est accompagnée, sur les outils de communication par la reproduction des volutes symboles de la marque et du logo Veuve Doussot, les habillages des bouteilles des deux parties sont très différents, la forme des bouteilles des parties n’est pas la même, ces termes visent une cuvée de la maison Veuve Doussot et ne constituent pas une marque. Phonétiquement le signe litigieux est constitué de plusieurs lettres alors que la marque antérieure n’en comporte qu’une. Sur le plan intellectuel, le signe litigieux renvoie aux initiales de la maison Veuve Doussot alors que la marque antérieure n’évoque rien. Aucune atteinte à la marque n’est caractérisée. Sur ce,
L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; (…) ". La société CHAMPAGNE LANSON soutient d’abord que la société CHATET a reproduit le signe litigieux sur le goulot de ses bouteilles en reprenant sa marque de façon quasi servile. Les signes en cause sont les suivants :
Il convient de relever que le signe litigieux, apposé par la défenderesse sur les goulots de ses bouteilles, présente des différences avec le signe de la marque antérieure. Les deux boucles de la lettre du signe litigieux sont de proportions très similaires et l’extrémité supérieure de la lettre se rapproche du corps du signe, alors que, dans la marque antérieure, l’extrémité de la boucle supérieure est ouverte vers le haut et la boucle inférieure beaucoup plus petite que la boucle supérieure.
Dans ces conditions, les signes en cause n’étant pas identiques au sens de l’article susvisé, l’appréciation de la contrefaçon doit se faire en application de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :
"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement"
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Les produits commercialisés sous le signe litigieux sont identiques à une partie des produits et services visés par la marque de la demanderesse, à savoir les boissons alcooliques, en l’espèce des champagnes. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, si le signe litigieux figurant sur l’étiquette des bouteilles de la société CHATET est constitué de plusieurs termes à la différence de la marque de la demanderesse, à savoir les termes « CHAMPAGNE L by VD »,
la lettre « L » stylisée est l’élément essentiel par sa taille et sa place centrale ; le mot « Champagne » situé en partie haute est purement descriptif et non distinctif ; les mots « by VD » sont en petits caractères placés en bas à droite et n’attirent pas l’œil ; enfin le fond de couleur beige-doré ne modifie nullement la perception du signe. Le seul fait que la lettre « L » soit imprimée en relief ne suffit pas à modifier l’impression d’ensemble laissée par ce signe qui est visuellement très similaire au signe de la marque antérieure. Phonétiquement, dans la mesure où c’est la lettre « L » qui est l’élément distinctif du signe, les deux signes sont identiques. Sur le plan conceptuel, si la lettre « L » n’a pas en elle-même un sens particulier en l’espèce, sa calligraphie est caractéristique des produits « Lanson » dont la demanderesse établit qu’elle est employée depuis de longues années notamment pour la reproduction de son nom qui reprend la même typographie.
En outre, il importe peu que la forme ou l’habillage des bouteilles présentent des différences, seul le signe critiqué devant être examiné. Ainsi eu égard à l’identité des produits concernés, la très forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion ; en effet, le consommateur d’attention moyenne, ne repérant pas la mention « by VD », sera enclin à penser, face à des bouteilles de Champagne portant une lettre « L » de même apparence que celle employée pour les champagnes Lanson, qu’il s’agit de tels produits. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée, pour les produits suivants Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Sur les mesures réparatrices
La société CHAMPAGNE LANSON demande qu’il soit donné un caractère définitif aux mesures d’interdiction ordonnées par le juge des référés et réclame des dommages et intérêts à hauteur de 295.692,87 euros correspondant : aux conséquences économiques négatives de cette commercialisation en particulier le manque à gagner, à hauteur de 214.320,87 euros en tenant compte de la différence entre les prix moyens généraux hors taxe des bouteilles des parties (soit 26,43 euros la bouteille) et du nombre de bouteilles contrefaisantes vendues (soit 8109), à son préjudice moral particulièrement important eu égard à la renommée de Lanson et de son « L » stylisé (50.000 euros) et aux bénéfices réalisés par le contrefacteur (soit 31.372 euros). Elle réclame la publication du jugement à intervenir.
La société CHATET souligne qu’elle a spontanément retiré des circuits de distribution ses bouteilles dès l’assignation en référé en décembre 2015, ce qui a pris quelques jours et explique la présence de bouteilles à vendre début janvier 2016. Elle estime que la demande au titre du manque à gagner n’est pas justifiée du fait de l’absence d’élément comptable produit par la demanderesse et des critères erronés pris en compte. La demande d’attribution du bénéfice réalisé par le contrefacteur doit être écartée, ce qui s’apparenterait à des dommages et intérêts punitifs qui sont interdits. Le préjudice moral n’est pas non plus justifié, la société CHAMPAGNE LANSON ayant attendu plus de deux ans avant d’introduire son action, de sorte qu’elle a contribué au dommage qu’elle allègue.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Pour évaluer le préjudice subi par la demanderesse, il convient de rechercher, en prenant en considération les critères énumérés par le premier alinéa de ce texte, les éléments les plus pertinents eu égard aux faits de l’espèce. Il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier de l’attestation de l’expert comptable de la société CHATET que celle-ci a commercialisé 8109 bouteilles (ou équivalent bouteille) de Champagne portant le signe litigieux « Champagne L by VD » pour un prix moyen de 21,78 euros pour retenir les ventes des années 2011 à 2015 (pièce TWF n°38) les quantités vendues en 2010 étant négligeables (seulement 21 bouteilles vendues cette année-là pour un prix unitaire de 6,12 euros). Par ailleurs, ce même document établit que la marge réalisée par la défenderesse s’est élevée à 31.372 euros. La demanderesse soutient que le prix moyen de commercialisation des produits qu’elle estime équivalents aux produits contrefaisant s’élève à 49,14 euros hors taxes. Au vu de ces éléments, la base pertinente à prendre en considération pour l’évaluation du préjudice de la société CHAMPAGNE LANSON est le bénéfice tiré des actes de contrefaçon, d’autant plus que la marque Lanson est ancienne et connue ainsi que cela ressort de la pièce 1 bis -et que la demanderesse n’invoque pas de baisse de son propre chiffre d’affaire. Le tribunal estime que le préjudice patrimonial subi par la société CHAMPAGNE LANSON, au vu en particulier de la marge réalisée par la société CHATET pendant les cinq années de commercialisation des champagnes de sa cuvée « L by VD » du fait de l’atteinte à la marque de la demanderesse sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 60.000 euros et le préjudice moral par une indemnité de 10.000 euros. Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées étant précisé qu’il est nécessaire de restreindre la portée générale de l’interdiction telle que sollicitée dans les termes du dispositif ci-après. En revanche, la mesure de publication judiciaire, eu égard notamment au fait que la société CHATET a rapidement retiré les bouteilles
litigieuses des circuits de distribution au moment de l’instance en référé qui a donné lieu à l’ordonnance du 24 décembre 2015, et même si des propositions de ventes étaient encore visibles sur différents sites internet en janvier 2016, n’est pas nécessaire. Sur les autres demandes La société CHATET qui succombe supportera les dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société CHAMPAGNE LANSON produit aux débats à l’appui de sa demande la copie des factures de son conseil jusqu’en avril 2017. Eu égard aux circonstances de la cause, une somme de 10.000 euros sera allouée à la demanderesse à ce titre. Les faits de contrefaçon ayant cessé depuis plusieurs mois, il n’est pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande présentée par la société CHATET en déchéance des droits de la société CHAMPAGNE LANSON sur la marque « L » n°1710939, pour les produits et services suivants: bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Rejette la demande présentée par la société CHATET en déchéance de la marque n°1710939 de la société CHAMPAGNE LANSON pour les produits boissons alcooliques (à l’exception des bières);
Dit que la société CHATET, en commercialisant des bouteilles de Champagne portant les signes
et
a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 1710939 dont la société CHAMPAGNE LANSON est titulaire ;
Interdit à la société CHATET d’user des signes
ou de la lettre « L », sous la forme d’un « L » majuscule stylisé, pour des produits et services identiques ou similaires aux « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
Condamne la société CHATET à paver à titre de dommages-intérêts à la société CHAMPAGNE LANSON :"
-la somme de 60.000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux,
-la somme de 10.000 euros pour atteinte à ses droits moraux ; Rejette la demande de publication du présent jugement formulée par la société CHAMPAGNE LANSON :
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Condamne la société CHATET aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société CHATET à payer à la société CHAMPAGNE LANSON une indemnité pour frais irrépétibles de 10.000 euros.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
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