Résumé de la juridiction
La marque de l’Union européenne EATALY n’encourt pas la nullité pour les services de restauration. Le signe est constitué de la fusion des deux mots de langue anglaise « Eat » et « Italy », parfaitement perceptibles pour le public et dans lequel le nom géographique, bien que reconnaissable, est tronqué. Il s’agit d’un jeu de mot voulu dont le consommateur perçoit bien l’écart avec l’Italie, même s’il fait écho à ce pays réputé pour la qualité de ses produits culinaires. Ce néologisme qui revêt un caractère arbitraire suffisant pour identifier les services visés n’est donc pas descriptif. Le caractère unitaire de la marque de l’UE conduit à faire abstraction des frontières entre les États membres. En l’espèce, les co-titulaires de la marque justifient, par les nombreux articles parus dans la presse française et étrangère faisant état du développement dans plusieurs grandes villes italiennes de son concept de magasins nouveaux comprenant notamment des restaurants, de l’usage sérieux et continu de la marque pour les services de restauration dans l’Union européenne, peu important qu’aucun magasin n’existe encore en France et que l’implantation à Munich ou Londres ne soit pas encore réalisée. La marque étant protégée sur le territoire de l’Union européenne dès son enregistrement, son titulaire est en droit de poursuivre toute atteinte à celle-ci quel que soit le lieu où celle-ci a été portée et même si elle n’est pas exploitée en France. La marque EATALY n’est pas contrefaite par le nom commercial Little Eataly & CO. Les signes en conflit se distinguent visuellement au regard du choix de la calligraphie, des couleurs et de leur structure. Sur le plan conceptuel, l’adjonction du terme « little » – reproduit dans la même police et sur la même ligne – ne qualifie pas le terme "Eataly", mais forme avec celui-ci un signe global évoquant le quartier new yorkais. La demande en concurrence déloyale et parasitaire est rejetée. La dénomination incriminée est utilisée pour désigner un restaurant de spécialités italiennes situé à Poissy, loin des lieux touristiques de la capitale et qui propose à la clientèle environnante locale les plats habituels des restaurants italiens dans un lieu traditionnel. Ce restaurant n’a rien de commun avec les espaces de restauration des grandes épiceries EATALY situées dans des lieux innovants au coeur des grandes villes et qui ont vocation à devenir des destinations touristiques.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 22 juin 2017, n° 16/07367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/07367 |
| Publication : | PIBD 2017, 1083, IIIM-822 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EATALY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 957648 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Liste des produits ou services désignés : | Alimentation et boisson /services de restauration |
| Référence INPI : | M20170436 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 juin 2017
3e chambre 4e section N° RG : 16/07367
Assignation du 20 avril 2016
DEMANDERESSES Société EATALY S.R.L. Strada Statale 231.2 1-12066 MONTICELLO D’ALBA (ITALIE)
Société EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L. Via Nizza 224 10126 TORINO (ITALIE) toutes deux représentées par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELARL @MARK. avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0150
DÉFENDERESSE S.A.R.L CAPUCCINO […] 78300 POISSY représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D631et par Me D V Sylvie avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI. Greffier
DÉBATS À l’audience du 26 avril 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Les sociétés EATALY S.R.L. et EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L (ci- après les sociétés EATALY) sont des sociétés italiennes fondées en 2003 et 2006 par un entrepreneur piémontais Oscar Farinetti qui exploitent un concept de supermarché haut de gamme sous l’enseigne
« Eataly » consacré à la nourriture italienne dont le premier magasin a été inauguré en 2007 à Turin. Elles exposent que ces grandes surfaces sont un nouveau modèle économique en plein essor qui offre aux visiteurs un service de vente au détail de produits frais italiens de qualité (fruits et légumes), des rayons spécialisés (huile d’olive, pâtes, vins, accessoires de cuisine), des espaces de dégustation associés à des points de restauration et des stands destinés aux cours de cuisine pour gastronomes « amoureux »du goût. Les sociétés EATALY présentent leurs magasins comme des « cités de la nourriture » d’un genre nouveau, références mondiales dans le secteur de la restauration et l’alimentation qu’elles développent en Italie et à l’étranger notamment en Europe, aux États Unis, au Japon et un magasin dont l’ouverture est annoncée en France à Paris pour 2018 dans le quartier du Marais. Les sociétés EATALY sont cotitulaires de la marque internationale verbale EATALY n°957648 enregistrée à l’OMPI le 16 janvier 2008 en classes 35. 41 et 43 visant l’Union Européenne. Elles indiquent aussi être titulaires des noms de domaines <eataly.it>. <eataly.net>. <eataly.fr> et <eataly.com>. Les sociétés EATALY ont eu connaissance au courant de l’été 2014 de l’ouverture d’un restaurant italien en France à Poissy sous l’enseigne LITTLE EATALY & CO exploitée par la société CAPUCCINO immatriculée depuis le 4 juin 2012 au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Estimant que la reprise du signe EATALY faisait croire au consommateur français que le restaurant faisait partie du groupe italien éponyme, la société EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L par courrier du 15 juillet 2015 a mis en demeure la société CAPUCCINO de cesser l’usage du signe EATALY ou de le changer en Little Eatalian ou EATALIAN ( pièce 20). Le 12 octobre 2015, par l’intermédiaire de son conseil, la société CAPUCCINO a contesté le risque de confusion pour la clientèle et a fait valoir le risque de déchéance de la marque EATALY pour défaut d’usage en France et dans d’autres pays de l’Europe hormis l’Italie. Elle a toutefois proposé de modifier l’enseigne en échange d’une prise en charge financière de ses frais.
Aucun accord amiable n’a été trouvé. Par exploit d’huissier en date du 20 avril 2016, les sociétés EATALY S.R.L. et EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L. ont assigné la société CAPUCCINO en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.
Selon leurs dernières écritures signifiées le 23 janvier 2017, les sociétés EATALY demandent au tribunal de: Vu le Livre VII du code de propriété intellectuelle. Vu le Règlement UE 2015/2424. Vu l’article 1240 du code civil et les articles 8 et 10 bis de la Convention de l’Union de Paris .
- DECLARER les sociétés EATALY SRL et EATALY DISTRIBUZIONE SRL recevables en leurs demandes :
- REJETER les demandes, fins et conclusions de la société CAPUCCINO :
- CONSTATER l’usage par les sociétés EATALY SRL et EATALY DISTRIBUZIONE SRL de la marque EATALY n°957648 pour les services couverts en classe 43 :
-JUGER que l’exploitation du signe LITTLE EATALY & CO par la société CAPUCCINO porte atteinte aux droits antérieurs que les sociétés EATALY SRL et EATALY DISTRIBUZIONE SRL détiennent sur leur marque internationale EATALY n°957648 :
En conséquence.
- INTERDIRE à la société CAPUCCINO l’usage de la dénomination LITTLE EATALY & CO sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal céans :
- CONDAMNER la société CAPUCCINO à payer aux sociétés EATALY SRL et EATALY DISTIRBUZIONE SRL la somme de 30 000 € en réparation des atteintes aux droits sur leur marque :
— CONDAMNER la société CAPUCCINO à payer aux sociétés EATALY SRL et EATALY DISTIRBUZIONE SRL la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques au choix des sociétés EATALY SRL et EATALY DISTRIBUZIONE SRL. et aux frais avancés de la société CAPUCCINO. dans la limite d*un budget de 10 000 € H.T. par publication :
- DIRE que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du jugement ;
- CONDAMNER la société CAPUCCINO à payer à chacune des sociétés EATALY SRL et EATALY DISTRIBUZIONE SRL la somme
de 15 000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile (CPC) :
- ORDONNER l’exécution provisoire ;
- CONDAMNER la société CAPUCCINO aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Charles-Antoine JOLY. Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 CPC. En réponse la société CAPPUCINO dans ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2017 demande au tribunal de:
- Juger que la marque verbale EATALY n° 957648 est dépourvue de caractère distinctif ;
- En conséquence, prononcer la nullité de la marque verbale EATALY n° 957648. déposée le 18 janvier 2008 pour l’intégralité des produits et services visés au dépôt en classe 35.41 et 43 :
- Ordonner la transcription de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, au registre des marques de l’Union européenne, à la requête de la partie la plus diligente :
À titre subsidiaire.
- Prononcer la déchéance des droits des sociétés EATALY et EATALY DISTRIBUZIONE sur la marque EATALY n°957648, à compter du 24 mars 2014 pour les services de restauration visés en classe 43 :
- En conséquence, débouter les sociétés EATALY et EATALY DISTRIBUZIONE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire.
- Constater l’absence de risque de confusion entre le signe « EATALY » et le signe « Little EATALY & CO » :
- En conséquence, débouter les sociétés EATALY et EATALY DISTRIBUZIONE de l’ensemble de leur demande au titre d’une prétendue contrefaçon de leur marque EATALY n°957648 déposée le 16 janvier 2008 ou au titre d’une concurrence déloyale et/ou parasitaire :
- Condamner les sociétés EATALY et EATALY DISTRIBUZIONE à payer à la Société CAPUCCINO la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
- Condamner les sociétés EATALY et EATALY DISTRIBUZIONE au paiement d’une somme de 15 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
-Condamner les sociétés EATALY et EATALY DISTRIBUZIONE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jean- Charles BEDDOUK Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2017.
MOTIVATION
Sur la nullité de la marque internationale n° 957648 EATALY La société CAPUCCINO fait valoir que la marque EATALY est nulle pour défaut de caractère distinctif dans la mesure où le signe est un homonyme de Italy qui indique immédiatement l’origine italienne des produits et de la cuisine pour lesquels le pays transalpin est bien connu. Elle en déduit que les sociétés EATALY ne peuvent monopoliser le nom ITALIE quelle que soit la façon de l’orthographier qui est un terme géographique qui désigne directement la provenance des produits mis en vente et ne revêt pas le caractère arbitraire requis pour la validité d’une marque. Les sociétés EATALY contestent la demande en faisant valoir que même si la marque fait référence à l’Italie, elle est en fait constituée des deux termes EAT et ITALY, associés de façon arbitraire pour créer un néologisme original.
Sur ce À titre liminaire il convient de constater que l’enregistrement international de la marque visant l’union européenne a produit les effets d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui a été notifiée à l’EUIPO le 17 avril 2008 et publiée le 23 mars 2009 sous le même numéro n° 957648 visant les produits et services des classes 35. 41 et 43. La société CAPUCCINO ne peut poursuivre devant ce tribunal la nullité de la marque internationale mais seulement la nullité de la marque de l’Union Européenne qui produit ses effets notamment sur le territoire français. La marque litigieuse est opposée à la société CAPUCCINO pour les services de restauration désignés en classe 43 et l’action en nullité n’est recevable que pour les services de cette classe.
L’article 4 du Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque communautaire dispose que "peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes,
les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou son conditionnement, à condition que tels signes soient propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise." L’article 7 dudit Règlement prévoit que : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 ; h) les marques qui sont dépourvues de caractère distinct if: c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ; 2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n 'existent que clans une partie de la Communauté ». Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque. Il est constant qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles. Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits désignés dans l’enregistrement et à la perception qu’en a le public pertinent en se plaçant à la date du dépôt. En l’espèce la marque en cause EATALY ne reproduit pas littéralement le nom géographique ITALIE. Il s’agit d’un mot valise formé de la fusion de deux mots parfaitement perceptibles par le public comme « manger italien » qui sont EAT et ITALY dans lequel le mot ITALIE même s’il est reconnaissable est tronqué. Le signe se distingue ainsi par sa déviation orthographique qui n’est pas une faute grammaticale mais un jeu de mot voulu dont le consommateur perçoit bien l’écart avec ITALIE même s’il fait écho à ce lieu géographique réputé pour la qualité de ses produits culinaires.
Il est comme le soutiennent les défenderesses un néologisme original qui revêt ainsi un caractère arbitraire suffisant pour identifier les services de restauration des sociétés demanderesses dont l’usage antérieur à son dépôt en 2008 n’est pas rapporté.
Il s’ensuit que le caractère descriptif de la marque n’est pas démontré et que la demande en nullité de la marque de l’Union européenne ne saurait prospérer.
Sur la déchéance de la marque EATALY n° 957648 pour défaut d’usage sérieux La société CAPUCCINO oppose la déchéance de la marque visant l’Union Européenne. La société CAPUCCINO soutient qu’à défaut de preuve d’une exploitation de la marque pour les services de restauration depuis son enregistrement pour l’Union Européenne, la marque encourt la déchéance pour les services de la classe 43 à compter du 24 mars 2014 sur le fondement de l’article 15 du Règlement CE n°40/94. Elle prétend que les éléments versés par les demanderesses ne sont pas de nature à établir l’exploitation de la marque pour les services de restauration. Les sociétés EATALY contestent cette demande en faisant valoir que la marque est exploitée de façon continue et sérieuse en Italie dans des magasins dans lesquels on trouve des bars, cafétérias et restaurants et par l’ouverture prochaine de nouvelles enseignes EATALY en France. Allemagne. Grande Bretagne, et dans le monde entier.
Sur ce L’article 15 du Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque communautaire prévoit que : 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n 'a pas fait l’objet par le titulaire cl un usage sérieux clans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. " La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et service.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 19 déc. 2012. Leno M, n C-149/11) a dit pour droit que « Pour apprécier l’exigence de l'«usage sérieux dans la Communauté» d’une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres. Une marque communautaire fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché
dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies dans l’affaire au principal en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier. »
Le caractère unitaire de la marque communautaire conduit à faire abstraction des frontières entre les États. Il s’ensuit que le fait qu’aucun magasin n’existe encore en France et que l’implantation à Munich ou Londres ne soit pas encore réalisée n’empêchent pas les sociétés EATALY d’échapper à la déchéance dès lors qu’elles justifient d’un usage sérieux en Italie, soit dans un État membre. En l’espèce les sociétés EATALY justifient par les nombreux articles parus dans la presse française et étrangère avoir développé en Italie depuis l’enregistrement de leur marque, un concept de magasins nouveaux qui consiste à réunir sous un même toit une grande épicerie de produits frais haut de gamme et des restaurants, des stands de cours de cuisine et des librairies ; ces magasins qui attirent de nombreux visiteurs et deviennent des lieux touristiques sont décrits comme des supermarchés « mi épicerie mi restaurants » ce que les demanderesses corroborent en communiquant des photographies des restaurants à Bologne. Florence et Milan, leurs menus et notes de restaurant, ce qui n’est contredit par aucune pièce en défense (pièces 3 à 15 et 30 à 33 et 36). Ces articles mentionnent l’existence de ces magasins d’un nouveau genre depuis 2007 à Turin et de leur développement en nombre croissant sur le territoire italien dans les grandes villes et de l’importance du nombre de visiteurs, ce qui justifie d’un usage sérieux et continu de la marque pour les services de restauration dans l’Union européenne. Il s’ensuit que l’exploitation pour les services de la classe 43 étant suffisamment justifiée l’action en déchéance de la marque de l’Union européenne sera rejetée et l’action en contrefaçon de ladite marque est recevable. Sur la contrefaçon Les sociétés demanderesses estiment que le signe « Little EATALY &Co » est contrefaisant par imitation de leur marque EATALY en ce qu’il reprend à l’identique la marque protégée de manière dominante. Elles prétendent qu’il ne s’agit pas d’une coïncidence fortuite mais de la volonté délibérée de la société défenderesse de profiter du succès
établi de la marque dont la notoriété est établie, pour des services identiques, à savoir la restauration. La société CAPUCCINO conteste tout risque de confusion, faisant valoir que la marque protégée des demanderesses n’est pas connue en France, l’implantation du magasin se faisant attendre et que le gérant a choisi « Little EATALY » par référence au quartier de New York Little Italy auquel il est personnellement attaché et l’ajout « &Co » par le fait qu’il offre des spécialités italiennes des 3 îles situées autour de l’Italie, la Corse, la Sardaigne et la Sicile.
Sur ce La marque EATALY de l’Union européenne dont les sociétés EATALY sont cotitulaires est une marque verbale.
Il résulte des pièces versées aux débats qui sont des impressions des écrans du site internet www.littIeatalyandco.fr et des menus du restaurant que la défenderesse fait usage du signe comme nom commercial calligraphié en lettres liées blanches pour « Little Eataly » et en lettres majuscules surlignées pour « & CO » comme suit:
Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 9 §1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, selon lequel " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public : le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque" qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon. La marque étant protégée sur le territoire de l’Union Européenne dès son enregistrement, son titulaire est en droit de poursuivre toute atteinte à celle-ci quel que soit le lieu où cette atteinte a été portée et même si elle n’est pas exploitée en France. II y a lieu de rechercher si. au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Il n’est pas contesté que la défenderesse utilise dans la vie des affaires le signe incriminé qui reproduit EATALY pour désigner son restaurant et les services de restauration offerts à la clientèle qui sont identiques à tout le moins similaires aux services de restauration visés dans la marque EATALY protégée, à savoir alimentation et boisson. Il convient en conséquence d’apprécier, si l’usage ainsi fait du mot EATALY porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion doit s’apprécier globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les marques compte tenu, notamment, du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et de la connaissance de la marque sur le marché. D’un point de vue visuel, la marque opposée est composée d’un seul mot EATALY de six lettres. Cette séquence de lettres constitutive de la marque antérieure est précédée dans le signe incriminé de Little et suivi de &Co. Il s’agit de deux mots suivis d’une abréviation en position finale. Les signes en conflit se distinguent également au regard du choix de la calligraphie, des couleurs et de leur structure. Phonétiquement, la marque antérieure se prononce en trois syllabes, alors que le signe litigieux plus long n’a pas le même rythme. La sonorité de EATALY est la même dans les deux signes. Sur le plan intellectuel, les sociétés EATALY soutiennent que les ajouts Little et &Co ne sont pas distinctifs, qu’ils apparaissent dans une police de caractère réduite à l’écart du reste du signe et que la reprise de EATALY est centrale et déterminante aux yeux de la clientèle d’autant que la marque est distinctive et bénéficie de la reconnaissance du public. Toutefois si les sociétés demanderesses justifient d’un développement international de l’exploitation de leur concept de magasins sous la marque EATALY relayé dans la presse en France, elles n’offrent sur le territoire français aucun service de restauration, l’implantation à Paris étant seulement annoncée et la disposition de sites internet accessibles au public français qui concernent les produits de l’épicerie ne peuvent pallier cette carence.
Si le signe &Co en position finale communément admis comme l’abréviation usuelle des tenues « et compagnie » dans le domaine commercial est sans incidence pour retenir l’attention du consommateur, la société défenderesse fait ajuste raison valoir que le terme « Little » se trouve directement associé à EATALY en ce qu’il évoque le site touristique « Little Italy », quartier new yorkais connu pour sa forte population d’immigrants italiens et ses constructions typiques, dont l’expression est familière au public. Ainsi le choix d’apposer Little devant Eataly ne sera pas compris comme le soutiennent à tort les demanderesses comme un mot de langue anglaise signifiant « petit ». Il ne s’agit pas d’un élément d’attaque qui qualifie le terme qu’il précède mais de la désignation d’un lieu que la défenderesse veut inspirer à la clientèle. Ce terme « Little » n’est d’ailleurs pas en retrait mais reproduit dans la même police et sur la même ligne que le signe Eataly. Le consommateur ne se focalisera donc pas sur le signe Eataly et la reprise du jeu de mot mais sur le signe global Little Eataly qui évoque Little Italy et produit sur le consommateur d’attention moyenne une impression d’ensemble différente lorsque les deux signes sont confrontés. Il se déduit de ce qui précède, nonobstant l’identité ou la similarité des services concernés, l’absence de risque de confusion dans la reprise du mot EATALY par un signe qui diffère visuellement, phonétiquement et conceptuellement, et ce sans méconnaître la médiatisation actuelle de la marque italienne dans la presse en France. Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, le signe incriminé ne fait pas croire au public à l’existence d’une famille de marque et à une origine commerciale commune. Les sociétés EATALY seront en conséquence déboutées de leur demande en contrefaçon. Sur la demande complémentaire en concurrence déloyale et parasitaire Les sociétés EATALY reprochent en outre à la société CAPUCCINO de détourner sa clientèle en se prévalant d’un nom associé à une offre et des services de grande qualité et de profiter indûment de ses investissements en créant dans l’esprit du public un risque de confusion. La société défenderesse soutient qu’elle ignorait la marque EATALY dont renseigne n’est pas encore implantée en France et conteste l’existence de faits distincts fautifs.
Sur ce Vu les articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil),
L’action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, peu important que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci a été rejetée pour défaut d’existence de droit privatif. Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci.
En l’espèce aucun risque de confusion n’ayant été retenu pour les motifs indiqués plus haut, les sociétés EATALY échouent à démontrer un comportement déloyal de la part de la société CAPUCCINO dont le mode d’exploitation et l’attractivité du restaurant sont sans rapport avec les grandes surfaces EATALY exploités en Italie et à l’étranger, étant observé en plus que les magasins EATALY ne sont pas encore installés en France. La dénomination incriminée est en effet utilisée pour désigner un restaurant de spécialités italiennes situé à Poissy, loin des lieux touristiques de la capitale qui propose à la clientèle environnante locale les plats habituels des restaurants italiens « pizze, Pasta, Gelati. » dans un lieu traditionnel qui n’a rien de commun avec les espaces de restauration des grandes épiceries EATALY situées dans des lieux innovants au cœur des grandes villes qui ont vocation à devenir des destinations touristiques. Le fait allégué par les demanderesses d’avoir eu l’occasion d’apprendre l’ouverture du restaurant à la suite de courriers de consommateurs demandant si renseigne de Poissy appartenait bien à l’ensemble d’enseignes EATALY n’est d’ailleurs aucunement justifié. La concurrence parasitaire si elle n’exige pas de risque de confusion n’est pas non plus établie dès lors que la volonté de s’inscrire dans le
sillage ou de profiter du savoir-faire des sociétés EATALY est démentie par l’absence de similitude d’exploitation des sociétés en cause. Il convient donc de débouter les sociétés EATALY de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés EATALY, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner les sociétés EATALY qui succombent, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre elles doivent être condamnées à verser à la société CAPUCCINO qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. Rejette la demande en nullité formée par la S.A.R.L CAPUCCINO contre la partie européenne de la marque internationale EATALY n°957648 dont les sociétés EATALY S.R.L. et EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L sont titulaires. Rejette la demande en déchéance des droits des sociétés EATALY S.R.L. et EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L sur la marque EATALY n°957648 de l’union européenne pour les services de classe 43.
Déboute les sociétés EATALY S.R.L. et EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L de leur demande en contrefaçon de leur marque EATALY n°957648. Déboute les sociétés EATALY S.R.L. et EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L de leur demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Déboute la S.A.R.L CAPUCCINO de sa demande au titre de la procédure abusive. Condamne les sociétés EATALY S.R.L. et EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L à payer à la S.A.R.L CAPUCCINO la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire. Condamne les sociétés EATALY S.R.L. et EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Jean-Charles Beddouk, avocat.
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