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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 7 sept. 2017, n° 16/07815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/07815 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | X-PRESSION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5598677 |
| Classification internationale des marques : | CL26 |
| Référence INPI : | M20170381 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 septembre 2017
3e chambre 4e section N° RG : 16/07815
Assignation du 18 niai 2016
DEMANDERESSE Société FEME LTD. […] South Wimbledon LONDRES SW190 3XD (ANGLETERRE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et représentée par Me Richard GILBEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
DÉFENDERESSE S.A.S. CLAIR INTERNATIONAL […] 93350 LE BOURGET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et représentée par Maître Christian KIM de la SELARL DBK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2367
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS À l’audience du 31 mai 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société de droit anglais FEME Limited (ci-après FEME) exploite la marque verbale X-PRESSION depuis plus de 10 ans pour commercialiser des extensions pour cheveux notamment des tresses africaines qui sont appréciées du grand public amateur de styles ethniques et de nattes authentiques. Elle est titulaire de l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne X-PRESSION, n°005598677 qu’elle a déposée le 5 janvier 2007 et enregistrée le 26 novembre 2007 pour désigner en
classe 26 les produits suivants : « Cheveux naturels ; cheveux artificiels ; postiches ; fibres (naturelles et artificielles) servant de postiches ou à rallonger les cheveux ; perruques ; postiches ; pinces à cheveux; pinces à cheveux ».
Cette marque fait l’objet d’une demande de surveillance douanière. La société CLAIR INTERNATIONAL est une société française spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) qui commercialise notamment des extensions pour cheveux et se positionne comme un concurrent direct de la société FEME. Son siège est situé au […] La société CLAIR INTERNATIONAL expose qu’elle exploite un site internet www.clairsas.com, simple vitrine sur laquelle elle présente ses produits (Pièce n°3) et qu’elle commercialise ses produits via des sites marchands en ligne tels que le site superbeaute.fr (pièce 4) Le 10 mai 2016 la société FEME a été informée par la BSI de Marne la Vallée de la retenue douanière de 34 797 extensions de cheveux susceptibles de contrefaire sa marque X-PRESSION; La société FEME a confirmé le caractère litigieux des produits retenus, suite aux photographies et au prélèvement d’échantillons remis à sa demande le 12 mai 2016 ; elle a obtenu la levée du secret professionnel et les coordonnées de l’entreprise CLAIR INTERNATIONAL dans les locaux de laquelle se trouvaient les produits.
C’est dans ce contexte que la société FEME a par exploit en date du 18 mai 2016 assigné la société CLAIR INTERNATIONAL en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Par ordonnance du 6 avril 2017 le juge de la mise n’a pas fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la société CLAIR INTERNATIONAL qui invoquait l’existence d’une action pendante devant l’EUIPO en nullité de la marque X-PRESSION ni à la demande reconventionnelle d’information de la demanderesse et a maintenu le calendrier et la date des plaidoiries. Au terme de ses dernières écritures, n°2 signifiées le 11 mai 2017 la société FEME demande au tribunal de : • Dire et Juger que l’exploitation de la dénomination X-PRESSION pour désigner des extensions pour cheveux constituent des actes de contrefaçon de la marque antérieure X-PRESSION n°005598677, dont est titulaire la société Feme Ltd., et engagent la responsabilité de la société Clair International ;
• Dire et Juger que la société Clair International s’est également livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Feme Ltd. ; En conséquence : • Ordonner à la société Clair International, de communiquer tous les documents ou information en sa possession, et notamment des factures, permettant d’identifier les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits litigieux ainsi que des grossistes et des détaillants et d’autre part, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, éléments certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; • Interdire à la société Clair International de poursuivre leurs agissements, en particulier d’exploiter les signes litigieux X-PRESS, ainsi que toutes dénominations similaires, pour désigner des produits couverts en classe par la marque de l’Union européenne X- PRESSION n°005598677, et ce sur l’ensemble des territoires de l’Union Européenne, à quelque titre que ce soit, et en particulier à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne, et de nom de domaine, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; • Interdire à la société Clair International de poursuivre leurs agissements, en particulier d’exploiter un conditionnement reproduisant servilement les caractéristiques du conditionnement des produits authentiques X-PRESSION, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
• Ordonner le retrait du marché et la destruction devant Huissier, sous le contrôle de la société Feme Ltd. et aux frais avancés à la société Clair International, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; • Ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant Huissier, sous le contrôle de la société Feme Ltd. et aux frais avancés de la société Clair International, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; • Dire et Juger que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
• Condamner la société Clair International à verser à la société Feme Ltd. la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de sa marque X-PRESSION n°005598677, sauf à parfaire ou compléter au vu des éléments dont la production interviendra en cours de procédure ; • Condamner la société Clair International à verser à la société Feme Ltd., la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire ou compléter au vu des éléments dont la production interviendra en cours de procédure ; • Ordonner et ce à titre de complément de dommage et intérêt, la publication du jugement dans cinq journaux ou revues au choix des et aux frais exclusifs et avancés de la Clair International, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20.000 euros HT, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte ; • Condamner la société Clair International à verser à la société Feme Ltd. la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • Condamner à la société Clair International aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Richard Gilbey, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; • Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. Selon ses dernières écritures signifiées le 6 janvier 2017 la société CLAIR INTERNATIONAL demande au tribunal de : Constater l’absence de risque de confusion entre le signe « XPRESS » et la marque communautaire X-PRESSION n°005598677, juger que l’ensemble des demandes de la société FEME LTD au titre de la contrefaçon de la marque communautaire X- PRESSION n°005598677 sont irrecevables et infondées, Constater que les produits importés par la société CLAIR INTERNATIONAL ne sauraient en raison de leur packaging être confondus avec ceux de la société FEME LTD ou en tirer profit, Dire et juger l’ensemble des demandes de la société FEME LTD au titre de la concurrence déloyale parasitaire sont irrecevables et infondées. À TITRE SUBSIDIAIRE, si Tribunal entrait en voie de condamnation :
Constater que tous les produits ont été saisis par les services des douanes et que cette immobilisation empêchait toute commercialisation des produits de la société CLAIR INTERNATIONAL.
Dire et juger que la société FEME LTD ne peut dans ces conditions justifier d’un quelconque préjudice.
Débouter la société FEME LTD de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation financière.
À TITRE RECONVENTIONNEL Dire et juger que la société CLAIR INTERNATIONAL a subi un lourd préjudice du fait de l’immobilisation de ses produits par les services des douanes.
Condamner la société FEME LTD à verser la somme de 60.0006 d’indemnités pour le préjudice moral subi par la société CLAIR INTERNATIONAL.
EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner la société FEME LTD à verser à la société CLAIR INTERNATIONAL la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société FEME LTD aux entiers dépens dont distraction au profit de la société CLAIR INTERNATIONAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 1 mai 2017. MOTIVATION
Sur la contrefaçon
Il a été précédemment exposé que la société FEME est titulaire de la marque de l’Union européenne X-PRESSION n°005598677 qu’elle a déposée le 5 janvier 2007 pour désigner en classe 26 les produits suivants : « Cheveux naturels ; cheveux artificiels ; postiches ; fibres (naturelles et artificielles) servant de postiches ou à rallonger les cheveux ; perruques ; postiches ; pinces à cheveux; pinces à cheveux » Si la société CLAIR INTERNATIONAL fait état de la fragilité de la marque qui fait l’objet d’une procédure en nullité pendante devant EUIPO et demande dans ses écritures de surseoir à statuer, il sera rappelé qu’elle a formé cette demande devant le juge de la mise en état qui l’a rejetée par ordonnance du 7 avril 2017. La validité de la marque 005598677 qui produit les effets attachés à son enregistrement n’est pas remise en cause par la société CLAIR INTERNATIONAL qui justifie par ailleurs de son renouvellement jusqu’en 2027 et il sera statué sur la demande en contrefaçon.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société CLAIR INTERNATIONAL a importé des extensions de cheveux revêtus du signe XPRESS qui figure sur les emballages des tresses africaines tels que cela ressort du procès-verbal de retenue douanière du 12 mai 2016, (pièce 9) La société CLAIR INTERNATIONAL ne conteste pas commercialiser ces produits sous ce signe qui figurent sur son site internet www.clairsa.com et sont mis dans le commerce sur le site www.superbeaute.fr selon les extraits de copie d’écran et le procès- verbal de constat par huissier du 13 mai 2016 produits par la demanderesse, (pièces 14,15 et 16 demandeur) La société CLAIR INTERNATIONAL qui expose être titulaire d’une marque distincte HADORA qui est également reproduite ne conteste pas que les produits litigieux sont commercialisés sous le signe X- PRESS à titre de marque qui figure en gros sur la languette cartonnée du produit que le consommateur identifie immédiatement. La société FEME prétend que les signes en présence sont quasi identiques et que les consommateurs sont fondés à considérer que les produits proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises en étroite dépendance, ce que la société CLAIR INTERNATIONAL conteste. La société CLAIR INTERNATIONAL soutient en effet qu’un consommateur ne peut en aucun cas confondre le signe XPRESS avec celui de la demanderesse en faisant valoir des dissimilitudes et qu’on ne peut, par conséquent, lui imputer des actes de contrefaçon. Elle ajoute que XPRESS et X-PRESSION véhiculent deux idées différentes qui excluent le risque de confusion, l’emploi du terme XPRESS étant banal et couramment employé en particulier lorsqu’il est employé seul pour désigner des produits pour lesquels la notion de vitesse joue un rôle prépondérant ce qu’elle a voulu évoquer auprès du public dans la pose du produit. Les signes en présence n’étant pas identiques c’est au regard de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, selon lequel " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque" qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon. Les produits commercialisés sous le signe XPRESS sont identiques aux produits visés dans l’enregistrement de la marque X-PRESSION
dans la mesure où il s’agit de tresses africaines soit des extensions de cheveux qui sont visées en classe 26 de l’enregistrement de la marque. Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
En l’espèce d’un point de vue visuel, les signes sont composés de la même séquence de lettres X PRES S présentées dans le même ordre et diffèrent exclusivement par la suppression du suffixe ION dans le signe contesté. Le tiret après le X qui n’a pas été repris est un élément négligeable voire insignifiant. Phonétiquement, la séquence de lettres reprises se prononce de la même façon et seule la syllabe des dernières lettres ION est omise; Les signes présentent ainsi un grand degré de similitude visuelle et auditive, dès lors qu’ils ont commun les mêmes premières lettres et étant donné que c’est le début du signe qui influence grandement l’impression d’ensemble et retient la mémoire du public: le défaut de reprise de la terminaison constituée du suffixe ION est une différence mineure qui peut passer inaperçue aux yeux du consommateur. La société CLAIR INTERNATIONAL conteste pour s’opposer à la demande la similitude intellectuelle des signes en faisant valoir que X- PRESSION renvoie à la notion d'« expression », qu’il s’agit pour la société FEME de communiquer sur le changement de physionomie permis par l’utilisation de ses produits et à l’idée de « pression » exercée à la base du cheveu pour permettre une bonne tenue des extensions. De son côté, elle prétend qu’elle a choisi XPRESS pour évoquer le temps de pose de ses produits et le changement d’apparence permis par ses produits ; qu’elle veut suggérer, par l’utilisation du signe XPRESS, qu’il est rapide. Elle souligne la banalité du terme employé pour désigner la qualité d’un service ou d’un produit où la prédominance est la vitesse et prétend qu’il ne peut y avoir contrefaçon dans la reprise d’un terme banal « express » signifiant la qualité d’un service largement associés ou non à d’autres termes dans les marques . Pour autant, le signe XPRESS est la reprise flagrante des premières lettres de X-PRESSION et cette coïncidence n’est pas la reprise du
terme banal « express » souvent employé pour exprimer un effet de rapidité mais bien l’imitation voulue de la marque connue pour ces produits dont le caractère distinctif est reconnu par la défenderesse, étant observé que le signe X-PRESS ION n’est pas descriptif ni allusif à un ornement de chevelure comme le fait remarquer la demanderesse. Il résulte de ces éléments que l’identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.
La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société FEME reproche à la société CLAIR INTERNATIONAL d’avoir en outre reproduit l’ensemble des éléments caractéristiques et essentiels du conditionnement de ses produits lui conférant une identité particulière, en reprenant à l’identique le même packaging reproduisant ainsi une copie servile de ses produits authentiques; elle ajoute qu’ils sont vendus moins chers et sont de qualité inférieure; La société CLAIR INTERNATIONAL conteste les faits en soutenant la banalité des emballages repris par les acteurs du secteur et les codes couleurs évoquant les États Africains couramment utilisés et familiers de la clientèle visée, faisant valoir en outre l’absence de copie servile dans le choix de présenter le visage féminin qui n’apparait que sur la face avant du produit en partie dissimulé par le signe XPRESS sous lequel le produit est commercialisé. La société CLAIR INTERNATIONAL prétend qu’un consommateur ne peut en aucun cas confondre le conditionnement des produits de la société CLAIR INTERNATIONAL avec ceux de la demanderesse et que, par conséquent, aucun acte de concurrence déloyale et/ou de parasitisme ne peut lui être imputé. Sur ce Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci
En l’espèce il est reconnu que les parties sont en concurrence sur le marché de l’extension des cheveux et s’adresse notamment au même public féminin.
Il ressort de la comparaison des emballages des produits vendus sous la marque contrefaisante XPRESS qu’ils sont présentés au public dans un conditionnement qui reprend les caractéristiques du packaging des produits X-PRESSION à savoir, un conditionnement allongé et transparent ; • sur la face avant, et dans sa partie supérieure, une languette cartonnée dominée par un visage de femme souriant et les couleurs verte et rouge ; • large utilisation des couleurs vertes et rouge, également sur la face arrière ; • à l’intérieur duquel l’extension pour cheveux est visible, et nouée dans sa partie inférieure par un élastique de couleur, et fixée sur un support cartonnée intégralement recouvert des mentions « XPFŒSS
- 100% KANEKALON ». Il n’est pas démontré que cet emballage répond à un impératif technique ni que la combinaison des éléments choisis, couleurs et présentation de la tresse sont courants dans ce secteur étant relevé que la défenderesse offre au public sur son site de produits similaires vendus dans d’autres conditionnements (pièces 43 demandeur et 3 défenderesse) Il s’ensuit qu’en reprenant à l’identique la présentation du produit authentique X-PRESSION dont le succès n’est pas contesté, la société CLAIR INTERNATIONAL a cherché à ne pas se démarquer de la présentation adoptée par son concurrent pour renforcer le risque de confusion et profiter indûment de sa réputation, fruit de son travail et de son expérience de nombreuses années, et de sa position très favorable sur le marché auprès du public concerné dont la presse se fait l’écho( pièce 1) La société FEME a ainsi suffisamment caractérisé les actes de concurrence déloyale et parasitaire, étant observé que le fait de
vendre les tresses à un prix inférieur est une circonstance aggravante des actes de contrefaçon. Sur les mesures réparatrices La société FEME sollicite une mesure d’information et à titre provisionnel les sommes de 120 000 en réparation des actes de contrefaçon et celle de 100 000 euros au titre de la concurrence déloyale faisant valoir que le stock de marchandises litigieuses ne se limite pas à la quantité mise en retenue douanière.
La société CLAIR INTERNATIONAL conteste l’existence d’un préjudice du fait de la non commercialisation des produits retenus et le caractère exorbitant des demandes en paiement. En vertu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
En vertu de l’article L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L716-8 à L716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’une marque communautaire.
L’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication, ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchements légitimes. » Il résulte des pièces du dossier qu’un stock d’environ 35 000 tresses africaines a été retenu par les douanes le 10 mai 2016 dans les locaux de la société CLAIR INTER NATIONAL. La société CLAIR INTERNATIONAL rétorque que les produits retenus ont été immobilisés et n’ont pu être vendus, ce qui n’a généré aucun manque à gagner à la société FEME et qu’elle n’a plus aucun produit.
Pour autant la société CLAIR INTERNATIONAL ne conteste pas le fait qu’elle a commercialisé des produits identiques que la demanderesse a pu se procurer le 12 mai 2016 en procédant à l’achat d’une tresse sur le site superbeaute.fr ; elle produit également trois preuves d’achat des articles litigieux sur le site www.superbeaute.com des 14 octobre et 8 décembre 2016, et 10 avril 2017 (pièces n°18, 26, et 40), soit à plus de six mois d’intervalle, ainsi que de nombreuses impressions-écran récentes, confirmant que les articles litigieux ont été largement commercialisés, en particulier sur le site www.superbeaute.com (pièces n°32à34, 36, 37, 41 et 42).
Aucun élément dans la procédure de retenue douanière ne permet d’identifier la provenance et ne renseigne sur le volume mis sur le marché par la société CLAIR INTERNATIONAL dont le prix de vente au public (2,89 à 2,99 euros TT) est inférieur à celui du produit authentique, (4 à 4,50 euros TTC) selon les pièces produites. Il sera donc fait droit à la demande d’information à compter du 10 mai 2016, date de la retenue douanière, sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif. Au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment de la quantité commandée, la somme de 35 000 euros sera accordée à la société FEME à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice patrimonial au titre de la contrefaçon , celle de 6 000 euros au titre de son préjudice moral compte tenu de la dévalorisation de l’image de la marque et celle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale commis à son préjudice. Les parties seront renvoyées à la détermination amiable du préjudice et à défaut à sa fixation judiciaire sollicitée par assignation. Une mesure d’interdiction sera en outre prononcée, sous astreinte, dans les conditions du dispositif ci-après, qui ne peut toutefois pas être prononcée dans les termes requis qui lui donneraient une portée générale et sans qu’il soit nécessaire en revanche de faire droit à la demande de publication ni au rappel des circuits commerciaux. Il sera fait droit à la demande de destruction des produits retenus sans exécution provisoire. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société CLAIR INTERNATIONAL
La société CLAIR INTERNATIONAL ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts du fait de l’immobilisation des produits retenus en douane, l’action engagée par la société FEME à son encontre ayant prospéré. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société CLAIR INTERNATIONAL partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société FEME, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8 000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de destruction. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT qu’en mettant en vente et en important des tresses africaines sous la dénomination XPRESS la société CLAIR INTERNATIONAL s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon de la marque X-PRESSION dont la société FEME est titulaire ; DIT que la société CLAIR INTERNATIONAL en reproduisant les caractéristiques du conditionnement des tresses africaines a commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société FEME;
En conséquence, FAIT INTERDICTION à la société CLAIR INTERNATIONAL de poursuivre (de tels agissements et particulièrement) l’exploitation du signe X-PRESS pour désigner des produits d’extension de cheveux sur tout le territoire de l’Union Européenne, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant 4 mois; ORDONNE à la société CLAIR INTERNATIONAL de communiquer à la société FEME, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet un mois à compter de la signification de la présente décision et courant pendant une période de 4 mois, tous les éléments comptables relatifs aux achats, importations et ventes, à compter du 10 mai 2016 des tresses africaines référencées XPRESS et en particulier les noms et coordonnées des fournisseurs, l’état des stocks, des achats et des ventes, tous ces documents devant être certifiés par l’expert-comptable de la société CLAIR INTERNATIONAL ; DIT que le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes ; ORDONNE la destruction aux frais avancés par la société Clair International, des articles contrefaisants retenus dans le cadre de la procédure douanière CONDAMNE la société CLAIR INTERNATIONAL à la somme provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive
du préjudice de la société FEME à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis et celle de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre; RENVOIE les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial subi par la société FEME sur la base des éléments comptables communiqués par la société CLAIR INTERNATIONAL et à défaut par voie judiciaire après nouvelle assignation ;
REJETTE la demande de publication du dispositif du présent jugement
REJETTE la demande de rappel des circuits commerciaux
CONDAMNE la société CLAIR INTERNATIONAL à payer à la société FEME la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CLAIR INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE la société CLAIR INTERNATIONAL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Richard Gilbey, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
— ORDONNE l’exécution provisoire sauf pour ce qui concerne la mesure de destruction
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