Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 25 octobre 2017, n° 17/00040

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 25 octobre 2017

Pôle 1 – Chambre 3

(n° 663 , 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00040 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 décembre 2016 – Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/57575

APPELANTS Monsieur Julien I

S JULIEN I […] 91330 YERRES N° SIRET : 792 018 533

SAS PATEC 6 rue des 2 Communes 91480 QUINCY SOUS SENART Représentés et assistés de Me Jacques C, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE SARL ISOL FINANCE FRANCE […] 78700 CONFLANS-SAINT-HONORINE N° SIRET : 441 666 393 Représentée par Me Jean-Charles FOUSSAT de la SELEURL Cabinet FOUSSAT, Société d’Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D0454 assistée de Me Catherine C plaidant pour la SELEURL Cabinet FOUSSAT, Société d’Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D0454

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne- Marie GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a :

— dit que M. Julien I a vraisemblablement porté atteinte à la marque verbale française 'ISOLFRANCE’ n° 4189 1 92 déposée à l’INPI le 15 juin 2015, appartenant à la société Isol Finance France, en la reproduisant sur les sites internet dont il est titulaire www.isolfrance- valmontfr et sur le site isol-france.net pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement,

En conséquence,
- fait interdiction à M. Julien I de faire usage de la marque française verbale 'ISOLFRANCE’ n° 4189192 sur les sites internet précités et sur tout autre support, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et par jour de retard,
- condamné M. Julien I à payer à la société Isol Finance France la somme provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice généré par la contrefaçon,
- dit que M. Julien I et la société Patec ont commis des actes de concurrence déloyale qui génèrent un trouble manifestement illicite,
- fait interdiction à M. Julien I et à la société Patec de faire usage du logo, de la dénomination sociale de la demanderesse et du nom de domaine 'isolfrance.net’ sur les sites internet précités et sur tout autre support, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et par jour de retard,
- condamné M. Julien I et la société Patec à payer à la société Isol Finance France la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice généré par les actes de concurrence déloyale,
- dit que la demande de transfert des noms de domaine formée par la société Isol Finance France excède les pouvoirs du juge des référés,

— condamné M. Julien I et la société Patec aux dépens de l’instance,
- condamné M. Julien I et la société Patec à payer à la société Isol Finance France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du constat ;

Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2016 par M. Julien I, la S Julien I et la SAS Patec ;

Vu les conclusions transmises le 29 juin 2017 par les appelants qui demandent à la cour de : A titre préliminaire :

— rejeter la demande de radiation du rôle sollicitée par la SARL Isol Finance France, In limine litis :

— déclarer que le constat d’huissier est dépourvu de valeur probante,

À titre principal :

- infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2016,

En conséquence :

— dire et juger que la demande de la société Isol Finance France est mal fondée,

— débouter la société Isol Finance France de l’intégralité de ses prétentions, A titre subsidiaire :

- réduire à de plus justes proportions les provisions et astreintes ordonnées par le juge des référés qui sont et pourraient être mises à la charge des concluants,

En tout état de cause :

- condamner la société Isol Finance France à verser à M. Julien I la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Isol Finance France aux entiers dépens ;

Vu les conclusions transmises le 30 juin 2017 par la SARL Isol Finance France, qui demande à la cour de :

À titre liminaire :

Vu l’article 526 du code de procédure civile,

— dire que la société Julien Iniesta, M. I et la société Patec n’ont pas exécuté l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le 15 décembre 2016,

— dire qu’elle est fondée à solliciter la radiation de la présente affaire du rôle de l’appel,

En conséquence,

— ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de l’appel, A titre subsidiaire : Vu les articles L.716-6, L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil,

Vu les articles 699, 700, 808 et 809 du code de procédure civile,
- dire et juger qu’en utilisant la dénomination « ISOL FRANCE » dans le nom de domaine « isolfrance-valmont.fr », sur toutes les pages de son site internet, sur ses comptes Twitter et Facebook, ainsi que dans les annuaires professionnels « HELLOPRO » et « BATIRAMA », M. Julien Iniesta, la SASU Julien Iniesta et la société Patec France ont vraisemblablement porté atteinte à la marque « ISOL FRANCE » qu’elle détient à titre exclusif,

Par conséquent,
- ordonner à M. Julien I, à la S Julien I et à la société Patec France de cesser toute utilisation de la marque « ISOL FRANCE », à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, en France et à l’étranger, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, dès le prononcé de la 'présente ordonnance',
- constater que M. I conserve la propriété du nom de domaine «www.isolfrance-valmont.fr » et a renoncé au domaine « isol- France.net »,
- ordonner à M. Julien I et la S Julien I le transfert du nom de domaine « «www.isolfrance-valmont.fr » à son profit, aux frais in solidum de M. I et de la S Julien I, sous astreinte de 2 000 euros par refus de transfert caractérisé, en autorisant en tant que de besoin la notification de l’ordonnance à l’Afnic en vue de faire procéder à ce transfert,

A défaut :

— interdire à M. Julien I, à la S Julien I et à la société Patec France de faire usage des noms de domaine «www.isolfrance-valmont.fr » et « isol-France.net » de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée passé un délai de 5 jours à compter de la signification de la 'présente ordonnance',


- dire et juger invalide le constat d’huissier du 15 mars 2017 compte tenu de l’absence d’utilisation d’un antivirus à jour,
- condamner in solidum M. Julien I, la S Julien I et la société Patec France à lui payer, à titre de provision sur ses dommages-intérêts, la somme de 50 000 euros,
- constater qu’il existe une confusion manifeste entre M. Julien I, la S Julien I, la société Patec France et la société Isol Finance France, du fait des allégations de fermeture de sa société et des renvois aux sociétés SASU Julien I et Patec France,
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
- ordonner à M. Julien I, la S Julien I et la société Patec FRANCE de cesser toute utilisation du logo ISO ci-après reproduit :

des produits et de l’image de la société Isol Finance France à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, en France et à l’étranger, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, dès le prononcé de l’ordonnance’ à venir,
- ordonner à M. Julien I, la S Julien I et la société Patec France de cesser immédiatement tout référencement de la société Isol Finance France à quelque titre que ce soit, en France et à l’étranger, et de fermer les comptes de la société Isol Finance France sur les sites HELLOPRO.FR et BATIRAMA, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, dès le prononcé de l’ordonnance’ à venir,
- constater que les agissements de M. I, la S Julien I ont entraîné la perte de clients et que la société Patec a indûment tiré profit de sa réputation et de ses produits,
- condamner in solidum M. Julien I, la S Julien I et la société Patec France à lui payer, à titre de provision sur ses dommages-intérêts la somme de 107 693 euros,
- dire et juger que l’arrêt qui sera rendu sera exécutoire au seul vu de la minute compte tenu de la gravité des manquements,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. Julien I et la société Patec à lui payer 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- condamner in solidum M. Julien I, la S Julien I et la société Patec France à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre les frais de constat d’huissier,

— les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DECISION 1 – sur la demande de radiation du rôle de l’affaire :

Considérant qu’il résulte de l’article 526 du code de procédure civile que la demande de radiation doit être portée devant le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état ; qu’il résulte de l’article 905 du même code que l’appel des ordonnances de référés est fixée par le président de la chambre à bref délai ; qu’il s’ensuit qu’aucun conseiller de la mise en état n’est désigné, de sorte que la demande de radiation ne peut être portée que devant le premier président de la cour ;

Qu’il s’ensuit que cette demande de radiation n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction et doit être déclarée irrecevable ; 2 – sur la vraisemblance de l’atteinte à la marque 'ISOL FRANCE’ :

Considérant qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose :

'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ' ;

Considérant que la société Isol Finance France, dont l’activité est le négoce de matières pour l’isolation thermique et phonique et le conseil en isolation, a débuté son activité le 19 mars 2002 ; qu’elle utilise la dénomination 'ISOLFRANCE’ et exploite un site internet à l’adresse

'isolfrance.net’ enregistré comme nom de domaine depuis le 11 décembre 2003 ; qu’elle utilise également le logo suivant pour désigner ses produits et services :

qu’elle est titulaire de la marque verbale française 'ISOL FRANCE’ pour l’avoir déposée à l’INPI le 15 juin 2015 dans les classes 7, 17, et 19, machines-outils, fibres ou laine de verre pour l’isolation et verre isolant ;

Considérant que M. V a commercialisé les produits de la société Isol Finance France dans le cadre d’un contrat d’agent commercial ; qu’à compter du mois d’avril 2013, la S Julien I lui a succédé, reprenant le site internet créé par son prédécesseur en octobre 2011 accessible à l’adresse 'www.isolfrance-valmont.fr', reproduisant sur sa page d’accueil le logo et la marque 'ISOLFRANCE’ ; que le nom de domaine 'isol-france.net’ a été enregistré par la S Julien I le 18 septembre 2014 jusqu’au 18 septembre 2017 ;

Considérant que la société Isol Finance France a rompu le contrat d’agent commercial de la S Julien I par lettre recommandée du 2 novembre 2015 à effet immédiat ; que le différend qui oppose les parties sur l’exécution de ce contrat est indifférent à la solution du présent litige ;

Considérant que la SAS Patec France a été immatriculée au registre du commerce d’Evry le 6 mai 2016 ; que son président est M. Julien I et son activité est la fabrication et la commercialisation de machines et équipements industriels ; que la marque française Patec a été déposée par celui-ci le 11 décembre 2015 dans les classes 7, 17 et 37 ;

Considérant que la société Isol Finance France invoque à l’appui de ses demandes un constat d’huissier dressé à sa demande le 20 mai 2016 ; que pour en soutenir l’irrecevabilité, les appelants soutiennent que les diligences techniques préalables nécessaires et suffisantes exigées par la jurisprudence n’auraient pas été respectées, en ce qu’il ne permet pas d’établir avec certitude que les pages litigieuses étaient effectivement en ligne au moment où l’acte a été dressé et que l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations n’est pas précisée ;

Considérant cependant que le constat indique page 8 : 'Je m’assure que la fonction 'pas de proxy’ est sélectionnée, garantissant un accès direct aux données ; que l’adresse IP apparaît en page 5 et 15 ; que les pré-requis essentiels sont ainsi respectés conférant à ce constat un effet probant ;

Considérant qu’il en ressort que :

— les termes 'Isol France’ sont reproduits sur la page d’accueil du site 'www.isolfrance-valmont.fr', sur les autres pages et sur la page de contact, outre sur l’adresse internet de ce site ;

- que la marque est également reproduite dans le nom de domaine 'isolfrance.net’ enregistrée par la S Julien I ;

- que les comptes Facebook et Twitter de M. Julien I reproduisent la marque Isol France ;

Considérant que le contrat de cession de contrat d’agent commercial conclu le 20 mars 2013 entre M. V et M. I ne fait aucune mention du nom de domaine déposé par M. V le 27 octobre 2011 ; que les appelants ne justifient donc pas de leur titularité sur cette dénomination pour invoquer une antériorité au dépôt de la marque ;

Considérant que le nom de domaine enregistré par la S Julien I 'isol- france.net’ ne bénéficie pas d’une antériorité dès lors que ce même nom de domaine a été enregistré par la société Isol Finance France depuis 2003 ;

Que seul le titulaire de la marque peut contester la validité d’une marque arguée de contrefaçon, de sorte que les appelants ne peuvent invoquer l’existence de marques antérieures telles que 'TSOT/&+FRANCE WWW.TSOLK-PLUS.com’ sur lesquelles ils n’ont aucun droit ;

Considérant qu’il en résulte que les contestations soulevées par les appelants sur la validité de la marque ne sont pas sérieuses ;

Considérant que nonobstant l’adjonction 'valmont’ ou l’extension '.fr’ ou encore le tiret entre 'isol’ et 'france', éléments insignifiants des noms de domaine litigieux, les similitudes visuelles sonores et conceptuelles avec la marque 'Isol France', élément dominant et distinctif pour l’internaute d’attention moyenne, présentent un risque de confusion et rendent vraisemblable la contrefaçon de la marque par ces noms de domaine ;

Considérant que M. Julien I, la S Julien I et la société Patec produisent un procès-verbal d’huissier du 15 mars 2017, dont la régularité n’est pas sérieusement contestable, qui démontre qu’à cette date les noms de domaine ne sont plus utilisés ; que pour autant ce constat ne remet pas en cause les constatations antérieures du 20 mai 2016 et la vraisemblance de la contrefaçon de marque retenue ;

Que dans ces conditions, l’ordonnance sera confirmée sauf à condamner la S Julien I aux côtés de M. Julien Iniesta sur ce fondement ;

Considérant que la société Isol Finance France fait valoir que M. I aurait renouvelé le nom de domaine 'isol-valmont.fr’jusqu’en 2018 et le nom de domaine 'isol-france.net’ jusqu’au 18 septembre 2017 ; que celui-ci répond que c’est M. Valmont qui a renouvelé le nom de domaine jusqu’au 27 octobre 2017 et que c’est la société OVH qui a procédé gratuitement à son renouvellement ; que le nom de domaine 'isol-france.net’ n’a pas été renouvelé mais effacé pour non acquittement de la redevance ;

Qu’il n’en demeure pas moins que la mesure d’interdiction de l’usage de la marque sur ces sites et sur tout autre support doit être confirmée, dès lors que la réactivation des noms de domaine reste toujours possible ;

Considérant que le montant de la provision allouée à la société Isol Finance France par le premier juge en réparation de l’atteinte à ses droits sur sa marque est justifié au regard des conséquences économiques et des bénéfices réalisés par les contrefacteurs, au vu des éléments de preuve produits, et sera également confirmé ;

Que l’ordonnance sera également confirmée en ce que la demande de transfert des noms de domaine, qui implique un transfert de propriété, a été considérée comme excédant les pouvoirs du juge des référés ; 3 – sur les actes de concurrence déloyale :

Considérant que le constat du 20 mai 2016 établit que la recherche sur le moteur Google sous la dénomination 'Isol France’ aboutit à la mention 'définitivement fermé'; que 'Patec France SAS’ dont M. I a acquis le nom de domaine le 10 décembre 2015 apparaît immédiatement sous cette mention, associé au logo 'Iso’ de la société Isol Finance France ; qu’ainsi l’internaute est immédiatement redirigé vers la société Patec dont l’activité est concurrente ; qu’en outre, les sites internet professionnels 'HELLOPRO.FR’ et 'BATIRAMA.COM’ continuent à référencer M. I comme contact 'Isol France', information qui contribue à créer la confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle ; que si celui-ci a adressé un courrier le 3 juin 2016 à HELLOPRO aux fins de lui signaler la difficulté et demander de faire le nécessaire 'au plus vite', il ne démontre pas avoir poursuivi son initiative ni à tout le moins avoir cherché à faire cesser ce trouble auprès du second site 'BRICORAMA’ ;

Considérant que ce comportement constitue des actes de concurrence déloyale visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ;

Que l’ordonnance sera confirmée qui a interdit à la société Patec France et M. Julien I sur ce fondement de faire usage du logo et de la

dénomination sociale sur les sites internet précités et sur tout autre support sous astreinte ;

Considérant qu’il résulte des éléments de preuve produits aux débats les faits de concurrence déloyale ont causé un préjudice incontestable à la société Isol Finance France dont la réparation à titre provisionnel a justement été évaluée par le premier juge à la somme de 40 000 euros ;

Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge sauf à les faire supporter in solidum avec la S Julien I ;

Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à la société intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci- après ; Que parties perdantes, M. Julien I, la S Julien I et la société Patec net peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supporteront les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;

Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle exclut la S Julien I des condamnations pour les actes de contrefaçon, l’indemnité de procédure et les dépens ;

Statuant à nouveau

Dit que la S Julien I a vraisemblablement porté atteinte à la marque verbale française 'ISOLFRANCE’ n° 4189 1 92 déposée à l’INPI le 15 juin 2015, appartenant à la société Isol Finance France en la reproduisant sur le site internet isol-france.net pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement,

Fait interdiction à la S Julien I de faire usage de la marque française verbale 'ISOLFRANCE’ n° 4189192 sur les sites internet précités et sur tout autre support, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et par jour de retard,

Condamne la S Julien I in solidum avec M. Julien I à payer à la société Isol Finance France la somme provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice généré par la contrefaçon,

Condamne la S Julien I in solidum avec M. Julien I et la société Patec à payer à la société Isol Finance France la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de procédure et aux dépens de première instance,

Y ajoutant

Condamne in solidum M. Julien I, la S Julien I et la société Patec à verser à la société Isol Finance France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Julien I, la S Julien I et la société Patec aux dépens.

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