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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 18 janv. 2018, n° 16/04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04066 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 16/04066 N° PARQUET : 15/1072 N° MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2015 […] J.S |
JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Madame B C
[…]
[…]
représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0161
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Viviane LYON CAEN, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Octobre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Julien SENEL ,vice-président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame B C est née le […] à A (anciennement MADRAS), Etat de Tamil Nadu, INDE.
Par acte d’huissier délivré le 6 novembre 2015, Madame B C a assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger qu’elle est française.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 30 décembre 2015 conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2017, Madame B C demande au tribunal, au visa des articles 1038 à 1045 du code de procédure civile, 29-3 du code civil, 2 (1°) du décret du 4 décembre 1930, 17 de l’ancien code de la nationalité (dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973), actuellement 18 du code civil, et du traité de cession franco-indien du 28 mai 1956 entré en vigueur le 16 août 1962, de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, d’écarter les moyens de fait et de droit contraires du ministère public, de juger qu’elle est française, et d’ordonner les mentions à l’état civil prescrites par la loi, notamment par l’article 28 du code civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2017, le ministère public demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— juger que l’intéressée est française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture a été prononcée le 24 mars 2017.
MOTIFS
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à la demanderesse, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Dès lors que son action relève, en droit, des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française (actuellement article 18 du code civil), et, en fait, de sa filiation maternelle, il incombe à la demanderesse de démontrer, d’une part, la nationalité française de sa mère à la date de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de cette dernière, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences des articles 311-14 et 20-1 du code civil, l’établissement du lien de filiation est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance et doit être intervenu pendant la minorité de l’enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci.
S’agissant de la nationalité de sa mère, Madame B C rapporte tout d’abord la preuve que son grand-père, D E, était originaire des établissements français de l’Inde en produisant :
— la photocopie de l’extrait de naissance de ce dernier, n°43, établi le 2 février 1893, délivré en 1963, mentionnant que celui-ci est né le […] à Karikal,
— la photocopie d’un certificat de l’officier d’état civil de la municipalité de Karaikal (Karikal en français) dressé le 17 août 2009 selon lequel le registre des naissances de l’année 1893 est endommagé et qu’il n’est pas possible d’en délivrer un extrait.
Selon la copie certifiée conforme de son acte de mariage délivrée le 20 juillet 2011, revêtu de l’apostille, D E a contracté mariage avec X (dite) SOUNDIRACAMMOU le 14 février 1920 à Pondichéry.
Selon copie de l’extrait du registre du service central de l’état civil de Nantes, F-G E, mère de la demanderesse, est issue de cette union. Elle est née à Y le 20 juillet 1924. Il s’agit donc d’une enfant légitime.
F-G E s’est vu attribuer la nationalité française en application de l’article 2-1° du décret du 4 décembre 1830 aux termes duquel “Sont français: tout enfant légitime né d’un français en Indochine”. Elle a conservé de plein droit la nationalité française lors de la cession des établissements français en Inde, puisque, née hors de l’Inde française, elle n’a pas été saisie par les dispositions du traité de cession franco-indien du 28 mai 1956.
Selon copie d’acte de mariage délivrée par le consul général de France de Pondichery, le 22 mai 2008, F-G E a contracté mariage avec Monsieur Z le 19 mars 1945. De cette union est née le […] à A en INDE, Madame B C, la requérante.
Celle-ci a la nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° 73-72 du 9 janvier 1973, selon lequel “Est français celui dont l’un des parents au moins est français”, puisqu’il n’est ni soutenu ni établi qu’elle a exercé la faculté de répudier ladite nationalité qui lui était offerte par l’article 19 du même code.
La demanderesse, née le […] à A (Inde), démontre ainsi sa filiation à l’égard d’une mère française et peut se voir reconnaître la nationalité française en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française, ce qui n’est du reste pas contesté par le ministère public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
JUGE que Madame B C, née le […] à A (Inde), est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-53 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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