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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 7 mai 2014, n° 13/16669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16669 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
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17e Ch. Presse-civile N° RG : 13/16669 MM Assignation du : 13 novembre 2013 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 7 mai 2014 |
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE LA REGION PARISIENNE -Z-
[…]
[…]
représentée par Maître F O de la P F O P, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0241
DEFENDEURS
Association AUTORITÉ DE RÉGULATION PROFESSIONNELLE DE LA PUBLICITE
[…]
[…]
A M directeur de la publication, en sa qualité de Président de l’ARPP, du site accessible à l’adresse://www.jdp-pub.org
[…]
[…]
B C, directeur général de l’ARPP et directeur de la publication , du site accessible à l’adresse://www.jdp-pub.org
[…]
[…]
représentés par Maître Pierre DEPREZ de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P221
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUES PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Marie MONGIN, Vice-président
Président de la formation
D E, Vice-président
F G, Premier-juge
Assesseurs
Greffier :
H I et J K aux débats
J K à la mise à disposition
DÉBATS
Aux audiences des 29 janvier et 12 mars 2014
tenues publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe, délivrée par acte en date du 13 novembre 2013 à l’association Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ci-après ARPP), aux termes de laquelle la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne (ci-après Z), en raison d’une décision en date du 6 septembre précédent, prise par une «instance associée» de l’association défenderesse, le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP), déclarant contraire à une recommandation de l’ARPP sa campagne publicitaire intitulée «Vos bonnes raisons», et la publication, le 18 septembre 2013, de cette décision sur le site internet www.jdp-pub.org , demande au tribunal de :
-constater que le Jury de Déontologie Publicitaire est un service intégré à l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité ;
-constater que l’article 23 du règlement intérieur du Jury de Déontologie Publicitaire adopté par le Conseil d’administration de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité le 9 octobre 2008 précise que cette dernière assume la responsabilité des décisions du Jury de Déontologie Publicitaire et le représente en justice tant en demande qu’en défense ;
- dire et juger en conséquence recevables les demandes formées par la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne – Z à l’encontre de l’Autorité de Régulation ;
En ce qui concerne la décision n° 271/13 du Jury de Déontologie Publicitaire du 6 septembre 2013 :
- constater que la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne – Z n’a pas adhéré aux statuts et au règlement intérieur de l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 dans le cadre de laquelle l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité exerce l’ensemble de ses activités, y compris celle qui est assurée par le Jury de déontologie publicitaire ;
- constater que l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, qui n’a pas de pouvoir normatif, n’est ni délégataire d’une mission de service public ni une autorité administrative habilitée par une loi à l’effet de prendre à l’égard de tiers non adhérents des mesures coercitives et contraignantes du type de celles qui résultent de la décision n° 271/13 du Jury de Déontologie Publicitaire du 6 septembre 2013 à l’encontre de la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne – Z relative à sa campagne publicitaire ;
- dire et juger en conséquence que la décision n°271/13 du Jury de Déontologie Publicitaire du 6 septembre 2013 est dénuée de toute force contraignante vis-à-vis de la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne – Z, et qu’elle lui est donc inopposable ;
- dire et juger que la décision n° 271/13 du Jury de Déontologie Publicitaire du 6 septembre 2013 est mal fondée au regard des dispositions de la recommandation de l’Autorité de Régulation professionnelle de la Publicité « Image de la personne humaine » d’octobre 2001 ;
- dire et juger que la décision n° 271/13 du Jury de Déontologie Publicitaire du 6 septembre 2013 viole l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression ;
En ce qui concerne la diffamation publique envers un particulier des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
- dire et juger que l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité a commis le délit de diffamation publique envers un particulier prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en publiant le 18 septembre 2013 sur le site www.jdp-pub.org, accessible à l’adresse http://www.jdp-pub.org/Z-Internet-et-cinema.html, la décision n°271/13 du Jury de Déontologie Publicitaire du 6 septembre 2013 qui contient les passages suivants :
o « Chacun de ces films montre des personnages qui caricaturent chacun un des défauts communément reprochés aux jeunes. Clara est centrée sur son physique et sur la mode, Greg ne pense qu’à draguer, X est lymphatique et irresponsable, Y est prétentieuse et son horizon est limité à Paris, June est agressive et grossière.
Aucun d’entre eux ne donne une image positive des personnes interrogées ou ne met en valeur les qualités propres aux jeunes qui sont ainsi stigmatisés et représentés comme étant irréfléchis, paresseux et pour certains, déplaisants.
S’agissant plus particulièrement du spot « Clara, la blonde », le Jury relève qu’il présente une image caricaturale de la femme blonde comme étant écervelée au point de ne pas avoir compris qu’elle adhérait à une mutuelle et non à une vente de teeshirts ce qui en fait un personnage stupide, et non simplement naïf comme le prétendent l’annonceur et son agence.
Ce film s’inscrit dans un ensemble de spots où les femmes sont toutes présentées comme étant futiles, irréfléchies, sottes voire agressives (Y et June) et alimentent l’idée dévalorisée de la femme qui serait systématiquement ainsi caractérisée » ;
o « Le spot « Greg le tombeur » reproduit, quant à lui, le stéréotype dévalorisant de ce que les hommes noirs seraient nonchalants et « dragueurs » » ;
o « Au-delà de présenter des stéréotypes sociaux, la publicité en cause, sous couvert d’humour, utilise ceux qui sont les plus dévalorisants et insultants pour les femmes et les personnes de couleur noire tout en donnant de la jeune génération une idée d’ensemble réductrice et négative » ;
o « Le fait que certaines personnes puissent interpréter ces films avec distance et y trouver à sourire n’en atténue pas pour autant le caractère dévalorisant ainsi relevé» ;
o « Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la publicité de la Z ne respecte pas les dispositions de l’article 2 de la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP » ;
En ce qui concerne le processus ayant conduit au prononcé par le Jury de Déontologie Publicitaire le 6 septembre 2013 de la décision Z-271/13 :
- dire et juger qu’il constitue un trouble illicite au préjudice de la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne – Z en ce qu’il viole le droit à un procès équitable défini à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme;
- interdire en conséquence à l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité d’exécuter de quelque manière que ce soit la décision n°271/13 du Jury de Déontologie Publicitaire du 6 septembre 2013, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ; et
- ordonner à l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité de communiquer à la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne – Z l’identité des trois personnes physiques qui ont
saisi le Jury de Déontologie Publicitaire d’une plainte relative à sa campagne publicitaire « Vos bonnes raisons », sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En ce qui concerne la réparation du préjudice subi par la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne – Z :
— condamner l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité à payer à la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne – Z la somme de 98.715,25 euros TTC en réparation de son préjudice économique ;
— condamner l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité à payer à la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne – Z la somme de 10.000 euros en réparation des dépenses de personnel engagées pour faire cesser le trouble ;
— condamner l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, à payer à la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne -Z la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices d’image et de réputation ;
- ordonner sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, le retrait de la décision n°271/13 du Jury de Déontologie Publicitaire du 6 septembre 2013 publiée le 18 septembre 2013 sur le site www.jdp-pub.org édité par l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité et accessible à l’adresse http://www.jdp-pub.org/Z-Internet-et-cinema.html ;
— ordonner sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, [le retrait] du communiqué publié par l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité le 7 octobre 2013 sur le site www.arpp-pub.org et de celui publié le 18 septembre 2013 sur le site www.jdp-pub.org ;
- ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication sur la page d’accueil du site accessible à l’adresse http://www.jdp-pub.org de la décision à intervenir par extraits au choix de la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne – Z, pendant une durée ininterrompue de 2 mois passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ou par jour d’interruption de cette publication ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
- condamner l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité à payer à la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne – Z la somme de 15 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 18 décembre 2013 par l’ARPP soulevant la nullité de l’assignation aux motifs, d’une part, que celle-ci viserait cumulativement les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et la responsabilité civile de droit commun en contrariété avec les
dispositions de l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse et, d’autre part, que le directeur de la publication du site internet www.jdp-pub.org n’a pas été cité ainsi que l’imposent les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;
Vu l’assignation tendant aux mêmes fins que la précédente, délivrée par la Z le 18 décembre 2013 à l’ARPP, à B C en sa qualité de « directeur général de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité et de directeur de la publication, tel qu’il ressort des mentions légales » du site Internet www.jdp-pub.org et à A M « directeur de la publication, en sa qualité de président de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité », dudit site Internet, et sollicitant la condamnation in solidum des défendeurs ;
Vu les conclusions au fond, signifiées par l’ARPP le 27 janvier 2014;
Vu les conclusions en réponse de la Z signifiées le 28 janvier 2014 ;
A l’audience du 29 janvier 2014, le tribunal a rejeté la demande de l’ARPP tendant au rejet des dernières écritures de la Z et des pièces supplémentaires produites, entendu les explications des conseils des parties, joint l’exception de nullité au fond et mis l’affaire en délibéré ;
Avec l’accord des parties les débats ont été rouverts, l’assignation délivrée par la Z le 18 décembre 2013 à l’ARPP, B C et A M, a été placée au greffe du tribunal, la jonction des deux affaires a été prononcée le 12 février 2014 et les parties ont été invitées à s’expliquer, à l’audience du 12 mars suivant, sur les conséquence de cette jonction ;
La Z a signifié ses dernières conclusions le 6 mars 2014 ;
L’ARPP, B C et A M ont signifié leurs dernières écritures le 10 mars 2014 aux termes desquelles ils soutiennent :
In limine litis,
— que l’assignation délivrée le 13 novembre 2013 est nulle en application des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, l’ARPP, personne morale éditrice du site Internet www.jdp-pub.org, ne pouvant être déclarée responsable à titre d’auteur principal du délit de diffamation publique, les personnes responsables d’un tel délit en vertu de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 n’ayant pas été mises en cause par la Z aux termes de ladite assignation,
— que les deux assignations sont nulles en application des articles 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en ce qu’elles qualifient cumulativement la décision du JDP poursuivie sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et sur
le fondement de la responsabilité civile de droit commun et poursuivent l’ARPP, à la fois comme civilement responsable et comme auteur du délit ;
à titre principal, sur la recevabilité,
— que la demande tendant à voir juger que la décision «Z-271/13» du JDP du 6 septembre 2013 est contraire à la Recommandation «Image de la personne humaine» de l’ARPP est irrecevable en application de l’article 12 du Code de procédure civile ;
— que toutes les demandes de «constater» de la Z sont irrecevables ;
à titre subsidiaire, sur le fond,
Vu l’article 10 de la CEDH,
— que la décision « Z-271/13 » du JDP du 6 septembre 2013 ne porte pas atteinte à la liberté d’expression de la Z ;
Vu l’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et les mentions légales du site Internet www.jdp-pub.org,
— que A M doit être mis hors de cause ;
— que la décision « Z-271/13 » du JDP du 6 septembre 2013 ne contient pas l’imputation d’un fait précis attentatoire à l’honneur et à la considération de la Z ;
En toute hypothèse,
— que la décision du JDP du 6 septembre 2013 a été publiée de bonne foi par l’ARPP sur le site Internet www.jdp-pub.org ;
En conséquence,
— que le délit de diffamation publique n’est pas constitué ;
Vu l’article 6.1 de la CEDH,
— que les dispositions de l’article 6.1 de la CEDH ne sont pas applicables à la décision rendue le 6 septembre 2013 par le JDP, lequel présente, au surplus, des garanties d’impartialité, d’indépendance et d’équité ;
En conséquence,
— que la Z soit déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— que la Z soit condamnée à payer à l’ARPP une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à A M et B C, chacun, une somme de 5.000 euros sur le même fondement ;
MOTIFS
Sur les faits à l’origine du présent litige
Attendu que la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne, Z, est une des deux mutuelles proposées aux étudiants poursuivant des études supérieures ; que, comme son nom l’indique, et à la différence de sa concurrente la LMDE, elle n’offre ses services qu’aux étudiants de la région parisienne ; qu’elle a fait diffuser au cinéma et sur le réseau Internet une campagne publicitaire, réalisée par l’agence LOWE STRATEUS, intitulée «Vos bonnes raisons» constituée de cinq vidéos, sous les titres respectifs :- Clara 18 ans, la blonde ; – X 19 ans, le flemmard ; – Greg 19 ans, le tombeur ; – June 18 ans, la vénère ; – Y L ans, la parisienne, chacune mettant en scène un étudiant expliquant la ou les raisons qui l’ont conduit à porter son choix sur la mutuelle Z ; que la demanderesse précise que «Cette campagne publicitaire est très clairement humoristique dans la mesure où aucune des « raisons » invoquées ne constitue à l’évidence un motif valable et sérieux de choix, et qu’elles sont exposées par les étudiants mis en scène sur un ton léger et délibérément caricatural» ;
Qu’en effet, les raisons avancées par chacun de ces étudiants, qui sont effectivement présentés de façon caricaturale, n’ont aucun rapport avec les mérites d’une mutuelle, mais portent sur le charme ou le tee-shirt de celle ou de celui qui la lui a proposée – le tombeur et la blonde -, l’opposition à un membre de sa famille -la vénère-, le fait que cette mutuelle soit limitée à la région parisienne -la parisienne-, ou bien encore, s’agissant du flemmard, parce qu’un de ses camarades s’est occupé des démarches ;
Que l’ARPP -qui a pris la suite du Bureau de Vérification de la Publicité (BVP)-, est une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, qui se présente comme un «organisme interprofessionnel visant à assurer l’autodiscipline (ou ‟autorégulation”) de l’ensemble des acteurs de la filière publicitaire» même à l’égard de publicités qui n’émanent pas de ses adhérents, comme c’est le cas en l’occurrence, la Z n’étant pas un de ses membres ; qu’afin d’assurer cette autorégulation, elle élabore des règles de déontologie de la profession publicitaire sous forme de «recommandations», conseille et donne son avis sur les publicités avant leur diffusion et, depuis 2008, effectue un contrôle a posteriori par le biais du jury de déontologie publicitaire (ci-après JDP) qui est une «instance associée» de l’ARPP, dépourvue de personnalité morale distincte de cette association ; que l’ARPP indique avoir été saisie de plaintes visant la campagne publicitaire de la Z : le 2 juillet 2013 par l’association Les Chiennes de garde, le 12 juillet suivant par le cabinet du ministère des droits des femmes et, les 12, 13 et 14 juillet par trois particuliers ; que le 3 juillet l’ARPP informait l’agence de publicité LOWE STRATEUS que le film «Clara 18 ans- La blonde» montrait une jeune fille stupide, ce qui lui paraissait contraire à la recommandation «Image de la personne humaine» ;
Que le JDP, a rendu le 6 septembre 2013, une décision estimant que la campagne litigieuse contrevenait à l’article 2 de la recommandation «Image de la personne humaine», décision, mise en ligne le 18 septembre suivant sur le site internet www.jdp-pub.org, sous le titre «Z- Internet et cinéma», et le sous-titre «Décision publiée le 18.09.2013 – Z – 271/13 – Plaintes fondées» ; que cette décision est divisée en cinq parties numérotées : 1. Les faits, 2. La procédure, 3. Les arguments des parties, 3 (Sic). Les motifs de la décision du Jury, elle même subdivisée en deux sous-parties - sur la recevabilité de la plainte de l’association Les Chiennes de garde et – sur le bien fondé de la plainte, sous-partie dans laquelle, après le rappel de ces termes de l’article 2 de la recommandation visée :
«La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet.»
«La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son appartenance à un groupe social, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.L’expression de stéréotypes, évoquant les caractères censés être représentatifs d’un groupe social, ethnique, etc., doit tout particulièrement respecter les principes développés dans la présente Recommandation», et après la description des vidéos de la campagne publicitaire de la Z, sont ainsi exposés les motifs de la décision prise :
« Chacun de ces films montre des personnages qui caricaturent chacun des défauts communément reprochés aux jeunes. Clara est centrée sur son physique et sur la mode, Greg ne pense qu’à draguer, X est lymphatique et irresponsable, Y est prétentieuse et son horizon est limité à Paris, June est agressive et grossière.
Aucun d’entre eux ne donne une image positive des personnes interrogées ou ne met en valeur les qualités propres aux jeunes qui sont ainsi stigmatisés et représentés comme étant irréfléchis, paresseux et pour certains, déplaisants.
S’agissant plus particulièrement du spot « Clara, la blonde », le Jury relève qu’il présente une image caricaturale de la femme blonde comme étant écervelée au point de ne pas avoir compris qu’elle adhérait à une mutuelle et non à une vente de teeshirts ce qui en fait un personnage stupide, et non simplement naïf comme le prétendent l’annonceur et son agence.
Ce film s’inscrit dans un ensemble de spots où les femmes sont toutes présentées comme étant futiles, irréfléchies, sottes voire agressives (Y et June) et alimentent l’idée dévalorisée de la femme qui serait systématiquement ainsi caractérisée.
Le spot « Greg le tombeur » reproduit, quant à lui, le stéréotype dévalorisant de ce que les hommes noirs seraient nonchalants et « dragueurs ».
Au-delà de présenter des stéréotypes sociaux, la publicité en cause, sous couvert d’humour, utilise ceux qui sont les plus dévalorisants et insultants pour les femmes et les personnes de couleur noire tout en donnant de la jeune génération une idée d’ensemble réductrice et négative.
Le fait que certaines personnes puissent interpréter ces films avec distance et y trouver à sourire n’en atténue pas pour autant le caractère dévalorisant ainsi relevé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la publicité de la Z ne respecte pas les dispositions de l’article 2 de la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP.» ;
Qu’enfin, la dernière partie intitulée 4. La décision du Jury, est ainsi libellée :
— « La plainte est fondée ;
- La publicité de la Z contrevient aux dispositions de l’article 2 de la Recommandation « Image de la personne humaine » ;
- Il est demandé au directeur général de l’ARPP de prendre les mesures nécessaires au non renouvellement de cette campagne publicitaire ;
- La présente décision sera communiquée à l’association Les Chiennes de garde, au Ministère des droits des femmes, aux plaignants particuliers ainsi qu’à la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne (Z) et aux sociétés LOWE STRATEUS, SEP et MEDIAVISION ;
— Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP. »
Sur les moyens pris de la nullité des assignations
Attendu que les défendeurs invoquent la nullité des assignations, d’une part, faute pour la première d’entre elles d’avoir visé le directeur de la publication du site Internet sur lequel les propos argués de diffamation ont été mis en ligne, personne responsable en vertu de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, et, d’autre part, s’agissant de ces deux actes introductifs d’instance, en ce qu’ils méconnaissent les dispositions des articles 53 et 55 de la loi sur la liberté de la presse à un double chef : en poursuivant cumulativement la décision du jury de déontologie publicitaire sur le fondement de cette loi et sur celui de la responsabilité civile de droit commun, et, en poursuivant cumulativement l’ARPP prise en deux qualités distinctes, celle d’auteur dans la première assignation et celle de civilement responsable dans la seconde ;
Attendu que le premier moyen, quelle que soit la pertinence de son fondement juridique, ne peut être accueilli dès lors que B C, qui ne conteste pas être directeur de la publication du site Internet www.jdp-pub.org, a été valablement assigné en cette qualité le 18 décembre 2013, soit avant que la prescription ne soit acquise, la publication étant en date du 18 septembre précédent ;
Attendu, sur le second moyen, que l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse, applicable devant les juridictions civiles, dispose que la citation, qui fixe irrévocablement la nature, l’objet et l’étendue de la poursuite, doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, de sorte que les personnes poursuivies connaissent exactement et sans ambiguïté, à la lecture de l’acte, l’étendue de ce qui est leur est reproché et puissent organiser leur défense, notamment dans le bref délai de dix jours accordé par l’article 55 de la loi pour offrir de prouver la vérité des faits diffamatoires ;
Que le fait incriminé, au sens de ce texte, consiste en le ou les propos susceptibles de caractériser le délit poursuivi, de sorte qu’il suffit, en principe, à la partie poursuivante, de reproduire ou de désigner exactement lesdits propos et de leur attribuer une des qualifications instituées par la loi, pour satisfaire aux exigences de précision et de qualification qui découlent de ce texte ; qu’en outre des mêmes faits ne peuvent être qualifiés par des incriminations incompatibles entre elles, telles la diffamation et l’injure dès lors que les moyens de défense sont différents et opposés ;
Attendu que c’est à juste titre que la demanderesse s’oppose au moyen fondé sur ce texte en soulignant que ses actes introductifs d’instance distinguent : le processus d’élaboration de cette décision qui porterait atteinte à son droit à un procès équitable et à la liberté d’expression, droits garantis par les articles 6-1 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision elle-même qui dénaturerait l’article 2 de la recommandation «Image de la personne humaine», des faits de diffamation publique envers particulier résultant de la mise en ligne de propos clairement identifiés et reproduits dans ses actes introductifs d’instance ; qu’ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les fondements allégués à l’appui des deux premiers faits sont incompatibles avec celui visant la diffamation publique envers particulier en raison de la publication de certains des propos de cette décision, ce moyen pris du non respect des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut qu’être rejeté, dès lors que les faits invoqués à l’appui de l’action sont distincts ;
Qu’en outre, si l’article 53 de la loi précitée exige que l’acte introductif d’instance précise et qualifie les faits poursuivis, il n’impose pas que cet acte indique le mode de participation aux faits des défendeurs, le tribunal ayant le pouvoir d’apprécier ce mode de participation et à quel titre le défendeur est éventuellement condamné à réparer le préjudice causé par l’infraction; qu’il s’en déduit que ce moyen de nullité sera également rejeté ;
Sur le propos incriminés (ci-dessous reproduits en caractères gras) et leur caractère diffamatoire
Attendu que la demanderesse considère que les propos suivants, figurant dans la décision précitée, mise en ligne le 18 septembre 2013 sur le site internet www.jdp-pub.org, sous le titre «Z Internet et cinéma Z-271/13», caractérisent le délit de diffamation publique envers particulier, au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 :
- « Chacun de ces films montre des personnages qui caricaturent chacun un des défauts communément reprochés aux jeunes. Clara est centrée sur son physique et sur la mode, Greg ne pense qu’à draguer, X est lymphatique et irresponsable, Y est prétentieuse et son horizon est limité à Paris, June est agressive et grossière.
Aucun d’entre eux ne donne une image positive des personnes interrogées ou ne met en valeur les qualités propres aux jeunes qui sont ainsi stigmatisés et représentés comme étant irréfléchis, paresseux et pour certains, déplaisants.
S’agissant plus particulièrement du spot « Clara, la blonde », le Jury relève qu’il présente une image caricaturale de la femme blonde comme étant écervelée au point de ne pas avoir compris qu’elle adhérait à une mutuelle et non à une vente de teeshirts ce qui en fait un personnage stupide, et non simplement naïf comme le prétendent l’annonceur et son agence.
Ce film s’inscrit dans un ensemble de spots où les femmes sont toutes présentées comme étant futiles, irréfléchies, sottes voire agressives (Y et June) et alimentent l’idée dévalorisée de la femme qui serait systématiquement ainsi caractérisée » ;
- « Le spot « Greg le tombeur » reproduit, quant à lui, le stéréotype dévalorisant de ce que les hommes noirs seraient nonchalants et «dragueurs » » ;
- « Au-delà de présenter des stéréotypes sociaux, la publicité en cause, sous couvert d’humour, utilise ceux qui sont les plus dévalorisants et insultants pour les femmes et les personnes de couleur noire tout en donnant de la jeune génération une idée d’ensemble réductrice et négative » ;
- « Le fait que certaines personnes puissent interpréter ces films avec distance et y trouver à sourire n’en atténue pas pour autant le caractère dévalorisant ainsi relevé » ;
- « Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la publicité de la Z ne respecte pas les dispositions de l’article 2de la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP » ;
Attendu que le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”, ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi ; que ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation, se distingue ainsi aussi bien de l’injure, définie par l’alinéa 2 du même article 29 comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”, que de l’expression d’une opinion subjective, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
Que doit par ailleurs être précisé que ni l’inexactitude des propos ni leur caractère désobligeant ne suffisent à caractériser la diffamation et que l’appréciation de l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération de la personne visée doit se faire indépendamment du mobile de son auteur, comme de la sensibilité de la personne visée ou de sa conception subjective de l’honneur et de la considération, mais au regard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait prohibé soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la morale commune ;
Attendu, qu’en l’espèce, la demanderesse considère que ces propos lui imputent d’avoir dirigé la conception et la diffusion d’une campagne publicitaire sexiste, dévalorisante et insultante à l’égard des jeunes, des femmes et des personnes de couleur noire, tandis que les défendeurs considèrent qu’est seule visée, dans ce texte, la campagne publicitaire de la Z, considérée comme une marque, et non la personne même de la demanderesse, de sorte que les appréciations portées sur cette campagne, considérée comme un produit ou un service, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse ;
Que l’argument des défendeurs sur ce point ne peut être accueilli dès lors que la campagne publicitaire en cause ne saurait être assimilée à un produit ou service de cette mutuelle ; que la Z est nommément visée au point que sa dénomination figure en gros caractères sur le titre donné à la publication en cause, la demanderesse étant désignée dans cette décision comme une «partie» dont «les arguments» sont rappelés et à qui la décision précise qu’elle doit lui être communiquée ; qu’il lui est effectivement imputé d’avoir fait diffuser, à son profit, une campagne publicitaire composée de cinq vidéos stigmatisant les jeunes, «représentés comme étant irréfléchis, paresseux et pour certains, déplaisants.», où les femmes « sont toutes présentées comme étant futiles, irréfléchies, sottes voire agressives (..)[vidéos qui] alimentent l’idée dévalorisée de la femme qui serait systématiquement ainsi caractérisée», et reproduisent également «le stéréotype dévalorisant de ce que les hommes noirs seraient nonchalants et ‟dragueurs ” » ; que la synthèse de ces constatations de fait : «Au-delà de présenter des stéréotypes sociaux, la publicité en cause, sous couvert d’humour, utilise ceux qui sont les plus dévalorisants et insultants pour les femmes et les personnes de couleur noire tout en donnant de la jeune génération une idée d’ensemble réductrice et négative », impute effectivement à la demanderesse d’avoir commandé et fait diffuser une campagne publicitaire sexiste, dévalorisante et insultante à l’égard des jeunes, des femmes et des personnes de couleur noire, en contrariété avec la recommandation « Image de la personne humaine », fruit de la concertation des professionnels de la publicité ;
Qu’il s’agit de l’imputation d’un fait précis, contraire à la représentation commune de l’honneur et de la considération et susceptible de faire l’objet d’incrimination pénale ;
Que le caractère diffamatoire envers la Z des propos incriminés sera donc retenu ;
Sur la bonne foi :
Attendu que si les imputations diffamatoires sont par nature faites dans l’intention de nuire, les personnes poursuivies peuvent cependant justifier de leur bonne foi, qui s’apprécie dans la personne de l’auteur des propos incriminés, et doivent, à cette fin, établir que ce dernier poursuivait, en tenant ces propos, un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, qu’il s’est exprimé avec une suffisante prudence et qu’il disposait d’éléments d’information lui permettant de s’exprimer comme il l’a fait ;
Attendu que les défendeurs, s’appuyant sur l’étude annuelle 2013 du Conseil d’État, consacrée au droit souple, expliquent les mérites de l'autorégulation dont l’ARPP est un exemple ancien faisant l’objet d’un consensus généralisé, au point que «depuis sa création en 2008, aucune décision de justice n’est venue critiquer d’une quelconque manière les décisions rendues par le JDP, et pour cause : elles traduisent la volonté des professionnels de la publicité de se réguler par eux-mêmes et non par un juge.» (dernières conclusions des défendeurs p.10) ;
Qu’ils s’interrogent sur la nécessité «de démontrer que l’autorégulation constitue en soi un fait justificatif de bonne foi de l’ARPP et dont les conditions sont remplies en l’espèce dès lors que le JDP s’est contenté de publier une Décision qui fait application de la recommandation de l’ARPP?» (idem p.42) ; que cependant, et quels que soient les incontestables mérites de l’autorégulation dans le domaine de la publicité, l’ARPP ne tenant pas de la loi le pouvoir d’apprécier le comportement des personnes, cette association ne saurait être dispensée de démontrer la bonne foi qu’elle invoque lorsqu’elle publie des propos imputant à des particuliers des faits précis, contraires à l’honneur et à la considération ;
Attendu que ce n’est pas sans pertinence que la demanderesse, pour contester que la publication de la décision en cause poursuive le but légitime d’information de la profession invoqué par les défendeurs, et qualifié par eux de «pièce maîtresse du système d’information et d’autorégulation», fait valoir qu’en réalité le but de cette publication est précisément de porter atteinte à la réputation, ainsi que l’ARPP a pu l’exprimer dans un texte figurant sur son site Internet : «Le principe d’efficacité du Jury est celui que les anglo-saxons appellent le « name and shame », qui peut se traduire imparfaitement par l’atteinte à la réputation. Chacun connaît la valeur économique majeure qu’apporte aux marques leur capital d’image. De ce fait, l’atteinte à la réputation des entreprises et des marques des différents acteurs concernés (annonceurs, agences, nouveaux médias numériques etc.) constitue la seule sanction véritablement dissuasive pour lutter contre les manquements » (pièce n°29 de la demanderesse) ; qu’il doit d’ailleurs être relevé que la diffusion de ladite décision sur le site internet du JDP figure dans ce qui lui fait office de dispositif, ce qui lui confère le caractère de «mesure complémentaire» à celles qu’il est demandé au directeur général de l’ARPP de prendre soit, celles «nécessaires au non renouvellement de cette campagne publicitaire» ;
Attendu, en toute hypothèse, que la bonne foi ne saurait être accordée, en raison du manque de prudence dans l’expression ; qu’en effet, cette décision qui se présente comme une décision juridictionnelle, affirme, certes après avoir exposé les «arguments des parties», mais en utilisant la forme de l'imperium juridictionnel, que la demanderesse a fait diffuser une série de vidéos publicitaires, dans lesquelles «les jeunes sont stigmatisés» et où sont utilisés des «stéréotypes» «dévalorisants et insultants pour les femmes et les personnes de couleur noire», sans que l’humour ou l’auto-dérision ne puisse atténuer «le caractère dévalorisant ainsi relevé» ; que le caractère péremptoire de ces propos, exprimés dans une forme qui n’est pas celle d’un simple avis mais qui prend les apparences d’une décision juridictionnelle, sans mesure, réserve et prudence, sont excessifs au regard de la réelle nature de cette décision et des vidéos litigieuses ;
Que le bénéfice de la bonne foi ne peut donc être accordé ;
Attendu, quant à l’identité du directeur de la publication du site internet, que les dispositions de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 prévoient que, lorsque le service de communication au public est une personne morale, le directeur de la publication est son représentant légal, soit en l’occurrence s’agissant d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, son président, A M ; que la circonstance que le nom de B C figure, en qualité de directeur de la publication, sur les mentions légales du site internet en cause, doit conduire à considérer que la responsabilité de l’un et de l’autre peut être recherchée en cette qualité, A M du fait de la loi et B C du fait de l’apparence ;
Sur le surplus de l’argumentation de la demanderesse
Attendu que l’argumentation de la demanderesse fondée sur la violation des articles 10 et 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que sur l’erreur manifeste d’appréciation, et, ou, la dénaturation, de la recommandation «Image de la personne humaine», quoique recevable, ne peut, en revanche, être accueillie ;
Que, d’une part, en effet, l’article 6-1 de ladite convention ne saurait trouver application s’agissant du fonctionnement d’une association de droit privé, l’apparence de caractère juridictionnel du JDP étant insuffisante pour que ce jury soit considéré comme un «tribunal» au sens de ce texte conventionnel dès lors que, ainsi que les parties en conviennent, la loi ne reconnaît aucun effet normatif ou coercitif à ses décisions ; que, d’autre part, s’agissant des atteintes alléguées par la Z à son droit à la liberté d’expression, il ne peut être considéré, comme elle le soutient, que la circonstance que des professionnels acceptent de se plier à la décision de l’ARPP en refusant de diffuser les vidéos litigieuses (pièces n° 32 et 33 de la Z), conférerait à ces décisions un caractère coercitif, alors que leur portée ne provient en réalité que des graves manquements à l’honneur et à la considération qui sont imputés à la Z, de sorte que la responsabilité de l’ARPP ne peut être, dans la présente espèce, recherchée en dehors des règles régissant les abus de la liberté d’expression commis par cette association de droit privé ;
Sur la réparation du préjudice
Attendu que l’atteinte portée à l’honneur et à la considération de la Z lui a incontestablement causé un préjudice important en raison de la gravité des imputations formulées et de la forme dans laquelle elles ont été exprimées ;
Que ce préjudice moral sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que, à titre de réparation complémentaire, par la publication d’un communiqué judiciaire dans les conditions précisées dans le dispositif, mais sans qu’une mesure d’astreinte apparaisse nécessaire ;
Qu’il sera également fait droit à la demande de retrait, sous astreinte, des propos incriminés du site www.jdp-pub.org ; que, cependant, les demandes, vraisemblablement de retrait, portant sur le “ communiqué publié par l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité le 7 octobre 2013 sur le site www.arpp-pub.org et de celui publié le 18 septembre 2013 sur le site www.jdp-pub.org” ne seront pas accueillies, dès lors que le communiqué publié le 7 octobre 2013 sur le site www.arpp-pub.org n’est pas inclus dans les poursuites du chef de diffamation et qu’il ne résulte pas du constat d’huissier (pièce n°16 de la Z) qu’un communiqué, distinct de la publication de la décision incriminée , ait été mis en ligne le 18 septembre 2013 sur le site internet www.jdp-pub.org ;
Que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Attendu, en revanche, que les demandes de réparation du préjudice matériel allégué, lequel ne résulte pas de façon probante comme ayant un lien direct et certain avec le délit de diffamation ne seront pas accueillies ;
Qu’ il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la communication du nom des trois particuliers ayant déposé une plainte auprès de l’ARPP, plaintes visées par la décision du jury de déontologie publicitaire, dès lors que le tribunal a jugé l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales inapplicable à cette «instance» ;
Qu’il est en outre équitable d’accorder à la Z une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Qu’enfin, l’exécution provisoire, que justifie la nature des faits sera accordée, sauf en ce qui concerne la publication du communiqué judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort,
Rejette les moyens pris de la nullité des assignations introductives d’instance,
Condamne in solidum l’association Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, A M et B C, ceux-ci en qualité de directeur de la publication du site internet www.jdp-pub.org, à verser à la Z la somme de dix mille euros (10 000 €) en réparation du préjudice moral causé par la publication sur ledit site internet le 18 septembre 2013 de propos diffamants à son encontre, outre la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne le retrait du site www.jdp-pub.org, des propos jugés diffamants, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard ou de manquement, dans les 48 heures de la signification de la présente décision,
Réserve à cette chambre du tribunal la liquidation de l’astreinte,
Ordonne la publication sur la partie supérieure de la page d’accueil, visible sur le premier écran de présentation, du site internet www.jdp-pub.org, du communiqué judiciaire suivant, rédigé en caractères «Verdana» de taille 12, sous le titre, en caractères de même police et de taille 14, «Communiqué judiciaire» :
«Par jugement en date du 30 avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris (chambre civile de la presse) a condamné le directeur de publication du site internet www.jdp-pub.org et l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), en raison de propos diffamatoires à l’encontre de la Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne (Z) figurant dans une décision du Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) en date du 6 septembre 2013, mise en ligne sur ledit site Internet le 18 septembre suivant»
Dit que ce communiqué devra être publié dans la semaine suivant celle où la présente décision sera devenue exécutoire de ce chef, et ce pendant une durée ininterrompue de 2 mois,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qu’elle a ordonné la publication d’un communiqué judiciaire ;
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum l’association Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), A M et B C, aux dépens, dont distraction au profit d’F O P dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 7 mai 2014
Le greffier Le président
dix-huitième et dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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