Confirmation 17 septembre 2014
Infirmation partielle 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 10 juil. 2013, n° 06/13502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/13502 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 06/13502 N° MINUTE : Assignation du : 12 Septembre 2006 |
JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2013 |
DEMANDEURS
Madame G Y épouse X
[…]
[…]
Monsieur C Y
[…]
TEL-AVIV
ISRAEL
Monsieur I Y
[…]
[…]
représenté par Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0143
DÉFENDERESSE
Madame J Y
[…]
CA […]
ETATS-UNIS
représentée par Me Luc MIGUERES, Cabinet MIGUERES & MOULIN AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0016
PARTIES INTERVENANTES
Mademoiselle K Y
[…]
CA […]
ETATS-UNIS
représentée par Maître André SCHMIDT, SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0391
Mademoiselle D Y
[…]
CA […]
ETATS-UNIS
Mademoiselle E Y
[…]
CA […]
ETATS-UNIS
représentées par Me Luc MIGUERES, Cabinet MIGUERES & MOULIN AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0016
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LUCAT, Vice-Président
Mme ANDRIEU, Vice-Présidente
Mme BONGRAND, Vice-Président
assisté de Mme AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
F Y, compositeur et “arrangeur” de musique, résident américain depuis 1975, est décédé des suites d’un cancer, le 14 novembre 2004, à […]), laissant pour lui succéder :
* J N, veuve Y, son épouse Z, avec laquelle il s’était marié en troisièmes noces, le 13 octobre 1990,
* ses six enfants, à savoir :
— I Y, né le […] de son premier mariage avec […],
— C Y, né le […] et G Y, épouse X, née le […], issus de son deuxième mariage avec L M, dont il a divorcé le 29 mars 1990,
— K, née le […] de ses relations avec […],
— D et E, nées respectivement le 27 mai 1991 et le 4 octobre 1994 de sa dernière union avec J N.
Le 14 février 1999, F Y a établi et fait enregistrer aux Etats Unis un testament par lequel il léguait tous ses biens, de quelque nature qu’ils soient et où qu’ils soient situés, au Y Family Trust.
Le 16 février 1999, les époux Y/ N ont organisé la gestion de leur patrimoine sous la forme d’un trust commun, l’époux survivant devenant l’unique bénéficiaire de l’intégralité des biens du couple, lesquels doivent revenir, au décès du survivant, à D et E Y.
La succession de F Y, évaluée à 8 millions de dollars environ, comprend notamment :
* un patrimoine mobilier résultant de l’ensemble des droits de représentation et/ou de reproduction attachés à l’œuvre de F Y, dont les redevances et droits d’auteur sont perçus et détenus par la SACEM et la SDRM, localisées en France,
* les sociétés d’édition personnelles du défunt, constituées aux Etats-Unis, dont :
— F Y Music,
[…],
[…],
* un patrimoine immobilier qui serait exclusivement situé sur le territoire américain et comprenant notamment :
1° – une villa située à […],
(cette maison, entrée dans le trust le 5 novembre 2004, soit une huitaine de jours avant le décès du de cujus, a été vendue quelques jours après la disparition de F Y pour un prix de 2.380.000 $),
2° – un bien situé 933, […], également transféré dans le trust le 5 octobre 2004, qui aurait été vendu le 7 mars 2006, pour un prix de l’ordre de 1.599.000 $,
3° – un bien situé 927, […], acquis pour un montant de 1.485.000 $ et transféré dans le trust le 5 novembre 2004,
4° – un bien situé 921, […], qui constitue l’actuel domicile de J N-Y,
* des avoirs bancaires dans des banques américaines, dont le montant est inconnu ainsi que dans la banque privée Saint B, à Paris 8e.
J N-Y soutenant, être la seule bénéficiaire de la succession de F Y, compte tenu des dispositions prises par son époux, d’une part et de la loi californienne, d’autre part, plusieurs des enfants de F Y, exclus, de ce fait, de la succession de leur père, lui ont opposé, mais en vain, les dispositions de l’article 913 du code civil français et de l’article1 alinéa 2 de la loi du 14 juillet 1819.
Par acte du 12 septembre 2006, I Y, G Y, épouse X et C Y (ci-après les consorts Y) ont fait citer J N-Y devant le tribunal de grande instance de Paris, pour faire juger que, du fait de l’existence d’un testament et d’un trust régis par la loi californienne ne leur accordant aucun droit dans la succession de leur père, ils avaient vocation à prétendre, en vertu de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, à un droit de prélèvement sur une fraction des actifs successoraux localisés en France, notamment sur la totalité des redevances et droits d’auteur perçus ou à percevoir dans tout pays depuis le décès de leur père, ainsi que sur le ou les comptes bancaires existant en France au jour du décès de leur père, sauf à parfaire avec l’évaluation de la valeur de la masse successorale active nette.
Ils contestaient également la validité des cessions à titre onéreux ou gracieux intervenues à une date très proche du décès de F Y.
Par acte du 11 juin 2008, K Y, D Y et E Y, ces deux dernières, mineures, étant représentées par leur mère, J N-Y, sont intervenues volontairement à l’instance pour demander, en leur qualité d’héritières réservataires de leur père, F Y, à bénéficier des dispositions de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819.
Saisi par J N-Y d’une question prioritaire de constitutionnalité, le 10 novembre 2010, ce tribunal a, par jugement du 15 février 2011, ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
L’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, visée dans le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 2 de cette Constitution.
La Cour de cassation a saisi le Conseil Constitutionnel le 1er juin 2011 et, par décision du 5 août 2011 (QPC 2011-159), publiée au Journal officiel n°0181, le 6 août 2011, ce dernier a décidé que :
Article 1er. L’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de rétractation est contraire à la Constitution.
Article 2. Le présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 septembre 2012, les consorts Y demandent au tribunal de :
— dire et juger qu’ils sont fondés à exercer leurs droits d’héritiers réservataires sur la masse active mobilière née de la succession de F Y,
— dire et juger que ce droit à prélèvement s’exercera sur la totalité des redevances et droits d’auteur perçus ou percevoir dans tout pays depuis le décès de son père, ainsi que sur le ou les comptes bancaires existant en France au jour du décès de leur père,
— commettre à titre d’expert, tel notaire qu’il lui plaira de désigner pour rechercher le montant de la masse sur laquelle doit être calculée la part qui leur est réservée, ladite masse devant comprendre tous les biens tant meubles qu’immeubles pouvant dépendre de la succession de F Y, quelle que soit la situation réelle en France ou à l’étranger, masse établie et calculée conformément aux articles 922 et 843 du code civil,
— condamner J Y, en sa qualité d’administrateur, seule, à leur payer à chacun une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son attitude dolosive et, plus précisément, de la violation des dispositions pertinentes de la loi californienne sur les trusts,
en tout état de cause,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, que cela soit au titre des attestations, de la suppression de certains paragraphes, qu’au titre de leur demande reconventionnelle ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner J Y à payer à chacun une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions (n° 3) signifiées par la voie électronique le 25 septembre 2012, K Y demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe intégralement et sans réserve à l’ensemble de l’argumentaire et des demandes formés par G Y, C et I Y depuis l’origine de la procédure,
— lui donner acte de ce qu’elle fait siennes, compte tenu de l’évolution de la procédure, l’ensemble des demandes telles qu’elles ont été reformulées et telles qu’elles ont été adossées à de nouveaux moyens juridiques par G Y, C et I Y et ce, au prorata de ses droits,
en conséquence,
— dire et juger qu’elle est fondée à exercer ses droits d’héritier réservataire sur la masse active mobilière née de la succession de F Y,
— dire et juger que ce droit à prélèvement s’exercera sur la totalité des redevances et droits d’auteur perçus ou percevoir dans tout pays depuis le décès de son père, ainsi que sur le ou les comptes bancaires existant en France au jour du décès de leur père,
— commettre à titre d’expert, tel notaire qu’il lui plaira de désigner pour rechercher le montant de la masse sur laquelle doit être calculée la part qui lui est réservée, ladite masse devant comprendre tous les biens tant meubles qu’immeubles pouvant dépendre de la succession de F Y, quelle que soit la situation réelle en France ou à l’étranger, masse établie et calculée conformément aux articles 922 et 843 du code civil,
— condamner J N épouse Y à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 14 septembre 2012, J N-Y et ses filles, D et E, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
* à titre principal,
— écarter l’application de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, dans la mesure où cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle par la décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-159 du 5 août 2011,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées,
— dire et juger que le trust constitué entre F et J Y devra recueillir l’intégralité des actifs mobiliers de F Y situés en France en ce compris les redevances mises en réserve par la SACEM sur le compte ouvert en ses livres de feu F Y,
— demander au greffe qu’il adresse copie de la décision à la SACEM et à l’ADAMI pour valoir ce que de droit,
en tout état de cause et à titre reconventionnel,
— constater que les attestations irrégulières communiquées par les demandeurs sont dictées par des considérations étrangères à la recherche de la vérité et dépourvues de toute valeur probante en ce qu’elles sont établies à partir de ouï-dire,
— constater que les témoignages d’G Y-X, C et I Y
sont des déclarations faites à eux mêmes qui ne sont étayées par aucune pièce,
— ordonner la suppression des paragraphes 3 à 6 et 9 de la page 5 et des paragraphes 1 à 4 de la page 6 de l’acte introductif d’instance du 12 septembre 2006 en application de l’article 24 du code de procédure civile ,
— condamner in solidum G Y-X, C et I Y à lui verser chacun 25.000 € au titre de la nature vexatoire et abusive des moyens mis en oeuvre dans le cadre de la présente procédure,
— condamner in solidum les demandeurs à lui payer 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu notamment de l’ancienneté du différend consécutive aux différents reports successifs sollicités par les consorts Y.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates visées ci-dessus, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires aux succès de ses prétentions et que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve, tout document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
* Sur la loi successorale applicable :
Le dernier domicile du défunt étant situé en Californie, la succession mobilière est régie par le droit de l’Etat de Californie, par application de la règle française de conflit en matière de droit international privé.
Aucune des parties n’a fait état de l’existence de biens immobiliers situés en France.
Il n’est pas non plus contesté que le fondement juridique initial des demandes des consorts Y, à savoir le droit de prélèvement institué par l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, a été déclaré non conforme à la Constitution, par une décision du Conseil Constitutionnel rendue le 5 août 2011.
Les parties s’opposent sur l’application de cette décision aux successions ouvertes antérieurement au 6 août 2011, ainsi que sur le caractère d’ordre public de la réserve héréditaire prévue par le droit successoral français.
* sur le caractère immédiatement applicable de la décision du Conseil Constitutionnel aux instances en cours :
Les consorts Y font valoir que l’abrogation de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ne peut être opposée dans le cadre d’une succession ouverte mais non encore partagée au 6 août 2011, sauf à opérer une application rétroactive de la décision du Conseil Constitutionnel, ce qui ne serait pas conforme aux principes d’application de la loi dans le temps.
J N-Y et ses filles concluent à l’application immédiate de la décision du Conseil Constitutionnel par application des dispositions de l’article 62 de la Constitution, .
Tout d’abord, la loi successorale applicable à la transmission des biens n’étant pas la loi française, les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir qu’en leur qualité d’héritiers réservataires, ils doivent être considérés comme saisis de plein droit de tous les biens de la succession, comme le prévoit l’article 1004 du code civil français.
Aux termes de l’article 62 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision.
Le Conseil constitutionnel détermine, en outre, les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Si, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’article 62, alinéa 2, de la Constitution confère explicitement au Conseil constitutionnel le pouvoir de moduler les effets dans le temps des décisions rendues au titre de l’article 61-1 de la Constitution, en l’espèce, le Conseil, juge de la loi, a fait le choix de supprimer purement et simplement le droit de prélèvement.
S’il a considéré qu’afin de rétablir l’égalité entre les héritiers garantie par la loi française, le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur la circonstance que la loi étrangère privilégie l’héritier étranger au détriment de l’héritier français, il n’a cependant pas jugé utile de préciser ou d’exiger du législateur des mesures transitoires pour des motifs de sécurité juridique ou de lui laisser un délai pour créer un droit équivalent au droit de prélèvement respectant le principe constitutionnel d’égalité.
Suivant les articles 1er et 2 du code civil, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur.
Par suite, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, en application de l’article 62, alinéa 3 de la Constitution, il y a lieu de constater l’application immédiate de cette décision au litige dont ce tribunal est saisi.
* sur la réserve héréditaire française et l’ordre public international :
Les consorts Y critiquent la dévolution successorale résultant de la loi californienne au motif qu’elle contrevient aux dispositions françaises relatives à la réserve héréditaire.
Soulignant que le Conseil Constitutionnel a rappelé que l’objet de la loi française tend à protéger la réserve héréditaire, ils affirment qu'une contrariété à l’ordre public international français provoque une éviction de la loi successorale étrangère normalement compétente.
J N-Y et ses filles répliquent que le maintien de la réserve héréditaire ne relève pas de l’ordre public international et que les juridictions françaises ont toujours refusé de reconnaître à la réserve héréditaire le caractère d’ordre public international, la Cour de cassation ne s’étant d’ailleurs jamais prononcée clairement sur cette question.
Elles font valoir que les demandes principales visent, en fait, au maintien des effets d’une loi abrogée et que les consorts Y entretiennent une confusion entre l’ordre public français et l’ordre public international français en matière de réserve héréditaire.
Les jurisprudences invoquées par les consorts Y à l’appui de leurs prétentions ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elle ne concernent pas une succession régie par un droit étranger (arrêt dit de Gamay : cour d’appel de Paris du 10 janvier 1970) ou écartent l’application du droit étranger, comme contraire la protection de la propriété relevant de l’ordre public international français, les droits propres des héritiers n’étant pas concernés (arrêt Dame Wiesbein : cour d’appel de Paris du 16 mars 1934).
Il en est de même pour la Convention de la Haye du 1er juillet 1985, relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée par la France le 26 novembre 1991, mais dont la ratification n’est pas encore intervenue.
Au demeurant, si l’article 15 de cette convention indique que La convention ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi désignée par les règles de conflit du for lorsqu’il ne peut être dérogé à ces dispositions par une manifestation de volonté, notamment dans les matières suivantes (…) c) les testaments et la dévolution des successions, spécialement la réserve (…), la succession litigieuse n’est pas soumise à la loi française.
Le principe d’égalité des enfants entre eux au regard de leurs droits successoraux, consacré par l’article 912 du code civil qui prévoit une réserve héréditaire au profit de chacun, relève incontestablement de l’ordre public français, au sens de l’article 6 du code civil.
Dans le cas où, en application de la règle de conflit de lois, la situation litigieuse soumise à un tribunal français est régie par une loi étrangère, la juridiction saisie doit veiller, au moyen de l’exception d’ordre public international, à ce que l’application concrète de cette loi ne viole pas des valeurs considérées comme essentielles.
En l’espèce, les consorts Y ne démontrent pas que le maintien de la réserve héréditaire relève de l’ordre public international français.
Si la Cour de cassation a pu affirmer, dans un arrêt du 27 avril 1868 (D.P. 1868-I. 302) que le principe de l’égalité des partages tient si essentiellement à l’ordre public que dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne peut être atteint en France par les dispositions contraires des coutumes locales étrangères, quelles qu’elles soient, qui tendraient à en suspendre ou à en modifier les effets, elle a ensuite jugé, dans un arrêt Lautour du 25 mai 1948, que les dispositions de la loi étrangère applicable ne sont pas contraires à l’ordre public international français par cela seul qu’elles diffèrent des dispositions impératives du droit français mais uniquement en ce qu’elle heurtent des principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue.
Malgré son importance dans le droit interne français, l’institution de la réserve successorale n’a jamais été consacrée par la Cour de cassation comme contraire à des valeurs que l’ordre juridique français considère universelles, comme pourrait l’être toute disposition d’une loi étrangère qui réduirait ou supprimerait les droits d’une personne pour des raisons d’ordre social, racial, politique, sexuel ou religieux.
En l’espèce, le droit successoral californien, qui ne prévoit aucune forme de discrimination, n’apparaît donc pas contraire à l’ordre public international français en ce qu’il ignore la réserve héréditaire d’un héritier français.
Il n’est pas contesté que la réserve serait fondée sur un devoir familial qu’aurait le défunt de laisser une fraction de ses biens à ses enfants : mais le contenu de l’ordre public est susceptible de varier au fil du temps et des évolutions de la société et les réformes législatives intervenues traduisent un affaiblissement de la réserve, notamment après l’adoption de la loi du 23 juin 2006 sur les successions et la généralisation de la réduction en valeur.
Le tribunal relève enfin que le Règlement Successoral Européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012, applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015 (art. 83, § 1), autorise désormais une professio juris, qui permet au disposant d’organiser dès à présent sa succession en optant entre la loi successorale de sa dernière résidence habituelle et celle de sa nationalité, pour un décès survenant à partir du 17 août 2015.
L’article 27-2 du Règlement précité prévoit que l’application d’une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être considérée comme contraire l’ordre public du for au seul motif que ses modalités concernant la réserve héréditaire sont différentes de celle en vigueur dans le for.
Un Français résidant habituellement dans un pays étranger dont le droit ne connaît pas l’institution de la réserve, tels les pays de droit anglo-saxon, pourra, dès lors, valablement écarter ses descendants de sa succession au profit de toute autre personne physique ou morale.
Si le Conseil Constitutionnel estime, dans le considérant 6 de sa décision, qu'afin de rétablir l’égalité entre les héritiers garantie par la loi française, le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur la circonstance que la loi étrangère privilégie l’héritier étranger au détriment de l’héritier français (…), force est de constater que le législateur n’a pas jugé utile, jusqu’à présent, de prendre une disposition permettant à tout héritier, français ou non, lésé par l’application d’une loi successorale étrangère, d’opérer un prélèvement sur les biens successoraux situés en France, étant observé que le règlement précité ne l’interdit pas.
En conséquence et en l’absence d’une violation démontrée de l’ordre public international français comme de tout fondement juridique légal de leurs demandes, les consorts Y ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de prélèvement sur la masse mobilière de la succession de leur père, située en France, au titre de leur réserve héréditaire.
J N-Y et ses filles ne peuvent non plus comparer les effets de ce trust avec l’adoption du régime matrimonial français de la communauté universelle, car l’article 1527 réserve aux enfants qui ne sont pas issus de cette union une action en retranchement pour tout ce qui excède la portion réglée par l’article 1094-1 au titre Des donations entre vifs et des testaments.
* Sur les demandes reconventionnelles :
J N-Y demande au tribunal de dire et juger que le trust constitué entre F et J Y devra recueillir l’intégralité des actifs mobiliers de F Y situés en France en ce compris les redevances mises en réserve par la SACEM sur le compte ouvert en ses livres de feu F Y
Les consorts Y opposent diverses irrégularités du Y Family Trust, au regard de la loi californienne sur les trusts successoraux (California Probate Code), tel le défaut de notification à tout héritier, même non bénéficiaire, les mesures particulières concernant les enfants handicapés (C Y), la différence de date entre le testament (14 février 2002) et celle du trust (enregistré le 16 février 2002) – les défenderesses ne pouvant, selon eux, alléguer sérieusement une simple faute de frappe – ainsi que le non respect de la loi américaine sur le copyright…
Si un trust doit être déclaré valable, dès lors qu’il est conforme à la loi d’autonomie choisie par les parties fondatrices, ce tribunal n’est cependant pas compétent pour statuer sur la validité et les effets d’un trust constitué aux Etats Unis, les juridictions de l’Etat de Californie étant, en l’espèce, seules compétentes pour connaître d’un différend relatif au Y Family Trust, selon les articles 17000, 17002 et 17005 du Probate Code, étant rappelé que la loi successorale applicable au litige n’est pas la loi française.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de J N-Y, de même que celle formée par les consorts Y en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de sa violation des dispositions pertinentes de la loi californienne sur les trusts.
* sur les demandes de dommages-intérêts:
J N-Y, qui dénonce l’attitude procédurale des consorts Y, qui ne viserait qu’à nuire à sa probité et porter atteinte à la mémoire du défunt, conclue à l’irrecevabilité de plusieurs pièces produites par les demandeurs
Il relève du pouvoir souverain du juge d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis et si certains des témoignages produits ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, rien n’interdit leur régularisation formelle ultérieure, étant rappelé, cependant, qu’il est interdit de se constituer une preuve à soi-même.
Par ailleurs, compte tenu du climat très conflictuel, voire agressif, existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 24 du code de procédure civile – qui autorisent la suppression des écrits déclarés calomnieux – l’expression des prétentions des consorts Y dans les termes visés, quels qu’ils puissent avoir être interprétés, n’excédant pas la mesure de ceux qui peuvent être échangés dans un débat judiciaire et ne présentant pas les caractères prévus par ces textes.
Les longs développements de chacune des parties sur les relations de F Y avec ses enfants, leur rupture brutale en 1993, après son troisième mariage avec J N-Y, la dégradation de son état de santé à partir de 2001, l’indignation et le chagrin de sa famille française sur le choix controversé de médecines parallèles pour soigner le cancer de leur parent comme sur le fait d’avoir été éloigné de lui dans ses derniers moments et jusqu’aux funérailles ainsi que sur l’appartenance de J N-Y à un groupe (Syda Yoga) identifié comme sectaire donnent un éclairage sur l’ambiance des relations familiales, mais sont sans incidence réelle sur les points de droit soumis au tribunal.
Le tribunal observe, à cet égard, d’une part, qu’il ressort de l’accord de trust entre vifs signé par F Y et J N-Y que, dans l’éventualité d’une absence de descendance des bénéficiaires désignés du trust, le patrimoine sera distribué à la fondation Syda Yoga, d’autre part, que les défenderesses ne se privent pas non plus d’employer des termes péjoratifs en évoquant le comportement de leurs adversaires ou de leurs témoins ou d’alléguer l’implication d’un de leurs proches dans la scientologie.
Enfin, les consorts Y ont engagé leur action à une date où ils avaient pleine vocation à prélever leur part de réserve sur les biens dépendant de la succession et situés en France, action mise en échec par une modification constitutionnelle d’application immédiate, intervenue au cours de l’instance et qui les écarte ainsi d’une succession revenant intégralement à la veuve, puis, au décès de celle-ci, à leurs deux demi-soeurs : le fait de développer les moyens qu’ils ont estimés propres à la défense de leurs intérêts ne saurait être constitutif d’un abus, même s’ils ont été jugés mal fondés.
J N-Y, qui ne verse aux débats aucune pièce permettant de caractériser un préjudice matériel ou moral imputable au comportement fautif aIlégué à l’encontre des consorts Y, sera donc déboutée de sa demande de retrait de pièces adverses, de retrait des paragraphes 3à 6 de la page 5 de l’acte introductif d’instance et de dommages-intérêts pour abus de procédure et atteinte à sa dignité de veuve et de mère.
* sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens.
* sur l’exécution provisoire :
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal rappelle, à cet égard, qu’à la suite d’un projet de loi constitutionnelle, adopté par le Congrès du Parlement le 21 juillet 2008, la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2010, a créé l’article 61-1 de la Constitution et modifié l’article 62, permettant ainsi au justiciable de demander au Conseil Constitutionnel de vérifier la conformité d’une loi aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Il observe que l’instance a été ouverte le 12 septembre 2006 et que les consorts N-Y n’ont conclu au fond que le 25 novembre 2008 et le 15 mai 2009, avant de signifier, dès le 5 octobre 2009 des conclusions sur l’inconstitutionnalité de l’article 2 de la loi du 14juillet 1819, puis, le 27 septembre 2010, des conclusions aux fins d’ordonner la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Il apparaît, dès lors, que la longueur de la procédure est loin d’être exclusivement imputable aux demandeurs.
* sur les dépens :
Compte tenu des circonstances du litige telles que précisées ci-dessus et eu égard aux forces de la succession litigieuse, comme au fait que chacune des parties succombe dans certaines de ses prétentions, il y a lieu, par application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre les dépens à la charge des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Constate que, par décision du 5 août 2011, le Conseil Constitutionnel a dit que L’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de rétractation est contraire à la Constitution,
Dit que cette décision est applicable aux procédures en cours dès sa publication au Journal Officiel, soit le 6 août 2011,
en conséquence,
Déboute les consorts Y de leur demande de prélèvement sur la masse mobilière de la succession de F Y, située en France, au titre de leur réserve héréditaire, pour défaut de base légale,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer cette décision à la SACEM et à l’ADAMI,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne in solidum J N-Y, D et E Y aux dépens, qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en ont fait la demande.
Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2013
Le Greffier Le Président
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- Description
Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Loi du 14 juillet 1819
- Code de procédure civile
- Code civil
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