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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 20 sept. 2013, n° 12/08884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08884 |
Sur les parties
| Parties : | Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société AUDIT GESTION ET EXPERTISE DE LA MAISON INDIVIDUELLE ( AGEMI ) |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 2e section N° RG : 12/08884 N° MINUTE : Assignation du : 29 Mai 2012 |
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2013 |
DEMANDEURS
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Yves CRESPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2003
Madame C D épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Yves CRESPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2003
DÉFENDERESSES
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger ayant un établissement stable en France situé,
[…]
[…]
représentée par Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0541
Société AUDIT GESTION ET EXPERTISE DE LA MAISON INDIVIDUELLE (AGEMI)
[…]
[…]
représentée par Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0541
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. BACONNIER, Vice-Président
Mme GANASCIA, Vice-Président
Mme MONTAGNE, Vice-Président
assistés de Fatima OUAFFAI, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et de Jean-François BERNARD, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2013 tenue en audience publique devant Mme GANASCIA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame X ont conclu avec la société MAISONS BLAVIER FRANCE un contrat de construction de maison individuelle à usage d’habitation avec fourniture de plans à ACHEVILLE (62).
Un premier contrat a été signé le 8 décembre 2006, prévoyant que l’ouvrage serait terminé en mars 2007. A la suite de difficultés diverses, l’opération n’a pas été poursuivie.
Un nouveau contrat de construction de maison individuelle a été signé le 22 mai 2008, au prix de 230.508,16 €. Le coût des travaux réservés par le maître de l’ouvrage s’élevait à la somme de 34.250 €.
La Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a délivré une garantie de livraison à prix et délai convenus au bénéfice des époux X le 3 novembre 2008.
La DROC est datée du 3 octobre 2008 et le chantier a débuté le 7 octobre 2008.
Au cours des travaux, la liquidation judiciaire de la société MAISONS BLAVIER FRANCE a été prononcée par jugement du 6 septembre 2010, et Maître Y a été désigné en qualité de liquidateur.
Au jour de l’assignation, la maison n’était pas terminée.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2012, les époux X ont fait assigner la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (QBE) et la SAS AUDIT GESTION ET EXPERTISE DE LA MAISON INDIVIDUELLE (AGEMI).
En demande,
Au terme de leurs dernières écritures récapitulatives en date du 29 mai 2012, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, les époux X sollicitent du tribunal au visa des articles 1134 et suivants, 1146 et suivants du code civil de
«ྭ1/ Constater l’absence de reprise des travaux ;
2/ Dire la société AGEMI responsable de l’absence de reprise des travaux ;
3/ Condamner en conséquence, solidairement la société AGEMI et la société QBE au paiement des indemnités de retard fixés au jour du présent acte à la somme de 57 630 euros ;
4/ Condamner solidairement la société AGEMI et la société QBE au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
5/ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
6/ Condamner solidairement la société AGEMI et la société QBE aux entiers dépens de l’instance, dont le recouvrement sera autorisé à Maître Yves CRESPIN, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.ྭ»
A l’appui de ces demandes, les époux X font valoir en substance les arguments suivants :
1/ Ils ont sollicité l’intervention de la société AGEMI au titre de la garantie de livraison, et ont fait constater en parallèle l’existence de malfaçons par l’expert Monsieur Z, qui a évalué les travaux de reprise à la somme de 27.720 €.
2/ A aucun moment, la société AGEMI ne s’est préoccupée de l’état d’avancement du chantier et des malfaçons et désordres dénoncés par les époux X.
3/ La société AGEMI n’a jamais fourni de garantie claire quant aux travaux à reprendre (malfaçons et désordres) avant toute reprise du chantier.
4/ La société AGEMI, pourtant en demande d’appel de fonds, ne s’est jamais positionnée sur le retard de livraison de la maison et les pénalités engendrées de ce fait, qui s’élèvent à la somme de 57 630 €.
5/ La société AGEMI n’a nullement rempli ses obligations. Elle est responsable de l’absence de reprise des travaux et donc du retard pris à la construction.
En défense,
Au terme de leurs dernières écritures récapitulatives en date du 11 octobre 2012, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la SAS AUDIT GESTION ET EXPERTISE DE LA MAISON INDIVIDUELLE (AGEMI), demandent au tribunal au visa de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, de
«ྭ1/ CONSTATER que les époux X se sont opposés à l’intervention du garant de livraison, la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, représentée par son mandataire AGEMI, et que les époux X sont seuls responsables de l’absence de reprise des travaux,
En conséquence,
2/ DEBOUTER les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des Sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et AGEMI,
3/ CONDAMNER solidairement les époux X à payer à la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, d’une part, et la Société AGEMI, d’autre part, la somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
4/ CONDAMNER les époux X aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Armelle MONGODIN, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.ྭ».
A l’appui de ces demandes, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (ci-après QBE) et la SAS AUDIT GESTION ET EXPERTISE DE LA MAISON INDIVIDUELLE (ci-après AGEMI) font valoir en substance les arguments suivants :
1/ En application de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la SAS AGEMI a pris toutes dispositions utiles après la liquidation de la société MAISON BLAVIER FRANCE pour poursuivre l’opération avec la filiale belge et a avisé les époux X des conditions notamment financières de l’opération. Cependant les époux X ont fait savoir qu’ils souhaitaient que les factures demeurées impayées au constructeur MAISONS BLAVIER FRANCE soient déduites des sommes dues au garant, tout comme les travaux supplémentaires que le maître de l’ouvrage refuse ainsi de prendre en charge.
2/ Les époux X s’appuient sur un constat de malfaçons réalisé à l’origine par le père de Monsieur X, architecteྭ; cependant le montant des travaux de reprise de 27.720 € n’explique pas les factures impayées d’un montant de 70.000 €
3/ Par courrier du 6 mai 2011, la Société AGEMI informait les époux X qu’elle n’appellerait pas en paiement le montant de la franchise de 5 % qui se compenserait avec le montant des pénalités de retard dues aux maîtres de l’ouvrageྭ; elle annonçait aux époux X un rendez-vous sur site fixé au 24 mai 2011 à 10h30 en présence de l’entreprise désignée pour achever les travaux. Les époux X annulaient cette réunion, faisant ainsi obstacle à la reprise des travaux faute d’avoir eu satisfaction sur leurs demandes quant aux conditions financières.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2013. L’affaire a été plaidée le 13 juin 2013 et mise en délibérée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande des époux X aux fins de condamnation solidaire de la société AGEMI et de la société QBE au paiement de la somme de 57.630 € au titre des indemnités de retard.
Les époux X font valoir qu’ils ont sollicité l’intervention de la société AGEMI au titre de la garantie de livraison, et qu’ils ont fait constater en parallèle l’existence de malfaçons sur la construction en cours par l’expert Monsieur Z, qui a évalué les travaux de reprise à la somme de 27.720 €. Cependant la société AGEMI ne s’est pas préoccupée de l’état d’avancement du chantier et des malfaçons et désordres dénoncés par les époux X. En outre elle ne s’est jamais positionnée sur le retard de livraison de la maison et les pénalités engendrées de ce fait. Elle est donc responsable de l’absence de reprise des travaux et donc du retard pris à la construction.
Les sociétés QBE et AGEMI font valoir qu’elles ont parfaitement exécutées leurs obligations, et que les époux X ont fait obstacle à la reprise du chantier.
En droit, il résulte des dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit notamment que
«ྭ(…)
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III. – Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
(…)ྭ».
En l’espèce il ressort de l’examen des éléments du dossier les éléments suivants :
. Pour faire suite à la procédure de liquidation judiciaire de la société MAISONS BLAVIER FRANCE la société AGEMI, mandataire du garant de livraison, a fait connaître aux époux X par courrier du 5 octobre 2010 qu’elle entendait mettre en œuvre la garantie et leur proposer l’achèvement du chantier par la société MAISONS BLAVIER BELGIQUE.
. Les échanges de courriers entre la société AGEMI et les époux X révèlent que ces derniers ont fait valoir des malfaçons sur le chantier, l’absence de position claire du garant sur le traitement de ces malfaçons, et le fait que les conditions financières de la garantie ne leur convenaient pas, notamment en ce qui concerne la franchise de 5 % du prix convenu qui reste à la charge du maître d’ouvrage.
. Les époux X ont annulé le 16 mai 2011 la réunion prévue sur le chantier le 24 mai 2011 avec l’entreprise en charge de son achèvement.
. Le garant leur a fait savoir, notamment par courrier du 23 mai 2011, que la franchise serait compensée avec les pénalités de retard, et a proposé aux époux X de communiquer deux dates à leur convenance pour un nouveau rendez-vous sur le chantier.
. Un dernier courrier en date du 1er août 2011 de la société AGEMI restait manifestement sans réponse de la part des époux X;
. Un courrier de Maître A, notaire à VIMY (62), en date du 29 novembre 2011, informait la société AGEMI que la maison des époux X était en vente.
Il ressort de ces éléments que les sociétés AGEMI et QBE se sont acquitté de leurs obligations au titre de la garantie souscrite et qu’aucun retard ne leur est imputable. Le refus par les époux X de donner suite aux propositions de mise en œuvre de la garantie, conformément aux dispositions contractuelles, étant la cause de l’impossibilité pour la société garante de faire effectuer les travaux pour parvenir à l’achèvement de l’opération, leur demande d’application des pénalités de retard ne pourra pas être accueillie.
En conséquence la demande sera rejetée.
II – Sur les autres demandes (700, dépens, exécution provisoire).
Les dépens seront supportés par les époux X. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au vu de la situation des parties et des éléments de l’espèce, l’équité commande d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et il paraît nécessaire de l’ordonner compte tenu de l’ancienneté du fait dommageable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal
Rejette la demande de Madame C D épouse X et de Monsieur B X relative aux pénalités de retard.
Condamne Madame C D épouse X et Monsieur B X aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2013.
Et Nous avons signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
FOOTNOTES
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