Infirmation 28 janvier 2014
Confirmation 17 novembre 2016
Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 mars 2016, n° 12/12329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12329 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0522772 |
| Titre du brevet : | Architecture d'interface d'accès au réseau téléphonique d'un téléphone sans fil |
| Classification internationale des brevets : | H04J ; H04Q ; H04W ; H04J |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US727498 |
| Référence INPI : | B20160038 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HIGH POINT SARL c/ S.A. ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A.S HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, S.A.S ERICSSON FRANC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 mars 2016
3e chambre 1re section N° RG : 12/12329
DEMANDERESSE Société HIGH POINT SARL […] L-1331 LUXEMBOURG représentée par Me Marianne SCHAFFNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0096
DEFENDERESSES S.A. BOUYGUES TELECOM […] 75008 PARIS représentée par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER de l’A HOYNG MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
S.A.S ERICSSON FRANCE, intervenante volontaire […] 91348 MASSY représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
S.A. ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL, venant aux droits de la société ALCATEL LUCENT FRANCE, intervenante volontaire […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49
S.A.S HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, intervenante volontaire Arcs de […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Maître Yves BIZOLLON de l’A BIRD & BIRD A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Christine C, Vice-Présidente assistée de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS À l’audience du 8 février 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2016.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE les parties La société HIGH POINT est une société de droit luxembourgeois qui a pour objet social : « la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée ». Elle a pour actionnaire principal (à 50%) la société chypriote Inpro Limited qui est la société mère d’une autre société luxembourgeoise dénommée Inpro Licensing qui se présente sur son site internet comme suit : « Inpro est en affaires pour matérialiser la valeur de la propriété intellectuelle (PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE). Inpro génère des revenus à partir de l’utilisation par des tiers de sa propriété intellectuelle et de celle de ses partenaires ».
La société ALCATEL LUCENT est un des leaders des technologies mobiles, fixes, IP et optiques dans le domaine des télécommunications. Elle indique avoir changé plusieurs fois de dénomination sociale tout en restant la même personne morale :
- r le 13 juillet 1990, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ (CGE) a changé sa dénomination sociale en ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ,
- le 18 juin 1998, la société ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ a modifié sa dénomination sociale en ALCATEL,
- le 7 septembre 2006, à la suite du rapprochement avec la société LUCENT TECHNOLOGIES la société ALCATEL a pris sa dénomination actuelle de ALCATEL LUCENT. La société ALCATEL-LUCENT France a pour activité la fabrication et la vente d’équipements de communication. C’est une filiale détenue indirectement par la société ALCATEL LUCENT. Le groupe ALCATEL LUCENT est né par l’acquisition de LUCENT TECHNOLOGY LTD par ALCATEL. Le 31 décembre 2013, la société ALCATEL-LUCENT France a été absorbée par la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL SAS
(ci-après « ALCATEL ») et a été radiée du RCS le 17 janvier 2014, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. Elle indique bénéficier d’une licence non exclusive sur un certain nombre de brevets, dont le brevet EP772, au titre de différents contrats:
-le 31 mars 1989, les sociétés AT&T et ALCATEL NV ont conclu un accord de licence croisée non-exclusive,
-le 24 janvier 1996, les sociétés AT&T CORP et ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ SA ont également conclu accord de licence croisée,
-le 1er octobre 2000, les sociétés AVAYA TECHNOLOGY CORP et LUCENT TECHNOLOGIES ont conclu un accord de licence croisée. Elle ajoute que bien que la société HIGH POINT n’ait pas été partie à ces accords, elle a été informée de leur existence dès juillet 2008, à la suite d’un échange de courriers.
La société HUAWEI TECHNOLOGIES France développe au niveau mondial une activité importante dans le domaine de la téléphonie mobile.
La société ERICSSON FRANCE est une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry. Son siège est au […]. Elle appartient au groupe Ericsson, qui est un acteur majeur dans l’industrie des télécommunications. Son cœur de métier est de fournir aux opérateurs télécom des équipements et services destinés à leurs réseaux. Elle fournit d’ailleurs la société Bouygues Telecom en équipements de réseau.
La société BOUYGUES TELECOM, créée en 1994, a pour activité l’exploitation de réseaux de communications électroniques et la commercialisation de produits et services de communications électroniques ; elle est le troisième opérateur français de téléphonie mobile, comptant plus de 10 millions d’abonnés. le litige La société HIGH POINT est titulaire du brevet EP 772 qui a pour objet de proposer une solution permettant de relier le réseau RTCP à l’interface air en utilisant une infrastructure terrestre à commutation de paquets capable de traiter le problème de la variation des délais de paquets, pour l’avoir acquis. Ce brevet a été déposé le 30 juin 1992 par la société American Telephone and Telegraph Company, sous priorité de la demande de brevet US 727498 du 9 juillet 1991 et délivré le 22 mai 1996. Ce brevet a fait l’objet de différentes cessions :
— une transmission de la société AT&T Corp. à la société Lucent Technologies, Inc. le 29 mars 1996, inscrite sous le numéro 160028 le 22 août 2008 ;
- une transmission de la société Lucent Technologies, Inc. à la société Avaya Technology Corp le 29 septembre 2000, inscrite sous le numéro 160029 le 22 août 2008 ;
- une transmission de la société Avaya Technology Llc, Inc. à la société Windward Corp. le 13 mars 2008, inscrite sous le numéro 166031 le 22 août 2008 ;
- une transmission de la société Windward Corp à la société High Point (Guernesey), Ltd. le 13 mars 2008, inscrite sous le numéro 166602 le 22 août 2008 ;
- une transmission de la société High Point (Guernesey), Ltd. à la société High Point le 13 mars 2008, inscrite sous le numéro 166603 le 22 août 2008. Ce brevet a expiré le 30 juin 2012. La revendication 1 du Brevet EP 772 comporte sept caractéristiques (A à G) et se lit comme suit : Système de communications à accès sans fil comprenant :
- (A) une pluralité de nœuds de services fournissant chacun des services d’appel sans fil à des terminaux d’utilisateurs situés au voisinage du nœud de services ;
- (B) une pluralité de liaisons de communications connectées à la pluralité de nœuds de services, au moins une liaison étant connectée à chaque nœud de services ;
- (C) au moins un système de commutation connecté à la pluralité de liaisons pour acheminer le trafic d’appel sans fil vers et depuis les nœuds de services sur les liaisons ;
- (D) chaque nœud de services comportant des premiers moyens o (D 1 ) sensibles à la réception sans fil d’un trafic d’appel entrant déterministe provenant des terminaux d’utilisateurs, pour transmettre des paquets portant le trafic entrant d’appels individuels sur la au moins une liaison connectée d’une manière non déterministe, multiplexée statistiquement, et o (D 2 ) en outre pour recevoir des paquets portant le trafic sortant des appels individuels sur la au moins une liaison connectée d’une manière non déterministe, multiplexée statistiquement pour la transmission sans fil déterministe du trafic sortant vers les terminaux d’utilisateurs
- (E) chaque système de commutation comportant des deuxièmes moyens o (E 1 ) sensibles à la réception d’un trafic d’appel sortant déterministe destiné à des terminaux d’utilisateurs desservis par un nœud de services, pour transmettre des paquets portant le trafic sortant des appels individuels d’une manière non déterministe, multiplexée statistiquement sur la au moins une liaison connectée au nœud de services, et o (E 2) en outre pour recevoir des paquets portant le trafic entrant des appels individuels d’une manière non déterministe, multiplexée statistiquement sur la au moins une liaison connectée au nœud de
services pour la transmission déterministe du trafic entrant vers des destinations du trafic entrant, CARACTÉRISÉ EN CE QUE les deuxièmes moyens comportent
- (F) des moyens pour contrôler des instants de temps de transmission à partir du système de commutation des paquets portant le trafic sortant pour garantir la réception des paquets transmis, au niveau d’un nœud de services desservant un terminal d’utilisateur auquel les paquets transmis sont destinés, à l’intérieur de fenêtres de temps prédéterminées, et
- (G) des moyens pour contrôler des instants de temps de transmission à partir du système de commutation du trafic entrant pour garantir la réception au niveau du système de commutation des paquets portant le trafic entrant à l’intérieur de fenêtres de temps prédéterminées antérieurement aux instants de temps de transmission du trafic entrant reçu. Les sociétés ALCATEL-LUCENT, HUAWEI TECHNOLOGIES France et ERICSSON FRANCE fournissent à la société BOUYGUES TELECOM des équipements de téléphonie mobile. Par ordonnances rendues le 25 juin 2012, le juge des requêtes a autorisé la société de droit luxembourgeois HIGH POINT sur la base de la partie française du brevet EP 0 552 772, déposé le 30 juin 1992, délivré le 22 mai 1996 et qui expirait le 30 juin 2012, intitulé '« architecture d’interface d’accès au réseau téléphonique d’un téléphone sans fil », à faire diligenter des opérations de saisie-contrefaçon :
- dans les locaux de la société BOUYGUES TÉLÉCOM, réalisées le 27 juin,
- dans les locaux de la société ALCATEL- LUCENT, diligentées le 28 juin,
- dans les locaux de la société HUAWEI TECHNOLOGIES France, qui ont eu lieu les 28 et 29 juin,
- dans les locaux de la société ERICSSON FRANCE, réalisées le 28 juin.
Ces ordonnances autorisaient notamment la société HIGH POINT à saisir : « la configuration des nœuds du réseau, en particulier les moyens informatiques »hardware" et les moyens logiciels mis en œuvre et utilisés pour gérer la synchronisation du trafic entrant et sortant dans le réseau ; (…) les codes sources et/ou des données de configuration des équipements composant les réseaux de téléphonie mobile exploités en France par les opérateurs français de téléphonie mobile […] en particulier les codes sources et/ou données de configuration des équipements suivants : (i) les Nodes B, (ii) les contrôleurs de réseau radio (ou RNC pour « Radio Network Controller ») et (iii) les passerelles de média (ou MGW pour « Media Gateways »)".
Lors de ces saisies-contrefaçon, aucun code source n’a été saisi. Par acte du 3 juillet 2012, la société ERICSSON France a assigné la société HIGH POINT en référé, sur le fondement de l’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle, aux fins notamment de voir nommer un expert avec pour mission de faire le tri des documents techniques afin de préserver leur confidentialité. Par ordonnance du 23 novembre 2012, un expert a été désigné pour faire ce tri. Par acte du 27 juillet 2012, la société HIGH POINT a assigné la société BOUYGUES TÉLÉCOM en contrefaçon de la partie française du brevet EP 772. Sont intervenues volontairement à cette instance la société ERICSSON le 26 septembre 2012, la société ALCATEL- LUCENT le 17 octobre 2012 et la société HUAWEI TECHNOLOGIES le 15 novembre 2012.
Par acte d’huissier signifié le 12 décembre 2012, la société ERICSSON FRANCE a assigné en référé rétractation la société HIGH POINT s’agissant des ordonnances rendues à son encontre et à l’encontre de la société BOUYGUES TÉLÉCOM. Par acte d’huissier signifié le 12 décembre 2012, la société BOUYGUES TÉLÉCOM a assigné la société HIGH POINT pour voir rétracter les ordonnances rendues à l’encontre de la société BOUYGUES TÉLÉCOM, ERICSSON FRANCE, ALCATEL LUCENT et HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE.
Par acte d’huissier signifié à la société HIGH POINT le 14 décembre 2012, les sociétés ALCATEL LUCENT et ALCATEL- LUCENT FRANCE et la société ERICSSON ont sollicité la rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon réalisées au sein de la société BOUYGUES TELECOM. Enfin, par acte d’huissier signifié à la société HIGH POINT le 9 janvier 2013, la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE a demandé que soit rétractée l’ordonnance rendue le 25 juin 2012 à son encontre. Par décision du 29 mai 2013, le juge délégué du Président du tribunal de grande instance ayant ordonné les saisies-contrefaçon a notamment rétracté les six ordonnances de saisie-contrefaçon rendues 25 juin 2012 à l’encontre des sociétés ERICSSON FRANCE, ALCATEL-LUCENT, BOUYGUES TELECOM, ordonné que l’ensemble des documents saisis à l’occasion des saisies-contrefaçon diligentées sur la base des ordonnances rétractées soient remis sans délai par la société HIGH POINT aux huissiers de justice ayant diligenté les saisies-contrefaçon en qualité de séquestres, interdit dès le jour de la signification de l’ordonnance à la société HIGH POINT d’utiliser dans toute procédure française ou étrangère ces éléments appréhendés lors des saisies-contrefaçon opérées au sein des sociétés ERICSSON FRANCE, ALCATEL LUCENT, BOUYGUES
TELECOM et NSN, de même que les procès-verbaux ou toute copie qui aurait pu en être faite, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, Cette ordonnance prononçant la rétractation a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel rendu le 28 janvier 2014. La société HIGH POINT ne s’est pas pourvue en cassation et a exécuté les termes de l’arrêt.
Par ordonnance du 16 avril 2015, le juge de la mise en état a : Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société HIGH POINT à la société BOUYGUES TELECOM. Dit que la demande de production de pièces formées à l’encontre de la société ERICSSON FRANCE et la société HUAWEI TECHNOLOGIES France est mal fondée. L’en (a) débouté. Dit que la demande de production de pièces et d’expertise formée par la société HIGH POINT est prématurée. Renvoyé les parties à conclure au fond sur les licences croisées, leur périmètre et leurs effets entre les parties au litige, puis sur la validité du brevet EP'772 Condamné la société HIGH POINT à payer d’ores et déjà à la société HUAWEI TECHNOLOGIES France, la société ERICSSON FRANCE et la société ALCATEL-LUCENT la somme de 25.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamné la société HIGH POINT à payer d’ores et déjà à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Réservé les dépens Par conclusions du 11 mai 2015, la société HIGH POINT s’est désistée de son instance à l’encontre de la société SFR et des équipementiers intervenants volontaires.
Par e-conclusions du 8 janvier 2016, la société HIGH POINT a demandé au juge de la mise en état de : Vu les articles 12, 330, 385 et 395 du code de procédure civile Donner acte à la société HIGH POINT SARL de son désistement d’instance à l’égard des sociétés BOUYGUES TELECOM, HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, ERICSSON FRANCE et ALCATEL- LUCENT INTERNATIONAL SAS. Donner acte aux sociétés BOUYGUES TELECOM, HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, ERICSSON FRANCE et ALCATEL- LUCENT INTERNATIONAL SAS de leur acceptation du désistement d’instance de la société HIGH POINT SARL dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 12/12329, et ce quand bien même une telle acceptation n’est pas requise pour que le désistement soit parfait. Dire et juger que le désistement d’instance de la société HIGH POINT SARL est parfait.
Dire et juger que l’intervention volontaire des sociétés ERICSSON FRANCE, HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE et ALCATEL- LUCENT INTERNATIONAL SAS constitue une intervention volontaire à titre accessoire au sens de l’article 330 du Code de procédure civile. Dire et juger que les sociétés BOUYGUES TELECOM, HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, ERICSSON FRANCE et ALCATEL- LUCENT INTERNATIONAL SAS sont irrecevables ou, à tout le moins mal fondées, en leurs demandes formées à l’encontre de la société HIGH POINT SARL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Constater l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro 12/12329 entre les sociétés HIGH POINT SARL, BOUYGUES TELECOM, HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, ERICSSON FRANCE et ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL SAS. Débouter les sociétés BOUYGUES TELECOM, HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, ERICSSON FRANCE et ALCATEL- LUCENT INTERNATIONAL SAS de leurs demandes formées à l’encontre de la société HIGH POINT SARL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures du 20 janvier 2016, la société BOUYGUES TELECOM a sollicité du juge de la mise en état de : Et par application des articles 399 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des pièces visées au bordereau, Condamner la société HIGH POINT à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 155.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire, Condamner la société HIGH POINT en tous dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Denis M en application de l’article 699 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Dans ses conclusions du 13 novembre 2015, la société ERICSSON FRANCE SAS a demandé au juge de la mise en état de : Vu les articles 395, 398, 399, 699, 700 et 772 du code de procédure civile, Constater le désistement d’instance de la société High Point SARL à l’encontre de la société Ericsson France SAS ; Constater l’extinction de l’instance RG n°12/12329 ;
Déclarer recevable la demande formée par la société Ericsson France SAS à l’encontre de la société High Point SARL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société High Point SARL à payer à la société Ericsson France SAS la somme de cent cinquante mille euros (150 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société High Point SARL aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Grégoire DESROUSSEAUX, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Dans ses conclusions du 13 novembre 2015, la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE a sollicité du juge de la mise en état de : Vu les articles 395, 399, 699 et 700 du code de procédure civile, Constater le désistement d’instance de la société HIGH POINT S.A.R.L. à l’encontre de la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE ; Constater l’acceptation de désistement d’instance de la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE ; Constater que l’instance n’a plus d’objet et partant l’extinction de l’instance ; Condamner la société HIGH POINT S.A.R.L. au paiement de la somme de 150.000 euros au profit de la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société HIGH POINT S.A.R.L. aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Yves Bizollon conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Dans ses écritures du 12 novembre 2015, la société ALCATEL- LUCENT INTERNATIONAL a demandé au juge de la mise en état de : Vu les articles 399, 699 et 700 du code de procédure civile Constater le désistement d’instance de la société HIGH POINT à l’encontre de ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL Donner acte de l’acceptation de ce désistement par ALCATEL- LUCENT INTERNATIONAL Condamner la société HIGH POINT à payer à la société ALCATEL- LUCENT INTERNATIONAL la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement forcé par voie d’huissier à titre de complément. Condamner la société HIGH POINT en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. L’incident a été plaidé le 8 février 2016.
MOTIFS sur le désistement d’instance Il est constant que la société HIGH POINT s’est désistée d’instance par conclusions du 11 mai 2015 après l’intervention volontaire de la
société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL, la société ERICSSON FRANCE SAS et de la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE mais avant que la société BOUYGUES TELECOM et les sociétés intervenantes volontaires à l’instance n’aient conclu au fond. sur ce En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Le désistement d’instance, qui est une cause d’extinction de l’instance à titre principal, est parfait au sens de l’article 395 du code de procédure civile dès son acceptation, si celle-ci est nécessaire, par le défendeur : l’intervention du juge n’est pas requise pour permettre au désistement de déployer ses effets, sa perfection impliquant son autosuffisance, mais pour traduire au plan de l’administration judiciaire l’extinction de l’instance consécutive à la disparition du droit d’agir décidée par les parties. L’extinction de l’instance par la seule manifestation de la volonté des parties est la stricte expression de la liberté que leur confère l’article 1er du code de procédure civile de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi qui n’en serait pas une si son exercice ou son efficacité était conditionné par l’intervention du juge. Les sociétés défenderesses ne contestent pas le caractère parfait du désistement d’instance à elles signifié par voie de conclusions du 11 mai 2015. Elles l’ont d’ailleurs accepté alors que n’ayant pas conclu au fond, cette acceptation n’était nullement nécessaire conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 395 du code de procédure civile, pour rendre le désistement parfait. En conséquence, le désistement d’instance de la société HIGH POINT est constaté et emporte extinction de l’instance.
sur les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Les sociétés défenderesses demandent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes
- 155 000 euros pour la société BOUYGUES TELECOM
- 150 000 euros pour la société ERICSSON FRANCE SAS
- 150 000 euros pour la société HUAWEI
- 75 000 euros pour la société ALCATEL. Elles prétendent que malgré l’extinction de l’instance, la société HIGH POINT garde l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte et ce,
conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
La société HIGH POINT forme une fin de non-recevoir à l’encontre des équipementiers au motif que leur intervention constitue une intervention volontaire accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civile, que leur intervention cesse en même temps que l’instance sur laquelle elle se greffe et à l’encontre de l’ensemble des parties en défense au motif que leurs demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée en ce qu’elles visent des frais engagés au titre d’incident et procédures parallèles pour lesquels ils ont déjà perçu des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés défenderesses contestent les fins de non-recevoir opposées par la société HIGH POINT d’une part au motif qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée du fait de l’allocation de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les procédures de rétractation ou devant le juge de la mise en état lors de l’incident de production de pièces. Elles font valoir pour certaines que le caractère accessoire de leur intervention volontaire est sans effet sur la possibilité qui leur est ouverte de solliciter le paiement par la société HIGH POINT des frais de l’instance éteinte et pour d’autres que leur intervention était principale car elles défendaient des prétentions qui leur étaient propres.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société HIGH POINT Sur l’intervention volontaire accessoire Conformément aux articles 63, 66 et 68 du code de procédure civile, l’intervention est une demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires et qui est formée à leur encontre de la même manière que sont présentées les moyens de défense, soit devant le tribunal de grande instance par voie de conclusions quand les parties sont constituées. Supposant par nature une instance pendante sur laquelle elle se greffe, l’intervention, qu’elle soit forcée ou volontaire, accessoire ou principale, est irrecevable si cette dernière est éteinte.
L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale ou accessoire. L’article 329 précise : « L’intervention est principale quand elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » L’article 330 ajoute :
"L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention." Il ressort de la lecture des actes par lesquels les équipementiers sont intervenus volontairement à l’instance, que ces interventions ont été faites dans le seul but d’appuyer la défense de la société BOUYGUES TELECOM puisqu’il y était demandé de prendre acte de leur intervention volontaire à l’instance en contrefaçon de brevet engagée par la société HIGH POINT à l’encontre de la société BOUYGUES TELECOM, et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour leurs conclusions. La société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL quant à elle ne conteste pas que son intervention volontaire avait un caractère accessoire. En tout état de cause, les sociétés intervenantes volontaires à titre principal ou à titre accessoire sont parties au litige ; en l’espèce, elles acceptent le désistement d’instance formé par la société HIGH POINT mais sollicitent une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Cette demande ne constitue pas une demande nouvelle puisqu’il ne s’agit pas d’introduire une demande nouvelle dans un litige éteint mais bien une demande tendant à voir statuer sur les frais de l’instance éteinte. Les intervenants volontaires à titre principal ou accessoire ont en tant que parties à l’instance éteinte qualité à demander des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’autorité de la chose jugée. En vertu de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée, qui constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, la chose demandée devant être la même, la demande fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité. Il ne peut être soutenu que les décisions rendues dans la procédure de rétractation de la saisie contrefaçon qui ont alloué des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée puisque même si les parties sont les mêmes, il s’agit d’une procédure différente ayant une cause et un fondement différents.
S’agissant de la décision rendue par le juge de la mise en état, là encore si les parties sont les mêmes, l’objet et la cause soumis à ce juge étaient différents puisqu’il s’agissait d’un incident portant sur la production forcée de pièces. Le juge de la mise en état ne statuait pas sur les demandes formées au fond mais seulement sur l’incident pour lequel il dispose d’une compétence particulière conformément aux dispositions de l’article 770 du code de procédure civile. Et d’ailleurs, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état a renvoyé les parties à conclure au fond. En conséquence cette fin de non-recevoir sera également rejetée. Sur les frais de l’instance Une première procédure relative à la saisie contrefaçon a opposé les parties ; la décision du juge délégué du Président du tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2013 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2015 ont rétracté l’ordonnance autorisant la saisie et condamné la société HIGH POINT à payer à la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros, à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 10.000 euros, à la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE la somme de 20.000 euros, à la société ERICSSON FRANCE SAS la somme de 10.000 euros. La décision du juge de la mise en état a condamné la société HIGH POINT à payer d’ores et déjà à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 10.000 euros, et à chacune des sociétés intervenantes la somme de 25.000 euros. La société HIGH POINT réclamait quant à elle dès l’introduction de l’instance au sein de son assignation la somme de 1 million d’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 769 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. Et l’article 772 du même code ajoute : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.. » L’article 399 du code de procédure civile dispose que sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, il est constant qu’aucune convention contraire relative à la prise en charge des frais d’instance n’a été conclue entre les parties.
L’objet même de l’article 699 du code de procédure civile est de laisser à la charge de la partie qui se désiste non seulement les dépens mais aussi les frais de l’instance qu’elle a initiée.
Ces frais incluent nécessairement les dépenses exposées par les parties attraites dans un litige qui s’il n’a pas prospéré jusqu’à son issue judiciaire, a néanmoins entraîné des frais de défense. Il ne peut être admis que les parties qui n’ont jamais conclu au fond mais qui ont été amenées à exposer des frais pour leur défense en constituant un avocat et en préparant la procédure par la recherche de documents, l’analyse de ceux-ci et la préparation de conclusions, pour une instance qui certes est éteinte, ne puissent être dédommagées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de ces frais liés à l’instance. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, même formée après le désistement d’instance et ceci est nécessairement le cas quand le demandeur se désiste de son instance avant toute conclusions au fond, ne peut être qualifiée de demande nouvelle et l’article 399 du code de procédure civile ouvre la possibilité aux parties de solliciter la prise en charge de leurs frais d’instance par la partie qui se désiste, même si aucune demande n’a été formulée au sein de conclusions au fond. Dans ce cas, les demandes de prise en charge des frais d’instance sont nécessairement formées après l’extinction de l’instance et celle-ci ne perdure devant le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 772 du code de procédure civile que dans cette limite afin de permettre aux parties de formaliser leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société HIGH POINT ne peut pas sérieusement prétendre qu’une partie attraite dans une instance en contrefaçon, attend de recevoir un bulletin de convocation devant le juge de la mise en état pour commencer à évaluer la situation juridique, les risques qu’elle encourt et à élaborer ses moyens de défense. En conséquence, les demandes formées par les défenderesses seront appréciées au regard des critères contenus dans l’article 700 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à ces condamnations…." En l’espèce, la demanderesse explique dans ses écritures qu’elle a levé des fonds pour racheter une partie du portefeuille de brevets de
la société NOKIA SIEMENS, qu’elle agit pour défendre ce portefeuille de brevets. Elle a d’ailleurs indiqué dès son assignation, avoir déjà exposé 1.000.000 euros de frais irrépétibles pour préparer ses demandes, ce qui donne une évaluation de la complexité du dossier. Elle est ainsi mal fondée à soutenir que les sommes réclamées par les défenderesses qui sont des sociétés exploitant soit des systèmes de télécommunications soit fournissant des accès à ces systèmes sont exorbitantes du seul fait qu’elles dépassent un certain seuil qui plus est nettement inférieur à ses propres demandes initiales Il a été dit plus haut que l’intervention volontaire des équipementiers était accessoire ; pour autant cette intervention était nécessaire, car c’est leur technologie qui était en cause la société BOUYGUES TELECOM ne faisant que l’exploiter. Et s’agissant de contrefaçon de brevet, l’exploitant, c’est-à-dire la société BOUYGUES TELECOM, ne pouvait être poursuivi pour des faits de contrefaçon qu’après une mise en connaissance de cause qui en tout état de cause n’a pas été délivrée avant l’expiration du brevet le 30 juin 2012, l’assignation datant du 27 juillet 2012. Seules les sociétés fabriquant ou proposant les systèmes de télécommunications mettant en œuvre le brevet litigieux pouvaient être poursuivies pour les faits antérieurs de 3 ans à la date de l’assignation. Or la société HIGH POINT n’a pas choisi de les assigner bien que leur présence soit utile au litige et qu’elles sont les fournisseurs de la société BOUYGUES TELECOM. C’est la raison pour laquelle la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL et la société ERICSSON FRANCE SAS chez lesquelles les saisies- contrefaçon avaient d’ailleurs eu lieu, étaient les mieux à même de discuter la validité du brevet opposé et les faits de contrefaçon reprochés. En conséquence, leur intervention volontaire certes accessoire était utile, et l’ordonnance du juge de la mise en état a renvoyé les parties à une audience de procédure en leur demandant de conclure au fond. Les défenderesses ayant reçu injonction de conclure au fond, il est manifeste qu’elles ont exposé des frais d’instance dont elles doivent être indemnisées. Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est en conséquence fondée. Pour évaluer les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera tenu compte du fait des indemnités ont déjà été allouées aux parties défenderesses lors des procédures de
rétractation de la saisie-contrefaçon et lors de l’incident de production de pièces. En effet, s’il s’agit de procédures distinctes, il n’en demeure pas moins qu’une partie du travail d’analyse de la situation de fait et juridique, des brevets opposés et des antériorités, des licences en cours a été réalisé lors de ces instances.
Néanmoins, le juge de la mise en état a pris le soin dans sa décision rendue le 16 avril 2015de préciser que la somme fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne l’était que d’ores et déjà c’est-à-dire en qu’elle prenait en compte une partie du travail effectué dans le cadre de l’incident mais qu’il ne s’agissait que d’une avance sur les sommes qui viendraient à être demandées lors de l’instance au fond et pour les travaux de recherche et d’analyse qui seraient réutilisés dans le cadre d’une audience au fond. Il sera également tenu compte du fait que le travail réalisé par les équipementiers l’a été en même temps pour l’instance les opposant à la société HIGH POINT dans le dossier BOUYGUES TELECOM et dans le dossier BOUYGUES les sommes exposées par les équipementiers et qu’il ne peut être réclamé deux fois paiement d’un même travail. Cependant, le fait que leur intervention volontaire était accessoire et avait pour but de soutenir la société BOUYGUES TELECOM sera intégré dans l’évaluation des frais exposés par la société BOUYGUES TELECOM qui sont nécessairement moindres que ceux supportés par les équipementiers. La société BOUYGUES TELECOM a d’ores et déjà reçu la somme de 20.000 euros et forme une demande complémentaire à hauteur de 155.000 euros en produisant une pièce attestant du travail effectués par les juristes de l’entreprise et une pièce attestant des honoraires versés à son conseil à hauteur de 120.000 euros). La société ERICSSON FRANCE SAS a d’ores et déjà reçu la somme de 45.000 euros et forme une demande complémentaire à hauteur de 150.000 euros. Elle produit une pièce indiquant les sommes perçues à titre d’honoraires dans le cadre du référé en vue d’ordonner une expertise de tri, du référé rétractation et dans le cadre de la procédure au fond pour un montant total de 281.752,75 euros. La société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL d’ores et déjà reçu la somme de 35.000 euros et forme une demande complémentaire à hauteur de 75.000 euros. Elle verse le montant des sommes facturées par son conseil dans le dossier opposant la société HIGH POINT à la société BOUYGUES TELECOM (96.078,15 euros HT). La société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE d’ores et déjà reçu la somme de 35.000 euros (25.000 euros dans la décision du juge de la
mise en état et la somme globale de 20.000 euros en appel du référé soit 10.000 euros par affaire) et forme une demande complémentaire à hauteur de 150.000 euros en indiquant que cette somme est demandée globalement pour les deux dossiers soit 75.000 euros par affaire. Elle produit au débat une pièce établissant avoir payé la somme de 217.277 euros à son conseil pour sa défense dans les deux dossiers l’opposant à la société HIGH POINT. En conséquence, au regard des circonstances de l’espèce, des sommes déjà versées et de l’équité, il sera alloué à titre complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société ERICSSON FRANCE SAS, la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL la somme de 75.000 euros à chacune. Il sera alloué à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le travail exposé par les juristes de l’entreprise ne pouvant être considéré comme des frais irrépétibles. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en la forme des référés par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare mal fondées les fins de non-recevoir soulevées par la société HIGH POINT. L’en déboute. Déclare parfait le désistement d’instance entre la société HIGH POINT d’une part et la société BOUYGUES TELECOM, la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE , la société ERICSSON FRANCE SAS et la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL d’autre part. Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris du litige les opposant enrôlé sous le numéro 12/12329. Condamne la société HIGH POINT à payer à la société ERICSSON FRANCE SAS, la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL et la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE la somme complémentaire de 75.000 euros à chacune sur le fondement des articles 399 et 700 du code de procédure civile. Condamne la société HIGH POINT à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme complémentaire de 50.000 euros sur le fondement des articles 399 et 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HIGH POINT aux entiers dépens de l’instance éteinte avec distraction au profit de M° Grégoire Desrousseaux, de M° Yves Bizollon, de Maître Denis M et de M° Michel Abello, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
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