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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 22 mai 2017, n° 16/07070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07070 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 16/07070 N° MINUTE : Assignation du : 22 Avril 2016 |
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0149
DÉFENDERESSE
La MUTUELLE GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES (MGAS)
[…]
[…]
représentée par Maître François-xavier ASSEMAT de l’AARPI SDA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0192
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame Y, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2017 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 1985, Z X a adhéré à la Mutuelle Générale des Affaires Sociales (ci-après la MGAS ) afin de bénéficier des garanties d’un contrat groupe mis en place par la Caisse Nationale de Prévoyance.
Après un congé pour longue maladie jusqu’en août 1996, Z X a été placée en retraite pour invalidité à compter du 11 septembre 1996.
Un contentieux judiciaire a opposé Z X, la MGAS et la Caisse Nationale de Prévoyance.
Par arrêt en date du 30 juin 1999, la cour d’appel de Rennes a:
- confirmé le jugement attaqué en ce qu’il avait notamment:
- dit que le contrat applicable est celui en vigueur au 24 novembre 1985,
- ordonné une expertise,
- condamné la MGAS à garantir la Caisse Nationale de Prévoyance de toutes condamnations susceptibles d’intervenir au profit de Madame X en vertu du contrat d’assurance.
Par arrêt en date du 8 mars 2000, la cour d’appel de Rennes a condamné la Caisse Nationale de Prévoyance, avec la garantie totale de la MGAS à lui payer certaines sommes au titre des arrérages échus et à échoir à compter du 1er février 2000.
A compter du 65 ème anniversaire de Z X, le montant de la rente invalidité devait être recalculé afin de tenir compte du versement d’une pension de retraite.
Cependant, Z X et la MGAS ne se sont pas accordées sur le montant de la rente à servir à compter du 65e anniversaire, compte tenu de leurs divergences d’interprétation des termes du contrat.
En effet, La MGAS verse une rente de 267,87 € correspondant au calcul suivant:
base: pension théorique en l’absence d’invalidité: 1.033,05 €
pension de retraite – 642,15 €
allocation temporaire d’invalidité – 123,03 €.
Z X demande une rente de 390,90 € selon calcul suivant:
base: pension théorique en l’absence d’invalidité: 1.033,05 €
pension de retraite – 642,15 €.
(Elle ne déduit pas l’allocation temporaire d’invalidité de 123,03 €).
Les parties n’ayant pas trouvé une issue amiable à la solution du litige, c’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 5 décembre 2016 Z X a fait assigner la MGAS en exécution du contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2016, auxquelles il est expressément référé, Z X demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de condamner la MGAS à lui payer les sommes suivantes:
- 3.198,78 €, à parfaire à la date du jugement à intervenir, à titre de rappel de la rente d’invalidité prévue par son contrat, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation,
- 390,90 € mensuellement à titre de rente d’invalidité sous réserve des réévaluations de droit, et ce sous astreinte de 100 € par mois de retard,
- 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2017, auxquelles il est expressément référé, la MGAS demande au tribunal de débouter Z X de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture a été prononcée le 27 février 2017.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes de Z X
Z X soutient principalement que:
- la rente invalidité, la pension de retraite et l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) peuvent se cumuler,
- le contrat ne précise pas qu’à compter de 65 ans, la rente d’invalidité peut se cumuler avec une autre prestation que la pension de retraite, de sorte qu’elle peut percevoir en plus la pension d’invalidité,
- la prohibition des différences de traitement entre les adhérents ne peut être opposée par la MGAS, ce principe devant bénéficier à l’adhérent,
- dans le doute, le contrat d’assurance doit être interprété en sa faveur.
La MGAS fait valoir notamment que:
- le code de la mutualité prohibe de moduler les prestations en fonction de l’âge,
- les termes du contrat stipulent que Z X ne peut percevoir une somme totale supérieure à la rémunération théorique qu’elle aurait reçue en l’absence d’invalidité, avant et après 65 ans, à défaut de quoi elle bénéficierait d’un enrichissement sans cause,
- l’intention commune des parties était de permettre à Z X de bénéficier d’une prestation complémentaire, dans la limite de la rémunération perçue en l’absence d’invalidité.
A) Sur la prohibition légale des différences de traitement
Aux termes de l’article L112-1 du code de la mutualité, « Les mutuelles ne peuvent instituer, en ce qui concerne le niveau des prestations et des cotisations, des discriminations entre membres ou catégories de membres participants si elles ne sont pas justifiées par les risques apportés, les cotisations fournies ou la situation de famille des intéressés. Les cotisations peuvent être modulées en fonction du revenu des membres participants ».
Pour autant, le différent ne porte pas sur “le niveau de prestations” qui est une rente fixée à “50 % du traitement garanti à compter du 366 ème jour d’arrêt de travail”.
En effet, seules sont en cause les modalités de cumul de cette rente avec d’autres prestations ou revenus complémentaires perçus par l’adhérent, de sorte que ce moyen est inopérant.
B) Sur les clauses du contrat
Aux termes de l’article 1134 du code civil “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
En l’espèce, le litige soumis au tribunal porte exclusivement sur le montant de la rente invalidité permanente à verser à partir de 65 ans.
L’article III.b. de la notice stipule (termes mis en gras par le tribunal):
« b) Invalidité permanente (invalidité d’un taux égal ou supérieur à 66 %)
Paiement d’une rente fixée à 50 % du traitement garanti à compter du 366 ème jour d’arrêt de travail.
L’indemnité journalière et la rente prévue en cas d’invalidité permanente peuvent se cumuler avec les prestations susceptibles d’être servies à l’adhérent dans la limite du traitement ou salaire que percevrait l’intéressé s’il était en activité dans l’emploi qu’il exerçait au moment de l’arrêt de travail et au même grade.
A partir de 65 ans, le cumul avec la pension de retraite s’effectue dans la limite du montant de la pension théorique à laquelle l’intéressé aurait été en droit de prétendre s’il avait cessé son activité dans le même emploi, à l’âge normal de la retraite ».
Les clauses du contrat sont claires et stipulent qu’après 65 ans, le cumul de la rente avec la pension de retraite ne peut être supérieur au montant de la pension théorique qui correspond au “traitement ou salaire que percevrait l’intéressé s’il était en activité dans l’emploi qu’il exerçait au moment de l’arrêt de travail et au même grade”.
Faire une interprétation extensive et dire que la pension d’invalidité se cumule aussi avec la rente, serait de nature à dénaturer les termes pourtant clairs du contrat.
Il n’est pas contesté que cette pension théorique s’élève à 1.033,05 € , de sorte qu’il y a lieu de déduite la pension de retraite de 642.15 € , d’où une rente à compter de 65 ans de 390,90 € par mois.
Z X ne produit pas de tableau ou tout élément permettant de déterminer à quelle date a été arrété son calcul pour solliciter la somme de 3.0198,78 €.
En outre, le tribunal ne peut reprendre la formule “ à parfaire à la date du jugement” , ce qui ne serait pas susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée.
En conséquence, le tribunal condamne la MGAS à payer à Z X:
- une rente mensuelle de 390,90 € à compter de son 65e anniversaire, sous réserve des réévaluations prévues au contrat,
- la somme de 3.0198,78 € au titre du complément du rappel de rente, cette dernière somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation dans les termes du dispositif.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin d’éviter d’éventuels problèmes d’exécution, compte tenu des versements effectués depuis le 65e anniversaire au bénéfice de Z X et des règlements qui sont nécessairement intervenus depuis l’introduction de l’instance.
Z X ne justifiant pas de la nécessité de prononcer une astreinte, sera déboutée de cette demande.
II) Sur les demandes accessoires
La MGAS succombant sera condamnée aux dépens et à payer à Z X la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est sollicitée dans le dispositif mais aucunement motivée, de sorte qu’il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE en deniers ou quittance la Mutuelle Générale des Affaires Sociales à payer à Z X :
- une rente mensuelle de 390,90 € à compter de son 65e anniversaire, sous réserve des réévaluations prévues au contrat,
- la somme de 3.0198,78 € au titre du complément du rappel de rente, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la Mutuelle Générale des Affaires Sociales à payer à Z X la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Mutuelle Générale des Affaires Sociales aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2017
Le Greffier Le Président
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