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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 15 mars 2018, n° 17/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02734 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 17/02734 N° MINUTE : Assignation du : 06 février 2017 |
JUGEMENT rendu le 15 mars 2018 |
DEMANDERESSE
Société MG Y – […]
[…]
[…]
PORTUGAL
représentée par Maître Delphine BRUNET-STOCLET de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0183
DÉFENDERESSE
Société C LDA
[…]
[…]
PORTUGAL
représentée par Maître L M de la SELAS LLL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1626
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L LIGNIERES, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
E F, Juge
assisté d’ Alice ARGENTINI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 février 2018 tenue en audience publique devant L LIGNIERES, Laure ALDEBERT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société MG Y INDUSTRIA DE ESTOFOS lda ( ci après MG Y) est une société de droit portugais qui commercialise des meubles sous la marque SUFA qu’elle revend à des magasins de vente.
Elle revendique des droits d 'auteur sur un canapé de relaxation qu’elle commercialise en France sous la dénomination OMEGA depuis 2012 et qui a été décliné en position fixe ou relax en version bicolore.
Elle a adjoint au canapé d’autres meubles ( fauteuil et méridienne) formant la gamme OMEGA.
Elle explique qu’il s’agit d’un modèle phare des produits de sa marque SUFA dont la dernière version du canapé en version bicolore avec un bouton de commande dans l’accoudoir a fait l’objet d’un dépôt de modèle communautaire le 7 octobre 2016 sous les no 003410620-0011 et no 003410620-0021.
La société C est une société portugaise créée en 2008 qui commercialise des fauteuils et des canapés qu’elle revend à des grossistes , magasins de décoration, magasins de meubles et de fauteuils.
En 2016 la société MG Y explique avoir découvert lors d’un salon professionnel au Parc des expositions à Paris « Esprit Meuble » que la société C commercialiserait un canapé de relaxation identique au canapé OMEGA sous la référence TUNISIA reprenant sa forme, ses finitions et ses couleurs qui au surplus était présenté dans un stand, en face du sien.
Après avoir fait constater par huissier le 5 décembre 2016 au salon Esprit Meuble les faits litigieux, elle a mis en demeure au mois de janvier 2017 la société C de cesser ces agissements contrefaisants selon elle ses droits de propriété intellectuelle sur la gamme OMEGA.
Le 1er février 2017, la société C a contesté l’existence d’une contrefaçon et la validité des modèles déposés bien après la commercialisation du canapé OMEGA pour défaut de nouveauté du fait de leur autodivulgation antérieure.
C 'est dans ce contexte que la société MG Y a maintenu sa demande sur le fondement des droits d’auteur et a par exploit en date du 6 février 2017 fait assigner la société C en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire, sollicitant réparation et des mesures d’J.
Postérieurement la société MG Y a introduit une autre action sur le même fondement contre la société J.H à qui elle reproche d’avoir commercialisé à la Foire de Paris en mai 2017 un canapé TUDOR qui serait une copie servile du canapé OMEGA.
La société C a été mise en cause dans cette procédure en tant que fournisseur du canapé litigieux.
L’ affaire a été enrôlée sous le n° 17/10282 et distribuée à la 2e section de la 3e chambre.
Faisant valoir que les faits étaient identiques, le canapé litigieux étant le même canapé TUNISIA baptisé TUDOR par le revendeur J. H, la société C en novembre 2017 a sollicité la redistribution de l’affaire n° 17/10282 pour jonction avec la présente instance à laquelle le juge de la mise en état de la 2e section n’a pas fait droit pour ne pas retarder le calendrier, la présente affaire étant fixée pour plaider le 7 février 2018.
Au terme de ses dernières écritures signifiées 11 janvier 2018 la société MG Y demande au tribunal de :
Vu les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
Vu le Code civil et notamment ses articles 1240 et suivants,
Vu le Code de procédure civile,
Sur la procédure :
• REJETER la demande de jonction de l’instance n°17/10282 avec la présente instance en l’absence de redistribution accordée par le Juge de la Mise en état de la 3 ème Chambre-2 ème section
• à titre subsidiaire, X la jonction de l’instance n°17/10282 avec la présente instance avec maintien impératif de la date de l’audience de plaidoirie et possibilité pour la Société M. G. Y – Industria de Estofos Lda de répliquer à d’éventuels nouveaux arguments soulevés par les Société C ou G H Décoration ;
Sur le fond :
• DECLARER la Société M. G. Y – Industria de Estofos Lda recevable et bien fondée en ses demandes formées à l’encontre de la Société C,
• CONSTATER que le modèle de canapé OMEGA revendiqué par la Société M. G. Y – Industria de Estofos Lda bénéficie de la protection des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
• DIRE ET JUGER que la Société C s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur en exportant, mettant sur le marché, offrant à la vente, distribuant et commercialisant les produits de la gamme TUNISIA,
• I J à la Société C de poursuivre sur le territoire français, l’exportation, la mise sur le marché, l’offre à la vente, la distribution et la commercialisation des meubles contrefaisants de la gamme TUNISIA et ce soit sous astreinte de 3.000 euros par
infraction soit par meuble fabriqué, exporté, offert à la vente ou distribué, soit par reproduction du modèle sur quelque support que ce soit,
• X la Société M. G. Y – Industria de Estofos Lda à publier le jugement à intervenir, par extraits, dans cinq revues ou journaux français ou internationaux de son choix et aux frais de la Société C sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros H.T, selon le modèle suivant et accompagné d’une photo de chacun des modèles de la gamme TUNISIA : « Par jugement en date du __________, le Tribunal de Grande instance de Paris a condamné la Société C à verser à la société M. G. Y – Industria de Estofos Lda la somme de ___________ € à titre de dommages-intérêts pour avoir commis au préjudice de cette dernière des actes de contrefaçon de droits d’auteur et la somme de ___________ € à titre de dommages-intérêts intérêts pour avoir commis au préjudice de cette dernière des actes de concurrence déloyale et parasitaire» ;
• X la Société M. G. Y – Industria de Estofos Lda à diffuser, en toutes langues de son choix, en entier ou par extrait la décision à intervenir en partie supérieure de la page d’accueil du site Internet www.suffadesign.com pendant une durée d’un mois en police Times New Roman et en caractère de taille 11;
• CONDAMNER la Société C à verser à la Société M. G. Y – Industria de Estofos Lda la somme de 25.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral né des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur résultant de la vulgarisation de son modèle phare OMEGA ;
• CONDAMNER la Société C à verser à la Société M. G. Y – Industria de Estofos Lda la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son détriment ;
• CONDAMNER la Société C à verser à la Société M. G. Y – Industria de Estofos Lda la somme de 70.000 euros, à titre de provision, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial né des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,
• I K à la Société C de communiquer sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir tous documents certifiés par son commissaire aux comptes, toutes les informations dont elle est en possession au sujet de la fabrication, la commercialisation, la distribution des produits de la gamme TUNISIA reproduisant la combinaison originale de caractéristiques ornementales de la gamme OMEGA, à savoir les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, le prix de revient et le prix de vente H.T. de chacun des produits constituant la gamme litigieuse, et ainsi de permettre à la Société M. G. Y – Industria de Estofos Lda de compléter ses demandes, le Tribunal restant saisi de l’affaire afin de statuer sur les demandes complémentaires de la Société M. G. Y – Industria de Estofos Lda ;
• RAPPELER l’affaire à une audience ultérieure aux fins de fixation du montant des dommages-intérêts alloués à la Société M. G. Y – Industria de Estofos Lda, en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur commis par la
société C ;
• SE RESERVER la liquidation des astreintes ordonnées,
• CONDAMNER la Société C à verser à la Société M. G. Y – Industria de Estofos Lda la somme de 42.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et procéder au remboursement des frais d’huissier exposés par la Société M. G. Y – INDUSTRIA DE ESTOFOS au titre des opérations de constat,
• CONDAMNER la Société C aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat et de signification de l’assignation, les frais de traduction, les frais et honoraires de l’huissier qui seront avancés par la Société M. G. Y – INDUSTRIA DE ESTOFOS pour la signification et l’exécution du jugement à intervenir.
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En réplique la société C selon ses dernières écritures n° 3 régularisées le 30 janvier 2018, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de l’instance 17/10282 avec la présente instance pour être instruites et jugées ensemble,
Débouter la société M. G. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n’est irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
En toute hypothèse,
Dire et juger que le canapé OMEGA invoqué n’est pas original ;
Dire et juger que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués ne sont pas constitués ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les demandes indemnitaires de M. G. Y sont irrecevables,
Dire et juger que M. G. Y ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait prétendument subi ;
Dire et juger que la demande d’information et de communication de pièces de M. G. Y est irrecevable et infondée,
Débouter en conséquence M. G. Y de ses demandes de dommages et intérêts, d’J, de publication et d’exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que le préjudice que prétend subir M. G. Y ne peut être supérieur à la somme de 1.100 euros,
Débouter en conséquence M. G. Y de ses demandes de dommages et intérêts, de publication et de réparation au-delà de cette somme,
Débouter M. G. Y de ses demandes d’J et d’exécution provisoire, 76
En tout état de cause et en conséquence,
Condamner la société M. G. Y à verser à la société C, la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir la décision condamnant M. G. Y de l’exécution provisoire, nécessaire en l’espèce,
Condamner la société M. Y aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de LLL (Maître L M) en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2018
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande qui a été rejetée par le juge de la mise en état.
Sur l’originalité du canapé
La société MG Y revendique des droits d’auteur sur un canapé de relaxation dénommé OMEGA dont la forme arrondie et ses courbes formant des strates évoquent les vagues, le sable et l’océan qui fondent selon elle l’originalité du canapé invitant à la détente.
Elle explique que ce canapé a été dessiné par le directeur commercial et le président de l’entreprise selon un croquis et une attestation qu’elle produit et qu’il a été décliné en fixe ou avec la fonction relax et à partir de 2015 avec une variante bicolore commercialisé sous son nom.
La société C conteste l’originalité du canapé qui emprunte selon elle la forme traditionnelle des canapés de relaxation avec des surpiqures sur l’accoudoir qui sont traditionnelles et connues notamment sur un modèle de canapé 2011 paru dans le catalogue mobilier de France. ( pièce 7.2)
Sur ce
La société C ne remet pas en cause la titularité des droits de la société M. G. Y mais l’originalité du canapé OMEGA qui fonde la demande en contrefaçon de droit d’auteur.
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous” indépendamment de toute considération sur les mérites de la création comme l’énonce l’article L112-1 du même code : « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination »
Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
Seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
En l’espèce le canapé OMEGA se caractérise selon la société M. G. Y par:
— un canapé à double assise ;
— dont le dossier est constitué de quatre parties par quatre coussins de forme rectangulaire ;
— dont l’assise est constituée de deux coussins également de forme rectangulaire ;
— dont les accoudoirs reposent sur un piètement en bois rectangulaire dont la face avant est constituée d’un unique empiècement de forme trapézoïdale rectangulaire aux angles arrondis et le côté latéral est constitué de trois empiècements délimités par une surpiqure donnant un aspect visuel unique d’une superposition de trois strates en forme de vagues dont la ligne supérieure présente une double surpiqure contrairement à la ligne inférieure laquelle présente une simple surpiqure, ces deux lignes étant parallèles;
— ayant un boitier de commande intégré dans la strate supérieure de l’accoudoir comportant deux boutons dans un boitier ovale pour remonter la structure inférieure du canapé et ainsi permettre à son utilisateur de s’allonger.
La société M. G. Y ne conteste pas que la forme du canapé relève du fonds commun des canapés de relaxation mais prétend que la superposition de trois strates en forme de vagues contribue à son originalité.
Elle soutient que les deux créateurs monsieur Z directeur commercial et de monsieur Y le représentant légal de la société ont opéré des choix esthétiques dans les finitions du canapé qui le rendent éligible au droit d’auteur et qu’aucun autre canapé de ce type ne présentait avant 2012 une telle combinaison parmi les antériorités produites par la défenderesse.
Il ressort des attestations de monsieur Z et de monsieur Y le représentant légal qu’ils ont superposé différents empiècements de tissus sur les accoudoirs et le dos du canapé pour évoquer les vagues et un design particulier et ont recherché à présenter un canapé à la forme arrondie qui attire à la détente et à la relaxation qui serait parfaitement confortable pour leurs clients.( pièces 2 et 3)
Le croquis confirme l’existence de surpiqures parcourant le canapé qui est le seul élément revendiqué au titre de l’originalité dont les éléments caractéristiques et la forme arrondie sont communs aux canapés équipés d’un mécanisme de relaxation.
Toutefois la société M. G. Y ne justifie pas suffisamment en quoi cet ornementation des accoudoirs et du dos du canapé révèle un effort créatif et un parti pris esthétique la surpiqure sur le cuir et le tissu étant un savoir I connu, déjà utilisé sur des canapés de même genre qui peut contribuer à alléger leur caractère massif ( pièce 7.2).
Il s’ensuit que le canapé n’étant pas éligible au droit d’auteur, la demande formulée au titre de la contrefaçon est mal fondée.
Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire
La société M. G. Y reproche à la société C d’avoir voulu se placer dans son sillage en reprenant à l’identique le canapé dont s’agit, élément phare de ses produits que la défenderesse a exposé en face de son stand dans le salon Esprit meuble en 2016 prêtant à confusion dans l’esprit des visiteurs du salon .
Elle ajoute que ce n’est pas un hasard et que la société C a délibérément repris la conception de son canapé OMEGA en bénéficiant de manière déloyale de l’appui de deux anciens salariés de la société M. G. Y, Monsieur N O de B qui a travaillé dans l’unité de production de la demanderesse de l’année 2010 à 2015, et de Monsieur P D, quant à lui, qui a travaillé au sein du service administratif et commercial de juin 2014 à février 2015.
La société C conteste la demande en faisant valoir qu’elle est également une société innovante sur le marché des meubles et produit de nombreux modèles, une douzaine figurant dans son catalogue 2016 « catalogue Luxury style concept » parmi lesquels le canapé TUNISIA qu’elle a réalisé indépendamment et sans l’aide des salariés de la demanderesse.
Elle soutient que la société M. G. Y ne démontre pas l’existence d’une faute à commercialiser un canapé du même genre.
Sur ce
Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-I, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
En l’espèce les sociétés M. G. Y et C sont concurrentes et offrent à la vente des produits similaires sur le marché français des canapés .
La société MG Y a démontré par les pièces versées aux débats que le canapé de relaxation OMEGA fait l’objet d’une commercialisation constante en France depuis novembre 2012 et qu’il est reconduit chaque année dans différentes variantes. Elle utilise pour l’assise une mousse de densité 55kg/30 distincte de celle habituellement utilisée par les concurrents utilisant classiquement des mousses de densité inférieure .( pièce 33)
Elle justifie qu’elle est connue sur le marché et que son savoir I en la matière a été reconnue par l’attribution du prix de l’innovation en 2015 dans la catégorie des canapés au Salon Esprit meuble à Paris.
Il ressort des extraits du catalogue de vente C et des photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier dressé le 5 décembre 2016 que la société C commercialise un canapé TUNISIA qui reprend la dernière version du canapé OMEGA bicolore avec une fiche technique quasiment identique.
Le canapé litigieux reprend en effet les mêmes caractéristiques, la même mousse, des finitions identiques , la même déclinaison bicolore du canapé OMEGA avec un agencement des deux coloris contrastant sur les mêmes parties du canapé, indépendamment du fait que les têtières du modèle TUNISIA ont la possibilité de s’incliner. Il est conçu dans une structure identique et vendu au public à un tarif qui est sensiblement le même .
La société C ne démontre pas que le choix retenu de la mousse pour l’assise du canapé OMEGA est banal et n’indique pas comment elle a mis au point le canapé qui figure dans son catalogue en 2016.
La société MG Y a établi que la défenderesse est en possession des bons de commandes de l’entreprise MG Y qu’elle a communiqué dans le cadre d’une procédure pendante devant l’ EUIPO et qu’elle emploie un ancien salarié de la société ( pièce 24).
Il résulte en effet des pièces produites que la société C, si elle conteste le statut d’ancien salarié de monsieur D, a recruté Monsieur N O de B qui avait connaissance, dans le cadre de ses fonctions auprès de la société MG Y , de l’ensemble des techniques de fabrication, des patrons des modèles SUFFA ainsi que les coordonnées des partenaires de son employeur .
Monsieur de B qui était pourtant soumis à une obligation de confidentialité en vertu de l’ accord mettant fin au contrat de travail datant du 19 avril 2016, a pu fournir à la société défenderesse des informations pour réaliser en moindre temps le même canapé dont la société C ne démontre pas une commercialisation antérieure ni aucune dépense de développement.
Il s’ensuit que la commercialisation du canapé TUNISIA intervenue dans ces circonstances qui reprend à l’identique les caractéristiques du canapé OMEGA dans lequel la société M. G. Y avait des choix de fabrication qui lui ont valu une reconnaissance du marché n’est pas fortuite mais révèle la volonté de la société C de s’immiscer dans le sillage de la demanderesse en tirant profit de ses investissements sans rien dépenser et en se procurant ainsi un avantage concurrentiel indu.
L’action de la société M. G. Y en concurrence déloyale et parasitaire est ainsi bien fondée et la société C sera tenue à réparer le préjudice subi.
Sur les mesures réparatrices
La société C soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire au motif que la société MG Y demande une somme globale, infondée et injustifiée de 110 000 euros au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale sans élément probant.
Pour autant la société M. G. Y a distingué dans ses dernières écritures la réparation qu’elle demandait au titre de la contrefaçon d’une part et de la concurrence déloyale d’autre part sollicitant des montants distincts qui font que sa demande est recevable.
La société M. G. Y demande réparation au titre du trouble commercial et son préjudice moral résultant de la vulgarisation de son modèle phare OMEGA et des investissements dont a bénéficié indument la société C à hauteur de la somme forfaitaire de 15 000 euros pour chaque chef de préjudice.( trouble commercial et préjudice moral)
La société C conteste la demande en faisant valoir qu’elle n’a pas tiré profit de la vente de ce modèle de canapé qui s’est mal vendu et que le préjudice est inexistant.
Sur ce
Le fait de bénéficier d’un avantage indu par rapport à la concurrence à la suite d’actes de concurrence déloyale et parasitaire entraîne nécessairement un trouble commercial générateur d’un préjudice pour la société victime de tels actes.
Il convient pour I cesser les agissements fautifs sur le territoire national de I droit à la mesure d’J dans les conditions fixées au dispositif.
Il est établi que la société C a exposé le modèle de canapé litigieux en 2016 et au moins jusqu’en février 2017 au salon du mobilier à Nantes le 6 février 2017 ( pièces 20 et 21).
Les faits constatés à la Foire de Paris en mai 2017 faisant l’objet d’une procédure distincte ne seront pas pris en compte.
La commercialisation d’un produit reprenant les mêmes finitions et coloris a contribué à la banalisation du canapé OMEGA que la société C a choisi de mettre en valeur en l’exposant sur son stand même s’il n’est pas établi qu’elle est responsable du choix de l’emplacement du stand contigu à celui de la demanderesse.
La société M. G. Y reconnait qu’elle n’a pas connaissance du volume des ventes des canapés TUNISIA et ne justifie pas de son bénéfice ni d’un détournement de ses ventes au cours de la période considérée en France.
La société C a de son côté produit une attestation de son expert comptable de laquelle il ressort qu’elle a vendu en France 44 canapés à un prix unitaire moyen de 610 €. Son chiffre d’affaires en France pour ce modèle avoisine la somme de 25 000 euros. ( sa pièce 28)
Elle indique que la marge nette obtenue est de 25 € par unité sur le territoire français et que son bénéfice total sur les ventes de canapés TUNISIA est de 1100 € compte tenu des autres dépenses internes et promotionnelles.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal est en mesure de fixer à la somme globale de 5000 euros le montant de la réparation des préjudices, tant au titre du trouble commercial que du préjudice moral par la banalisation de son produit phare , subi par la société M. G. Y du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Le dommage étant suffisamment réparé par l’octroi des dommages-intérêts il ne sera pas fait droit à la demande de publication.
Sur l’exécution provisoire
Il est nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société C qui succombe sera condamnée à verser à la société M. G. Fernandesqui a dû exposer des frais irrépétibles pour I valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros incluant les frais de constat du 5 décembre 2016 et 6 février 2017.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner la société C , partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement mise à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la jonction de l’instance avec l’affaire n° 17/10282
Dit la société C irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur
Condamne la société C à payer à société M. G. Y industria de estofos lda à titre de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire la somme de 5000 Euros,
Interdit à société C la poursuite de la commercialisation du canapé TUNISIA sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé un délai d’ un mois suivant la signification du jugement pendant un délai de 4 mois le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée ;
Rejette la demande de la publication du dispositif du jugement
Déboute la société M. G. Y industria de estofos lda du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société C à verser à la société M. G. Y industria de estofos lda la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de constat du 5 décembre 2016 et 6 février 2017. ;
Condamne la société C aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris, le 15 mars 2018
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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