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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 2 juin 2016, n° 14/07014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07014 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 14/07014 N° MINUTE : Assignation du : 06 Mai 2014 |
JUGEMENT rendu le 02 Juin 2016 |
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PARIS 12 AUTOS LAVAGES, exerçant sous le nom commercial D CARS WASH.
[…]
[…]
représentée par Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0144, Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
H I, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
Y Z, Juge
assistée de F G, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2016
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
PARIS HABITAT-OPH est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à l'[…], le tout dépendant de l’immeuble situé […].
Par acte notarié du 29 novembre 2004, la société PETROLES SHELL a cédé à la société OIL France tous les éléments de son fonds de commerce exploité dans les dits locaux en ce compris le droit au bail en cours entre l’OPH et PETROLES SHELL. Un acte contenant adhésion à la cession de droit au bail a été reçu par notaire les 31 mars et 22 avril 2005.
Par acte notarié du 26 janvier 2010, la société OIL France a cédé à la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES le droit au bail exploité dans lesdits locaux.
Par actes notariés des 20 et 25 mai 2010, PARIS HABITAT-OPH a donné lesdits locaux à bail à PARIS 12 AUTOS LAVAGES.
Selon compte rendu d’enquête en date du 30 août 2011, l’inspecteur de salubrité du Bureau des Actions Contre les Nuisances de la Direction des Transports et de la Protection du Public, Sous-Direction de la Protection Sanitaire et de l’Environnement, de la Préfecture de Police, a constaté les nuisances sonores décrites par le locataire de PARIS HABITAT-OPH, Monsieur A X, à savoir le bruit de fonctionnement de la station de lavage de voitures à rouleaux, située sous son logement, au rez-de-chaussée, le 30 août 2010, de 10 heures à 10 heures 30, dans la chambre sur rue, portes et fenêtres fermées. Ces contrôles ont permis de mettre en exergue une émergence spectrale supérieure aux valeurs admises pour l’émergence réglementaire pour un bruit de station de lavage.
La Préfecture de Police a enjoint au responsable de se conformer, dans un délai de trois mois, aux dispositions des articles R.1334-30 à R.1334-37 du Code de la santé publique.
Ce rapport a été transmis par Monsieur X à PARIS HABITAT-OPH par courrier du 8 septembre 2010.
Le locataire de l’Office a rappelé à PARIS HABITAT-OPH les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 aux termes desquelles le bailleur doit une jouissance paisible à ses locataires.
Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2010, PARIS HABITAT-OPH a demandé à la SARL PARIS 12 AUTOS LAVAGES de régulariser sa situation dans le délai de trois mois, conformément au rapport du 30 août 2010.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a désigné Monsieur B C, en qualité d’Expert, avec notamment pour mission de :
« - Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances ;
— Examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ;
— Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
— Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
— Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;
— Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
— Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des parties à faire effectuer une étude acoustique
— Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
— Fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties».
L’Expert a déposé son rapport le 14 octobre 2013.
Par jugements rendus par le Juge de proximité du 12 ème arrondissement de Paris les 9 janvier 2012 et 21 octobre 2013, PARIS HABITAT-OPH tenu d’assurer la jouissance paisible des logements qu’elle met à la disposition de ses locataires a été condamné, à deux reprises, à verser à Monsieur X la somme de 2.900 € au titre des troubles de jouissance émanant de l’activité de la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES, soit une somme de 5.800 €.
Par acte en date du 6 mai 2014, PARIS HABITAT OPH a fait assigner la SARL PARIS 12 AUTOS LAVAGES afin qu’elle justifie sous astreinte de la conformité de ses installations et l’indemnise de ses préjudices.
Dans ses dernière conclusions en date du 24 mars 2015, PARIS HABITAT-OPH au visa des articles R.1334-30 et suivants du Code de la Santé Publique, de l’article 1134 du Code Civil, de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1709 du Code Civil, de l’article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution de:
— DIRE ET JUGER que PARIS HABITAT-OPH est recevable bien-fondé en son action ;
— CONSTATER que les nuisances sonores émanant des locaux exploités par la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES, exerçant sous l’enseigne D CAR WASH, persistent ;
— CONSTATER que la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES, exerçant sous l’enseigne D CAR WASH, n’a pas justifié de la conformité de ses installations ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES, exerçant sous l’enseigne D CAR WASH, à mettre ses installations en conformité afin qu’elles ne génèrent plus de nuisance pour le voisinage et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES, exerçant sous l’enseigne D CAR WASH, à justifier de la conformité de ses installations et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— CONDAMNER la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES, exerçant sous l’enseigne D CAR WASH, à rembourser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 5.800 € versée au titre des condamnations mises à la charge de l’Office en exécution des jugements rendus par le Juge de proximité du 12 ème arrondissement de Paris les 9 janvier 2012 et 21 août 2013 ;
— Condamner la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES, exerçant sous l’enseigne D CAR WASH, à rembourser à PARIS HABITAT-OPH le coût de l’expertise pour un montant total de 5.250 € ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES, exerçant sous l’enseigne D CAR WASH, à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES, exerçant sous l’enseigne D CAR WASH, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAS L.G.H. et associés, représentée par Catherine HENNEQUIN, conformément dispositions de l’art. 699 du Code de Procédure Civile;
Au soutien de ses prétentions elle expose que:
— Dans le cadre de la reprise du droit au bail de la SA OIL France au profit de la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES exerçant sous l’enseigne SARL D CAR WASH, PARIS HABITAT-OPH a autorisé, par lettre en date du 25 novembre 2009, la société cessionnaire à réaliser les travaux de dépollution de l’ancienne station-service sous réserve :
« 1. d’une autorisation administrative des travaux auprès du D.G.U.H.C. (Direction Générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction).
2. de la prise en charge, par vos soins, de la neutralisation des cuves hydrocarbures par un remplissage en sablage, après nettoyage et dégazage ainsi que la dépose des appareils de distributions.
3. Il conviendra de nous faire parvenir un certificat établi par un bureau de contrôle attestant de la conformité des travaux effectués.
4. d’avoir débarrassé, puis nettoyé, le sous-sol de tous produits, notamment inflammables
5. de faire effectuer par une entreprise qualifiée le remplissage des fondations en béton ainsi que l’étanchéité du sol au niveau du rez-de-chaussée.
6. de procéder à la dépose des tuyaux d’évent situés sous l’immeuble (rue Montéra) dont le ravalement de l’immeuble est prévu courant 2010.
7. Effectuer la révision et/ou la réparation des descentes de colonnes des eaux usées au niveau du rez-de-chaussée. »
— le bail stipule que :
« le PRENEUR aura à sa charge exclusive toutes les transformations et réparations nécessitées par l’exercice de son activité.
Ces transformations ne pourront être faites qu’après avis favorable et sous la surveillance et le contrôle de l’architecte du BAILLEUR dont les honoraires et vacations seront à la charge du PRENEUR»;
— le bail prévoit en page 9 que : « [le locataire] fera son affaire personnelle de toutes les autorisations nécessaires à son installation.
L’autorisation expresse du BAILLEUR d’exploiter dans les locaux loués là où les activités ci-dessus, n’implique de sa part aucune garantie ni diligence pour l’obtention de toutes autorisations, légales, administratives, réglementaires, nécessaires à quelque titre que ce soit, pour l’exercice de ou des activités du PRENEUR »
— Le bail prévoit en outre, en page 15, que :
« Le PRENEUR fera en sorte que son activité ne puisse nuire, ni à la jouissance paisible et utile des tiers, ni à la sécurité ou la santé publique. Il prendra notamment toutes dispositions pour éviter toute forme de pollution et observer en permanence la réglementation y afférente. »
— A ce jour, et malgré les demandes de l’Expert judiciaire en cours d’expertise, rien ne permet d’attester de la conformité de l’installation de PARIS 12 AUTOS LAVAGES;
— Nonobstant les obligations mises à la charge du preneur cessionnaire, tant par l’acte des 20 et 25 mai 2010, que par l’autorisation de travaux du 25 novembre 2009 et les demandes de mise en conformité du 27 avril 2010, aucune information n’est parvenue au bailleur tout comme aucun certificat de conformité ne lui a été transmis;
— Le preneur ne peut donc aujourd’hui tenter de s’exonérer de ses obligations en alléguant que PARIS HABITAT-OPH n’aurait pas satisfait à son obligation de délivrance;
— Selon compte rendu d’enquête en date du 30 août 2011 sur les nuisances sonores causées par la station de lavage de voitures de l’établissement D CAR WASH, l’inspecteur de salubrité du Bureau des Actions Contre les Nuisances de la Direction des Transports et de la Protection du Public, a constaté les nuisances sonores décrites par le locataire de PARIS HABITAT-OPH, Monsieur A X, à savoir le bruit de fonctionnement de la station de lavage de voitures à rouleaux, située sous son logement, au rez-de-chaussée;
— ces contrôles ont permis de mettre en exergue une émergence spectrale supérieure aux valeurs admises pour l’émergence réglementaire pour un bruit de station de lavage;
— l’expert judiciaire a relevé “ Dans cette analyse la gêne est démontrée et elle est soutenue par le défendeur qui malgré lui et aux mérite de sa spontanéité a plutôt été stupéfait du bruit produit par le Karcher dans l’appartement de son voisin M. X »;
— En ce qui concerne l’origine, l’étendue ainsi que la cause des nuisances, l’Expert conclut que les nuisances sont dues :
*« Au bruit et vibrations du karcher, qui était très élevées lorsque le bras était fixé sur une des poutres porteuses du bâtiment,
* au claquement de la chaîne d’entraînement avant qu’une modification soit faite,
* au bruit du compresseur dans une moindre mesure. » (Page 11 du rapport d’expertise)
— l’Expert conclut en page 13 de son rapport que :
« L’analyse des éléments précités montre qu’il était demandé au preneur de se mettre en conformité par rapport à plusieurs aspects de la réglementation, notamment sur la réglementation environnementale. Ce dernier n’aura pas fourni les documents demandés, ni avant l’expertise ni pendant, si bien qu’on ne peut que douter du fait qu’il ait entrepris une quelconque démarche dans ce sens.
Il aurait dû faire une étude préalable à son installation, pour s’assurer que celle-ci ne produirait pas nuisance. Il ne l’a pas fait, et l’argument qu’il a donné est qu’il reprenait une activité identique à la précédente : celle de l’ancienne station-service. Or, la pièce n° 2
de l’architecte précise d’une transformation de station-service en station de lavage».
— L’expert ajoute ensuite que des modifications ont été apportées en cours d’expertise, conformément à ses préconisations, mais que les résultats des mesures restent « justes à la limite du seuil autorisé »;
— la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES ne saurait se réfugier derrière la production d’un certificat de conformité daté du 26 mars 2010, pour attester que ses installations seraient conformes, dès lors qu’il a été constaté lors des opérations d’expertise judiciaire que des nuisances existaient au début de l’expertise, que leurs causes ont été identifiées, puis que des travaux, en l’état insuffisants, ont été entrepris;
— si les nuisances acoustiques peuvent être susceptibles de recevoir une qualification pénale, il n’en demeure pas moins que les troubles anormaux de voisinage sont une notion couramment abordée par la jurisprudence. En effet, la responsabilité de l’auteur est engagée non pas sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil mais sur celui d’un principe général selon lequel «nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ;
— PARIS HABITAT-OPH, tenu d’assurer la jouissance paisible des logements qu’elle met à la disposition de ses locataires, a été condamné à deux reprises, à la demande de Monsieur X, locataire de l’Office, à l’indemniser du préjudice subi du fait des nuisances émanant de la station de lavage;
Dans ses dernières écritures en date du 2 juin 2015, PARIS 12 AUTOS LAVAGES sollicite du tribunal au visa de l’article 1719 du Code civil:
— Débouter OPH de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner OPH a payer a PARIS 12 AUTOLAVAGES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— La condamner aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions elle expose que:
— Aux termes de l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé de délivrer un bien conforme;
— la Cour de cassation estime que le bailleur ne peut pas se décharger de son obligation de délivrance mais, en revanche, admet la validité de certaines clauses qui transfèrent ponctuellement au locataire certaines obligations;
— Si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, l’obligation de prendre en charge les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l’obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s’exonérer de l’obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble (dépollution des cuves; autorisations nécessaires à son activité) ;
— les clauses imprécises et nombreuses du contrat de bail des 20 et 25 mai 2010 vident l’obligation de délivrance de sa substance,
— au vu de l’expertise du 28 mai 2013 aucune nuisance sonore ne peut être constatée, la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES respecte les seuils acoustiques réglementaires. En effet, les mesures que l’expert a réalisées le 28 mai 2013 sont conformes au seuil d’émergence limite à 5 Db.Il ne peut donc y avoir nuissances sonores ou troubles de jouissance;
— les travaux réalisés par PARIS 12 AUTOLAVAGES sont conformes,
— OPH ne peut effectuer une action récursoire alors même qu’elle n’a pas appelé dans la cause en temps et en heure la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES. C’est d’ailleurs en ce sens qu’a statué la juridiction de proximité dans son jugement du 21 octobre 2013 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2015.
MOTIFS
1. Sur les demandes de mise en conformité sous astreinte:
Sur la remise en état des locaux
Aux termes de l’article 1719 du code civil:”Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations”.
Aux termes de l’obligation de délivrance le bailleur est obligé, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Ainsi, le bailleur doit supporter le coût des travaux de mise en conformité lorsqu’aucune clause ne prévoit qu’il en sera autrement. Cependant, les parties au contrat de bail peuvent déroger à cette obligation de délivrance par une convention particulière, qui doit être expresse et dépourvue d’ambiguïté.
En l’espèce le bail stipule :
— “Nature de l’activité: Le preneur déclare que la présente location est faite pour l’installation d’une activité: lavage et rénovation intérieure et extérieure de tout véhicule automobile, achat et vente de véhicule neuf ou détachées et accessoires, petites réparations à l’exclusion de toutes autres activités, industries ou professions.
Il fera son affaire personnelle de toutes les autorisations nécessaires à son installation.
L’autorisation expresse du BAILLEUR d’exploiter dans les locaux loués là ou les activités visées ci-dessus, n’implique de sa part aucune garantie ni diligence pour l’obtention de toutes autorisations, légales, administratives, réglementaires, nécessaires à quelque titre que ce soit, pour l’exercice de ou des activités du preneur»
(…)
-« Ces locaux sont loués tels qu’ils s’étendent, se poursuivent et se comportent sans plus ample désignation, le PRENEUR déclarant parfaitement les connaître et les accepte dans l’état où ils se trouvent, renonçant à cet égard à toute réclamation sur le fondement des dispositions 1719, 1720 et 1721 du Code civil.
(…)
— « CHARGES ET CONDITIONS GENERALES », (page 11):
« Le PRENEUR prendra les locaux loués tels qu’ils se comportent à l’époque fixée pour l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucune espèce de réparation, dédommagement, ou aucune réduction de loyer, par dérogation aux dispositions de
l’article 1720 du Code civil. Il devra entretenir les lieux loués dans toute la durée du bail, en bon état de réparation de toute nature, tous travaux d’entretien de réfection ou de remplacement restant en entier à sa charge, le BAILLEUR n’assumant d’autres obligations que celle d’assurer les grosses réparations définies par l’article 606 du Code civil et à condition que ces travaux de gros œuvre ne soient pas nécessités par un manque d’entretien ou un usage normal. »
— «Le PRENEUR aura à sa charge exclusive toutes les transformations et réparations nécessitées par l’exercice de son activité. » (page 12)
— «Le PRENEUR devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son activité, de son industrie, ou de sa profession, ne puisse nuire en quoi que ce soit à la tranquillité, à l’hygiène, à la solidité, à la sécurité ou à la bonne tenue de l’immeuble, ou ne puisse causer aux habitants de l’immeuble ou des immeubles voisins, une incommodité, une gêne, un trouble ou un préjudice quelconque. Il prendra notamment à sa charge tous travaux d’insonorisation et ceux relatifs aux nuisances olfactives. » (page 14)
— « Le PRENEUR fera en sorte que son activité ne puisse nuire, ni à la jouissance paisible et utile des tiers, ni à la sécurité ou la santé publique. Il prendra, notamment toutes dispositions pour éviter toute forme de pollution et observer en permanence la réglementation y afférente.
A cet égard, il s’engage à souscrire un contrat de désinfection, dératisation et désinsectisation des locaux loués. » (page 16)
Il ne ressort nullement du bail, mais d’un courrier de PARIS HABITAT en date du 25 novembre 2009 que les travaux de dépollution doivent être à la charge du preneur: “Dans le cadre de la reprise du droit au bail de la SA OIL France au profit de la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES exerçant sous l’enseigne SARL D CAR WASH, PARIS HABITAT-OPH a autorisé, par lettre en date du 25 novembre 2009, la société cessionnaire à réaliser les travaux de dépollution de l’ancienne station-service sous réserve : 1 d’une autorisation administrative des travaux auprès du D.G.U.H.C. (Direction
Générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction).
2. de la prise en charge, par vos soins, de la neutralisation des cuves hydrocarbures par un remplissage en sablage, après nettoyage et dégazage ainsi que la dépose des appareils de distributions.
3. Il conviendra de nous faire parvenir un certificat établi par un bureau de contrôle attestant de la conformité des travaux effectués.
4. d’avoir débarrassé, puis nettoyé, le sous-sol de tous produits, notamment inflammables
5. de faire effectuer par une entreprise qualifiée le remplissage des fondations en béton ainsi que l’étanchéité du sol au niveau du rez-de-chaussée.
6. de procéder à la dépose des tuyaux d’évent situés sous l’immeuble (rue Montéra) dont le ravalement de l’immeuble est prévu courant 2010.
7. Effectuer la révision et/ou la réparation des descentes de colonnes des eaux usées au niveau du rez-de-chaussée. »
Ainsi, contrairement à ce que soutient le bailleur, le bail ne stipule aucunement que les travaux de dépollution du site ont été mis à la charge du preneur, mais uniquement que dans le cadre de son activité, soit en l’espèce l’exploitation de la station de lavage il “restera seul responsable de tout dommage causé à l’environnement par son exploitation” (page 11).
En effet, le bail précise que “le preneur aura à sa charge exclusive toutes les transformations et réparations nécessitées par l’exercice de son activité.
Ces transformation ne pourront être faites qu’après avis favorable et sous surveillance et le contrôle de l’architecte du bailleur dont les honoraires et vacations seront à la charge du preneur”.
Ainsi, le preneur est uniquement tenu de prendre à sa charge les transformations résultant de son activité, et non celles résultant de l’activité du preneur précédent, qui restent donc à la charge du bailleur, ce dernier étant tenu de remettre un bien conforme, comme les dispositions de l’article 1719 du code civil, l’exigent.
Dès lors, il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de clause expresse en ce sens stipulée dans le bail, les travaux de dépollution et de remise en conformité des locaux du fait du locataire précédent ne sont pas à la charge du preneur.
En conséquence aucune mise en conformité et à fortiori aucune astreinte ne peut lui être imposée à ce titre et OPH PARIS HABITAT doit être déboutée de ses demandes sur ce point.
Concernant la mise en conformité acoustique:
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise en date du 14 octobre 2013, que suite aux modifications apportées par D E (encoffrement du compresseur ; système de réduction des claquements de la chaîne d’entraînement) les mesures réalisées dans la chambre et le séjour de M. X le 28 mai 2013 sont devenues conformes au seuil d’émergence limité à 5 dB.
Il conclut “ A l’issu des essais du 28 mai, les niveaux globaux sont devenus conformes, celui du séjour est cependant juste en dessous des 5 dB autorisés. Le niveau de bruit résiduel peut varier en plus ou en moins selon les jours et l’heure. Toutefois, compte tenu de l’environnement un niveau moyen de 28 à 30 dB peut être retenu.
Lors de ces mesures, il n’a pas été relevé d’émergences spectrales significatives dans les bandes indiquées”.
Ainsi, au vu de ce qui précède et de l’attestation de conformité délivrée par l’ADMS 31 en date du 21 avril 2015, le tunnel de lavage est désormais conforme aux normes, y compris accoustiques.
Dès lors l’installation de lavage étant après les modifications effectuées en mai 2013 devenue conforme, OPH HABITAT sera déboutée de sa demande de mise en conformité acoustique sous astreinte, cette dernière étant devenue sans objet.
2. Sur les dommages et intérêts:
Vu l’article 1147 du code civil;
Vu l’article 1134 du code civil;
Conformément au bail, le preneur était tenu de transformer les locaux de manière à ne pas engendrer de troubles de jouissances.
Par jugements rendus par le Juge de proximité du 12 ème arrondissement de Paris les 9 janvier 2012 et 21 octobre 2013, PARIS HABITAT-OPH tenu d’assurer la jouissance paisible des logements qu’elle met à la disposition de ses locataires a été condamné, à deux reprises, à verser à Monsieur X la somme de 2.900 € au titre des troubles de jouissance émanant de l’activité de la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES, soit une somme de 5.800 €.
Contrairement à ce que soutient le preneur, le rapport d’expertise met en évidence que les troubles de jouissance dont a été victime M. X en 2012 et 2013 proviennent de son activité. L’expert souligne en effet que “les mesures ont montré que les travaux du tramway n’ont pas de lien avec les bruits provenant de la station de lavage. (…) Les mesures accoustiques ne peuvent être réalisées en présence d’un bruit pouvant perturber les mesures. (…) La préfecture de police a nécessairement dû procéder ainsi car, dans le cas contraire mes premiers résultats auraient été très différents de ceux qu’elle a obtenus, or ils sont très voisins. Les niveaux de bruits enregistrés lors des opérations sont bien dus à l’activité et non aux travaux de tramway et mes mesures ont bien été faites en l’absence de travaux”.
Dès lors, il ressort tant de ce qui précède, que des mesures inopinées réalisées par l’expert chez M. X le 26 mai 2012, que du compte rendu d’enquête en date du 30 août 2011 par l’inspecteur de salubrité du Bureau des Actions Contre les Nuisances de la Direction des Transports et de la Protection du Public, que l’émergence spectrale était supérieure aux valeurs admises pour l’émergence réglementaire pour un bruit de station de lavage à ces dates.
La société PARIS 12 AUTOS LAVAGES à l’origine des nuisances subies par M. X n’a donc pas respecté la clause de son bail selon laquelle il“ fera en sorte que son activité ne puisse nuire, ni à la jouissance paisible et utile des tiers” et doit être condamnée à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 5.800 €, correspondant au montant des condamnations versées à son locataire M. X, en exécution des décisions précitées rendues les 9 janvier 2012 et 21 octobre 2013.
3. Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de condamner la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES aux dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre elle doit être condamnée à verser au demandeur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.500 euros.
L’ancienneté du litige justifie que soit prononcée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe
— Condamne la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 5.800 €;
— Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES à payer à PARIS HABITAT OPH le somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société PARIS 12 AUTOS LAVAGES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2016
Le Greffier Le Président
F G H I
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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