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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 20 févr. 2018, n° 16/12427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12427 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 16/12427 N° MINUTE : Assignation du : 12 Août 2016 IRRECEVABILITÉ PV |
JUGEMENT rendu le 20 Février 2018 |
DEMANDERESSE
Société X
[…]
[…]
représentée par Me Benjamin MOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0709, avocat postulant, et par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. Y Z DE PROTECTION DES POPULATIONS PARIS
[…]
[…]
représenté par Monsieur A B
PARTIES INTERVENANTES
Société SELAFA MJA prise en la personne de Maître C D en qualité de mandataire judiciaire
[…]
[…]
représentée par Me Benjamin MOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0709, avocat postulant, et par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
représenté par Madame Brigitte CHEMIN, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe M, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame E F, Juge
Madame H I J, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde K, Greffière lors des débats
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le délibéré serait rendu ce jour.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Philippe M, Président et par Mathilde K, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 août 2016, la SAS X, exerçant une activité commerciale de référencement d’informations légales sur les entreprises et de vente de documents juridiques et sociaux à partir d’un site Internet ainsi que de publipostages de documents de nature publicitaire, a assigné le Y Z DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS (DDPP) devant le tribunal de grande instance de Paris à fin de :
« - DIRE ET JUGER que la diffusion par PROLIXE de son document de prospection depuis le mois d’avril 2015 n’est pas constitutive d’une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L.121-2 et suivants du Code de la consommation
- DIRE ET JUGER en conséquence que PROLIXE a parfaitement exécuté l’arrêt du 5 mars 2015 de la cour d’appel de Paris avec toutes conséquences de droit
- CONDAMNER le DDPP à payer à X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
La SAS X a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 22 juin 2017 par le tribunal de commerce de Paris, la SELAFA MANDATAIRE JUDICIAIRE ASSOCIÉS “MJA” ayant été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
Par dernières conclusions signifiées à la partie défenderesse par acte d’huissier de justice des 7 et 8 novembre 2017 au visa des articles L.622-21 et L.641-9-1 du code de commerce, de l’article 31 du code de procédure civile et des articles L.121-2 et suivants du code de la consommation, la SELAFA MANDATAIRE JUDICIAIRE ASSOCIÉS “MJA”, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SAS X et étant intervenue volontairement à cette instance le 9 décembre 2016, a demandé de :
« - In limine litis,
- RECEVOIR l’intervention volontaire de la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de X ;
- DIRE ET JUGER que les demandes du DDPP tendant au paiement de sommes d’argent par X sont irrecevables au vu de la procédure collective de X ;
- DIRE ET JUGER que l’action de X est recevable ;
- A titre principal,
- DIRE ET JUGER que la diffusion par X de son document de prospection depuis le mois de juillet 2014 n’est pas constitutive d’une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L.121-2 et suivants du Code de la consommation ;
- RAPPELER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir se substitue à l’arrêt du 5 mars 2015 de la Cour d’appel de Paris (RG n° 13/21073) en ce que ce dernier n’a pas l’autorité de la chose jugée ;
- G DÉFENSE au DDPP de poursuivre l’exécution de dudit arrêt, avec toutes conséquences de droit ;
- CONDAMNER le DDPP à payer à la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de X une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son exécution dudit arrêt, fautive ;
- A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait que le document de prospection de X était identique au document actuel depuis le mois d’avril 2015 seulement,
- DIRE ET JUGER que X a parfaitement exécuté l’arrêt précité du 5 mars 2015 de la Cour d’appel de Paris, avec toutes conséquences de droit ;
- En tout état de cause,
- G DÉFENSE au DDPP de poursuivre l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2015 ( RG n° 15/82637), sous astreinte de 300.000 euros par infraction constatée ;
- G DÉFENSE au DDPP de poursuivre l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris le 29 août 2016 (RG n° 16/81312), sous astreinte de 4.000.000 euros par infraction constatée ;
- CONDAMNER le DDPP à payer à la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
-PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir».
Par dernières conclusions signifiées par acte d’huissier de justice du 14 novembre 2017, le Y Z DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS (DDPP) a demandé de :
– à titre principal, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par le mandataire judiciaire de la société X ;
– à titre subsidiaire ;
– dire que le document litigieux, diffusé depuis juillet 2014, est constitutif d’une pratique commerciale trompeuse ;
– dans l’hypothèse où les demandes de la société X seraient considérées comme recevables, ordonner la cessation de cette pratique commerciale sous astreinte de 100.000 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– en tout état de cause ;
– ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société X la somme de 4.000,€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– laisser les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la société X.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 30 décembre 2016, le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS a également soulevé l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par les mandataires judiciaires de la société X.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience civile collégiale du 28 novembre 2017 à 16h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties ainsi que le Ministère public ont réitéré et développé leurs moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 février 2018.
DISCUSSION
Il convient préalablement de constater l’intervention volontaire à l’instance de la SELAFA MANDATAIRE JUDICIAIRE ASSOCIÉS “MJA”, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SAS X du fait de la mise en liquidation de cette société par jugement du 22 juin 2017 du tribunal de commerce de Paris.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En l’occurrence, force est de constater que, dans ses demandes formées à titre principal, la SELAFA MJA ne présente aucune réclamation particulière en vue d’un arbitrage judiciaire ni ne formule un quelconque grief au titre de l’exécution d’une obligation à l’encontre du DDPP DE PARIS, se bornant, dans une intention purement déclaratoire et en dehors de tout litige, à G valoir la licéité ou la validité ainsi que la reconnaissance qualitative de certaines de ses pratiques commerciales qui pourraient le cas échéant lui être reprochées par cette administration exerçant sur ce secteur d’activité commerciale une activité publique de contrôle.
Il n’appartient effectivement donc pas à la présente juridiction de se prononcer sur ce type de demande exclusive de tout arbitrage judiciaire.
Il n’appartient pas davantage à la présente juridiction de se substituer à l’arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d’appel de Paris au titre de l’instance n° RG-13/21073, de porter une quelconque appréciation sur l’exécution de cette dernière décision de justice ou de G entrave aux deux jugements respectivement rendus le 30 octobre 2015 au titre de l’instance n° RG-15/82637 et le 29 août 2016 au titre de l’instance n° RG-16/81312 par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris.
En définitive, l’absence de toute situation litigieuse ne permet pas de caractériser l’existence d’un intérêt légitime né et actuel pouvant justifier l’introduction et du maintien de cette action à l’initiative de la société X et de son mandataire judiciaire.
L’ensemble des demandes formées à titre principal et en tout état de cause par la SELAFA MJA à l’encontre du DDPP DE PARIS sera en conséquence déclaré irrecevable, y compris en ce qui concerne la demande principale subséquente de dommages-intérêts formée par la SELAFA MJA.
Compte tenu des motifs qui précèdent à titre principal la SELAFA MJA sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement au visa de l’article 700 du code de procédure tandis que lesdemandes subsidiaires formées par le DDPP DE PARIS deviennent sans objet.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du TRÉSOR PUBLIC les frais irrépétibles que le DDPP DE PARIS a été contraint de G engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500 €, à la charge de la liquidation de la société X.
Aucune situation d’urgence particulière ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Enfin, succombant à l’instance la liquidation judiciaire de la société X en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire à cette instance de la SELAFA MANDATAIRE JUDICIAIRE ASSOCIÉS “MJA”, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SAS X ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’ensemble des demandes formées par la SELAFA MANDATAIRE JUDICIAIRE ASSOCIÉS “MJA”, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SAS X, à l’encontre du Y Z DE LA PROTECTION DES POPULATIONS (DDPP) DE PARIS ;
ORDONNE à la SELAFA MANDATAIRE JUDICIAIRE ASSOCIÉS “MJA”, en qualité de mandataire-liquidateur de la SAS X, de fixer au passif de cette liquidation judiciaire la créance de 2.500 € (deux mille cinq cents euros), au profit du TRÉSOR PUBLIC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que les entiers dépens de l’instance resteront à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS X, représentée par la SELAFA MANDATAIRE JUDICIAIRE ASSOCIÉS “MJA”.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2018,
La Greffière Le Président
M. K P. M
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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